Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ec78c0355000835f7f3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 080 493 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03262 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3SN AFFAIRE : [D] [I] ... C/ S.A. IN'LI Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juridiction de proximité de PUTEAUX N° RG : 12-22-0252 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [I] né le 13 Mai 1988 de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [J] [I] née le 17 Septembre 1990 à de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005578 Ayant pour avocat plaidant Me Serge REP, du barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A. IN'LI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 602 05 2 3 59 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23211 Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, du barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 20 octobre 2021, la S.A. In' Li a donné en location à M. [D] [I] et Mme [J] [I] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine). Des loyers et charges ont été impayés. Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. et Mme [I]. Le commandement de payer est resté infructueux. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2022, la société In'Li a fait assigner en référé M. et Mme [I] fins d'obtenir principalement le constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 9 991,74 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Localité 5] [Adresse 2] avec emplacement de stationnement UG n° 339957 1er sous-sol n° 18, et ce à compter du 12 juin 2022, - condamné solidairement, par provision, M. et Mme [I] à payer à la société In'Li la somme de 20 804,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 février 2023 (terme de février 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - dit qu'à défaut par M. et Mme [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société In'Li pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, - condamné, par provision, solidairement M. et Mme [I] à payer à la société In'Li une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er mars 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [I] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 avril 2022, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de : '- recevoir M. et Mme [I] dans leurs écritures, les dire bien fondés. en conséquence : - réformer la décision du juge de proximité et dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail ; - octroyer à M. et Mme [I] deux ans de délai pour apurer leur dette locative ; - condamner la société In'Li à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société In'Li en tous les dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société In'Li demande à la cour, au visa de l'article 24-V de la Loi du 6 juillet 1989, de : ' déclarer l'appel mal fondé ; - débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions. - condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la société In'Li une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. et Mme [I] exposent au soutien de leur appel avoir connu d'importantes difficultés financières du fait de l'arrêt de la rémunération de M. [I] en décembre 2022 et d'une dette fiscale à régler. Ils affirment se trouver désormais en mesure de s'acquitter de leur loyer courant et de leur dette, un premier versement de 1 700 euros étant intervenu selon eux en cours de procédure, et sollicitent l'octroi de délais de paiement. La société In'Li conclut au rejet de cette demande au motif que la dette locative est née en novembre 2021, que seuls trois versements sont intervenus entre novembre 2021 et juillet 2023 pour un montant total de 4 200 euros et que l'arriéré ne cesse donc d'augmenter. Ils font valoir que les appelants ne justifient pas sérieusement de leur situation financière et ne démontrent pas se trouver en mesure de régler leur dette en plus des loyers courants. Sur ce, Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 suivant dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Si les appelants indiquent dans le dispositif de leurs conclusions qu'ils sollicitent la réformation de l'ordonnance entreprise et 'dire n'y a pas lieu à résiliation du bail', il convient de constater à la lecture de leurs écritures qu'ils ne sollicitent en réalité que la suspension de la clause résolutoire. Au surplus, il n'est pas contesté que les locataires ne se sont pas acquittés de leur dette dans le délai qui leur était imparti à compter du commandement du 12 avril 2022. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail ainsi que sur les mesures subséquentes à savoir l'expulsion, la séquestration du mobilier et le paiement d'une indemnité d'occupation. Le montant de l'arriéré locatif retenu par le premier juge n'étant pas contesté et aucune demande d'actualisation n'étant formée à hauteur d'appel, la décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à la bailleresse la somme provisionnelle de 20 804, 94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 28 février 2023. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonnée à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Or en l'espèce, M. [I] et Mme [I] ne produisent, pour justifier de leur situation professionnelle ou financière, que des éléments anciens (avis d'imposition 2020 et 2021) et parcellaires, seul un bulletin de paie de Mme [I] étant versé aux débats. Au surplus, le décompte versé aux débats par la société In'Li permet de constater que, depuis le 1er novembre 2021, seuls 3 versements sont intervenus (de 1000, 1500 et 1700 euros), la dette locative ne cessant de s'accroître. Dans ces conditions, leur demande de délais et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée et il sera ajouté à l'ordonnance querellée en ce sens. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Parties perdantes, M. [I] et Mme [I] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il a lieu de les condamner solidairement à verser à la société In'Li la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant ; Déboute M. et Mme [I] de leur demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [J] [I] à verser à la société In'Li la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [D] [I] et Mme [J] [I] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ec78c0355000835f7f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel