Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ee38c0355000835f801
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 205 855 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03381 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V35L AFFAIRE : [R] [B] C/ S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mai 2023 par le Président du TJ de CHARTRES N° RG : 23/00148 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Jean-François CABIN, avocat au barreau de CHARTRES Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [B] né le 13 Janvier 1952 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-François CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026 APPELANT **************** S.A.S. CLARIS AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 313 525 123 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371550 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BARETY, du barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE Le 21 mai 2013, M. [R] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Citroën, modèle C3, auprès de la société Claris Automobiles [Localité 13], moyennant la somme de 12 058,55 euros. M. [B] a constaté une surconsommation d'huile entraînant de nombreuses vidanges et des pannes. Le 15 novembre 2019, le garage BG Automobiles de [Localité 14] a préconisé un changement de moteur. Le 27 avril 2021, le véhicule est de nouveau tombé en panne et a été entreposé dans le garage Eurorepar de [Localité 14], au sein duquel il se trouve depuis lors. Par courrier en date du 27 avril 2021, M. [B] a sollicité l'annulation de la vente et le remboursement du prix. La société Citroën a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein, de sorte qu'il appartenait à M. [B] de démontrer l'existence d'une défaillance du produit qui serait imputable au constructeur. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 mars 2023, M. [B] a fait assigner en référé les sociétés Claris Automobiles et Automobiles Citroën aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine ainsi que les causes des problèmes liés notamment à une surconsommation d'huile du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 12] et aux pannes survenues sur ce véhicule. Par ordonnance contradictoire rendue le 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : - dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande d'expertise, - condamné M. [B] à payer à la société Claris Automobiles [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2023, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à la société Claris Automobiles [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- déclarer recevable et bien fondé M. [R] [B] en son appel ; y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé ; et, statuant à nouveau, au principal, renvoyer les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. mais dès à présent, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira, avec notamment la mission de : - se rendre sur place au garage BG Automobiles de [Localité 14], [Adresse 9], où est entreposé le véhicule litigieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, - se faire remettre tout document utile au bon accomplissement de sa mission, et entendre toute personne, - examiner et décrire précisément les désordres allégués, en préciser leur origine, leur cause et leur étendue ; - donner son avis sur les réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule Citroën C3, - fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; - répondre aux dires des parties. - condamner in solidum la sas Claris Automobiles [Localité 13] et la sas Automobiles Citroën à verser à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.' L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée pour permettre une expertise judiciaire du véhicule C3 litigieux, entreposé en panne dans le garage BG Automobiles de [Localité 14]. Il critique le premier juge pour avoir supputé que la garantie des vices cachés était le fondement juridique à sa future action au fond alors que dans son assignation en référé, il ne se référait qu'aux seules dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, tandis que dans son esprit la société venderesse connaissait l'existence du problème sur plusieurs véhicules de cette gamme, ce qui pourrait s'apparenter à une réticence dolosive. Il précise que le représentant du garage BG Automobiles qui avait préconisé le remplacement du moteur lui avait laissé entendre que ce problème était récurrent avec ce type de véhicule et que la société Citroën ne pouvait l'ignorer, ajoutant que pour ce responsable, il existe une procédure habituelle pour ce genre de problème, à savoir le contrôle de la consommation d'huile sur 1000 km, de sorte qu'à ce stade il n'est pas acté de l'existence d'un quelconque « vice ». Il soutient qu'il est admis en jurisprudence que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés est celui de la découverte du vice, dans son ampleur et ses conséquences, rappelant qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile. Il fait valoir que la défaillance du véhicule, qui n'est pas la découverte du vice (au sens de l'article 1648 du code civil) par l'acquéreur est datée précisément du 19 avril 2021, c'est-à-dire au jour de la panne définitive. Il fait également grief au premier juge d'avoir omis dans la relation des faits de pointer la volonté de la société Citroën de faire traîner en longueur, avec une mauvaise foi évidente, les tentatives pour trouver une solution amiable au litige, notamment en réclamant à plusieurs reprises des documents pourtant déjà communiqués. * Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Automobiles Citroën demande à la cour, au visa des articles 122, 123 et 145 du code de procédure civile, 1641, 1648 et suivants du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de : 'à titre principal : - confirmer l'ordonnance de référé du 02 mai 2023 en toutes ses dispositions, - débouter M. [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer l'ordonnance dont appel et ordonnait une mesure d'expertise - donner acte à la société Automobiles Citroën de ses protestations et réserves, - prendre acte que la société Automobiles Citroën ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'instruction si celle-ci est ordonnée aux frais avancés par M. [R] [B] -étendre la mission de l'expert éventuellement désigné aux missions suivantes : - rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule, - rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule, - rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule, - donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation, - rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties, en tout état de cause, - débouter M. [R] [B] ou toutes autres parties de toutes demandes contraires au présent dispositif - condamner M. [R] [B] à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' La société Citroën sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en raison du caractère irrecevable car prescrit de l'action au fond envisagée. Elle soutient qu'en cas de défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale, seule est alors ouverte l'action prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Elle ajoute que le délai spécial de 2 ans de l'article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le point de départ du délai est fixé à la date de la naissance de l'obligation, soit à la date de la vente du véhicule, l'action étant donc prescrite depuis le 15 mai 2018. Elle ajoute que M. [B] argue d'un point de départ devant être fixé à la date de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences, ce qui n'est pas la position de la jurisprudence qui retient un délai commençant à courir au jour où le vice s'est manifesté. Or fait-elle valoir, il ressort clairement du courrier de M. [B] en date du 22 novembre 2019 qu'il considérait à cette date que son véhicule était affecté d'un défaut de fabrication, de sorte que dans ce cas, l'action serait prescrite depuis le 22 novembre 2021, tandis que l'appelant a introduit la présente procédure par assignation du 9 mars 2023. La société Citroën considère donc qu'il n'existe aucun motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à la mesure d'instruction sous réserve que M. [B] prenne en charge la consignation et que la mission confiée à l'expert soit complétée. * Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Claris Automobiles demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 1641 et suivants du code civil, de : '- confirmer l'ordonnance de référés en toutes ses dispositions. par conséquent, - débouter M. [R] [B] de sa demande d'expertise formée au contradictoire de la société Claris Automobiles - condamner M. [R] [B] à régler à la société Claris Automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. subsidiairement - ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Claris Automobiles - constater que la demande de la société Claris Automobiles est interruptive de prescription et de forclusion à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance - débouter M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles. - réserver les dépens.' La société Claris Automobiles soutient également que l'action au fond de M. [B] est indiscutablement vouée à l'échec. Elle fait valoir en premier lieu qu'elle est prescrite en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce puisque selon une jurisprudence constante, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée contre le vendeur avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans de droit commun à compter de la date de la vente. En deuxième lieu, elle argue de la prescription de l'action en application des dispositions de l'article 1648 du code civil, M. [B] ayant eu incontestablement connaissance de l'ampleur et des conséquences du vie au mois de novembre 2019, comme en atteste son courrier du 22 novembre 2019. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d'usage si une expertise devait être ordonnée. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, soit autant de conditions dont le demandeur à la mesure doit démontrer qu'elles sont réunies. M. [B] est donc particulièrement mal venu de reprocher au premier juge d'avoir « supputé » le fondement juridique de l'action au fond qu'il envisagerait d'introduire, alors qu'il lui appartenait précisément d'indiquer ce fondement et que le premier juge n'a donc fait que suppléer sa carence. A hauteur d'appel, les conclusions de l'appelant manquent également de clarté quant au fondement juridique sous-tendant le procès en germe. Il convient donc d'examiner successivement la question de la prescription sur le fondement de la garantie des vices cachés puis sur le fondement du dol. S'agissant de l'action en garantie des vices cachés, en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, elle doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Chambre mixte de la Cour de cassation, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789), ce dont il se déduit que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. Toutefois, à considérer comme il sera vu infra que l'appelant ait découvert le vice le 15 novembre 2019, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en raison de l'acquisition de la prescription, une éventuelle action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée le 6 mars 2023, soit plus de 2 ans après la découverte du vice, était manifestement vouée à l'échec. Sur le dol, l'article 1130 du code civil dispose qu'il est une cause de nullité relative de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. L'article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il ressort au cas présent d'un devis émis par la société BG Automobiles, dont les parties s'accordent pour dire qu'il a été établi le 15 novembre 2019, qu'à cette date, le véhicule de M. [B] avait subi une panne et qu'un remplacement du moteur était préconisé, l'appelant imputant cette défectuosité à une possible problématique de surconsommation d'huile et de vidanges anormalement répétées, soit autant d'éléments ne permettant pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive du vendeur et/ou du constructeur quant à cette anomalie. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et en matière de dol, l'article 1144 du même code précise que le délai de l'action en nullité ne court que du jour où il a été découvert. Ainsi, à considérer que l'appelant ait découvert le supposé dol le 15 novembre 2019, il s'ensuit que l'action introduite en référé par assignation du 6 mars 2023 n'était alors pas prescrite. L'action en germe ne pouvant être dès lors considérée comme manifestement vouée à l'échec, il convient de faire droit à la demande d'expertise. Par voie d'infirmation, un expert judiciaire sera désigné dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes accessoires : M. [B] n'ayant pas dans sa déclaration d'appel visé les chefs de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance, ceux-ci doivent être confirmés. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d'elle conserve la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référé, doit se prononcer sur la charge des dépens, sans pouvoir les réserver. Pour la même raison et en équité il sera dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 2 mai 2023 sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne en qualité d'expert : M. [K] [G] [Adresse 6] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 12] et actuellement stationné au garage BG Automobiles de [Localité 14] ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ; - dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; - dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l'acquisition du véhicule et s'ils pouvaient être connus du constructeur et du vendeur ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ' et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ' se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ' à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; ' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; ' en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; ' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ' au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; ' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [R] [B] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt ; Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Chartres, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois suivant la notification de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chartres, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code du commerce ne constitue plusarticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce puisque selon unearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil précise que le dol estarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1130 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle 1648 du code civil est enfermé dans le dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ee38c0355000835f801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel