Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e6e8c0355000835f7d7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 51 816 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre commerciale 3-1 (Ex-12e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03410 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGS6 AFFAIRE : S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE C/ S.N.C. SEDIFRAIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 4 N° RG : 2020F00352 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION- RICHARD Me Martine DUPUIS TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE RCS Toulouse n° 444 249 478 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Bertrand BILLA substituant à l'audience Me Jean-Michel CROELS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 511 APPELANTE **************** S.N.C. SEDIFRAIS RCS Pontoise n° 341 500 858 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me NEUBAUER substituant à l'audience Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS La SAS France Gardiennage propose des services de sécurité privée. Elle a fourni des prestations à la société Sedifrais, qui exploite un entrepôt de frais sis ZAC [Adresse 7] à [Localité 8] (91), entre le 26 novembre 2015 et le 13 janvier 2016. La société Sedifrais a refusé de payer les factures correspondantes pour manquements et non-exécution des prestations. La société France Gardiennage a alors assigné la société Sedifrais devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 27.089,48 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Déclaré la société France Gardiennage mal fondée en ses demandes fins et conclusions, l'en a déboutée, - Déclaré la société France Gardiennage mal fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée, - Condamné la société France Gardiennage à payer à la société Sedifrais la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société France Gardiennage aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 20 mai 2022, la société France Gardiennage a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la société France Gardiennage demande à la cour de : - Déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 avril 2022 en ce qu'il a : // déclaré la société France Gardiennage mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en a déboutée, // déclaré la société France Gardiennage mal fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée, // condamné la société France Gardiennage à payer à la société Sedifrais la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, // condamné la société France Gardiennage aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 124,85 € TTC, Et, statuant à nouveau - Condamner la société Sedifrais au paiement de la somme de 27.089,48 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux d'un montant de trois fois le taux légal égal à la somme de 3.518,16 € arrêtée au 11 décembre 2020 et à parfaire, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette condamnation, - Débouter la société Sedifrais en toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - Condamner la société Sedifrais au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux dépens, - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la société Sedifrais demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 avril 2022 en ce qu'il a : // dit que la société France Gardiennage ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'a déclarée mal fondée en ses demandes, // débouté la société France Gardiennage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, // condamné la société France Gardiennage à payer à la société Sedifrais 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, - Débouter en conséquence la société France Gardiennage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société France Gardiennage à verser 10.000 € à la société Sedifrais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts de la société France Gardiennage La société France Gardiennage critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sedifrais à la somme de 27.089,48 € à titre de dommages intérêts outre les intérêts légaux au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations réalisées. Elle soutient qu'elle en rapporte la preuve en versant aux débats trois factures dont elle demande le paiement avec le détail des heures de gardiennage effectuées, accompagnées des plannings des intervenants qu'il s'agisse de sous-traitants ou de ses propres salariés. Elle fait valoir qu'il existait un contrat entre les parties. Elle expose, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que sa créance est fondée, certaine et exigible, que le contrat entre les parties a pris fin au mois de février 2016 lors de sa résiliation par la société Sedifrais pour faute, alors que cette résiliation ne pouvait être prononcée qu'en cas d'inexécution suffisamment grave ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la société Sedifrais doit être condamnée à lui verser la somme de 27.089,48 € au titre des factures impayées outre les intérêts contractuels. La société Sedifrais sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la société France gardiennage de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que la société France Gardiennage n'a jamais exécuté de prestation au titre de laquelle elle réclame aujourd'hui un paiement et qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Elle fait valoir que la relation contractuelle a été rompue aux torts exclusifs de la société France Gardiennage qui ne pouvait procéder à la facturation de prestations. Elle expose qu'elle a constaté à plusieurs reprises que les agents sécurité de surveillance n'étaient pas présents sur le site pour réaliser les prestations auxquelles la société France Gardiennage s'était obligée. Elle soutient qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation contractuelle à l'égard de la société France Gardiennage qui ne justifie pas la réalité des prestations qu'elle prétend avoir réalisées. Elle rappelle que la seule production des trois factures litigieuses n'est pas suffisante à justifier l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même. Elle soutient que les documents produits pour la première fois en cause d'appel (facture de ses sous-traitants, plannings d'intervention d'agents de sécurité et bulletins de paie de deux de ses agents) ne sont pas suffisants à établir que la prestation de gardiennage a été réalisée entre le 26 novembre 2015 et le 13 janvier 2016. Elle expose que la société France gardiennage ne justifie d'aucun bon de commande, d'aucune attestation de présence de ses agents sécurité, ni d'aucun bon d'intervention ou fiches de présence contresignées par ses soins. Elle rappelle que contrairement aux affirmations de la société France Gardiennage elle n'a jamais été destinataire d'une mise en demeure à l'effet de payer, que la demande visant à obtenir des intérêts contractuels est dénuée de fondement, les sommes n'étant pas dues. * Il appartient à la société France Gardiennage de rapporter la preuve de l'exécution des prestations pour lesquelles elle a émis trois factures dont elle réclame le paiement à la société Sedifrais. Des documents produits par la société France Gardiennage à l'appui de sa prétention, il se constate les éléments suivants : Les trois factures litigieuses émises le 23 décembre 2015, le 31 décembre 2015 et le 31 janvier 2016, sont adressées à Franprix Leader Price, [Adresse 1], à l'attention de M. [F], Direction Flux. Elles couvrent respectivement des prestations fournies entre le 26 novembre 2015 et le 30 novembre 2015, puis entre le 1er décembre et le 31 décembre 2015 et enfin entre le 1er janvier et le 13 janvier 2016. Chacune des factures mentionne l'entrepôt Frais Casino situé dans la ZAC des [Adresse 7] à [Localité 8] comme lieu de réalisation des prestations. La production de ces factures n'est pas suffisante à justifier de l'exécution des prestations prétendument effectuées en contrepartie, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi même. La réalité des prestations ne peut davantage se déduire d'une mise en demeure du 3 août 2018 du propre conseil de la société France Gardiennage (sa pièce 4) en outre relativement tardive au regard de l'achèvement des prestations litigieuses (13 janvier 2016) et de leurs facturations (31 janvier 2016 pour la plus récente), ni des relances par son service comptabilité selon courriels (ses pièces 5 et 6 - courriels de mars 2020 et 2 novembre 2016 à 23 mai 2017). La société France Gardiennage verse aux débats des 'Planning site par Agents Activités' (le ou les Plannings) mensuels (novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016) établis par ses soins correspondant au site d'[Localité 8]. Elle communique également à l'appui de ces plannings des factures de sous-traitants (Odissey, Eden Guard) relatives au site d'[Localité 8] et deux bulletins de salaires de ses employés (sa pièce 8). Les bulletins de salaires ne permettent pas d'identifier le nombre d'heures effectuées au regard du planning correspondant sur le site d'[Localité 8]. Le détail des heures effectuées apparaît sur les factures des sous-traitants mais se révèle inconciliable avec le détail des heures qui figure sur le planning correspondant (ex : Eden Guard facture, le dimanche 29 novembre 2015, 2 heures en journée et 3 heures de nuit alors que le planning mentionne pour cette société 1 heure le jour et 11 heures de nuit ; Odissey facture 75 heures de jour pour le même mois de novembre alors que ces 75 heures sont réparties au planning de novembre entre 24 heures de nuit et 51 heures de jour). Il en va de même pour le mois de décembre 2015 : la facture Odissey (probablement annuelle) présente un total de 2.462h35 en jour ouvrés avec mention de 374 heures pour le site d'[Localité 8] et ne permet pas un rapprochement utile entre cette facture et le planning correspondant. Le planning du mois de janvier 2016 fait état de 144 heures de jour prétendument effectuées par la société Eden Guard laquelle facture seulement 28 heures pour la même période. Il se déduit de ces constatations que la société France Gardiennage ne parvient pas à justifier l'exécution des prestations qu'elle prétend facturer. La cour relève par ailleurs que la lettre du 3 février 2016 adressée par la société Sedifrais à la société France Gardiennage dénonce l'absence à plusieurs reprises de l'agent de sécurité outre l'état déplorable des locaux lors de ses passages (avec photographies à l'appui) conduisant à la rupture des relations. Il résulte de ce qui précède que les pièces produites par la société sont insuffisantes à établir la réalité et l'étendue des prestations dont elle demande paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société France Gardiennage de sa demande de condamnation de la société Sedifrais à la somme de 27.089,48 € à titre de dommages intérêts outre les intérêts légaux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société France Gardiennage, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. La société France Gardiennage sera condamnée, en cause d'appel, à verser à la société Sedifrais la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 avril 2022, Rejette toutes autres demandes, y ajoutant, Condamne la SASU France Gardiennage aux dépens d'appel, Condamne la SASU France Gardiennage à verser à la SNC Sedifrais la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36e6e8c0355000835f7d7
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