Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e478c0355000835f7c5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 032 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/04424
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUG4
AFFAIRE :
[F] [E] épouse [S]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/04401
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER
Me Mathieu CENCIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
INTIMEE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
et son siège administratif
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 juin 2013, alors qu'elle se promenait sur le marché nocturne de [Localité 12], Mme [F] [E], épouse [S], a été heurtée à la tête par une planche qui entourait le stand de la société Ribambelle, assurée auprès de la société Allianz Iard (ci-après, " la société Allianz "), et qui s'est détachée du fait d'un violent coup de vent.
Mme [S] a été transportée aux services des urgences de l'hôpital intercommunal de [Localité 13] - [Localité 12], le certificat médical initial ayant retenu une entorse cervicale bénigne et une plaie du cuir chevelu suturée par agrafe.
Plusieurs examens médicaux (scanner, IRM) ont été réalisés, au vu des douleurs et gênes à l'élocution et pertes de mémoire, et des séances de rééducation de la colonne lombaire et du bassin ainsi que des consultations psychiatriques du fait de la persistance d'un syndrome psycho-traumatique.
Le 5 octobre 2015, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les docteurs [O] et [I], qui ont conclu de la façon suivante :
" - déficit fonctionnel temporaire total : néant,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 30/06/1013 au 31/07/1013,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 31/07/2013 au 25/01/2015,
- arrêt de l'activité professionnelle imputable du 30/06/2013 au 25/01/2015,
- consolidation médico-légale le 26/01/2015,
- souffrances endurées 2,5 / 7,
- dommage esthétique : néant,
- répercussion sur les activités d'agrément : pas de contre-indication médicale à la reprise
- répercussion sur les activités professionnelles : a repris son poste antérieur mais avec un aménagement de poste sur le plan matériel,
- frais futurs à caractère certain et prévisible : néant,
- aide humaine avant ou après consolidation : néant,
- taux d'A.I.P.P : 6% ".
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, Mme [S] a, par acte du 30 avril 2018, fait assigner la société Allianz et la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de l'accident survenu le 30 juin 2013.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la planche appartenant à la société Ribambelle a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Mme [S],
- dit en conséquence, que la société Ribambelle a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde,
- rejeté toute cause exonératoire par un cas de force majeure ou par une faute de la victime,
- condamné la société Allianz, assureur de la société Ribambelle, à réparer l'entier préjudice subi par Mme [S],
- condamné la société Allianz à payer à Mme [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
o au titre des dépenses de santé restées à charge............................................357,85 euros,
o au titre des frais divers..............................................................................1 006,48 euros,
o au titre de la tierce personne temporaire........................................................1 680 euros,
o au titre des pertes de gains avant consolidation restées à charge................8 703,75 euros,
o au titre de l'incidence professionnelle restée à charge...................................8 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.................................................1 563,75 euros,
o au titre des souffrances endurées...................... ............................................4 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................8 520 euros,
- débouté Mme [S] de sa demande au titre des pertes de gains futurs,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 9 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 5 octobre 2022, de :
- confirmer le jugement déféré en qu'il a :
o dit que la planche appartenant la société Ribambelle a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Mme [S],
o dit en conséquence que la société Ribambelle engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde,
o rejeté toute cause exonératoire par un cas de force majeure ou par une faute de la victime,
o condamné la société Allianz, assureur de la société Ribambelle à réparer l'entier préjudice subi par Mme [S],
o condamné la société Allianz à payer à Mme [S] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021:
*au titre de la tierce personne temporaire...........................................1680 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................1563,75 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent..........................................8520 euros,
o déclaré le jugement commun à la CPAM,
o condamné la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société Allianz aux entiers dépens,
o ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement déféré en qu'il a :
o condamné la société Allianz à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021:
au titre des dépenses de santé restées à charge..................................357,85 euros,
au titre des frais divers...................................................................1 006,48 euros,
au titre des pertes de gains avant consolidation.............................8 703,75 euros,
au titre de l'incidence professionnelle................................................8 000 euros,
au titre des souffrances endurées........................................................4 000 euros,
o débouté Mme [S] de sa demande au titre des pertes de gains futurs et de préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz à payer à Mme [S] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
o au titre des dépenses de santé restées à charge..............................................3165 euros (outre 2492,21 euros revenant à l'organisme social),
o au titre des frais divers...............................................................................2 496,36 euros,
o au titre des pertes de gains avant consolidation.......................................10 080,34 euros
o au titre des pertes de gains futurs.................................................................80 325 euros,
o au titre de la tierce personne temporaire.........................................................1 680 euros,
o au titre de l'incidence professionnelle..........................................................30 000 euros,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.....................................1 563,75 euros
o au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................8 520 euros,
o au titre des souffrances endurées...................................................................6 000 euros,
o au titre du préjudice d'agrément....................................................................5 000 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner la société Allianz à verser à Mme [S] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers sera supporté par la société Allianz en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux dépens de l'instance, ce compris le timbre fiscal de 225 euros, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 décembre 2021, la société Allianz prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Allianz,
- condamner Mme [F] [S] au paiement à la société Allianz d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Mme [S] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 25 août et 13 octobre 2021 remis à personne habilitée, laquelle, sans constituer avocat, a néanmoins communiqué par courrier du 20 octobre 2021 le montant définitif de ses débours (2 492,47 euros).
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour constate en outre que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a régulièrement été appelée dans la cause, en tant qu'organisme de sécurité sociale, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de rouvrir d'office les débats pour la mise en cause d'un autre tiers payeur.
La cour, limitée quant à sa saisine par la critique des chefs du jugement déféré, est uniquement appelée à examiner les chefs de préjudices suivants.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
" Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [S] critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle ne justifiait que du paiement de la somme de 357,85 euros, alors qu'elle se prévaut de factures à même de justifier d'un reste à charge de 3165 euros.
La société Allianz estime qu'il n'est fourni aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse des pièces par le tribunal, et reprend à son compte la motivation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Parmi les factures de M. [X], masseur kinésithérapeute, le tribunal n'a retenu que la facture du 10 octobre 2014 en considérant que les autres ne comportaient pas la mention d'un paiement acquitté. En réalité, la seule différence notable entre les factures produites tient au fait que contrairement aux autres,anc la facture du 10 octobre 2014 fait mention du mode de paiement, en l'occurrence par chèque. Or, l'absence d'une telle mention n'est aucunement déterminante pour établir l'existence des frais médicaux engagés. Il sera donc tenu compte de l'ensemble des factures émises par M. [X], qui correspondent à des soins dispensés entre le 2 août 2013 et le 1er décembre 2014 en lien avec l'accident.
En outre, les soins pratiqués par Mme [L], énergéticienne et réflexologue, correspondent, suivant l'attestation de cette dernière, à des séances de " déprogrammation de traumatismes " faisant suite à l'accident subi par Mme [S], et la facture a été réglée au moyen de deux chèques les 26 novembre 2013 et 23 décembre 2013, soit antérieurement à la date de consolidation. C'est donc à tort que le tribunal a exclu cette dépense au regard du fait que la date des séances n'était pas précisée.
Enfin, si Mme [R] atteste avoir reçu en consultation Mme [S] dans le cadre de 13 séances d'acupuncture durant l'année 2015, elle atteste également de la réalisation de 8 séances en 2014 pour un montant acquitté de 540 euros. Si, au vu de la date de consolidation (26/01/2015), il convient d'écarter les soins pratiqués durant l'année 2015, sans autre précision, et a fortiori, ceux pratiqués durant l'année 2016 (facture de M. [K], masseur, du 4 avril 2016), il doit être tenu compte, au titre des dépenses de santé actuelles, de la somme de 540 euros correspondant à des frais médicaux exposés antérieurement à la consolidation.
En somme, compte tenu des débours de la CPAM (2492, 47 euros) et des dépenses de santé dont s'est personnellement acquittée Mme [S] (357,85 + 549,71 + 680 + 540), le poste dépense de santé actuelles sera fixé à la somme de 4 620, 03 euros et il sera alloué à Mme [S] la somme de 2127,56 euros à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur les frais divers (frais de déplacement et assistance à expertise)
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
A cet égard, la victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qu'elle a exposés pour consultations et soins.
Devant la cour, la société Allianz fait valoir, à la suite du tribunal, que Mme [S] ne produit aucune preuve des dates de ses déplacements chez Mme [R] et Mme [W], de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ses déplacements sont antérieurs ou non à la consolidation médico-légale.
Toutefois, il est établi que 8 séances d'acupuncture ont eu lieu en 2014 et que les séances de déprogrammation de traumatismes consécutives à l'accident, au nombre de 10, ont eu lieu en 2013, soit antérieurement à la date de consolidation. Il sera tenu compte des frais de déplacement en conséquence, conformément au barème des indemnités kilométriques publié par l'administration fiscale les années correspondantes, et la puissance du véhicule dont il est justifié, soit :
- 10 x 26 km x 0.587 = 152,62
- 8 x 102 km x 0,592 = 483,07.
