Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e1b8c0355000835f7af
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/107 N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P63L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 24 janvier à 17h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [K] né le 27 Février 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/01/2024 à 11 h 35 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 24 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [K] assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 janvier 2024 à 17h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [K] sur requête de la préfecture du [Localité 3] du 21 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 janvier 2024 à 11h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La garde à vue dont a fait l'objet l'intéressé a été détourné au profit des mesures administratives car, quand bien même aurait-elle durée moins de 24 heures, celui-ci n'a été entendu qu'à une seule reprise et aucun acte ne le concernant s'est déroulée par la suite, - la requête est irrecevable pour défaut de compétence du signataire de la requête demande de prolongation en rétention administrative, - sur le fond la préfecture n'a pas tenu compte des garanties suffisantes de représentation de Monsieur [K], Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du [Localité 3] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Au visa des dispositions de l'article L 212-1 du code des relations entre le public à l'administration, le conseil de Monsieur [K] souligne qu'en l'absence de signature par le préfet de la requête en prolongation, l'arrêté préfectoral portant rétention administrative ne peut produire effet. Toutefois, premièrement les dispositions susmentionnées ne sont pas applicables au cas d'espèce dont la situation est régie par les seules règles du CESEDA. Deuxièmement, la signataire de la requête Madame [P] [T] a reçu délégation par arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du [Localité 3] régulièrement publié aux actes administratifs, à l'effet de signer les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction en matière d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile et en matière de contentieux y afférent. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que "la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit." Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée dans l'unique objectif de notifier à M. [K] l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative, objectif non prévu par l'article susvisé. En toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, puisqu'elle a débuté le 20 janvier 2024 à 14h15 et qu'elle a été levée le 21 janvier 2024 à 13h50. De sorte que la levée intervenue après le 21 janvier à 10h25 (date des instructions du procureur de la république de [Localité 1] ) n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention n'a pas pris en compte sa situation car il dispose de garanties suffisantes de représentation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ce maintien en France de façon irrégulière et son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé pour des faits de vol, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits identiques ainsi que agressions sexuelles, - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité d'un moyen d'existence puisqu'il se déclare sans domicile fixe, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. La cour relève d'ailleurs que lors de son interrogatoire en garde à vue, l'intéressé a vaguement déclaré pouvoir être hébergé chez des amis sans donner d'adresse, ce qui relativise sensiblement la possibilité pour lui d'être hébergé sur [Localité 1] alors même qu'il ne dispose d'aucun document de séjour. Il a donc pu être valablement regardé par la préfecture comme ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [V] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale dispose qarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 212-1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36e1b8c0355000835f7af
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- Résumé officiel