Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e2b8c0355000835f7b7
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 25 Janvier 2024 MINUTE N° 2024/14 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P64S Décision déférée du 24 Janvier 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/117 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt cinq janvier à 11 heures Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant, dans l'affaire : APPELANT [F] [W] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 3] Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [2] représenté par Me GRAND Florence du barreau de Toulouse [H] [J], chargé d'une mesure de protection juridique à la personne de M. [F] [W] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] représenté par Me Aimé CARA représentant la SELARL MONTAZEAU CARA Avocat au barreau de Toulouse Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d'un tiers du 28 juillet 2023 concernant M. [F] [W], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 16 janvier 2024, Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [F] [W] le 24 janvier 2024 à 16h01 tendant à voir : - déclarer recevable son appel, - déclarer irrecevable la requête déposée au nom du directeur d'établissement, - à défaut, et au fond, faire droit aux moyens d'irrégularité relevés, - réformer l'ordonnance entreprise, - ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique, Vu les avis et demandes d'observation adressés aux parties par le greffe le 25 janvier 2024 à 16h43, Vu les observations de Maître Cara, conseil du centre hospitalier [2] reçues le 24 janvier 2024 à 18h29 concluant à la confirmation de la mesure, Vu celles en réponse de Maître Grand, conseil du patient reçues le 25 janvier 2024 à 9h36 concluant à la confirmation de la mesure, Vu l'avis du ministère public du 24 janvier 2024 reçu à 17h23 s'en rapportant à l'appréciation de la cour. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce, M. [F] [W] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 28 juillet 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 16 janvier 2024 à 15h31 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2024 puis renouvelée jusqu'à aujourd'hui. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés en première instance et autorisé le maintien de l'isolement. Sur l'irrecevabilité de la requête : L'appelant fait plaider que la requête du directeur de l'hôpital [2] n'est pas datée et que c'est par extrapolation que le premier juge lui a attribué une date pour la déclarer régulière. Après transmission par la cour du justificatif de réception de la requête effectivement envoyée par le centre hospitalier par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 janvier 2024 à 10h24, il a retiré son moyen. Sur l'information des proches : Aux termes de l'article L 3222-5-1 II précité, le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le malade soutient que sa mère n'a pas reçu cette information. Cependant la dernière décision de la cour d'appel du 21 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du 20 janvier 2024 avait déjà écarté cet argument en relevant que les pièces du dossier établissaient que non seulement la mère mais également le tuteur du patient avaient été régulièrement avisés du maintien de l'isolement. L'intimé relève par ailleurs avec pertinence que si la mère rend régulièrement visite à son fils y compris depuis son placement à l'isolement comme l'excipe l'avocat de l'appelant, elle en a été forcément informée. Enfin, nonobstant le fait que l'attestation particulièrement succincte produite aux débats qui émanerait de Mme [I] Balança n'est pas corroborée par une pièce d'identité, la décision de renouvellement du 22 janvier 2024 et l'information donnée par le directeur d'établissement au juge mentionnent que la mère a effectivement été avisée, étant souligné que cette information peut être donnée par tous moyens. L'irrégularité tirée du défaut d'avis d'un proche doit donc être écartée. Sur les évaluations à 24 h et les renouvellements : M. [F] [W] soutient que beaucoup des renouvellements mentionnés avec une durée de 12h excèdent très largement cette durée légale, ce qui lui fait grief puisqu'il réclame depuis plusieurs semaines sa sortie de l'isolement. En vertu de II de l'article L3222-5-1 tel que modifié par la loi du 22 janvier 2022 sus-visé, les renouvellements des mesures d'isolement à titre exceptionnel se font dans les mêmes conditions prévues au I, soit par tranches de douze heures après deux évaluations par 24 heures du patient et sur décision motivée d'un psychiatre. Comme le fait observer à bon droit le directeur d'établissement et comme rappelé par le premier juge, la décision de renouvellement peut intervenir avant l'expiration du délai de 12 heures et ne rentrer en vigueur que lorsque la décision précédente aura pris fin. Ainsi, l'isolement ayant commencé le 16 janvier 2024 à 15h31, les décisions de renouvellements devaient être prises : - le 17 janvier 2024 à 3 : 31 ' ce qui a été fait le 17/01 à 3 : 31 ; - le 17 janvier 2024 à 15 : 31 ' ce qui a été fait le 17/01 à 11 : 44 ; - le 18 janvier 2024 à 3 : 31 ' ce qui a été fait le 17/01 à 23 : 44 ; - le 18 janvier 2024 à 15 : 31 ' ce qui a été fait le 18/01 à 11 : 44 ; - le 19 janvier 2024 à 3 : 31 ' ce qui a été fait le 18/01 à 23 : 44 ; - le 19 janvier 2024 à 15 : 31 ' ce qui a été fait le 19/01 à 11 : 59 ; - le 20 janvier 2024 à 3 : 31 ' ce qui a été fait le 19/01 à 18 : 30 ; - le 20 janvier 2024 à 15 : 31 ' ce qui a été fait le 20/01 à 10 : 12 ; - le 21 janvier 2024 à 3 : 31 ' ce qui a été fait le 21/01 à 00 : 35 ; - le 21 janvier 2024 à 15 : 31 ' ce qui a été fait le 21/01 à 12 : 35 ; - le 22 janvier 2024 à 3 : 31 ' ce qui a été fait le 21/01 à 21 : 22 ; - le 22 janvier 2024 à 15 : 31 ' ce qui a été fait le 22/01 à 12 : 13. Par conséquent, aucune décision n'a excédé la durée maximale de 12 heures. Et dans la mesure où la mesure d'isolement n'est pas contestée quant à son bien fondé et est motivée par les troubles du comportement avec menaces de passage à l'acte hétéro-agressif sur les soignants régulièrement, avec une absence d'amélioration de l'état initial et d'efficacité du traitement qui caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, l'ordonnance déférée sera confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI A.DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36e2b8c0355000835f7b7
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