Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ecb8c0355000835f7f5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 604 700 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03264 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3SR AFFAIRE : S.A.S. ISOTOP C/ S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mai 2023 par le Président du TC de VERSAILLES N° RG : 2023R00054 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ISOTOP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 824 96 2 4 92 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078069 Ayant pour avocat plaidant Me Olivia CHAFIR, du barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 482 27 1 6 08 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GAGNANT, du barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2019, la SAS Isotop, spécialisée dans le secteur de l'isolation, a souscrit auprès de la SAS Jungheinrich Financial Services un contrat de location longue durée d'un chariot élévateur de modèle EFG 115, référencé FN599857, d'une durée de 64 mois, incluant une prestation d'entretien, moyennant le paiement d'un loyer et d'une redevance mensuels. Au mois de mai 2020, la société Isotop a informé la société Jungheinrich Financial Services qu'elle rencontrait des difficultés financières suite au premier confinement dû à la crise sanitaire du Covid 19. Par courriel du 27 juillet 2020, la société Jungheinrich Financial Services a proposé à la société Isotop de payer les loyers restant dus au 31 août 2020 (16 170,65 euros) ou de racheter le chariot au prix de 22 431,94 euros. Par courriel du 27 juillet 2020, la société Isotop a formulé la contre-proposition suivante : payer la somme de 8 000 euros et de restituer le chariot. Estimant qu'aucun accord n'était intervenu, par courrier en date du 20 octobre 2020, la société Jungheinrich Financial Services a résilié le contrat et a demandé la restitution du chariot élévateur. Elle a également fait savoir à la société Isotop qu'elle était redevable de la somme de 5 720,12 euros HT au titre des loyers et redevances échus et de la somme de 15 107,21 euros HT au titre du montant des loyers et redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat. Le 30 janvier 2023, la société Jungheinrich Financial Services a adressé à la société Isotop une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 26 042,03 euros TTC. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2023, la société Jungheinrich Financial Services a fait assigner en référé la société Isotop aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une somme global de 26 042,03 euros toutes taxes comprises, à parfaire en considération des intérêts contractuels dus, ainsi qu'à la somme de 6 000 euros au titre de la résistance abusive imputable à son endroit. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a : - constaté la résiliation du contrat de location du 25 février 2019 par la société Jungheinrich Financial Services aux torts de la société Isotop le 20 octobre 2020, - condamné la société Isotop à payer à la société Jungheinrich Financial Services, par provision, la somme de 6 240,02 euros en sus les intérêts dus à la date d'exigibilité des factures à un taux égal au taux BCE plus 10% ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, - condamné la société Isotop à payer à la société Jungheinrich Financial Services, par provision, la somme de 3 000 euros, en sus les intérêts au taux égal au taux BCE plus 10%, à compter du 20 octobre 2020, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité pour résistance abusive, - condamné la société Isotop à payer à la société Jungheinrich Financial Services, par provision, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Isotop aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, la société Isotop a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Isotop demande à la cour, au visa des articles 5, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353, 1354, 2044 et 2052 du code civil, de : '- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Isotop, y faisant droit - infirmer en toute ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 10 mai 2023 ; sauf en ce qu'elle a débouté la société Jungheinrich Financial Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; statuant à nouveau : à titre principal - débouter la société Jungheinrich Financial Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l'existence de contestations sérieuses ; à titre subsidiaire - débouter la société Jungheinrich Financial Services de l'ensemble de ses demandes, fins été prétentions ; à défaut - débouter la société Jungheinrich Financial Services de ses demandes de majoration et intérêts ; en tout état de cause - condamner la société Jungheinrich Financial Services à verser à la société Isotop la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Jungheinrich Financial Services aux entiers débours et dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Jungheinrich Financial Services demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de : '- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Jungheinrich Financial Services. en conséquence - confirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Versailles en ses éléments ci-après : - sous déclarons compétent, - constatons la résiliation du contrat de location du 25 février 2019 par la sas Jungheinrich Financial Services aux torts de la sas Isotop le 20 octobre 2020, - condamnons la sas Isotop à payer à la sas Jungheinrich Financial Services, par provision, la somme de 6 240,02 euros en sus les intérêts dus à la date d'exigibilité des factures à un taux égal au taux BCE plus 10% ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, - condamnons la sas Isotop à payer à la sas Jungheinrich Financial Services, par provision, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnons la sas Isotop aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros. - infirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Versailles en ses éléments ci-après : - condamnons la sas Isotop à payer à la sas Jungheinrich Financial Services, par provision, la somme de 3 000 euros, en sus les intérêts au taux égal au taux BCE plus 10%, à compter du 20 octobre 2020, - disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité pour résistance abusive, statuant à nouveau - condamner par provision la société Isotop au paiement d'une somme globale de dix-huit mille cent quarante-deux euros et cinquante-trois centimes toutes taxes comprises (18 142,53 euros TTC), à parfaire en considération des intérêts contractuels dus, au bénéfice de la société Jungheinrich Financial Services, sur le fondement de l'indemnité contractuelle de résiliation. de ce montant dû, seront déduites les sommes acquittées par l'appelante au titre de sa condamnation provisionnelle au paiement d'une somme de 3 000 euros de ce chef. - condamner par provision la société Isotop au paiement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de la société Jungheinrich Financial Services, au titre de la résistance abusive imputable à son endroit. - débouter la société Isotop de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société Isotop au paiement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Jungheinrich Financial Services, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Isotop aux entiers débours et dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Isotop sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée en raison de l'existence de contestations sérieuses, tant du fait de l'accord amiable intervenu entre les parties, que du fait de l'absence de résiliation intervenue à ses torts. Ainsi, elle relate que la demande de provision formulée par la société Jungheinrich Financial Services est fondée sur un contrat, dont la résiliation a fait l'objet d'un accord transactionnel dépourvu de toute ambiguïté conclu le 16 septembre 2020 et validé le 30 novembre 2020 par mail de la société Jungheinrich Financial Services ; que cet cet accord prévoyait les dispositions suivantes : - la résiliation amiable anticipée du contrat de location longue durée, - la restitution par la société Isotop du chariot élévateur en bon état, - le paiement par la société Isotop de la somme de 8 870,09 euros HT, - le renoncement par la société Jungheinrich Financial Services au paiement des loyers et redevances jusqu'à la fin initialement arrête du contrat de location longue durée, lequel accord constitue entre les parties une transaction ferme et définitive ayant l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2044 et suivants du code civil. Elle soutient que le juge des référés a dénaturé le débat pour conclure au fond sur l'absence d'accord entre les parties sur la sortie du contrat et ajoute qu'il s'est livré à une analyse imprécise et superficielle des pièces versées aux débats et n'a pas tiré les justes conséquences de ses propres constatations. Elle demande à la cour de retenir que son accord sur la proposition formulée par la société Jungheinrich Financial Services est établi et se déduit notamment de la restitution du chariot. Elle indique produire à hauteur d'appel le courrier adressé par son ancien conseil le 18 juillet 2022 à la société Jungheinrich Financial Services et aux termes duquel il est clairement établi que : « le contrat de location a pris fin en date du 30.11.2020 et la société Jungheinrich a repris le matériel début décembre 2020. En contrepartie la société Isotop s'est engagée à payer la somme de 8 000 € à titre transactionnel et définitif. La reprise a bien été effectuée début décembre 2020 et le chèque de 8 000 € est en possession de notre cabinet, nous vous l'adresserons à réception de l'avoir sur les factures » éditées pour la période postérieure à la date de la rupture amiable du contrat de location. Elle avance qu'il en ressort que l'accord a connu un commencement d'exécution puisqu'elle a procédé à la restitution du chariot élévateur en bon état, ce qui n'est pas contesté, et a réglé la somme due par chèque du 18 juillet 2020. Elle considère que ce n'est qu'une fois la restitution du matériel obtenue, que la société Jungheinrich Financial Services a remis en cause les termes de l'accord et a refusé de lui adresser les factures correspondant aux mensualités réclamées jusqu'au terme initialement convenu du contrat de location longue durée. Dans ces conditions, elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu à référé. Elle conteste également le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts puisqu'en raison de l'interruption amiable du contrat, l'intimée ne pouvait se prévaloir de l'article 12.4 des conditions générales. Elle ajoute que l'intimée ne saurait solliciter sa condamnation à verser une provision d'un montant de 18 142 euros pour les loyers restant à courir jusqu'au terme initialement prévu alors que ces redevances n'ont plus de contrepartie, le chariot ayant été restitué depuis décembre 2020. Elle prétend aussi que la rédaction de l'article 12.4 n'est pas claire et nécessite un interprétation, notamment sur le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect serait sanctionné par les pénalités de retard. Elle souligne qu'elle s'est exécutée amiablement dès le mois de juillet 2020 et que c'est l'intimée qui a attendu près de 2 ans pour solliciter le paiement de provisions, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et réclamer des pénalités de retard. A titre subsidiaire, et pour les mêmes motifs, la société Isotop conclut au mal fondé des demandes, relevant que les termes de la lettre de résiliation de la société Jungheinrich Financial Services du 20 octobre 2020 sont contredits par les échanges postérieurs intervenus entre les parties. En réponse à l'appel incident de la société Jungheinrich Financial Services, elle conteste avoir commis une résistance abusive et sollicite le débouté de la demande de l'intimée au titre de la clause pénale, faisant valoir que l'intimée ne saurait arguer d'une dépréciation substantielle de la valeur du chariot alors qu'il n'a plus été utilisé depuis plus de 4 ans avant le terme du contrat, qu'elle lui avait proposé un rachat au prix de 22 431,94 euros en juillet 2020 et que la société Jungheinrich Financial Services n'a jamais contesté que le chariot lui avait été remis en bon état. Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance qui l'a condamnée à verser une somme de 3 000 euros au titre de la clause pénale. La société Jungheinrich Financial Services intimée fait valoir qu'elle a effectivement été à l'initiative de diverses propositions transactionnelles, lesquelles n'ont pas trouvé écho auprès de la société Isotop, de sorte que le refus injustifié de celle-ci de procéder au règlement des sommes dues ne lui a laissé d'autre choix que de saisir la juridiction des référés afin d'obtenir le paiement des sommes dues. En réponse à l'argumentation adverse, elle conteste donc l'existence d'un accord transactionnel, relevant qu'il résulte des courriels du mois de juillet 2020 que : - l'accord concerné ne portait que sur une fraction de la dette, - l'appelante a formulé une proposition transactionnelle à hauteur d'une somme de 8 000 euros TTC, et qu'elle a de son côté fait une contre-proposition à hauteur de la somme de 8 870,09 euros HT, soit 10 644,11 euros TTC s'agissant des loyers restant à courir jusqu'au terme de la convention, sous réserve de restitution du matériel, contre-proposition qui n'a pas été acceptée par la société Isotop, - la proposition transactionnelle alléguée par l'appelante était subordonnée à une exécution devant intervenir au plus tard au mois d'août 2020, tandis qu'aucune restitution n'a eu lieu avant décembre 2020, - les échanges ultérieurs intervenus entre les parties ont nécessairement permis à l'appelante de constater l'absence d'accord transactionnel. Elle ajoute qu'il est constant que la résiliation mise en 'uvre à son initiative l'a été aux torts exclusifs de la société Isotop et que dans ces conditions, l'application des stipulations de l'article 12.4 des conditions générales du contrat relatif aux situations de résiliation fautives est applicable. Elle soutient que la restitution du matériel n'est que la conséquence de cette résiliation prononcée aux torts de l'appelante. Elle prétend par ailleurs que le chèque d'un montant de 8 000 euros dont argue l'appelante ne correspond à aucun accord entre les parties et qu'en outre, il ne lui a jamais été remis. Sur les sommes qui lui sont dues, elle fait état : - d'un montant de 7 899,50 euros TTC arrêté au 22 novembre 2022 au titre des loyers, redevances et autres accessoires impayés, précisant que les articles 11.7 et 12.4 des conditions générales sont claires sur les intérêts de retard, dont le point de départ est la date d'échéance de chacune des factures adressées ; - d'une somme de 18 142,53 euros TTC au titre de l'intégralité des loyers restant à courir. Elle conteste tout défaut de diligences de sa part dans le recouvrement de ses créances, faisant valoir que le cabinet de recouvrement Comptoir Fiduciaire de Paris a eu 11 échanges par la société Isotop entre le 20 octobre 2020 et le 30 janvier 2023. A titre d'appel incident, elle argue d'une résistance abusive justifiant la condamnation de la société Isotop à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande également la réformation de l'ordonnance critiquée qui a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 3 000 euros, soit de près de 85 % de moins que la somme contractuellement prévue de 18 142,53 euros TTC, faisant valoir que cette dernière n'est pas contestable au regard notamment de la dépréciation substantielle de la valeur vénale du chariot qui a été utilisé pendant 18 mois par l'appelante. Sur ce, L'article 873 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la chronologie des échanges entre les parties s'établit comme suit : - 27 juillet 2020 : courriel émanant de la société Jungheinrich Financial Services, évoquant un échange téléphonique et indiquant la nécessité de payer 16 170,65 euros représentant les loyers restant dus au 31 août 2020 ainsi que la possibilité de rendre le chariot ou de le racheter moyennant le prix de 22 431,94 euros, - une réponse de la société Isotop du même jour proposant de verser la somme de 8 000 euros et de restituer le chariot, - un courriel du 30 juillet 2020 adressé par la société Jungheinrich Financial Services et proposant « à titre commercial et très exceptionnel » une reprise du chariot au 30 octobre et le versement de la somme de 8 870,09 euros HT, « ce qui clôturera le contrat en cours ». Aucune suite n'apparaît avoir été donnée à ces échanges. Par courrier en date du 20 octobre 2020, la société Jungheinrich Financial Services a informé la société Isotop du prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et lui demandait de payer les loyers et redevances échus et impayés, soit 5 720,12 euros HT, ainsi que la somme des loyers et redevances restant à courir jusqu'au terme prévu du contrat de location, soit 15 107,21 euros HT selon décompte arrêté au 31 octobre 2020. Figure également au dossier un courriel émanant de la société Jungheinrich Financial Services en date du 13 novembre 2020, mentionnant que suite à la fin du contrat de location longue durée en date du 30 novembre 2020, son transporteur allait contacter la société Isotop afin de convenir d'une date pour la reprise du chariot. Il n'est pas contesté par les parties que le chariot élévateur a été restitué en octobre 2020. Le 31 décembre 2020, la société Jungheinrich Financial Services a établi une facture d'un montant de 15 515,79 euros au titre du « dédit pour la rupture anticipée au 30 novembre 2020 du contrat ». Il n'y a ensuite plus de trace de discussions entre les parties jusqu'au mois de juillet 2022 au cours duquel un organisme de recouvrement a sollicité de la société Isotop le paiement d'une somme de 26 047 euros, dont 5 175,09 euros d'intérêts, sans plus de détail. Les conseils des parties ont ensuite échangé des mails, celui de l'intimée proposant un règlement transactionnel à hauteur de 17 820,12 euros et celui de l'appelante indiquant faire le point avec sa cliente, sans que là non plus une suite n'ait été donnée à ce moment là. Suivant mise en demeure en date du 30 janvier 2023, le conseil de la société Jungheinrich Financial Services sommait la société Isotop de verser à sa cliente la somme globale de 26 042,03 euros TTC. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la résiliation du contrat apparaît incontestablement être intervenue à effet au 30 novembre 2020, et que le chariot a été restitué à la suite sans observation de l'intimée sur son état, en revanche les parties ne se sont pas entendues sur les conditions de sortie de ce contrat. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a constaté cette résiliation. Notamment, il ne peut être retenu avec l'évidence requise en référé que la proposition formulée par la société Isotop le 27 juillet 2020 de verser la somme de 8 000 euros et de restituer le chariot aurait été acceptée par la société Jungheinrich Financial Services, laquelle a formulé autre contre-proposition qui n'a pas davantage reçu l'agrément de l'appelante. C'est donc à juste titre que l'intimée fait valoir qu'en l'absence d'accord des parties, ce sont les stipulations contractuelles qui ont vocation à s'appliquer, et notamment celles de l'article 12 relatif à la défaillance d'une des parties, sous réserve cependant de ce qui a été effectivement demandé à la société Isotop au cours des différents échanges et qui apparaît évidemment dû. S'agissant des factures des échéances échues impayées avant la résiliation du contrat, il ressort du décompte annexé au courrier de résiliation du 20 octobre 2020, que la société Isotop est redevable à ce titre de la somme de 5 720,12 euros TTC. Contrairement à ce que prétend l'intimée, aucune des pièces des débats ne fait état du taux d'intérêts de retard majoré prévu au contrat, la société Jungheinrich Financial Services ayant au contraire réclamé dans une mise en demeure du 18 août 2021 les intérêts légaux de retard. En conséquence, par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée, la société Isotop sera condamnée à verser à la société Jungheinrich Financial Services la somme de 5 720,12 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020. S'agissant de la somme réclamée au titre des loyers et redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat, il est admis par les parties qu'il s'agit d'une clause pénale. Or il est de principe que si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale en revanche, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant d'une clause pénale à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier (3e Civ., 19 février 2003, pourvoi n° 01-16.991). A l'évidence en l'espèce, compte tenu des multiples échanges intervenus entre les parties, d'où il ressort que pour certains d'eux aucune suite n'y a été donnée du fait de l'intimée, tandis que les sommes qu'elle a réclamées ont varié tout au long de ces discussions et de la procédure judiciaire, le juge du fond serait susceptible de modérer le montant de la clause pénale contractuellement prévue, de sorte que par voie d'infirmation, il convient de dire n'y avoir lieu à référé à cet égard. Enfin, compte tenu du flou des échanges entre les parties et du manque de suivi du dossier de la part de la société Jungheinrich Financial Services, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires : Le principe de la résiliation étant confirmé, l'ordonnance le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. En revanche, chacune des parties succombant partiellement à hauteur d'appel, il convient de dire qu'elles conserveront chacune la part des dépens qu'elles ont exposés et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 10 mai 2023 sauf en ce qui concerne les condamnations par provision prononcées, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Isotop à verser à la société Jungheinrich Financial Services la somme de 5 720,12 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions de la société Jungheinrich Financial Services, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile énonce quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civile
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- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
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65b36ecb8c0355000835f7f5
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