Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ed38c0355000835f7f9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 847 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03288 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3UZ AFFAIRE : [C] [X] C/ S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES (STTF) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 23/00246 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Frédéric LANDON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 Ayant pour avocat plaidant Me Marion LAFFARGUE, du barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS TORRES FRERES (STTF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 302 47 3 8 97 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 Ayant pour avocat plaidant Me Claude EBSTEIN, du barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Société de Transports Torres Frères (ci après STTF) a pour activité la fabrication, la commercialisation, la livraison et l'assistance du béton prêt-à-l'emploi. Affirmant que M. [C] [X] lui avait commandé des livraisons de bétons, la société STTF a émis le 26 septembre 2022 une facture n° FB7380 pour un montant de 8 478 euros. M. [X] a contesté toute commande et n'a pas réglé cette facture. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 février 2023, la Société de Transports Torres Frères a fait assigner en référé M. [X] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8 478 euros au titre des factures impayées, - 1 695,60 euros au titre des pénalités contractuelles, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné M. [X] à payer à la Société de Transports Torres Frères la somme provisionnelle de 8 478 euros au titre de la facture du 26 septembre 2022, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné M. [X] à payer à la Société de Transports Torres Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de : 'statuant in limine litis sur l'appel incident formé par la S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) de : - déclarer M. [C] [X] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - juger que la signification de la déclaration d'appel, de conclusions et d'ordonnance fixative effectuée par acte d'huissier le 15 juin 2023 a été effectuée à l'adresse de la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) ; - juger qu'aucun grief n'a été causé à la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) ; en conséquence : - juger que la signification par voie d'huissier du 15 juin 2023 de la déclaration d'appel, de conclusions et d'ordonnance fixative a été effectuée dans les délais prévus aux articles 905-1 alinéa 1 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, - juger que la signification par voie d'huissier du 15 juin 2023 de la déclaration d'appel, de conclusions et d'ordonnance fixative est recevable, - juger que la déclaration d'appel enregistré le 23 mai 2023 par M. [X] est recevable, - débouter la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) de l'intégralité des moyens de nullité soulevés, à savoir : - déclarer que l'acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 est nul et de nul effet, - juger que la signification de la déclaration d'appel, de conclusions et d'ordonnance fixative n'a pas été effectuée dans les délais prévus à l'article 905-1 alinéa 1 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, - juger que la déclaration d'appel du 17 mai 2023 est caduque ' sur le fond : - déclarer M. [C] [X] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - constater qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation à réaliser de la part de M. [C] [X] et sur le signataire des bons de commande produits par la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) ; - constater que M. [C] [X] n'est pas le signataire des bons de commande produits par la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) ; par conséquent : - débouter la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) de ses demandes ; - condamner la société S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société de Transports Torres Frères demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, de : 'In limine litis, - juger que la signification de la déclaration d'appel, de conclusions et d'ordonnance fixative a été effectué à une adresse erronée, - juger que cette absence de signification a nécessairement causé un grief puisque la société Torres n'a pu être touchée notamment par l'envoi de l'avis de passage par lettre simple prévu à l'article 658 du code procédure civile et n'a pas conclure dans les délais impartis, - juger que, pour constater l'impossibilité de signifier l'acte à personne, l'acte fait mention de diligences accomplies de manière trop générale (« personne n'est présent ou ne répond à mes appels ») et relève de l'utilisation de formules types, - juger que, contrairement aux affirmations du commissaire de justice et sans qu'il soit nécessaire d'instruire une procédure en inscription de faux à l'encontre de cet officier ministériel, au moins neuf salariés étaient présents au siège social, le 15 juin 2023, jour de son supposé passage, - juger que le commissaire de justice n'a fait aucune diligence pour respecter les prescriptions de l'article 654 du code de procédure civile En conséquence, - déclarer que l'acte de commissaire de justice du 15 juin 2023 est nul et de nul effet, - juger que la signification de la déclaration d'appel, de conclusions et d'ordonnance fixative n'a pas été effectuée dans les délais prévu à l'article 905-1 alinéa 1 et 905-2 alinéa 1, - juger que la déclaration d'appel du 17 mai 2023 est caduque, - rejeter les conclusions d'appelant, - juger que l'acte irrégulier n'a pas fait courir le délai de l'article 905-2 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, - juger les présentes conclusions de l'intimée recevables, A titre principal, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer à la S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF) la somme provisionnelle de 8 478 euros au titre de la facture du 26 septembre 2022, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de la S.A.S. Société de Transports Torres Frères (STTF), statuant à nouveau de ce chef : - condamner M. [X] à payer à titre provisionnel à la Société de Transports Torres Frères la somme de 1 695,60 euros au titre des pénalités contractuelles, en tout état de cause : - condamner M. [X] à payer à titre provisionnel à la Société de Transports Torres Frères la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Marie-Laure Testaud, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la caducité de la déclaration d'appel La société STTF affirme que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 15 juin 2023 doit être déclaré nul au motif qu'il a été signifié 'au [Adresse 3] alors que l'adresse de la société TORRES est le [Adresse 3]' (sic). Elle soutient que cette signification à une adresse inexacte lui a nécessairement causé un grief puisqu'elle n'a pas pu conclure dans les délais qui lui étaient impartis. L'intimée indique ensuite que l'acte de signification mentionne des diligences pour parvenir à une signification à personne trop générales et qu'en outre la société n'était pas fermée le 15 juin 2023, 8 salariés étant présents lors du passage du commissaire de justice. Elle en déduit que cette signification est donc nulle et en déduit que la caducité de l'appel est encourue. M. [X] rétorque que cette adresse du [Adresse 3] figure sur un acte d'huissier et un commandement aux fins de saisie-vente délivrés à la demande de la STTF et soutient qu'il s'agit bien de l'adresse de l'intimée. Affirmant que le commissaire de justice a procédé à des diligences suffisantes, il expose que ses constatations font en outre foi jusqu'à inscription de faux et ne sauraient donc être remises en question. Sur ce, La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à personne, d'après l'article 654 du même code. L'article 656 du code de procédure civile énonce que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.' Il est prévu par l'article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de M. [X] ont été signifiés à la STTF le 15 juin 2023 suivant les modalités prévues à l'article 656 susmentionné. Le commissaire de justice indique s'être rendu au [Adresse 3], que le domicile est certain en raison de la 'présence d'une enseigne' et 'adresse confirmée par le greffe du tribunal de commerce' et mentionne 'circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent ou ne répond à mes appels. Société fermée.' Quels que puissent être les griefs invoqués par la STTF sur la régularité de cette signification, force est de constater qu'en tout état de cause elle s'est constituée le 21 juin 2023, qu'elle a pu conclure et répondre aux arguments de l'appelant et qu'elle ne justifie en conséquence d'aucun grief justifiant le prononcé de la nullité de cet acte. Le moyen tiré de la caducité de l'appel sera donc rejeté. Sur la provision M. [X] conteste l'existence d'un contrat conclu avec la société STTF, des bons de livraison ne pouvant selon lui suppléer cette absence, étant au surplus souligné que le nom qui y figure est inexact et que les signatures sont toutes différentes. Il en déduit qu'il existe une contestation sérieuse à la demande en paiement formée par l'intimée. La société STTF affirme verser au soutien de sa demande les bons de livraison au nom de '[X]' mentionnant son adresse ainsi que plusieurs mises en demeure, la contestation de l'appelant n'ayant été formée que très tardivement. Elle conclut à l'absence de contestation sérieuse quant au paiement de la facture litigieuse et sollicite en outre l'octroi de pénalités de retard. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement, la STTF verse aux débats : - 7 bons de livraison signés établis le 26 septembre 2022 au nom de 'M. [X]' à l'adresse [Adresse 1], établis pour 7 livraisons successives entre 08h 05 et 12 h 05, - la facture de 8 478 euros relative à ces livraisons datée du 26 septembre 2022, - les lettres de mise en demeure de paiement du 30 septembre 2022 et du 21 octobre 2022. L'intimée ne verse aux débats aucun bon de commande ou devis signé par M. [X] et ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles aucun contrat n'aurait été conclu entre les parties avant la livraison, étant souligné que n'est produit aucun échange même informel entre la STTF et l'appelant alors que les livraisons impliquent nécessairement une discussion antérieure. En outre, l'orthographe du nom sur les bons de livraison est erronée et les signatures qui y figurent ne correspondent pas à celle apposée sur la carte d'identité de l'appelant. Il convient en conséquence de dire qu'est sérieuse la contestation de M. [X] quant au principe même du paiement de la facture du 26 septembre 2022 et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. L'ordonnance querellée sera infirmée. Sur les demandes accessoires M. [X] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société STTF ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [X] la charge des frais irrépétibles exposés. La STTF sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la STTF ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la Société de Transports Torres Frères à verser à M. [C] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société de Transports Torres Frères aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile prévoit qarticle 1353 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 658 du code procédure civile et narticle 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 656 du code de procédure civile énonce quarticle 649 du code de procédure civile que la nu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ed38c0355000835f7f9
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- Résumé officiel