Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36eeb8c0355000835f805
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 648 712 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03554 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KD AFFAIRE : [M] [R] C/ GIP MAISON DÉPARTEMENTALEDES PERSONNES HANDICAPÉES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/09102 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [R] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-02898 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** GIP MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES N° Siret : 130 000 938 00014 (RCS Nanterre) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne habilitée le 21 Juin 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Alors que M [M] [R] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 1999, à l'occasion d'une demande de renouvellement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts de Seine par décision du 15 décembre 2016, lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et lui a accordé une carte de priorité pour la période du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2021. Dès le 28 décembre 2016, M [R] avait contesté ce taux d'incapacité retenu par la décision précédente qui avait pour effet de le priver du droit à l'allocation adulte handicapé. La commission lui a rétabli par décision du 23 mai 2018 son droit à cette allocation à compter du 1er janvier 2018, au motif qu'elle n'avait pas trouvé trace d'une demande antérieure au 19 décembre 2017, et que son taux d'incapacité était supérieur à 50% et inférieur à 80% de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la décision antérieure. Par courrier électronique du 6 juillet 2018, M. [R] a demandé le complément de ressources du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, s'étant trouvé privé de toute ressource durant cette période. Il a contesté cette décision, en faisant valoir que depuis son accident du travail du 30 mars 2016, rien ne permettait d'expliquer la baisse soudaine et passagère de son taux d'incapacité entre le 1er avril et le 31 décembre 2017. Par décision du 20 septembre 2018, la MDPH a rejeté son recours gracieux et sa demande de complément de ressources au motif qu'il bénéficie de l'AAH pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, avec la mention « maintien de la décision précédente ». Par un arrêt rendu le 18 mars 2021, la cour d'appel de Versailles, a déclaré M [R] recevable en son recours en contestation de la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, et a condamné la MDPH en réparation de son préjudice, à lui payer en deniers ou quittances la somme de 6487,12 euros. Par acte du 27 juillet 2022, M. [R] a assigné la MDPH devant le juge de l'exécution de Nanterre, aux fins de voir assortir cette condamnation d'une astreinte et obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 février 2023, la MDPH n'ayant pas comparu, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] condamné M. [R] aux entiers dépens. Le 31 mai 2023, M [R] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la MDPH par acte du 21 juin 2023 délivré à personne habilitée. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 19 juin 2023, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement [dont appel] , Et, statuant à nouveau : condamner la maison départementale des personnes handicapées à verser à M. [R] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mars 2021, condamner la maison départementale des personnes handicapées à payer à M. [R] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , condamner la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens. La partie intimée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour dire qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'assortir la décision de condamnation d'une astreinte, le premier juge a rappelé le statut de la MDPH, qui fixe les droits des personnes handicapées mais ne verse pas les allocations, ainsi que la responsable l'a fait savoir à M [R] ce dont il résulte que l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2021 apparaissait impossible. M [R] rappelle que le juge de l'exécution a compétence pour assortir la décision d'un autre juge d'une astreinte, et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Il explique que malgré ses relances il n'a pas pu obtenir l'exécution de l'arrêt du 18 mars 2021, que son préjudice financier dû à la carence de la MDPH est avéré, que la non-comparution de cet organisme est symptomatique de sa posture dans ce litige, et que le juge de l'exécution a fait une analyse erronée de la situation de droit, l'appréciation de la difficulté d'exécution tirée de ce que la MDPH ne pouvait pas verser les allocations, ne relevant pas de sa compétence en présence d'un arrêt de condamnation. Il lui apparaît au contraire nécessaire de contraindre cet organisme à s'exécuter. Il ressort de l'alinéa 2 de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il doit être relevé que l'arrêt de la 5e chambre de cette cour du 18 mars 2021, qui a condamné la MDPH des Hauts de Seine à payer à M [R] une somme de 6 487,12 euros, a entendu réparer le préjudice financier résultant pour lui du mauvais traitement par cet organisme des recours par lui formés contre les décisions ayant réduit l'appréciation de son degré d'incapacité à un taux l'ayant privé de son droit à l'allocation adulte handicapé du 1er avril au 31 décembre 2017, et notamment la circonstance que son premier recours a été égaré, et qu'il n'a pas été répondu à l'incohérence des décisions entre elles, ayant réduit sans motif objectif le taux d'incapacité dont il bénéficiait antérieurement pour revenir au taux initial après quelque mois, M [R] n'étant pas responsable de la gestion administrative de la MDPH. Ce faisant, la cour d'appel n'a pas condamné la MDPH à prendre en charge ladite allocation proprement dite, mais à réparer le préjudice financier de M [R] résultant de sa carence. Elle a d'ailleurs prononcé cette condamnation en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes qui auraient pu être débloquées à son profit dans l'ignorance desquelles le défaut de comparution de la MDPH plaçait la cour. La difficulté dont la responsable de la MDPH a fait état, que relate M [R], tient au fait qu'en sa qualité, elle ne dispose pas des moyens nécessaires au paiement des causes de la condamnation. Cependant il ne s'agit pas d'une difficulté d'exécution au sens de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ni au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais d'une difficulté résultant des règles de la comptabilité publique. En effet, comme l'a rappelé opportunément le juge de l'exécution, sans toutefois en tirer les conséquences adéquates, la MDPH est sous la tutelle administrative et financière du Conseil départemental. Or, il n'est pas démontré que M [R] ait présenté sa demande en paiement de sa créance résultant de l'arrêt du 18 mars 2021 au comptable public du Conseil départemental dont dépend la MDPH dont la faute a été sanctionnée. C'est à ce motif qu'il convient de dire qu'en l'état, il n'est pas justifié de circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir cette décision d'une astreinte, et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M [R]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M [R] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L213-6 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36eeb8c0355000835f805
Données disponibles
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