Les frais kilométriques seront fixés à la somme de 1 102, 17 euros (152,62 + 483,07 + 540), compte tenu par ailleurs des frais de déplacement exposés pour les séances auprès de M. [X] et dont le calcul n'est pas contesté. De même, la société Allianz demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 540 euros au titre des frais d'assistance à expertise, ce qui permet d'évaluer ce poste de préjudice à la somme totale de 1 642, 17 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur la perte de gains professionnels actuels
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 8 703,75 euros, alors qu'elle évalue son préjudice à 10 080, 34 euros. Elle reproche au tribunal de s'être livré à un calcul comparatif entre les cumuls nets imposables, alors que le montant des primes auxquelles elle aurait eu droit varie d'une année à l'autre.
La société Allianz fait valoir qu'il n'est pas démontré en quoi le raisonnement suivi par le tribunal, qui intègre la baisse de salaire et l'absence de prime, serait erroné.
Sur ce,
Le préjudice professionnel qui résulte de l'incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Alors qu'avant son accident Mme [S] percevait un salaire, hors prime de service, d'un montant moyen de 1300 euros (pièce 30), il ressort de ses bulletins de salaires (pièce 31), qu'entre le 1er mars 2014 et le 31 décembre 2014, elle a perçu 8 325,94 euros, ce qui représente une baisse de salaire de 4 674,06 euros (10 mois x 1300 - 8 325,94) qui s'explique par l'application d'une retenue à hauteur de la moitié du traitement indiciaire mensuel.
Il est par ailleurs justifié, suivant attestation de la directrice des ressources humaines de l'hôpital dans lequel Mme [S] travaillait (pièce 20), qu'en raison de ses arrêts maladie, cette dernière n'a perçu aucune prime de service pour les années 2013 et 2014, ce qui représente une perte de revenus de 3 591,77 euros.
Toutefois, pour parvenir à la somme totale de 10 080,34 euros, Mme [S] compte la perte de salaire (4674,06), les primes dues pour 2013, 2014 et 2015 (5716,74) déduction faite de la prime de service de 310,46 euros effectivement perçue pour l'année 2015.
Or, compte tenu de la date de consolidation, le 26 janvier 2015, il n'y a pas lieu de tenir compte, au titre de la perte des gains professionnels actuels, de la totalité de la prime de 2124,97 euros qui aurait dû être perçue " pour l'année 2015 " suivant les termes de l'attestation versée au débat.
Le montant retenu par le tribunal (8 703,75 euros) n'étant pas contesté par la société Allianz, bien que supérieur au montant correspondant à la perte de salaire invoquée et à la perte des seules primes dues pour 2013 et 2014 (4 674, 06 + 1 694,49 + 1897,28 = 8265, 83), il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
" Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 80 325 euros au titre de ses pertes de revenus après consolidation. Elle expose avoir temporairement repris son activité professionnelle à compter du 26 janvier 2015, sur un poste de travail aménagé, mais que dès le 5 octobre 2015, elle s'est vue contrainte de cesser son activité en raison d'une recrudescence de son syndrome psychologique post-traumatique, et avoir dû partir à la retraite de façon anticipée le 29 septembre 2016 pour invalidité. Elle fait valoir que la réunion d'expertise, le 24 septembre 2015, est antérieure à son arrêt de travail en date du 5 octobre 2015, que les médecins conseils n'ont donc pas pu se prononcer sur le lien de causalité avec l'accident, de même que sur les causes de sa mise à la retraite anticipée et qu'elle attribue aux répercussions psychologiques de son accident.
La société Allianz répond que les experts n'ont pas fait état d'une quelconque inaptitude de Mme [S] à la poursuite de son activité professionnelle, que seul l'arrêt du travail du 30 juin 2013 au 24 juin 2014 est mentionné comme faisant suite à un accident causé par un tiers, et que les pièces dont Mme [S] se prévaut, relatives à la reconnaissance de son inaptitude définitive à toutes fonctions, ne précisent pas la cause de son inaptitude, de sorte que n'est pas établi un lien de causalité direct et certain entre l'accident du 30 juin 2013 et le départ à la retraite anticipé de Mme [S].
Sur ce,
Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Les courriers du comité médical du 10 juin 2016 et des Hospices civils de [Localité 11] en date du 28 juillet 2016 (pièces n° 32 et 33) établissent l'inaptitude à toutes fonctions de Mme [S], laquelle produit en outre les avis d'arrêt de travail des 5 octobre 2015 et 31 décembre 2015 (pièce n° 22 et 23) dont les motifs médicaux (" syndrome psychologique post traumatique " " décompensation auto-dépressive post traumatique ") évoquent ceux relevés par les experts dans leur rapport remis le 5 octobre, après examen médical du 24 septembre : " apparition d'un problème psychologique étiqueté syndrome post-traumatique ayant justifié une prise en charge par le docteur [B], neuropsychiatre ". De plus, il est expressément indiqué dans l'arrêt de travail du 31 décembre 2015 que l'arrêt prescrit fait suite à l'accident du 30 juin 2013.
Toutefois, il n'est produit aucune pièce de nature médicale postérieure à ce dernier avis d'arrêt de travail, étant observé que le comité médical du Rhône s'est notamment prononcé, le 7 juillet 2016, sur la " prolongation du congé ordinaire de maladie du 22 juin au 28 septembre 2016 " sans toutefois que les motifs médicaux de ce congé maladie soient indiqués. En outre, le rapport d'expertise relève, à propos du syndrome post-traumatique de Mme [S] qu' " un traitement psychotrope a été régulièrement renouvelé durant de nombreux mois, puis interrompu progressivement au cours des deux premiers mois de l'année 2015 ", retient un " arrêt de l'activité professionnelle imputable du 30 juin 2013 au 25 janvier 2015 " et note, au titre de la répercussion sur les activités professionnelles, que " Mme [S] a repris son poste antérieur mais avec un aménagement de poste sur le plan matériel ".
Au vu des éléments versés aux débats, compte tenu en particulier de l'absence d'avis médical postérieur au 30 octobre 2015 en mesure d'indiquer la cause de l'inaptitude de Mme [S], il ne peut être établi un lien de causalité direct et certain entre sa mise en retraite anticipée et l'accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du chef de préjudice perte de gains professionnels futurs.
- Sur l'incidence professionnelle
Mme [S] sollicite l'infirmation du jugement dont appel qui a limité à la somme de 8 000 euros la réparation de l'incidence professionnelle. Elle fait valoir qu'elle a un temps repris son activité professionnelle, mais sur un poste aménagé, en raison d'éléments douloureux sur le plan cervical et lombaire et une limitation de la mobilité du rachis, qu'elle a ainsi subi pendant plusieurs mois une plus grande pénibilité au travail, la position assise restant particulièrement inconfortable, ce qui l'a conduite à être déclarée inapte au bout de quelques mois de tentative de reprise. Elle ajoute que cette situation l'a contrainte à un départ à la retraite anticipé, facteur de dés'uvrement.
La société Allianz demande la confirmation du jugement, faisant valoir que la somme de 30 000 euros réclamée est excessive au regard notamment du taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [S], limité à 6%.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité consécutive à l'accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. L'incidence professionnelle correspond ainsi à la fatigabilité ou à la pénibilité au travail, même pour un faible taux d'incapacité, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice.
Au surplus, étant donné que la mise en retraite anticipée de Mme [S] ne peut être reliée avec certitude au dommage, la dévalorisation sociale invoquée comme étant la suite de cette situation ne peut ouvrir droit à réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
" Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Sur les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Les médecins conseils ont retenu dans leur rapport un taux de 2 ,5/7 au regard des lésions initiales, des soins réalisés et des éléments psychologiques post-traumatiques rapportés, ce qui justifie de fixer à la somme de 6 000 euros le préjudice de Mme [S] à ce titre.
Le jugement sera réformé sur ce point.
" Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par le premier juge qui, pour des motifs que la cour adopte, a rejeté ce chef de préjudice.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Allianz en supportera donc la charge, dont distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Allianz sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, compte tenu de la situation économique du professionnel condamné, et de mettre en conséquence à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à Mme [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal :
- 357,85 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 1 006,48 euros au titre des frais divers,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 4 620, 03 euros (dont 2492, 47 euros correspondant à la créance de la CPAM du Rhône),
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [F] [E], épouse [S], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement :
- 2 127, 56 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, après déduction de la créance du tiers payeur,
- 1 642, 17 euros au titre des frais divers,
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens, ce compris le timbre fiscal de 225 euros, distraits au profit de Me Marc Bresdin de la SELARL Alexandre Bresdin Charbonnier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [E], épouse [S], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 seront à la charge de la société Allianz IARD, en application de l'article L. 141-6 du code de la consommation.
Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L. 141-6 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b36e478c0355000835f7c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel