Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ee78c0355000835f803
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 602 333 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03444 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4BT AFFAIRE : [C] [H] C/ Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 12-21-410 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Caroline CHARRON DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 - N° du dossier E0001MPI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023000040 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT *************** Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : B 2 792 002 24 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHARRON DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 Ayant pour avocat plaidant Me Fabien BODIN, du barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE L'Etablissement Public Hauts-de-Seine Habitat OPH est propriétaire d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Affirmant avoir constaté l'occupation illicite de cet appartement et déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4] le 7 avril 2021, il a requis un huissier aux fins de se rendre sur place et procéder aux constatations. Le 26 novembre 2020, un procès-verbal a été dressé, indiquant que M. [C] [H], sa femme et ses trois enfants occupaient les lieux. Le 15 avril 2021, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à personne, qui est restée sans effet. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, l'Etablissement Public Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait assigner en référé M. [H] aux fins d'obtenir principalement l'expulsion immédiate et sans délai de M. [H] et de tous les occupants de son chef et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 740 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - constaté que M. [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 4] - [Adresse 3] dont Hauts-de-Seine Habitat OPH est propriétaire, - ordonné son expulsion, sous réserve du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ce logement et ce avec le concours de la force publique qui pourra être requis par l'huissier de justice chargé de l'exécution conformément aux dispositions légales, - rejeté la demande d'astreinte de Hauts-de-Seine Habitat, - ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - ordonné la suppression du délai de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la trêve hivernale s'agissant d'une voie de fait, - condamné M. [H] à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 740 euros par mois au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 26 novembre 2020, et jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté les parties de toute autre demande, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, - condamné M. [H] à payer à Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de : 'infirmer l'ordonnance de référé du 12 décembre 2022 statuant à nouveau, - accorder à M. [H] le bénéfice des délais relatifs à la trêve hivernale, - accorder à M. [H] les plus larges délais pour quitter les lieux, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 370 euros par mois charges comprises, - condamner la société Hauts de Seine Habitat OPH aux entiers dépens de l'instance' Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement Hauts-de-Seine Habitat OPH demande à la cour de : '- juger M. [H] irrecevable en son appel ; subsidiairement, - confirmer le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 12 décembre 2022 en toute ses dispositions ; - y ajoutant, condamner M. [H] à une somme de 26 023,33 euros arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus au titre des indemnités d'occupation dues depuis l'entrée dans lieux, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 740 euros qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'H.L.M., jusqu'à la complète libération des lieux. en toute hypothèse, - condamner M. [H] à la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel M. [H] conteste le moyen de l'intimé selon lequel son appel serait tardif, affirmant qu'il s'agit d'une question qui doit être soulevée in limine litis et relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Il en déduit que l'exception d'irrecevabilité, qui viole les dispositions des articles 74 et 914 du code de procédure civile, doit être rejetée. L'OPH Hauts-de-Seine Habitat invoque la tardiveté de l'appel au motif que l'ordonnance attaquée a été signifiée à M. [H] le 20 janvier 2023 et que le délai d'appel expirait donc le 4 février suivant. Il indique que, s'agissant d'une procédure à bref délai, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir sont examinées par la cour et que la fin de non-recevoir qu'elle soulève peut être présentée en tout état de cause. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.' L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.' Les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel relevant de droit des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile qui ne prévoient pas de désignation de conseiller de la mise en état en circuit cours. C'est donc à juste titre que l'intimé fait valoir que les fin de non-recevoir doivent, dans ce cadre procédural, être soulevées devant la cour, étant précisé qu'aux termes de l'article 123 du même code, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause'. En l'espèce, l'OPH Hauts-de-Seine Habitat justifie que l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux le 12 décembre 2022 a été signifiée à M. [H] le 20 janvier 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Dès lors, l'appel interjeté par M. [H] le 26 mai 2023, soit après l'expiration du délai pour ce faire, doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [H] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par M. [C] [H] le 26 mai 2023 irrecevable ; Condamne M. [C] [H] à verser à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile ne sont particle 450 du code de procédure civile et signéarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 490 du code de procédure civile dispose qarticle 125 du code de procédure civilearticle L. 412-6 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36ee78c0355000835f803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel