Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e8e8c0355000835f7db
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 49 280 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/06917 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQVY AFFAIRE : [G] [B] épouse [I] et autres C/ [T] [B] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 19/02168 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [B] épouse [I] En son nom propre et en qualité d'ayant droit de son époux, Monsieur [X] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [R] [I] En sa qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [X] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Mademoiselle [Z] [I] En sa qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [X] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [I] En sa qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [X] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 APPELANTS **************** Madame [T] [B] Représentée par son tuteur, Monsieur [H] [E] [N] [K] [A], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 17] de nationalité Française EHPAD [15] [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [H], [E], [N], [K] [A] Agissant tant en son nom propre qu'ès-qualité de tuteur de Madame [T] [B], née le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 17], retraitée, demeurant [Adresse 4] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 18] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 - Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009 S.A. SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 8] [Adresse 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 190159 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 29 mai 2011, la Société Générale SA a consenti aux époux [I] un prêt habitat in fine d'un montant de 274.000 euros, au taux nominal de 4,76 % remboursable au moyen de 72 échéances de 1.249,90 euros outre une dernière de 275.249,90 euros le 07 août 2017. Et, en garantie dudit prêt, madame [T] [B] (tante de madame [G] [B] épouse [I], laquelle se trouvait par ailleurs bénéficiaire, avec trois autres personnes, des contrats d'assurance-vie souscrits par celle-ci) a consenti, le 17 mai 2011, un acte de délégation au profit de la Banque, s'agissant d'un produit d'assurance-vie dénommé Top croissance double 3, ceci à hauteur de 274.000 euros. La dernière échéance étant demeurée impayée à sa date, en dépit d'une mise en demeure des emprunteurs du 10 août 2017, la Banque a souhaité mettre en oeuvre sa garantie. Madame [T] [B] a procédé au règlement des sommes restant dues, modifiant le support de remboursement, et une quittance subrogative lui a été délivrée par la Banque le 19 octobre 2017 pour un montant de 274.000 euros. C'est dans ce contexte que, par acte du 25 mai 2018, madame [T] [B] (placée sous tutelle en cours de procédure et dont le tuteur, monsieur [H] [A] désigné le 21 juillet 2019, est intervenu ès-qualités à l'instance) a assigné les époux [I] en remboursement de la somme acquittée devant le tribunal de grande instance de Paris, le juge de la mise en état désigné de cette juridiction renvoyant, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et en raison de l'exercice de la profession d'avocat des défendeurs, la procédure et les parties devant le tribunal de grande instance de Pontoise selon ordonnance rendue le 20 février 2019. Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision : dit que le présent jugement est commun et opposable à la SA Société Générale, partie au litige, dit qu'[T] [B] a qualité à agir et déclaré recevable son action, débouté [X] [I] et [G] [B] épouse [I] de leur demande relative à la novation du contrat de crédit souscrit auprès de la Société Générale avec nantissement du contrat d'assurance-vie d'[T] [B] en garantie du remboursement du capital emprunté, débouté [X] [I] et [G] [B] épouse [I] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné [X] [I] et [G] [B] épouse [I] à rembourser à [T] [B], représentée par son tuteur [H] [A], la somme de 274.000 euros au titre de la quittance subrogative du 19 octobre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, débouté [X] [I] et [G] [B] épouse [I] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre d'[T] [B], condamné in solidum [X] [I] et [G] [B] épouse [I] à verser à [T] [B], représentée par son tuteur [H] [A], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum [X] [I] et [G] [B] épouse [I] à verser à la SA Société Générale, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement [X] [I] et [G] [B] épouse [I] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Sandrine Bosquet et de Me Nadia Dernoncourt conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Madame [G] [B] veuve [I] et ses trois enfants : [R], [Z] et [V] [I] venant aux droits de leur père [X] [I], décédé le [Date décès 9] 2022, ont interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2022. Saisi par madame [T] [B] représentée par son tuteur d'un incident aux fins de radiation fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, selon ordonnance rendue le 1er juin 2023 le conseiller de la mise en état désigné, retenant l'impossibilité pour les appelants de s'acquitter des condamnations prononcées au jour où il statuait, a rejeté cette demande et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, madame [G] [B] veuve [I], [R], [Z] et [V] [I] venant aux droits de leur père demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240, 1271, 1346-4 et 1907 du code civil, L 313-1 et suivants du code de la consommation, 122, 699 et 700 du code de procédure civile : d'infirmer la décision (entreprise) en ce qu'elle a dit qu'[T] [B] a qualité à agir et déclaré recevable son action // en ce qu'elle a débouté [X] [I] et [G] [B] épouse [I] de leur demande relative à la novation du contrat de crédit souscrit auprès de la Société Générale avec nantissement du contrat d'assurance-vie d'[T] [B] en garantie du remboursement du capital emprunté // en ce qu'elle (les) a déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels // en ce qu'elle (les) a condamnés à rembourser à [T] [B], représentée par son tuteur [H] [A], la somme de 274.000 euros au titre de la quittance subrogative du 19 octobre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 // en ce qu'elle a dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés // en ce qu'elle (les) a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre d'[T] [B] // en ce qu'elle (les) a condamnés in solidum à verser à [T] [B], représentée par son tuteur [H] [A], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // en ce qu'elle (les) a condamnés in solidum à verser à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement // en ce qu'elle (les) a condamnés solidairement aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Sandrine Bosquet et de Me Nadia Dernoncourt conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau : à titre principal de constater l'absence d'intérêt à agir de madame [T] [B], de constater en tout état de cause la novation, en conséquence, de débouter madame [T] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, à titre subsidiaire de débouter madame [T] [B] de l'ensemble de ses demandes au titre des intérêts de retard, au titre des intérêts : à titre principal de prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux, de prononcer la substitution du taux légal applicable à chaque publication, au taux d'intérêt conventionnel, d'enjoindre madame [T] [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un décompte de la créance, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable à chaque publication, d'enjoindre madame [T] [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un décompte de la créance, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal, de condamner madame [T] [B] à verser à 'monsieur et madame [I]' (sic) la somme de 90.492,80 euros de dommages et intérêts, en tout état de cause de condamner madame [T] [B] à verser à 'monsieur et madame [I]' la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, de condamner madame [T] [B], aux entiers dépens, 'en application de l'article 699 du code de procédure civile'. Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, madame [T] [B] représentée par son tuteur, monsieur [H] [A], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant de madame [T] [B], visant le jugement entrepris, les dispositions de l'article 1346-1 alinéa 1, 1346-4 alinéa 1, 1346-5 alinéa 1 du code civil et la quittance avec subrogation en date du 19 octobre 2017, prient la cour : à titre liminaire, sur l'incident formé par madame [B] d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 22/06917 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de dire que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée, de condamner solidairement les consorts [I] à verser à Madame [T] [B] et son tuteur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, sur le fond de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance (entrepris), statuant à nouveau : de condamner les consorts [I] à verser à madame [T] [B] représentée par son tuteur, monsieur [A], la somme de 274.000 euros au titre de la quittance subrogative du 19 octobre 2017 avec intérêts à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure du 25 mai 2018, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de dire et juger commun l'arrêt à intervenir à la Société Générale, de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de madame [B], de condamner les consorts [I] à verser à madame [T] [B] représentée par son tuteur, monsieur [A], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la société anonyme La Société Générale, sous le visa des articles 1346-5, 1273 du code civil et R 313-1 (ancien) du code de la consommation, demande à la cour : de débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter madame [T] [B] représentée par son tuteur, monsieur [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Société Générale, de confirmer le jugement (entrepris), de juger mal-fondée l'opposition au remboursement formée par les consorts [I], de condamner in solidum les consorts [I] à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation de l'instance liminairement formée par madame [T] [B] représentée par son tuteur Il convient de considérer que le conseiller chargé de la mise en état, compétent pour en connaître, s'est prononcé, comme il a été dit, par ordonnance rendue le 1er juin 2023 sur cet incident et que cette décision n'a pas été déférée à la cour dans les formes et délais requis. En sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée à madame [T] [B] représentée par son tuteur Il échet de rappeler que le tribunal, visant les articles 31 et 122 du code de procédure civile, a rejeté ce moyen d'irrecevabilité des consorts [I] fondé sur le défaut d'intérêt à agir de la requérante en énonçant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'en l'espèce la requérante qui a accepté de nantir un contrat d'assurance-vie au profit de la Banque et se retourne contre les emprunteurs pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci en vertu d'une quittance subrogative a parfaitement qualité à agir au titre des règles de la subrogation. Il a ajouté qu'est indifférent le fait que sa nièce soit la bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie à parts égales avec [W] et [L] [B] outre [J] [A] en cas de décès et que celle-ci ait donc vocation à recevoir un quart des fonds à sa mort puisqu'il s'agit d'une clause bénéficiaire aléatoire et future qui n'exclut pas l'utilisation des fonds déposés sur ces contrats, de même qu'est susceptible de modification son testament, madame [G] [B] n'ayant aucun droit actuel sur le patrimoine de sa tante. Au soutien de leur appel les consorts [I], précisant qu'ils contestent bien l'intérêt à agir de leur adversaire, se prévalent des termes de son testament (qui leur a été communiqué) régularisé le 11 mai 2015 et qui n'est pas contesté ; ils estiment que la demande de remboursement de leur tante est 'pour le moins malvenue mais surtout parfaitement contradictoire avec les faits de l'espèce' dès lors qu'elle a accepté de nantir un produit d'assurance, qu'elle entend en faire bénéficier sa nièce à son décès mais sollicite dans le même temps le remboursement de sommes qui devaient être remboursées par le biais de ce produit. Mais force est de considérer que les appelants éludent partie de la motivation du tribunal qui a pourtant pertinemment énoncé que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. L'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, il échet de juger que madame [T] [B] dont il n'est pas contesté qu'elle a procédé à un paiement aux lieu et place des emprunteurs avait, à la date de sa demande introductive d'instance, un intérêt né et actuel à agir en remboursement, quelle que soit l'appréciation qui pourra être portée sur le fond du litige. Si bien que le jugement sera confirmé en son rejet de cette fin de non-recevoir. Sur la contestation, à titre principal, de la demande en paiement fondée sur la novation par l'effet du changement de support financier Il est constant qu'à la suite du défaut de remboursement du prêt litigieux par les époux [I] et de la mise en oeuvre de la garantie par la Banque, madame [T] [I] s'en est acquittée et qu'elle agit en vertu d'une quittance subrogative établie par la Banque (pièce n° 2 d'[T] [B]). Cette quittance mentionne notamment : "Mademoiselle [B] qui était accompagnée de messieurs [W] [B] et [H] [A], ses neveux, a confirmé son intention de payer en exécution de son engagement" et, s'agissant de la modification du support financier de remboursement en cause, il est précisé qu'elle 'a souhaité y parvenir par le biais de la réalisation d'autres placements dont les conséquences fiscales seraient moins importantes, ce qui a été accepté par la Banque. Par ailleurs, mademoiselle [B] a fait part de sa volonté d'être subrogée dans les droits de la Banque en raison du paiement effectué. Le jour même de cette réunion, mademoiselle [B] a donné instruction de procéder au rachat d'autres contrats à hauteur de la somme de 240.000 euros'. Pour débouter les époux [I] qui se prévalent d'un rapport de droit nouveau au soutien de leur demande de rejet de l'action en paiement à leur encontre le tribunal a d'abord rappelé les dispositions des articles 1329 et suivants du code civil relatifs aux trois manières dont s'opère la novation ainsi qu'aux conditions et effets de ce contrat. Il a jugé qu'il n' y avait eu aucune volonté de novation dans le changement de support entre la Banque et [T] [B], que celui-ci n'a fait naître aucune nouvelle obligation entre elles, la créance ayant été éteinte par le paiement de la demanderesse au titre du nantissement, et qu'en tout état de cause, même s'il y avait eu novation, elle ne libère pas les débiteurs, étrangers à l'acte de délégation ni ne modifie leurs obligations. Il en a conclu que la demande en paiement d'[T] [B] était fondée en vertu de la quittance subrogative du 19 octobre 2017 notifiée aux époux [I] par acte d'huissier du 19 janvier 2018. Les appelants font valoir qu'ils ont accepté de souscrire le prêt in fine litigieux sur la seule base de l'existence du nantissement du contrat d'assurance-vie de madame [T] [B] qui avait décidé d'en faire bénéficier intégralement madame [G] [I], s'agissant pour eux de la seule manière de rembourser ce prêt, et que le principe du montage de prêts in fine avec nantissement d'un contrat d'assurance-vie appelé à fructifier a pour objectif de permettre le remboursement du capital et des intérêts au jour de la dernière échéance. Ils qualifient de parfaitement incohérent l'argument de leur adversaire selon lequel il existait d'autres garanties couvrant les risques invalidité, incapacité et décès. En modifiant, avec l'accord de la Banque, la nature des conventions liant les parties du fait du changement de support opérant novation, poursuivent-ils, [T] [B] a créé un nouveau rapport de droit et elle ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation sur la base d'un nouveau lien contractuel auquel ils sont parfaitement étrangers. Madame [T] [B] s'approprie quant à elle la motivation du tribunal, s'interrogeant en tout état de cause sur le préjudice que pourrait causer aux consorts [I] un changement de support financier, sans majoration du montant dû ni modification de leurs obligations, dans le cadre de la garantie, estimant qu'en définitive et ce quel que soit le support emprunté pour le remboursement litigieux, les consorts [I] sont des emprunteurs défaillants qui doivent désormais assumer leurs obligations et responsabilités. Ceci étant exposé, il convient de rappeler que la novation, définie à l'article 1329 alinéa 1er (nouveau) du code civil, est un contrat qui se caractérise par son effet extinctif puisqu'elle éteint une obligation ancienne et son effet constitutif puisqu'elle donne naissance à une obligation nouvelle entre les parties. Son second alinéa n'évoque que trois cas de novation, à savoir par changement de débiteur, de créancier ou d'obligation entre les parties. La subrogation se réalise, quant à elle, lorsqu'un tiers s'acquitte de la dette d'autrui et elle a pour effet de transférer la créance au solvens. Au cas particulier, les consorts [I] ne peuvent se prévaloir, à travers la présentation qu'ils font des conditions dans lesquelles ils ont emprunté - et que madame [T] [B] qualifie de 'stupéfiante' - d'une intention libérale de cette dernière à leur égard qui ne repose sur aucun élément et se trouve même contredite par les termes de la quittance subrogative repris ci-avant. Et pas davantage peuvent-ils se prévaloir de l'effet extinctif d'une novation dès lors qu'il résulte de l'article 1330 (nouveau) du code civil que 'la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte'. Si l'article 1332 (nouveau) du même code prévoit que 'la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur', encore faut-il que le tiers s'engage à payer le créancier en créant une obligation nouvelle moyennant la libération du débiteur, l'obligation ancienne se trouvant ainsi éteinte. Il n'est aucunement établi en l'espèce que madame [T] [B] ait exprimé une telle volonté, sollicitant tout au contraire qu'elle soit subrogée dans les droits de la Banque, ce que cette dernière a accepté, et la seule modification apportée aux conventions initiales n'a porté que sur l'assiette du nantissement initialement consenti mais sans incidence sur le principe et le quantum de la créance mentionnée dans l'acte initial. Par suite, les consorts [I] ne peuvent prétendre bénéficier de l'effet extinctif d'une novation à leur égard et dénier à madame [T] [B] le droit d'exercer un recours subrogatoire à leur encontre. Et ils ne sauraient se prévaloir d'une opposition à subrogation formée par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2018 et fondée sur le changement de support de remboursement qu'évoque la Société Générale. Le jugement qui en dispose ainsi mérite, par conséquent, confirmation. Sur la contestation, à titre subsidiaire, de la créance Sur la contestation des intérêts de retard réclamés par la subrogée Les appelants demandent à la cour de 'débouter madame [T] [B] de l'ensemble de ses demandes au titre des intérêts de retard' et, pour ce faire, invoquent les dispositions de l'article 1346-4 du code civil selon lequel, notamment, 'le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure' ; ils font valoir que dans le cadre de son assignation celle-ci sollicite leur condamnation au paiement d'intérêts de retard à compter de la subrogation, qu'ils qualifient de prétendue, et qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure. Mais il convient de considérer que si telle était la demande de la requérante devant les premiers juges (page 2/9 du jugement), le tribunal a fait une juste application de l'article précité en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure en l'absence de mise en demeure préalable. Et madame [T] [B] qui poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ne réclame devant la cour qu'une condamnation à lui payer 'la somme de 274.000 euros au titre de la quittance subrogative du 19 octobre 2017 avec intérêts à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure du 25 mai 2018". La demande de rejet pur et simple des prétentions au titre des intérêts de retard ne saurait donc prospérer. Sur les exceptions opposées au créancier subrogé Invoquant, ici, les dispositions de l'article 1346-5 du code civil aux termes duquel, notamment, ' Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes' outre diverses dispositions du code de la consommation relatives au taux effectif global (ou TEG) et l'article 1917 du code civil énonçant que 'L'intérêt est légal ou conventionnel. (...) L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. (...)' , les appelants, contestant la régularité du TEG tel que calculé dans le contrat de prêt, demandent à la cour de prononcer à titre principal la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Alors que le tribunal, saisi de ces mêmes demandes, les a déboutés de leurs prétentions aux motifs qu'ils ne justifiaient pas des frais de gestion invoqués qui n'auraient pas été intégrés dans le calcul du TEG et qu'ils se contentaient de généralités sans démontrer une erreur de calcul supérieure à la décimale, ils reprennent leur argumentation en citant, d'abondance, différentes décisions de cours d'appel pour conclure que les frais de gestion du contrat d'assurance-vie, qui étaient connus de la Société Générale, n'ont pas été pris en compte dans le coût total du crédit. Madame [T] [B] entend s'associer aux réponses précises sur ce point de l'organisme prêteur utilement attrait en la cause, observant, ce faisant, que les consorts [I] ne cherchent à créer, comme l'écrit la Banque, qu' 'un écran de fumée' et qu'ils se contentent d'alléguer une irrégularité du TEG, sans verser aucune pièce probante, ni même le moindre développement arithmétique ; elle leur oppose le fait que, pour clore le sujet, la Société Générale a fait procéder, dans le cadre du présent litige, au contrôle du TEG par son service actuariat (produit en pièce n° 7 de cette dernière), lequel, après calculs et examens, confirme la parfaite régularité du taux mentionné. Ceci étant rappelé et s'agissant d'abord de la sanction d'un TEG erroné telle que poursuivie par les appelants, la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne saurait être réclamée ainsi que cela résulte de la doctrine issue de plusieurs décisions de la Cour de cassation selon laquelle la seule sanction encourue, quelle que soit la nature du crédit, est la déchéance du droit aux intérêts modulable par le juge en regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur, étant précisé qu'elle a poursuivi, ce faisant, un objectif d'uniformisation du régime des sanctions civiles en matière de TEG (Cass civ 1ère, 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24287, publié au bulletin, Cass com 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18605). S'agissant de l'erreur incriminée, c'est à bon droit que la Société Générale rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'emprunteur à qu'il appartient de démontrer l'existence d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'offre de prêt. En l'espèce, outre le fait que l'argumentation des appelants paraît quelque peu confuse, comme le soulignent les intimés, quant aux frais consécutifs à la prise des garanties, voire lacunaire, que, par ailleurs ils n'apportent nulle réponse au motif du jugement retenant qu'ils ne justifient pas de leur existence et que les frais de fonctionnement du contrat d'assurance-vie octroyé en nantissement incombent à son titulaire, il y a lieu de considérer que l'erreur de calcul invoquée ne résulte que de leurs assertions et qu'ils ne versent aucun calcul mathématique comparatif permettant d'établir un écart supérieur à la décimale entre le TEG stipulé et le TEG réel qu'ils ne font qu'invoquer. Et il peut être observé qu'ils n'ont pas cru devoir porter la critique sur le contrôle du TEG effectué par le service actuariat de la Société Générale produit par celle-ci. Ils doivent donc être déclarés défaillants dans l'administration de cette preuve comme a pu en juger, sur cet autre point, la Cour de cassation (Cass com, 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-10349, publié au bulletin) et, partant, déboutés de leur prétention. Par suite, le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de madame [T] [B] Pour réclamer sa condamnation au paiement de la somme de 90.492,80 euros correspondant, selon eux, aux intérêts du prêt in fine souscrit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les appelants reprennent l'argumentation développée en première instance sans apporter réponse ni même évoquer les motifs qui ont conduits les premiers juges à les débouter de cette prétention. Il convient pourtant de considérer que par motifs pertinents et circonstanciés que la cour fait siens, le tribunal a jugé que les consorts [I] ne démontraient par aucune pièce que leur tante s'était engagée à rembourser le crédit à leur place au moyen du rachat de son contrat d'assurance-vie (condition déterminante de leur consentement à souscrire le prêt, selon toujours leurs simples affirmations) et qu'était sans portée l'invocation d'un testament de 2015 pour partie en faveur de madame [G] [B] dès lors qu'il était indépendant de la volonté de rembourser, qu'il n'emportait pas transfert immédiat dans le patrimoine de sa nièce et que n'y est exprimée nulle volonté de la testatrice quant au remboursement du prêt mais plutôt celle de voir répartir les fonds de ses divers contrats d'assurance-vie à parts égales entre quatre personnes nommément désignées. Il s'en déduit que, comme en première instance, ils seront déboutés de cette demande. Sur les frais de procédure et les dépens L'équité commande de condamner les consorts [I] à verser à madame [T] [B] représentée par son tuteur, et à la Société Générale SA, respectivement les sommes complémentaires de 5.000 et de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutés de ce dernier chef de demande, les consorts [I] qui succombent supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne madame [G] [B] veuve [I], messieurs [R] et [V] [I] et madame [Z] [I], venant aux droits de leur père, monsieur [X] [I], à verser à madame [T] [B] représentée par son tuteur, monsieur [H] [A], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant de madame [T] [B], la somme complémentaire de 5.000 euros et à la société anonyme La Société Générale la somme complémentaire de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, à supporter les entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1346-5 du code civil aux termes duquelarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36e8e8c0355000835f7db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel