Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e628c0355000835f7d1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 84 600 €
ContratsContrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transport
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55Z
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/01176 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA4M
AFFAIRE :
S.A.S. PROTOTEC
C/
S.A.S. FLASHTRANSPORTS
S.E.L.A.R.L. DE KEATING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL
Me Angela CHAILLOU
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PROTOTEC
RCS Pontoise n° 422 703 017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 122
Représentant : Me Jérémie GINIAUX-KATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
APPELANTE
****************
S.A.S. FLASH TRANSPORTS
RCS Pontoise n° 333 075 828
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 186B
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. DE KEATING prise en la personne de Maître [C] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société PROTOTEC
RCS Nanterre n° 477 751 911
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Jérémie GINIAUX-KATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Prototec, située à [Localité 9], a pour activité la réalisation de maquettes et de prototypes industriels.
La société Flash Transports est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transports.
La société Prototec a mandaté la société Flash Transports afin de livrer des maquettes de sa réalisation au bénéfice de l'une de ses clientes, la société Faurecia, équipementier automobile, à destination de [Localité 8] (Suède) pour une manifestation professionnelle prévue le 29 octobre 2018 à 8 heures puis ultérieurement à [Localité 7] (Royaume-Uni) le 4 novembre 2018 à 8 heures pour une manifestation au [6] avec retour à [Localité 5] le 7 novembre 2018.
La société Flash Transports a sous-traité ce transport à la société Bon Trans.
Les marchandises sont parvenues avec un retard de 24 heures en Suède et de plusieurs heures au Royaume-Uni.
La société Flash Transports a émis le 15 novembre 2018 une facture de 9.846 € TTC à destination de la société Prototec correspondant aux prestations de transports réalisées.
La société Prototec a effectué le 26 février 2019 un versement de 3.000 € à la société Flash Transports puis a fait valoir par lettre du 15 juillet 2019 un certain nombre de préjudices.
La société Flash Transports a fait assigner le 9 septembre 2020 la société Prototec devant le tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir, notamment, le paiement du solde de sa facture.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société Flash Transports recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné la société Prototec à payer à la société Flash Transports la somme de 6.846 €, majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018 ;
- Condamné la société Prototec à payer à la société Flash Transports la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Déclaré la société Prototec recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Prototec recevable mais mal fondée en ses demandes en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Prototec à payer à la société Flash Transports la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société Prototec recevable mais mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Prototec aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration enregistrée le 28 février 2022, la société Prototec a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 juin 2022, la société Prototec a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société Prototec et la société De Keating, mandataire judiciaire de la société Prototec, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Flash Transports recevable et bien fondée en ses demandes et, statuant à nouveau,
- Recevoir la société Prototec et la selarl de Keating en leurs conclusions et les en dire bien fondées,
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 février 2022,
Ce faisant,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Prototec à payer à la société FlashTransports la somme de 6.846 €, majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Prototec à payer à la société FlashTransports la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Prototec mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Prototec mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l'en a déboutée,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Prototec à payer à la société Flash Transports la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Prototec mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Prototec aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC,
Et, statuant à nouveau,
- Juger que la société Flash Transports doit répondre de la faute contractuelle constituée des retards de livraison, et engagé ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la société Prototec,
- Débouter la société Flash Transports de sa demande de paiement et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 4.800 € TTC (4.000 € HT) en réparation du préjudice subi du fait de la réduction de la facture de son client Faurecia ;
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 3.000 €TTC (2.500 € HT) au titre de sa facture en date du 31 janvier 2019 pour les frais supplémentaires exposés pour la logistique et le logement de ses équipes d'installation, de manutention à [Localité 8] et à [Localité 7] ;
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son client Faurecia ;
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d'image ;
- Condamner la société Flash Transports au versement d'une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le montant sera apprécié par la Cour ;
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En outre,
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Condamner la société Flash Transports à payer à la société Prototec la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Condamner la société Flash Transports aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, la société Flash Transports demande à la cour de :
- Débouter la société Prototec, représentée par Maître De Keating, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Admettre la fixation de la créance de la société Flash Transports au passif de la société Prototec à hauteur de 6.846 € majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018, à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €, à la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme représentant les entiers dépens de la première instance ;
- Condamner solidairement Maître De Keating, ès qualités, et la société Prototec, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner que les dépens soient déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Par ordonnance d'incident du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Flash Transports de sa demande de radiation, la société Prototec faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2022 du tribunal de commerce de Pontoise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute alléguée de la société Flash Transports et le préjudice invoqué par la société Prototec
Les premiers juges ont condamné la société Prototec à payer à la société Flash Transports la somme de 6.846 €, correspondant au solde de la facture du 15 novembre 2018, pour prestations de transport, majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018 au motif que sur les 3 lettres de voitures dont 2 sont illisibles selon le tribunal, aucune réserve n'a été formulée par la société Prototec à propos du retard de livraison et qu'aucun contrat écrit, ni convention de transport n'a indiqué les dates précises de livraison des marchandises.
La société Prototec sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que la société Flash Transports a reconnu le retard de livraison. Elle fait valoir, au visa de l'article 17 de la convention CMR, que la société Flash Transports a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du retard de livraison des maquettes sur les sites convenus. Elle soutient qu'il est inopérant que la société Flash transports lui oppose la responsabilité de son sous-traitant et non la sienne alors que l'article 34 de la convention CAR prévoit qu'en cas de succession de transporteurs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du transport total. Elle sollicite le rejet des demandes de la société Flash Transports, s'oppose ainsi au versement du solde de la facture (6.846 €), et demande la condamnation de celle-ci à la réparation de l'ensemble de son préjudice.
La société Flash Transports rappelle qu'elle n'a jamais contesté le retard de livraison. En revanche elle met en cause le montant du préjudice allégué par la société Prototec qui n'en justifie pas alors que cette dernière prétend que sa cliente, la société Faurecia, lui a adressé une réclamation au titre de la livraison tardive et qu'elle lui aurait alors consenti une remise. Elle fait valoir qu'en refusant de transmettre la preuve de la réclamation de son client la société Prototec ne peut plus exiger la diminution de prix qu'elle sollicite et se met en faute en ne réglant pas la facture due.
*
Des éléments du dossier, il se déduit que la livraison des maquettes devait intervenir au plus tard le jour de l'événement prévu à [Localité 8] ('Tech Day Volvo') le 29 octobre 2018 à 8 heures, et au plus tard, le 4 novembre 2018 à 8 heures, à [Localité 7], qu'une livraison tardive postérieure à l'événement ne permettait pas au client de la société Prototec d'exhiber utilement ces maquettes de sorte que la société Flash Transports a commis une faute dans l'exécution du contrat de transport susceptible de créer un préjudice à la société Prototec qu'il lui appartient de réparer si cette dernière en justifie.
La société Flash Transports ne conteste pas le caractère tardif de la livraison tant dans les échanges entre les parties postérieurement à la livraison, que dans ses écritures d'appel de sorte que la prestation de transport a été imparfaitement exécutée.
- sur la réduction de prix
Il est constant que la société Prototec a versé un acompte de 3.000 € TTC sur la facture totale de transport émise le 15 novembre 2018 d'un montant de 9.846 € payable au 15 décembre 2018 de sorte que la somme litigieuse de 6.846 € à laquelle la société Prototec a été condamnée correspond au solde de cette facture.
En ne sollicitant pas le remboursement de l'acompte de 3.000 € mais en s'opposant au paiement du solde, la demande de la société Prototec s'analyse, comme le soutient la société Flash Transports, en une demande de réduction de prix.
Des échanges de courriels entre les parties, il se constate que la société Prototec a évalué son préjudice s'agissant du 'dédommagement' relatif au transport tardif à la somme de 2.500 € HT soit 3.000 €TTC (ses pièces 7, 7bis et 9).
La cour retiendra cette somme qui apparaît juste au regard du dossier et fixera la réduction de prix à la somme de 3.000 € TTC .
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la société Prototec la créance de la société Flash Transports à la somme de 3.846 € (6.846 - 3.000) majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018 arrêtés au 13 juin 2022, date du jugement d'ouverture en redressement judiciaire de la société Prototec, ce en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
- Sur la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société Prototec sollicite l'infirmation du jugement entrepris qu'il l'a condamnée à la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
L'article L. 441-10, II du code de commerce prévoit notamment que 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. »
Au regard de la solution retenue par la cour sur la créance détenue par la société Flash Transports à l'encontre de la société Prototec, il y a lieu de confirmer cette indemnité forfaitaire laquelle est de droit pour frais de recouvrement de 40 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice allégué par la société Prototec du fait de la réduction de la facture de son client Faurecia
La société Prototec sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Flash Transports à lui payer la somme de 4.800 € TTC (4.000 € HT) en réparation du préjudice subi du fait de la réduction de la facture qu'elle a dû consentir à son client la société Faurecia.
Elle fait valoir qu'entre commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, que les devis successifs soumis à sa cliente démontrent la réalité de la remise imposée par celle-ci (4.000 €) au regard de la défaillance de son prestataire sur les salons professionnels concernés, remise qu'elle a été contrainte d'accepter pour éviter un litige et tenter de préserver sa relation commerciale avec sa cliente sans succès, que si la société bénéficiaire effective de cette remise contrainte se trouve être la société Salamander Group, cela résulte de la pratique suivie par sa cliente la société Faurecia laquelle valide dans un premier temps la facture puis la transmet à son prestataire 'acheteur technique' pour paiement.
La société Flash Transports, fait valoir que la société Prototec ne justifie pas de la perte de son client du fait du retard de livraison. Elle soutient que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CAR) limite la responsabilité du transporteur à 8,33 DTS par kilo en cas de dégâts occasionnés à la marchandise et que cette convention limite la responsabilité du transporteur au prix du transport en cas de retard de sorte que l'indemnité ne peut être supérieure à 5.505 € hors-taxes correspondant au coût du transport aller, (le retour ayant été effectué sans difficulté), et que cette indemnité doit être justifiée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
*
La seule production de 3 devis émis par la société Prototec, destinés à société Faurecia, sa cliente, portant sur la prestation de transport litigieuse (pièces 2, 3 et 4 - Prototec), chacun daté du 23 octobre 2018, soit antérieurement à la date de prise en charge par le transporteur des maquettes avant livraison, ne peut permettre de justifier la remise sur facture de 4.000 € prétendument effectuée au profit de la société Faurecia.
La cour relève également que le troisième et dernier devis du 23 octobre 2018 mentionne un montant total hors-taxes de 15.462 € pour la prestation envisagée, montant qui apparaît dans la facture de la société Prototec du 18 décembre 2018 adressée au mandataire (la société Salamander Group) de sa cliente (pièce 5 - Prototec).
Par ailleurs, la société Prototec ne justifie pas de ce que cette remise prétendument accordée à sa cliente serait constitutive d'un préjudice distinct du 'dédommagement' précédemment sollicité et obtenu dans le cadre de la réduction de prix.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Prototec de sa demande sur ce point.
- Sur les frais supplémentaires exposés par la société Prototec au titre de la logistique et du logement
La société Prototec sollicite la condamnation de la société Flash Transports à lui payer la somme de 3.000 € TTC (2.500 € HT) au titre de sa facture en date du 31 janvier 2019 correspondant à des frais supplémentaires qu'elle aurait exposés pour la logistique et le logement de ses équipes d'installation, de manutention à [Localité 8] et à [Localité 7].
La société Prototec par la seule production d'une facture ne justifie pas de ces frais ni a fortiori du lien entre ceux-ci et le retard de livraison.
Le jugement qui a débouté la société Prototec de sa demande de paiement d'une facture sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice allégué par la société Prototec au titre de la perte de son client Faurecia
La société Prototec sollicite la condamnation de la société Flash Transports à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son client Faurecia.
La société Prototec ne produit aucun justificatif susceptible d'établir que la société Faurecia , sa cliente, a cessé toute relation contractuelle avec elle du fait de la livraison tardive.
Le jugement qui a débouté la société Prototec de sa demande de paiement d'une facture sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d'image allégué par la société Prototec
La société Prototec sollicite la condamnation de la société Flash Transports à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d'image. Elle fait valoir qu'elle a été associée au 'fiasco' des manifestations en Suède (Volvo) et au Royaume-Uni (Jaguar) car elle est apparue comme défaillante auprès des acteurs de ce secteur professionnel.
La société Flash Transports conteste l'existence de ce préjudice d'image qui n'est pas justifié et rappelle que la convention CAR limite la responsabilité du transporteur au prix du transport si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté.
*
La société Prototec ne verse aucun élément aux débats susceptible d'établir que sa réputation a été atteinte et qu'elle a souffert de la défaillance de la société Flash Transports à l'égard des professionnels du secteur de sorte que sa demande ne sera pas retenue.
Le jugement qui a débouté la société Prototec de sa demande sur ce point sera confirmé.
- Sur l'amende civile
La société Prototec sollicite la condamnation de la société Flash Transports au versement d'une amende civile à l'appréciation de la cour sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a proposé une solution transactionnelle particulièrement favorable qui n'a pas été acceptée par la société Flash Transports et que cette dernière a multiplié les écritures et les arguments inopérants procédant par affirmations gratuites et fantaisistes alors qu'elle a commis une faute contractuelle.
*
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
*
Au regard de la solution retenue par la cour, il n'apparaît pas que la société Flash Transports ait agi de manière dilatoire ou commis un abus en sollicitant de la juridiction compétente la condamnation de la société Prototec au paiement du solde d'une facture.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Prototec de sa demande sur ce point
- Sur la procédure abusive
La société Prototec sollicite la condamnation de la société Flash Transports à lui payer la somme de 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Prototec ne démontre pas l'existence d'un abus commis par la société Flash Transports dans l'exercice de ses droits et voie de recours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Prototec de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer ces créances au passif de la société Prototec.
La société Prototec, succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel qui seront fixés à son passif.
Il n'y a lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'admission de la créance de la société Flash Transports au passif de la société Prototec
La société Flash Transports sollicite d' 'admettre la fixation de sa créance au passif de la société Prototec' à hauteur de 6.846 € majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018, à l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme représentant les entiers dépens de la première instance.
La société Prototec sollicite le rejet de cette demande d'admission au passif. Elle fait valoir que seul le juge commissaire est compétent une fois la contestation tranchée pour décider de l'admission du rejet de la créance alléguée de la procédure collective.
*
L'article L.622-22 du code de commerce dispose notamment que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La créance à déclarer doit avoir son origine antérieurement au jugement d'ouverture.
*
La cour comprend que la société Flash Transports sollicite devant la cour la fixation de sa créance et non son admission au passif.
En l'espèce, la créance principale, même réduite, trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture en redressement judiciaire, la facture litigieuse datant du 15 novembre 2018 et le jugement d'ouverture du 13 juin 2022.
La société Flash Transports a notifié sa déclaration de créance le 29 juin 2022 correspondant aux condamnations prononcées par le jugement entrepris, soit le solde dû de 6.846 €, l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ainsi qu'une somme de 1.000 € qualifiée à tort de dommages-intérêts dans cette déclaration correspondant en réalité au montant accordé par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, la cour fixera la créance de la société Flash Transports aux sommes suivantes :
- 3.846 € majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018, arrêtés au 13 juin 2022,
- 40 € d'indemnité forfaitaire,
- 1.000 € au titre de l'indemnité de procédure,
outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 10 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Prototec à la somme de 6.846 €, majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018,
Confirme pour le surplus, sauf à fixer au passif de la société Prototec les sommes allouées au titre de l'indemnité forfaitaire, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Flash Transports au passif de la société Prototec aux sommes suivantes :
- 3.846 € majorée des intérêts de retard au taux directeur semestriel de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2018, le cours des intérêts étant arrêté au 13 juin 2022,
- 40 € d'indemnité forfaitaire,
- 1.000 € au titre de l'indemnité de procédure de première instance,
Fixe au passif de la société Prototec les dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le, Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-22 du code de commerce dispose notammentarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle 700 du code de procédure civile et larticle 34 de la convention CAR prévoit quarticle 17 de la convention CMRarticle 32-1 du code de procédure civile. Elle faiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36e628c0355000835f7d1
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