Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e568c0355000835f7cd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/07070 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3PX
AFFAIRE :
S.A.S. AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE AGEFI
C/
[U] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00648
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE AGEFI
RCS Paris n° 334 768 652
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Jean-Baptiste BELIN de la SELARL SQUADRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A387
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SA Agence économique et financière, (ci-après la société Agefi) est spécialisée dans l'édition de revues en support papier ou numérique dans le domaine de la finance.
M. [U] [O] (ci-après M. [O]) a créé la société Indinvest le 7 septembre 2011 spécialisée dans l'information des professionnels de la finance.
Par contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017, la société Agefi a racheté à la société Holaf Invest, holding personnelle de M. [O], la totalité des actions de la société Indinvest. Le prix de l'acquisition a été fixé à 3.262.097 €, auquel se sont ajoutés des compléments de prix prévus au contrat de cession (435.160,75 € et 9.241,27 €).
Ce même jour, la décision a été prise de dissoudre de manière anticipée cette société et la société Indinvest a alors fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Agefi.
Dans le cadre du contrat de cession, M. [O] a souscrit un engagement de non-concurrence pendant une durée de quatre ans, lui interdisant de :
«a) entreprendre, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou entités en France, dans tous pays limitrophes, toutes Activités ; ou
b) démarcher, directement ou indirectement, tout salarié ou dirigeant de la Société [INDINVEST] et/ou société appartenant au même groupe que l'Acquéreur [AGEFI] ».
Le terme « Activités » désignant « les activités de la Société à savoir des activités de presse professionnelle, de production audiovisuelle et d'organisation d'événements dédiés à la gestion d'actifs ».
Le 25 novembre 2017, M. [O] a été embauché par la société Agefi en tant que directeur général adjoint et a, à ce titre, souscrit une clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
Le 18 juin 2019, M. [O] a signé une rupture conventionnelle avec la société Agefi. L'indemnité de rupture conventionnelle a été fixée à 38.291,79 €. La société Agefi a versé à M. [O] la somme totale de 74.063,09 €, ce dernier quittant la société Agefi le 26 juillet 2019.
La société Agefi, ayant appris que M. [O] avait été recruté, deux mois après son départ, par la société Infopro Digital, agissant dans le même secteur d'activité que le sien, a mis en demeure M. [O] par courrier recommandé du 9 octobre 2019 de cesser toute activité avec la société Info Digital, mettant cette dernière en copie de son courrier.
Le 25 octobre 2019, la société Agefi a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il soit fait interdiction à M. [O] de poursuivre son activité au sein de la société Info Digital.
Par une ordonnance de référé du 13 décembre 2019, statuant sur la compétence, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
La société Agefi a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles qui a, le 17 décembre 2020, infirmé l'ordonnance précitée, indiquant que le juge des référés de ce tribunal était compétent pour connaître du litige portant sur la violation d'une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de cession de titre d'une société commerciale, et renvoyant, en conséquence, l'affaire et les parties devant ce juge.
Par une ordonnance de référé en date du 11 mars 2021, le juge des référés de ce tribunal s'est déclaré compétent. Toutefois, ayant considéré n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Agefi, l'affaire a été renvoyée à une audience au fond le 9 avril 2021.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 opposable à M.[O] ;
- Débouté la société Agefi de sa demande de condamnation de M. [O] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 ;
- Débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement ;
- Condamné la société Agefi à payer à M. [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Agefi aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Agefi a interjeté appel limité de ce jugement
en ce qu'il :
'- déboute la SA Agence économique et financière de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [O] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 ;
- condamne la SA Agence économique et financière à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SA Agence économique et financière aux dépens.'.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la société Agefi demande à la cour de :
À titre principal,
- Juger que M. [O] n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses écritures signifiées le 12 mai 2022, l'infirmation du chef de jugement qui l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement ;
En conséquence,
- Débouter M. [O] de son appel incident en l'absence d'effet dévolutif ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2021 en ce qu'il a:
- Débouté la société Agefi de sa demande de condamnation de M. [O] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 ;
- Condamné la société Agefi à payer à M. [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Agefi aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [O], au regard de son non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions en date du 24 novembre 2017, à payer à la société Agefi la somme de 326.209,70 € à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeter la demande reconventionnelle de M. [O] en condamnation de la société Agefi au versement de la somme de 20.000 € prétendument au titre des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure et de l'atteinte à l'image de M. [O] ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2021 en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 opposable à M. [O] ;
- Rejeter la demande reconventionnelle de M. [O] en condamnation de la société Agefi au versement de la somme de 20.000 € prétendument au titre des préjudices subis du fait des actes de dénigrement à son égard ;
- Rejeter la demande reconventionnelle de M. [O] en condamnation de la société Agefi au versement de la somme de 20.000 € prétendument au titre du caractère abusif de la procédure et de l'atteinte à l'image de M. [O] ;
En tout état de cause,
- Ordonner à M. [O] le paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de:
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Agefi de ses demandes à l'encontre de M. [O] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession du 24 novembre 2017 ;
- Condamner la société Agefi à verser à M. [O] la somme de 20.000 € au titre des préjudices subis du fait des actes de dénigrement à son égard ;
- Condamner la société Agefi à verser à M. [O] la somme de 20.000 € au titre des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure et de l'atteinte à l'image de M. [O] ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Agefi de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Agefi à payer à M. [O] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Agefi aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
La cour a invité chacune des parties à faire part de ses observations à propos du moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par M. [O] du chef du jugement lui déclarant opposable la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 de l'acte de cession d'actions du 24 novembre 2017, dès lors qu'il ne figure pas dans ses conclusions notifiées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
M. [O] a communiqué sur ce point une note en délibéré le 15 janvier 2024 et la société Agefi a fait de même le 18 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident
La société Agefi fait valoir, à titre principal, au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que M. [O] n'a pas, au dispositif de ses écritures signifiées le 12 mai 2022, sollicité l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris de sorte que celui-ci doit être confirmé en ce qu'il a « dit la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 opposable à Monsieur [U] [O] » et « débouté Monsieur [U] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement », de sorte qu'il convient que la cour déboute Monsieur [O] de son appel incident en l'absence d'effet dévolutif et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Plus précisément selon sa note en délibéré, elle soutient qu'il résulte des articles précités que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet et que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. De même, l'appel incident, même s'il est la conséquence d'un appel principal, est un appel qui doit avoir pour objet la réformation, même partielle, de la décision du premier juge.
Elle fait valoir qu'aux termes des conclusions d'appel en réponse signifiées par M. [O], intimé, le 12 mai 2022, aucune infirmation ni annulation du jugement de première instance, n'est sollicitée, que M. [O] se limite, d'une part, à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Agefi de l'intégralité de ses demandes à son encontre, d'autre part, à formuler deux demandes reconventionnelles en dommages et intérêts dont l'une porte sur de prétendus actes de dénigrement à son encontre et l'autre, sur le prétendu caractère abusif de la procédure et l'atteinte à son image.
Il résulte des articles du code de procédure précités que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Elle soutient qu'est, dès lors, selon la jurisprudence constante, irrecevable l'appel incident qui se borne à demander la confirmation du jugement.
M. [O] fait valoir qu'il demande que la cour statue à nouveau sur la nullité de la clause de non-concurrence et sur les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société Agefi pour dénigrement. Il expose que ses conclusions d'intimé n°1 ainsi que le dispositif de ces dernières sont particulièrement clairs et rendent inutiles et sans objet l'exception soulevée par la société Agefi. Il soutient plus précisément dans sa note en délibéré que l'inopposabilité de la clause de non-concurrence pour cause de nullité est un moyen qui figure bien dans les conclusions d'intimées n°1 et d'appel incident. Il expose qu'en tout état de cause, à supposer que cet appel incident soit déclaré irrecevable, tous les autres moyens tendant à la confirmation du jugement au débouté des demandes de la société Agefi demeurent recevables nonobstant la cause d'irrecevabilité.
*
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 567 de ce code prévoit que : « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
L'article 909 du code de procédure civile prévoit : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
L'article 910-4 de ce code dispose, que : «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Selon l'article 954 du même code, ' (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
*
En l'espèce, M. [O] ne sollicite pas au dispositif des premières conclusions, signifiées par la RPVA le 12 mai 2022 dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a :
- Dit la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 opposable à M.[O] ;
- Débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement.
M. [O] dans ses premières écritures ne mentionne que deux prétentions formées 'A titre reconventionnel', l'une tendant à la condamnation de la société Agefi à la somme de 20.000 € au profit de M. [O] au titre des préjudices subis du fait des actes de dénigrement à son égard, l'autre à la condamnation de la société Agefi au titre des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure et de l'atteinte à son image.
Ce n'est qu'au dispositif de ses conclusions du 19 décembre 2022 que M. [O] sollicite (i) l'infirmation du jugement qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de ses demandes de dommages et intérêts - ces dernières visant, selon la compréhension de la cour, le préjudice lié à l'application de la clause de non concurrence et celui allégué au titre du dénigrement - (ii) la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession du 24 novembre 2017.
Il se déduit de ce qui précède que M. [O] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement des chefs rappelés ci-dessus dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que son appel incident tendant à obtenir l'infirmation du jugement rejetant d'une part sa demande de nullité de la clause de non-concurrence assortie de dommages intérêts et d'autre part sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du dénigrement est irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 opposable à M. [O]. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement.
Sur la clause de non-concurrence
La société Agefi soutient que si la validité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat est incontestable, son sens et sa portée sont également non équivoques et ne doivent pas être interprétés par rapport à l'engagement de non-concurrence inséré dans le contrat de travail de M. [O] passé avec elle-même.
Elle fait valoir que la juridiction de première instance a mal apprécié, au visa de l'article 1189 alinéa 2 du code civil, les faits de la cause en considérant que le contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 formait un ensemble contractuel indivisible avec le contrat de travail de M. [O], impliquant d'interpréter l'engagement de non-concurrence du contrat de cession d'actions par rapport à celui du contrat de travail.
Elle expose que le contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 avait pour objet le rachat de la société Indinvest par la société Agefi alors que le contrat de travail du 25 novembre 2017 avait pour objet l'embauche de M. [O] par la société Agefi en tant que Directeur général adjoint.
Elle soutient que ces contrats ne constituent pas un groupe de contrats ou un enchaînement de contrats relatifs à la même opération, qu'il s'agit d'opérations bien distinctes et qu'aucun des deux contrats, le contrat de cession et le contrat de travail, ne mentionnent expressément ou tacitement l'autre contrat, et encore moins le caractère dépendant ou indivisible de ces contrats qu'ainsi l'intention des parties n'a pas été de lier ces deux contrats.
Elle expose que si les engagements de non-concurrence stipulés dans le contrat de cession d'actions et le contrat de travail ont pour objet de protéger des intérêts différents de la société Agefi et des situations différentes de M. [O], d'une part en tant que fondateur d'Indinvest, d'autre part, en tant que Directeur Général adjoint, il n'a jamais été question de couvrir des formes différentes de concurrence a posteriori. Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Nanterre a dénaturé, au sens de l'article 1192 du code civil, l'engagement de non-concurrence inséré dans le contrat de cession du 24 novembre 2017 en interprétant sa portée par rapport au contrat de travail.
Elle précise que M. [O], en tant que fondateur et directeur de la société Indinvest, a souscrit une obligation essentielle dans le contrat de cession, à savoir un engagement de non-concurrence qui lui interdisait d'entreprendre une activité concurrente, quelle que soit la forme de cette activité, pour couvrir tout le savoir-faire acquis à travers la société Indinvest et d'assurer l'effectivité de la cession de cette dernière, tandis qu'en qualité de salarié, il a souscrit un engagement de non-concurrence usuel dont l'objet était notamment de protéger les informations confidentielles stratégiques et sensibles, concernant l'activité économique de la société Agefi.
Elle fait valoir, au visa de la jurisprudence communautaire et française, que dans l'analyse des engagements de non-concurrence, les juges doivent comparer l'activité des entreprises en cause et les fonctions exercées par le débiteur de l'obligation.
Elle soutient qu'exclure l'activité salariée du champ d'application de la clause permettrait au cédant de priver d'effet la cession car employé dans une entreprise concurrente, le cédant est susceptible d'y attirer son ancienne clientèle au même titre que s'il avait créé une nouvelle entreprise.
Elle indique que M. [O], au regard de son expérience professionnelle, était parfaitement en mesure de comprendre le sens des mots qui composent la clause de non-concurrence du contrat de cession.
Elle met en avant le fait que les termes employés sont définis au contrat de cession ou ne portent pas à interprétation. Elle précise que le terme «entreprendre» s'entend comme synonyme de démarrer, d'engager, de faire démarrer, d'exercer une activité, à cet égard le recrutement de M. [O] par la société Info Digital relève de ces cas, sans être limité à la création d'entreprise. Elle ajoute que le terme «Activité» fait l'objet d'une définition contractuelle et vise trois domaines précis que sont la presse professionnelle, la production audiovisuelle et l'organisation d'événements dédiés à la gestion d'actifs, que l'argument selon lequel la clause de non-concurrence ne s'étendrait pas à l'activité salariée ne résiste pas à l'examen, car la clause renvoie à l'exercice d'une activité «de presse professionnelle, de production audiovisuelle et d'organisation d'événements dédiés à la gestion d'actifs » quelle qu'en soit la forme et qu'enfin la clause litigieuse prévoit l'interdiction d' «entreprendre, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou entités (') » de sorte que le fait pour M. [O] d'exercer les activités prohibées à titre salarié revient à les exercer indirectement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée en violation des termes de son obligation de non-concurrence.
Elle conclut que le tribunal, en considérant que la clause de non concurrence litigieuse ne s'appliquait pas à une embauche salariée, n'a pas pris en considération dans son analyse la précision apportée par cette clause litigieuse «directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou entités ».
Elle soutient que la portée de la clause de non-concurrence s'étend à l'activité salariée et invite la cour à constater que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017 recouvre l'activité salariée de M. [O] auprès de la société Info Digital.
M. [O] soutient que la société Agefi a renoncé à la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 de son contrat de travail du 24 novembre 2017 dans le cadre d'une convention de rupture alors que son champ d'application était bien plus large que celui de la clause de non-concurrence litigieuse prévue au contrat de cession de sorte que la renonciation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, entraîne de facto renonciation à la clause de non-concurrence litigieuse prévue au contrat de cession.
Il expose, en outre, que la société Agefi fonde exclusivement son action en violation de la clause de non-concurrence litigieuse sur des évènements apparus durant l'exécution du contrat de travail.
Il rappelle, au visa de l'article 1192 du code civil, que la clause litigieuse est claire et limpide, que le terme « entreprendre » est univoque de sorte que la cour n'a pas à interpréter ce mot et devra exclure 'la qualité de l'activité de salarié du périmètre de l'interdiction de l'article 11 sous peine de dénaturation de la clause'.
Il rappelle également qu'une clause de non-concurrence doit être interprétée de manière stricte et que le terme «entreprendre» ne peut en aucun cas être assimilé à un recrutement, ou une embauche, mais en réalité à une création d'entreprise.
Il soutient que les parties ont donc expressément entendu exclure toute activité salariée de la clause de non-concurrence litigieuse.
Il adopte la motivation du tribunal qui a jugé que, compte tenu de l'existence de la clause de non-concurrence dans le contrat de travail couvrant l'embauche par une société tierce, 'le verbe « entreprendre » figurant dans la clause de non-concurrence du contrat de cession ne saurait s'interpréter, sauf à faire double emploi avec la clause précitée et faute d'élargissement rédactionnel de la clause litigieuse à une embauche salariée, que dans son sens strict, à savoir le fait de créer une activité concurrente avec la dimension entrepreneuriale que le verbe utilisé induit.».
Enfin, il rappelle, au visa de l'article 1190 du code civil, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. ». Il soutient que la cour n'a d'autre choix que d'exclure du verbe «entreprendre» toute activité salariale.
*
L'article 1189 du code civil, sur l'interprétation du contrat, prévoit que :
«Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci'.
*
La concomitance de la cession des actions détenues indirectement par M. [O] au profit de la société Agefi (24 novembre 2017) et de la nomination de ce dernier comme directeur général de la société Agefi le lendemain (25 novembre 2017) conduit la cour à considérer que ces deux opérations doivent être appréhendées comme une opération globale d'acquisition et d'intégration opérationnelle de l'activité de la société Indinvest au sein de celle de la société Agefi avec les meilleures chances d'y parvenir en recrutant comme salarié M. [O] à la direction de la société Agefi.
Pour autant les clauses de non-concurrence figurant l'une dans l'acte de cession l'autre au contrat de travail répondent à des logiques et des finalités différentes, l'une protégeant la valeur capitalistique de la société Agefi augmentée par l'acquisition récente de la société Indinvest, l'autre la valeur intellectuelle (fonds de commerce) de la société Agefi, de sorte que la disparition de l'une n'entraîne pas nécessairement la disparition de l'autre contrairement à ce que prétend M. [O].
La cour observe, en outre, que leur rédaction diffère dans la portée des restrictions imposées au regard de la durée (2 ans et 4 ans),du périmètre territorial (France et pays limitrophes pour l'une, la Suisse, le Royaume - Uni et les pays de la Communauté Européenne pour l'autre), de la prévision d'une rémunération pour l'une et pas l'autre, la faculté de renonciation dans un cas et pas dans l'autre.
La cour considère que ces deux clauses coexistent en concourant à la préservation des intérêts de la société sans pour autant que la disparition de l'une n'entraîne par un effet automatique la disparition de l'autre ce que les parties n'ont pas prévu dans leurs conventions (cession d'actions et contrat de travail).
Au terme de la clause de non-concurrence litigieuse, M. [O], ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est notamment engagé à ne pas entreprendre, directement ou indirectement, en France, et les pays limitrophes, des activités de presse professionnelle, de production audiovisuelle et d'organisation d'événements dédiés à la gestion d'actifs.
L'objectif de cette prohibition étant de protéger, pendant au moins quatre ans, l'investissement consacré par la société Agefi afin d'acquérir les actions de la société Indinvest et d'en obtenir un retour.
La liberté d'entreprendre se distingue du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail de sorte que la notion d'entrepreunariat devrait exclure celle de salariat et conduire la cour à considérer que le recrutement de M. [O] en qualité de salarié par une société prétendument concurrente ne tombe pas sous le coup de la prohibition prévue par la clause litigieuse sauf si - la clause prévoyant une interdiction d'entreprendre directement ou indirectement - ce recrutement masque une entreprise indirecte de M. [O] susceptible de concurrencer la société Agefi.
Il appartient à cette dernière de le démontrer.
Sur la violation de la clause de non-concurrence par M. [O]
La société Agefi soutient que M. [O] a été recruté par la société Info Digital au cours de l'été 2019 en tant que Directeur du Pôle Finance et a organisé plusieurs éditions d'évènements tels que « Patrimonia » dédié à la mise en relation des professionnels et conseillers en gestion de patrimoine et des entreprises et « Actionaria », dédié aux rencontres entre actionnaires individuels et sociétés cotées, en tant que commissaire général ce qui n'est pas contesté et qui a été rendu public deux jours après le versement du complément de prix (326.209,70 €).
Elle fait valoir que ce recrutement constitue une violation flagrante de la clause litigieuse alors même que les sociétés Info Digital et Agefi (incluant Indinvest) exercent la même activité professionnelle (activités de presse et organisation d'événements dans le domaine de la finance), sur le même territoire (la France) et à destination de la même population (exposants, intervenants, visiteurs, sponsors, etc.) et que sur un plan opérationnel, les tâches réalisées par M. [O] pour la société Infopro Digital, notamment par la création d'un nouveau site internet 'dédié aux métiers de la gestion de patrimoine', sont les mêmes que celles qu'il effectuait via la société cédée Indinvest car ces postes recouvraient l'organisation d'événements dédiés à la gestion d'actifs et de patrimoine, incluant notamment la gestion des participants et la recherche de sponsors.
Elle rappelle que cette situation de concurrence évidente a été confirmée par l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 11 janvier 2021, puisque celui-ci affirme qu'il : « n'est pas contestable ni contesté que la société Infopro Digital exerce les mêmes activités que la société Agefi, dont elle est un concurrent direct notamment dans l'organisation d'événements ».
Elle conclut que la violation par M.[O] de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions en date du 24 novembre 2017 est une inexécution lui causant nécessairement un préjudice à la société Agefi, qui sera notamment réparé par des dommages et intérêts, au titre des articles 1217 et 1231-2 du code civil.
M. [O] soutient qu'il était en charge du pôle finance d'Infopro Digital et à ce titre de deux salons professionnels, à destination d'un public très large sans équivalent au sein de la société Agefi laquelle organise des cérémonies de remise de prix, à destination des investisseurs institutionnels, que les événements organisés par Infopro Digital ne sont pas dédiés à la gestion d'actifs, mais à la gestion de patrimoine, à l'immobilier, à l'assurance, à la banque et la défiscalisation, qu'ainsi les activités de la société Agefi et d'Infopro Digital ne visent donc pas la même cible, et n'ont pas la même finalité.
Il fait valoir que l'attestation de M. [I] doit être écartée car elle ne présente aucune garantie d'impartialité et qu'il est lui-même placé en lien de subordination avec la société Agefi.
Il invite la cour à constater que son activité exercée au sein d'Infopro est différente de celle de la société Agefi et d'Indinvest, qu'elle ne rentre pas dans les activités interdites par la clause de non-concurrence litigieuse, et que cette dernière n'a, en conséquence, pas été violée.
Il fait également valoir que sa qualité de salarié d'une société qui serait concurrente à la société Agefi ne constitue en aucun cas une violation de la clause de non-concurrence et qu'ainsi son recrutement au sein de la société Infopro Digital, n'a en aucun cas violé la clause de non-concurrence du contrat de cession.
Il rappelle qu'en tout état de cause, la demande de la société Agefi est dépourvue de tout objet dans la mesure où il n'est plus lié par Infopro Digital de quelle que manière que ce soit et ce depuis le 28 avril 2021. Il invite la cour à débouter la société Agefi de l'ensemble de ses demandes.
*
Il est constant que la société Agefi a renoncé, le 18 juin 2019, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M.[O] passé avec elle le 24 novembre 2017 lequel a pris fin le 26 juillet 2019.
Cette clause prévoyait notamment l'interdiction d'entrer au service d'une entreprise concurrente, d'exercer sous quelques formes que ce soit une activité concurrente, de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise de cet ordre, de créer toute entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle de la société Agefi.
Il est tout aussi constant que M. [O] a rejoint en octobre 2019 la société Infopro Digital qui lui préexistait, en qualité de salarié ('Managing Director - Directeur du pôle finance' - pièce 24 Agefi).
La société Agefi ne fonde son action en réparation que sur la violation de la clause de non-concurrence figurant (article 11) au contrat de cession de titres du 24 novembre 2017 au motif que M. [O] a été recruté en septembre 2019 comme Directeur du Pôle Finance salarié de la société Info Digital considérée, par la société Agefi, comme concurrente alors qu'il était tenu par cette clause pendant une durée de quatre années expirant le 24 novembre 2021.
A supposer la société Infopro Digital concurrente de la société Agefi, cette dernière ne démontre pas que M. [O], notamment par la détention majoritaire d'actions au capital de la société Info Digital ou par le contrôle de celui-ci ou bien encore par l'exercice de la direction effective de celle-ci, a entrepris, seul ou en association, une activité prohibée au sens de la clause litigieuse.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société Agefi de sa demande de condamnation de M. [O] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 11 du contrat de cession d'actions du 24 novembre 2017.
Sur le dénigrement allégué par M.[O] et sa demande de dommages-intérêts consécutive
L'appel incident ayant été déclaré irrecevable sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement.
Sur la procédure abusive et l'atteinte l'image
M. [O] sollicite la condamnation de la société Agefi à lui verser une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image.
La société Agefi fait valoir que la procédure qu'elle a engagée à l'encontre de M. [O] est parfaitement bien fondée et ne porte aucunement atteinte à son image et qu'aucune faute n'a été commise à l'encontre de M.[O] dans le cadre de cette procédure de sorte que ce dernier doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Elle dénie toute atteinte à l'image de M. [O] notamment s'agissant de la parution d'un article dont elle n'est pas à l'origine sur le site internet 'lalettrea.fr' le 11 mars 2020 mentionnant l'existence du litige sur la base de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Elle invite la cour à rejeter cette demande infondée.
*
M. [O] ne démontre pas l'existence d'un abus commis par la société Agefi dans l'exercice de ses droits par la voie judiciaire.
M. [O] ne démontre pas davantage l'existence d'une atteinte à son image.
La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande.
La cour déboutera M.[O] de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Agefi demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à une indemnité de procédure et la condamnation de M. [O] à la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [O] sollicite la condamnation de la société Agefi à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Agefi, succombante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Agefi sera condamnée en appel à verser à M. [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel incident de M. [U] [O] tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris rejetant d'une part sa demande de nullité de la clause de non-concurrence assortie de dommages intérêts et d'autre part sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du dénigrement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2021,
Rejette toutes autres demandes,
y ajoutant,
Déboute M. [U] [O] de sa demande de condamnation de la société SAS Agence Economique et Financière AGEFI à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image,
Condamne la société SAS Agence Economique et Financière AGEFI aux dépens d'appel,
Condamne la société SAS Agence Economique et Financière AGEFI à verser à M. [U] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b36e568c0355000835f7cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel