Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e5a8c0355000835f7cf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 197 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62A chambre 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/07266 N° Portalis DBV3-V-B7F-U37I AFFAIRE : S.A. GMF VIE C/ S.A. ACM IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le TJ de Nanterre N° chambre : 7 N° RG : 19/05448 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GMF VIE RCS 315 814 806 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542, substitué par Me Lorenzo SERAFINI APPELANTE **************** S.A. ACM IARD N° SIRET : 352 406 748 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, ******** FAITS ET PROCEDURE La société GMF Vie est propriétaire d`un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], mitoyen d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété. A compter du 25 juin 2014, la société GMF Vie a fait procéder à la réfection de la toiture de son immeuble, avec notamment pour objectif de procéder à cette occasion à la création de deux appartements situés dans les combles. Ces travaux ont été effectués par la société UTB et se sont achevés le 5 novembre 2015. La société GMF Vie a également fait procéder au ravalement des façades de l'immeuble à compter du 1er juin 2015. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise Bechet et ont été réceptionnés le 14 septembre 2015. Elle a enfin fait procéder à la rénovation des appartements situés au 1er, 3 ème, 4 ème, 6ème et 7 ème étages de l'immeuble, avec à cette occasion la réfection de salles de bain et la création de surfaces de plancher, au lieu où auparavant se situait une petite cour. Le 18 mai 2015, Mme [E] [Y], propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble voisin situé [Adresse 3] à [Localité 7] , a signalé un dégât des eaux survenu dans son salon et sa salle à manger. Le syndic de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] a fait appel à un plombier, la société Cosmotech, afin de procéder à une recherche de fuite, laquelle a estimé, le 26 mai 2015, que les infiltrations survenues au niveau du mur du salon de Mme [Y] étaient « causées par des infiltrations du chantier au niveau du mur mitoyen au [Adresse 2] [Localité 7] ». L'assureur de Mme [E] [Y], la société ACM Iard, a désigné le cabinet B2C Expertises aux fins de rechercher l'origine de la fuite d'eau, cabinet qui a également conclu que les infiltrations provenaient de l'immeuble voisin situé au 46bis. La société GMF Vie a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté la société Elex a n de procéder à une recherche de fuite. Par courrier du 2 novembre 2015, la société Elex a indiqué à Mme [E] [Y] que les recherches de fuites effectuées dans l'immeuble de la société GMF Vie n'avaient pas révélé de fuite ni de cause pouvant impliquer la responsabilité de l'immeuble pour les dommages relevés dans son appartement. Par actes d'huissier délivrés les 29 janvier et 9 février 2016, Mme [E] [Y] a fait assigner en référé la société GMF Vie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2016, M. [J] [O] a été désigné en qualité d'expert aux fins notamment d'examiner les désordres et d'en rechercher les causes. Il a déposé son rapport en l'état le 7 juin 2018. Par acte d'huissier délivré le 24 mai 2019, Mme [E] [Y] et son assureur, la société ACM Iard ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société GMF Vie aux fins de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, de condamner la société GMF Vie à verser à Mme [E] [Y] la somme de 61 975 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, de la condamner à verser à la société ACM Iard la somme de 18 049,45. euros en application de l'article L. 121 -12 du code des assurances ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Denis Hubert, comprenant ceux déjà engagés au titre des frais de l'expertise soit la somme de 9 988,41 euros, ainsi qu'à verser à Mme [E] [Y] et la société ACM Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société GMF Vie au paiement de la somme de 18 049,45 euros à la société ACM Iard subrogée dans les droits de Mme [E] [Y] ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société GMF Vie aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'expertise diligentée par M. [O], dont distraction au pro t de Me Denis Hubert ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision déférée. Par acte du 7 décembre 2021, la société GMF Vie a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 avril 2023 de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a condamnée au paiement de la somme de 18 049,45 euros et celle de 4 000 euros à payer à la société ACM Iard subrogée dans les droits de Mme [E] [Y] ; * a débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ; * l'a condamnée à la somme de 4 000 euros et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'expertise diligentée par M. [O], avec distraction au pro t de Me Denis Hubert ; *ordonné l'exécution provisoire de la décision déférée. Et statuant à nouveau de ces chefs, à titre principal, -dire et juger que l'origine des désordres constatés chez Mme [E] [Y] reste parfaitement indéterminée à ce jour ; A titre subsidiaire, -dire et juger que la société ACM Iard ne justifie aucunement dans leur principe et dans leur quantum des préjudices qu'aurait eu à subir Mme [E] [Y] ; -dire et juger que la société ACM Iard ne justifie aucunement être valablement subrogée dans les droits de Mme [E] [Y] à hauteur d'une somme de 18 049,45 euros, ou à hauteur du coût de l'expertise diligentée par M. [O] ; En tout état de cause, -débouter la société ACM Iard de l'ensemble de ses demandes et prétentions comme étant parfaitement infondées ; -condamner la société ACM Iard à payer à la société GMF Vie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société ACM Iard aux entiers dépens de l'instance ; Par dernières écritures du 21 février 2023, la société ACM Iard prie la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société GMF Vie aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Denis Hubert ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. Par message envoyé par RPVA adressé à l'ensemble des parties à l'issue de l'audience de plaidoiries et en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la cour a sollicité d'éventuelles observations de leur part sur le fondement du trouble anormal de voisinage. La société ACM Iard a répondu dans le délai imparti par des observations datées du 26 décembre 2023 envoyées à l'appelante, en demandant à la cour de retenir à titre subsidiaire la responsabilité de la société GMF Vie sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Cette dernière n'a pas présenté d'observations. MOTIF DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société GMF Vie Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu la responsabilité de la société GMF Vie en estimant qu'elle avait commis une faute en sa qualité de maître de l'ouvrage en recourant à un système d'échafaudage qui s'est avéré, par son imperfection, à l'origine des désordres subis par feue Mme [Y]. Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, la société GMF Vie soutient que sa responsabilité civile ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'absence de démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par [E] [Y] dès lors que l'origine et les causes du désordre ayant causé le préjudice sont, selon elle, indéterminées. Elle fait valoir sur le fondement de l'article 246 du code de procédure civile que « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » et argue qu'il ne peut se limiter à se référer aux conclusions d'un rapport d'expertise pour trancher le litige. Elle invoque en ce sens un arrêt rendu le 14 décembre 1993 dans lequel la Cour de cassation affirme que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les experts dans leurs conclusions. La société GMF Vie fait valoir en outre, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que chacune des parties doit rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions et en déduit qu'on ne saurait exiger de la société GMF Vie qu'elle se substitue à la carence probatoire de l'intimée. Par ailleurs, elle conteste l'impartialité de l'expert et soutient sur le fondement de l'article 238 du code de procédure civile que ce dernier était tenu notamment de rechercher la ou les causes du désordre et de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités ce qu'il n'a pas fait. Elle soutient que l'expert n'a pas déterminé l'origine et les causes du désordre, ce dernier ayant été, selon elle, dans l'incapacité de le faire à l'issue des investigations. Contestant la pertinence des constatations de l'expert, la société GMF Vie affirme que les taux d'humidité relevés lors de la visite de l'appartement de [E] [Y] témoignent, à l'exception d'un seul mur, de l'assèchement des surfaces. Elle souligne ensuite qu'après avoir été enjointe par l'expert, le 13 mai 2016, de procéder à des investigations approfondies en recherche de fuite, elle a mandaté la société ADD Phénix qui a constaté l'existence de défauts minimes insusceptibles d'expliquer les infiltrations litigieuses. Elle ajoute qu'au cours de la réunion d'expertise du 9 novembre 2016, l'expert a relevé sur le mur séparatif entre séjour et salle à manger de l'appartement de Mme [E] [Y] un taux de 14,5% correspondant, selon elle, à un mur « parfaitement sec » confirmant que les infiltrations n'étaient plus actives. Elle affirme que l'expert a reconnu, dans sa note du 21 novembre 2016, que la cause des désordres n'était toujours pas déterminée alors que la société ADD Phénix, dans son rapport amiable du 17 janvier 2017, a conclu à l'absence de désordre particulier de l'immeuble [Adresse 2] mais surtout a relevé « de nombreuses fissures sur le conduit de cheminée investigué et sur sa périphérie », anomalies susceptibles d'expliquer les infiltrations chez Mme [Y]. Par conclusion en réponse, la société ACM Iard affirme que la responsabilité de la GMF Vie peut être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle objecte que le rapport d'expertise constitue un mode de preuve admissible et rappelle qu'une expertise amiable démontre également que les désordres constatés trouvent leur origine dans l'immeuble dont la GMF Vie est propriétaire. Elle ajoute que la GMF Vie ne rapporte pas la preuve contraire de l'origine du désordre. A titre subsidiaire, elle invoque la théorie des troubles de voisinage pour fonder le responsabilité de la société GMF Vie. Sur ce, La société GMF Vie conteste à la fois l'impartialité de l'expert mais prétend aussi qu'il n'est pas parvenu à une conclusion. Or, si la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert, elle est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée (Cass Civ 1ère 12 novembre 1985 n° 83-17061). Dans son rapport du 7 juin 2018, l'expert a constaté, comme l'a justement relevé la juridiction de première instance, l'existence de « désordres affectant le mur séparant la salle à manger et séjour de l'appartement de Mme [E] [Y] de l'immeuble voisin situé [Adresse 2], ayant pour cause l'infiltration d'eau à l'intérieur de la maçonnerie en hauteur du mur, et s'étendant sur la moitié du mur de la salle à manger jusqu'en limite de la cheminée du séjour adossé à ce mur, mais également sur la moitié du refend en appui sur ce mur entre salle à manger et séjour, ainsi qu'au plafond et planchers en contact de ce mur. » C'est à juste titre que le tribunal a retenu que ces désordres sont apparus chez Mme [Y] au mois de mai 2015 et se sont aggravés en mai 2017 puisqu'il ressort du rapport d'expertise qu'en 2017, sauf un mur à l'état sec « compte tenu d'un immeuble en chauffe et de l'absence de précipitations soutenues », les autres murs étaient encore humides. Il est à noter qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée que malgré de nombreuses relances par courrier, la société GMF Vie n'a pas fait de recherche de fuites pendant plusieurs mois et ce, malgré la constatation d'un taux d'humidité des murs de 100% lors de la réunion d'expertise contradictoire intervenue le 22 octobre2015 chez Mme [Y] . Elle n'a pas laissé non plus M. [L] du Cabinet B2C Expertises , mandaté par l'assureur de Mme [Y], pénétrer dans l'immeuble du 46 bis pour faire des constatations. Enfin, elle n'a pas jugé utile d'envoyer un plombier chez Mme [Y] pour affiner son opinion sur l'origine du sinistre. L'absence de réactivité de la société GMF Vie à faire intervenir les entreprises chargées d'investiguer a pu encore être constatée lors de la 3e réunion de l'expert du 17 octobre 2017 alors que près d'un an s'était écoulé depuis la précédente réunion et que les dommages s'étaient aggravés de ce fait. L'appelante avait alors fait part à l'expert du fait qu'elle avait sollicité la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement à la suite des travaux réalisés entre 2014 et 2016 en raison de fuite et du défaut d'étanchéité constaté contradictoirement au niveau de salles de bain mais a tardé à transmettre les informations concernant les travaux de rénovation et travaux de reprise évoqués dans le cadre de la mise en 'uvre de cette garantie. Elle est donc mal venue de prétendre à la partialité de l'expert. Le fait que plusieurs causes du désordre aient été envisagées par l'expert dont notamment en mai 2016 des défauts d'étanchéité sur les installations sanitaires de l'immeuble du 46 bis non contestés, est au contraire un gage du sérieux de la mesure d'expertise et de l'examen précis de l'ensemble de l'environnement malgré l'inertie de l'appelante qui n'a pas fourni à l'expert judiciaire les pièces demandées comme en témoigne une lettre de ce dernier adressée au juge chargé des expertises du 12 mai 2018. Toutes les hypothèses ont été débattues contradictoirement et la société GMF Vie a pu fournir ses explications de façon utile en temps et en heure. En outre, la cour constate que c'est sans ambiguïté que l'expert a conclu que « avec certitude il peut être affirmé qu'au vu des clichés sur pièce 19 de Me Suay, le sinistre déclaré le 18 mai 2015 avait pour cause, les infiltrations depuis la souche de cheminée fissurée en limite de l'immeuble du [Adresse 2], ayant pour origine l'amarrage et le bâchage de l'échafaudage rendu nécessaire pour la modification de la toiture de l'immeuble et maintenu pour le ravalement notamment de sa façade côté cour. Les fissures infiltrantes ont été ensuite précairement colmatées, comme en témoigne la vue n° 02 extraite du rapport de la société ADD Phenix du 17 janvier 2017 » (pièce n° 25 page 30 ACM Iard). Enfin, la cour relève que la société Cosmotech a, le 26 mai 2015, constaté que « les infiltrations au niveau du mur du salon sont causées par des infiltrations du chantier au niveau du mur mitoyen au [Adresse 2] [Localité 7] » et que l'expert mandaté par la société d'assurance de Mme [Y], la société B2C Expertises, a également relevé que l'origine du dégât des eaux se situait dans l'immeuble situé au [Adresse 2] appartenant à l'appelante, la société GMF Vie (pièces ACM Iard n°2 et n°7). Permet encore de confirmer la responsabilité de la société GMF Vie dans l'origine des fuites le fait que les autres causes envisagées par l'expert judiciaire lui sont toutes imputables, telles les fuites constatées en cours d'expertise au niveau des salles de bains en cours de travaux de réfection. L'appelante ne saurait donc invoquer pour contredire utilement le rapport de l'expert judiciaire des anomalies constatées par la société AAD Phénix qui a noté que le conduit de cheminée était obstrué par du ciment à environ 1m50, sans attester que ces dernières seraient effectivement à l'origine du dommage. Le rapport ainsi invoqué (sa pièce 43) par la société GMF Vie qui a mandaté cette entreprise ne démontre pas le lien entre les anomalies alléguées, non décrites mais seulement photographiées sans investigations particulières, et les infiltrations litigieuses. En tout état de cause, il ressort de l'expertise judiciaire que « les désordres sur les souches de cheminées et émergence du mur séparatif en toiture du 48 av Charles de Gaulle sont contemporains des travaux de réfection de toiture et création d'appartements et des travaux dans les combles du [Adresse 2] ». Les infiltrations depuis la souche de la cheminée fissurée en limite de l'immeuble du [Adresse 2], ayant pour origine l'amarrage et le bâchage de l'échafaudage rendu nécessaire pour la modification de la toiture de cet immeuble , et maintenu pour le ravalement notamment de sa façade côté cour, constituent a minima une cause certaine, directe et suffisante de la fuite constatée chez Mme [Y]. Conformément aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile selon lequel « le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis », l'expert a répondu clairement aux interrogations qui lui étaient soumises par le tribunal, concluant son rapport en ces termes : « Tel qu'il résulte du titre 7 du présent rapport, il est proposé à l'appréciation du tribunal de considérer : -que les désordres survenus chez Mme [Y] et qui ont débuté en mai 2015, ont pour origine les travaux entrepris par la société GMF Vie au [Adresse 2], d'août 2014 au printemps 2016, -qu'il n'est pas parmi ces désordres de cause imputable à l'action ou l'inaction du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], -que je n'ai pas connaissance que les causes aux désordres par infiltrations d'eau aient été réparées .» Dès lors, pour l'ensemble des raisons sus exposées et qui constituent un faisceau d'indices suffisamment concordants, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le mauvais amarrage et le bâchage de l'échafaudage sur une souche de cheminée fissurée sur l'immeuble appartenant à la société GMF Vie dans la production du dommage. Pour autant, cette origine ne peut, à elle seule, constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil dans la mesure où elle est imputable à l'entreprise qui a procédé à ce montage défectueux sur la toiture du [Adresse 2]. En revanche, la cour rappelle, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, son unique fondement est le dommage et la réparation sa seule fonction. La responsabilité de la société GMF, qui doit répondre des dommages causés par le bâtiment dont elle est propriétaire, sera donc retenue sur le fondement de ce trouble anormal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GMF Vie mais infirmé sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour retenir celui du trouble anormal de voisinage. Sur l'action subrogatoire de l'assureur Le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que la société ACM Iard bénéficiait d'un recours subrogatoire envers la société GMF Vie. Il a estimé que la demanderesse pouvait solliciter le paiement de la somme de 18 049,45 euros. Il a retenu d'une part que la production d'un devis de l'entreprise Decora du 26 juillet 2016 et d'une facture de la même entreprise datant du 11 septembre 2017 suffisait à établir le montant du préjudice matériel subi par Mme [E] [Y] et d'autre part , que l'ampleur du dommage justifiait la prise en compte par l'expert de la superficie de la pièce endommagée pour l'évaluation du préjudice de jouissance. Contestant d'abord le coût des travaux et l'évaluation du préjudice de jouissance, la société GMF Vie affirme que c'est à tort que le tribunal a considéré que la production de devis suffisait à établir le montant du préjudice matériel dès lors que la réalisation effective des travaux n'était pas démontrée. Aucune facture de travaux n'ayant été communiquée et Mme [E] [Y] étant décédée le [Date décès 4] 2020, il n'y sera par conséquent jamais procédé. En outre, l'appelante conteste le mode de calcul utilisé pour évaluer la perte de jouissance en soulignant que ce dernier est basé sur la totalité de la superficie des pièces considérées et sur l'intégralité de la valeur locative alors que seule la moitié du mur de la salle à manger jusqu'en limite de la cheminée du séjour et la moitié du refend en appui de ce mur, séparant la salle à manger et le séjour de l'appartement ont été abîmés. La société GMF Vie soutient sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances que la société ACM Iard ne justifie pas avoir versé une somme totale de 18 049, 45 euros à Mme [E] [Y], la société ACM Iard se contentant de communiquer une « quittance subrogative » qui ne suffit pas, selon elle, à établir l'effectivité du paiement. Enfin, elle fait valoir au visa d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 décembre 1981 et en application de l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » que les déclarations de Mme [E] [Y] et de la société ACM Iard n'engagent qu'elles de sorte que l'effectivité du paiement ne saurait être déduit des seuls actes introductifs d'instance respectifs. En réponse la société ACM Iard soutient sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances être bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 18 049,45 euros qu'elle affirme avoir versée à Mme [E] [Y] en application des garanties contractuelles. Elle soutient que la quittance subrogatoire produite (pièce ACM Iard n°27) constitue une justification suffisante du recours subrogatoire en faisant remarquer qu'il y est fait mention des références du sinistre tant en bas de page que dans le courrier adressé par la société ACM Iard le 19 août 2015. Enfin elle ajoute que Mme [Y] a fait état des préjudices qu'elle a subis lors de l'expertise et souligne que l'expert a chiffré la remise en état et évalué le préjudice de jouissance. Enfin, elle estime être bien fondée à réclamer le remboursement des frais d'expertise qu'elle a pris en charge. Sur ce, Comme l'a justement relevé la juridiction de première instance, la société ACM Iard produit, outre un devis de la société Decora n°981 portant sur la suite des travaux de remise en état dans le salon et la salle à manger (pièce n°18 ACM Iard) et une facture n°4632 (pièce n°22 ACM Iard) de la même entreprise d'un montant de 137,50 euros « pour grattage complet du mur de la salle à manger », les conclusions de l'expert chiffrant le montant des travaux de réfection à 16 619,45 euros. Par ailleurs, les photographies des murs infiltrés produites par l'intimée (pièce n°1 ACM Iard) démontrent l'ampleur du préjudice causé par les infiltrations nécessitant indéniablement une remise en état dans leur ensemble des murs affectés. Le préjudice étant constaté et son étendue chiffrée tant par l'expert que par la société mandatée pour procéder aux travaux de remise en état, et sans qu'il y ait lieu d'exiger la réalisation effective des travaux, le dommage étant actuel et certain, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce point de vue. S'agissant de l'effectivité du paiement, la cour relève tout d'abord que la société GMF Vie ne l'a jamais contestée en première instance. L'assureur doit démontrer par tous moyens (Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 03-18.804) que l'assuré ou la victime a effectivement reçu un paiement correspondant au sinistre au titre duquel il se prétend subrogé. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la quittance subrogative (pièce n°27 ACM Iard) signée le 20 septembre 2018 par Mme [E] [Y] que cette dernière a accepté « la somme de 18 049,45 euros représentant l'indemnité consécutive au sinistre survenu le 18 mai 2015 » versée par la société ACM Iard « pour solde à titre de transaction dans les conditions prévues par les articles 2044 du code civil ». En outre, comme l'a relevé la société ACM Iard, la quittance fait mention des références du sinistre « 201.151.127.417 » en bas de page. Ainsi, la cour constate que l'effectivité du paiement effectué par la société ACM Iard à Mme [E] [Y] est démontrée et cette dernière est alors subrogée dans les droits de Mme [Y]. Elle est donc en droit de demander à la société GMF Vie, responsable, le paiement de la somme de 18 049, 45 euros. Cette somme est exactement composée de sommes dues au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance calculé selon la valeur locative des lieux , limité dans le temps et dans son quantum par l'expert . Il a calculé ce dernier "au prorata de la superficie de la pièce impactée par les désordres, et pour la période du 18 mai 2015 au 15 juin 2018" et conclu que "le préjudice de jouissance subi [se montait] à la somme totale de 53 267, 50 euros ». La cour confirme dans le calcul de la somme la composante relative à l'existence d'un préjudice de jouissance et relève que l'expert a dans son estimation pris en compte uniquement les « m2 de superficie concernée par les dommages subis et leur réfection : 55 M² » (pièce n°25 ACM Iard page 32) de sorte que la société GMF Vie ne peut lui reprocher d'avoir estimé le préjudice en retenant la totalité de la superficie. La somme de 18 000 euros représente le reliquat de la somme totale due, en partie déjà indemnisée par l'assureur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société GMF Vie aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise diligentée par M. [O] et à payer à la société ACM Iard subrogée dans les droits de Mme [E] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions seront confirmées. Succombant, la société GMF Vie sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et à payer à la société ACM Iard subrogée dans les droits de Mme [E] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition, Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sté GMF Vie dans la production du dommage, condamné la société GMF Vie au paiement de la somme de 18 049,45 euros à la société ACM Iard subrogée dans les droits de Mme [E] [Y] ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a condamné la société GMF Vie aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'expertise diligentée par M. [O], avec distraction au pro t de Me Denis Hubert, Y ajoutant, Condamne la société GMF Vie au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dans la mesure oarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1240 du code civil.article L121-12 du code des assurances que la sociétéarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b36e5a8c0355000835f7cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel