Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e238c0355000835f7b3
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/108 N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P65Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 janvier à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 à 11H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [N] [C] né le 14 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/01/2024 à 09 h 54 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 janvier 2024 à 14h, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [N] [C] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2024 à 11h54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [C] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2024 à 9h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête : la fiche de rétention produite par la préfecture comporte une mention erronée - la préfecture ne produit pas de justificatif de vol, il n'y a pas de perspective d'éloignement Entendu 1les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 25 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable faute de production de pièces justificatives utiles, en ce que la fiche de rétention comporte une erreur étant donné qu'il a été placé en rétention à 10h03 alors que sur la fiche figure 10h55. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ressort des pièces produites que la fiche CRA porte les mentions suivantes Date et heure d'arrivée au CRA : 25/11/2023 à 10h55 Placement en rétention du 25/11/2023 à 10h55 Il apparaît donc que l'heure de placement en rétention est nécessairement une erreur matérielle et correspond en réalité à l'heure d'arrivée au CRA. Par ailleurs il s'agit d'une troisième requête en prolongation et les requêtes précédentes ont été jugées recevables alors même que cette erreur matérielle figurait déjà dans le registre produit. La pièce utile au contrôle soit la copie du registre a bien été produite même si elle est entachée d'une erreur matérielle. Dès lors, la pièce utile a été produite permettant au juge d'exercer ses pouvoirs. Enfin, l'intéressé ne justifie pas en quoi cette erreur matérielle lui cause un grief. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement le 7 janvier 2024 et un nouveau routing a été sollicité le 18 janvier. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine mais après exploitation de la fiche décadactylaire, exploitée par la PAF il a été reconnu de nationalité algérienne. Le 7 novembre 2023, la préfecture a sollicité le consulat d'Algérie à [Localité 3] aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 21 novembre 2021, le consulat a indiqué que le consul adjoint procèderait à son audition le 29 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, le consulat a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire et a sollicité 3 photographies d'identité et les coordonnées exactes de son départ. Le laissez-passer a été établi le 4 janvier 2024 pour un départ le 7 janvier. Un vol était prévu le 7 janvier à 11h15 à destination d'[Localité 2] (vol AF7548) L'intéressé a refusé de monter dans l'avion disant ne pas vouloir repartir en Algérie, et être marocain. Le 18 janvier à 12h05 un vol étai prévu pour [Localité 2] (vol AH 1077). L'intéressé a de nouveau refusé d'embarquer, indiquant ne pas souhaiter rentrer dans son pays. Un nouveau routing a été sollicité le jour-même pour un nouveau vol. L'intéressé ayant à deux reprises fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer, les conditions d'une troisième prolongation sont donc parfaitement établies sans qu'il ne soit besoin d'étudier les perspectives d'éloignement où les diligences de l'administration. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36e238c0355000835f7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel