Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36eef8c0355000835f807
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03585 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4MO AFFAIRE : S.A.S. ATRIUM GESTION C/ S.A.S. FONCIA MANSART Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 28 Avril 2023 par le Président du TJ de Versailles N° RG : 22/01494 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ATRIUM GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 632 018 503 (RCS de PARIS) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique DEMEYERE, du barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. FONCIA MANSART prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 490 205 184 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE La résidence [Adresse 6], située [Adresse 1] (Yvelines), est un ensemble immobilier de 24 bâtiments d'habitation en copropriété. Par résolution au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2021, le renouvellement du mandat de la S.A.S. Atrium Gestion, en qualité de syndic, a été rejeté. Une précédente assemblée générale avait abouti à la même décision le 28 juin 2021. Les membres du conseil syndical ont démissionné le 29 septembre 2021. À la demande du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 6] - [Adresse 1], le président du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance en date du 5 octobre 2021, désigné la S.A.S. Foncia Mansart, représentée par sa succursale la S.A. Foncia Saint-Germain, pour exercer les fonctions de syndic provisoire. Le mandat de la société Foncia Mansart Saint-Germain a été renouvelé lors d'une assemblée générale du 28 septembre 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 novembre 2022, la société Foncia Mansart a fait assigner en référé la société Atrium Gestion aux fins d'obtenir principalement : - la remise par la société Atrium Gestion, prise en la personne de ses représentants légaux, des pièces suivantes, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter la décision : - les pièces numériques présentes sur le compte extranet et plus particulièrement les diagnostics techniques, - les jugements de distribution du prix concernant les dossiers : [U] [R], [H] [J] et [V] [I], - la condamnation de la société Atrium Gestion au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le débouté de la société Atrium Gestion de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens à l'encontre de la société demanderesse, - le débouté de la société Atrium Gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamnation de la société Atrium Gestion aux dépens dont distraction au profit de Maître Robert, avocat aux offres de droit. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné à la société Atrium Gestion de remettre à la société Foncia Mansart les pièces numériques présentes sur le compte extranet et les jugements de distribution du prix concernant les dossiers [U] [R], [H] [J] et [V] [I], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la date de la signification de l'ordonnance, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi, l'astreinte pourra être liquidée et, au besoin, une nouvelle fixée, - rejeté les demandes de la société Atrium Gestion, - condamné la société Atrium Gestion à payer à la société Foncia Mansart la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Atrium Gestion aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2023, la société Atrium Gestion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atrium Gestion demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : '- juger recevable et bien fondée la société Atrium Gestion en ses conclusions, - infirmer l'ordonnance du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - juger que la société Atrium Gestion a transmis l'ensemble des documents et archives comptables, financiers, juridiques et administratifs à la société Foncia Mansart ès qualités de syndic, - juger que les pièces remises selon bordereau de communication de pièces n° 1 versé aux débats par la société Atrium Gestion étaient déjà en possession de la société Foncia Mansart, ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 1], - juger que les demandes de communication de pièces de la société Foncia Mansart ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 1] sont devenues sans objet, par conséquent, - débouter la société Foncia Mansart, ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 1], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Foncia Mansart, ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 1], à régler une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Atrium Gestion ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncia Mansart demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : '- déclarer mal formé l'appel interjeté par la société Atrium Gestion, en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a : - ordonné à la sas Atrium Gestion de remettre à la sas Foncia Mansart les pièces numériques présentes sur le compte extranet et les jugements de distribution du prix concernant les dossiers [U] [R], [H] [J] et [V] [I], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la date de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi, l'astreinte pourra être liquidée et, au besoin, une nouvelle fixée, - rejeté les demandes de la sas Atrium Gestion, - condamné la sas Atrium Gestion à payer à la sas Foncia Mansart la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sas Atrium Gestion aux dépens. en conséquence, - débouter la société Atrium Gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y ajoutant - condamner la société Atrium Gestion à payer à la société Foncia Mansart la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Robert, avocat aux offres de droits.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces La société Atrium affirme avoir été particulièrement diligente dans le cadre de l'exécution des obligations prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ayant remis l'essentiel des documents de la copropriété dès le 3 novembre 2021. Elle indique avoir transmis l'intégralité des documents en sa possession concernant les dossiers [U] [R], [H] [J] et [V] [I] à la suite des saisies immobilières intervenues et soutient que les 'jugements de distribution du prix' n'existent pas. Au surplus, l'appelante fait valoir que ces dossiers de ventes forcées sont anciens, que toutes les pièces utiles ont été transmises, au-delà même de l'obligation légale et qu'elle n'a plus qualité pour solliciter des éléments des anciens avocats de la copropriété. Concernant les 'pièces numériques présentes sur le compte extranet', la société Atrium soutient que le premier juge a retenu une qualification inexistante dès lors que ces éléments correspondent à la version numérisée des documents qu'elle a déjà communiqués à la société Foncia. Elle indique qu'il appartenait en outre à l'intimée de faire la démonstration de l'absence de remise des éléments comptables, juridiques et administratifs qu'elle affirme avoir remis, ce qu'elle ne fait pas. La société Foncia fait valoir en réponse que la société Atrium a indûment refusé de lui remettre les codes extranet de la copropriété et n'a jamais justifié de la liste des pièces et documents enregistrés sur ce compte extranet. Elle conteste que le compte extranet de la copropriété ne constitue qu'une compilation de documents scannés et enregistrés et expose que les données qui y figurent sont la propriété du syndicat des copropriétaires. L'intimée indique ensuite que l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution mentionne l'existence d'un jugement, qu'elle a demandé dès le 5 janvier 2022 la communication des dossiers contentieux dès lors qu'il s'agit de comptes débiteurs et qu'apparaissaient sur ces comptes des honoraires pour 'procédure impayés', tous éléments dont elle doit vérifier l'authenticité. Elle conclut à la légitimité de ses demandes et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Sur ce, La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il convient de constater que, bien qu'elles évoquent un litige à ce titre dans leurs écritures, ni le premier juge et pas davantage la cour ne sont saisis de demande relative à la société MME. L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.' L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l'article 33-1 du même décret dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l'article 18-2 de la loi pèse sur l'ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu'il détient et qu'il doit normalement détenir. Il est constant que la charge de la preuve de ce que l'ancien syndic a rempli l'obligation légale lui incombant en vertu de l'article 18-2 susvisé repose sur ce dernier. L'obligation de restituer les documents du syndicat n'a pas pour objet de contraindre l'ancien syndic à établir après son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité dont il n'appartient pas à la présente cour de connaître mais il ne saurait être libéré par la seule allégation selon laquelle il ne dispose plus des pièces. Cependant, la charge de prouver l'incomplétude des éléments transmis ne peut que reposer sur le nouveau syndic, qui se doit de prouver la contestation qu'il élève. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par lettres recommandées avec avis de réception datées des 5 janvier 2022,15 avril 2022,17 mai 2022 et 2 août 2022 la société Foncia a, sur le fondement de l'article 18-2, mis en demeure la société Atrium afin qu'elle lui transmette divers documents et que plusieurs pièces lui ont effectivement été communiquées au cours de cette période. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur, précise que le syndic professionnel doit proposer 'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi.' L'article 1 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 dispose que 'la liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble, mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible à l'ensemble des copropriétaires, est la suivante : 1° Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ; 2° La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic en application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ; 3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ; 4° Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ; 5° Les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ; 6° L'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ; 7° Les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs en cours ; 8° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ; 9° Le contrat de syndic en cours.' L'article 2 du même texte prévoit que 'la liste minimale des documents relatifs au lot d'un copropriétaire, mis à sa seule disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé, est la suivante : 1° Le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ; 2° Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ; 3° Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ; 4° Les avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années.' Enfin, l'article 3 indique que 'la liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible aux seuls membres du conseil syndical, pour l'exercice de leurs missions d'assistance et de contrôle définies à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, est la suivante : 1° Les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice échu ; 2° Le cas échéant, les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ; 3° Les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ; 4° La liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; 5° La carte professionnelle du syndic, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que son attestation de garantie financière en cours de validité mentionnés à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.' Rien ne permet à la société Foncia d'exiger pouvoir accéder à l'espace en ligne sécurisé mis en place par son prédécesseur, sa réclamation ne pouvant porter que sur les éléments qui s'y trouvent et il lui appartient en conséquence a minima de soutenir que certains de ces documents figurant de façon obligatoire dans l'extranet de la copropriété ne lui auraient pas été transmis, sous forme papier ou numérique, étant souligné que le décret du 23 mai 2019 n'avait pas pour objet de créer une nouvelle catégorie de pièces détenues par le syndic mais uniquement d'en prévoir un nouveau mode de communication aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires. Or en l'espèce, la société Foncia ne formule aucune demande précise et se contente de solliciter la communication des 'pièces numériques présentes sur le compte extranet'. Cette demande ne peut prospérer en l'absence d'obligation de la société Atrium à ce titre et de précision quant aux documents concernés. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé à ce titre et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. Concernant les 'jugements de distribution du prix' pour les dossiers [U] [R], [H] [J] et [V] [I], il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, 'à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent. Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5.' et qu'une simple ordonnance sur requête peut donc parfois être établie à la suite d'une saisie immobilière. En l'espèce, la société Atrium a communiqué, s'agissant de M. et Mme [U] [R] : - le projet de distribution du prix de vente prévoyant le versement de la somme de 38 816, 50 euros au syndicat des copropriétaires ; - l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2018 qui confère force exécutoire au projet de distribution prévoyant le versement de la somme de 98, 59 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais. Le décompte fait apparaître le versement de la somme de 38 816, 50 euros au crédit du compte des débiteurs le 8 septembre 2017 et l'historique du dossier contentieux mentionne à la date du 24 septembre 2018 qu'un versement de 239, 28 euros est intervenu. Concernant M. et Mme [H], la société Atrium a produit : - la dénonciation de déclaration de créance relative à une créance de 22 714, 74 euros du 22 octobre 2009, - le jugement d'orientation autorisant la vente amiable du 25 novembre 2009. Le décompte produit par l'intimée fait apparaître le versement de cette somme de 22 714, 74 euros le 8 octobre 2010 et l'historique du dossier contentieux indique, à la date du 7 février 2013, que tout le solde du prix de vente a été reversé au syndicat des copropriétaires. Enfin, s'agissant de M. [V], la société Atrium verse aux débats la notification du projet de distribution amiable du 9 mai 2016 prévoyant le versement au syndicat des copropriétaires de la somme de 6 720, 61 euros à titre privilégié, et mentionnant l'existence d'une créance chirographaire de 15 176, 39 euros. L'historique du dossier contentieux fait apparaître un versement de 12 690, 52 euros au titre du super privilège et 1 141, 77 euros d'intérêts le 20 octobre 2016, et indique que le solde est irrécouvrable. Le procès-verbal d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 6 juin 2017 a : - en sa 31ème résolution, rejeté la proposition d'intégrer la totalité de la dette irrécouvrable de M. [V] d'un montant de 8 800, 69 euros sur le budget général de fonctionnement, - en sa 32ème résolution, rejeté la proposition d'intégrer la totalité de la dette irrécouvrable de M. et Mme [H] d'un montant de 23 721, 85 euros sur le budget général de fonctionnement. Il apparaît à hauteur d'appel que l'ensemble des éléments utiles ont été transmis par la société Atrium, l'existence d'autres pièces n'étant pas démontrée, alors qu'il s'agit d'événements anciens dont les archives sont au moins partiellement détenues par les avocats intervenus à la procédure. Au surplus, les sommes contestées par la société Foncia correspondent à des 'frais de suivi procédure impayés' imputés sur les comptes des débiteurs, qui sont postérieurs à la remise des fonds et sans rapport avec les actes de procédure réclamés. L'intimée est dès lors en mesure de les contester le cas échéant en dehors de toute communication de pièces. Statuant à nouveau et vu l'évolution du litige, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la société Foncia et l'ordonnance querellée sera infirmée. Sur la demande de dommages et intérêts Arguant du caractère abusif de la procédure engagée par la société Foncia, la société Atrium invoque un contentieux artificiel alors qu'elle avait procédé dès le 3 novembre 2021 à la remise des archives au nouveau syndic. La société Foncia conteste tout caractère abusif de sa procédure, exposant avoir envoyé 4 mises en demeure préalablement à son assignation, son action étant donc à ses dires parfaitement légitime en raison de la carence et du retard de la société Atrium. Sur ce, Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui n'est pas démontrée en l'espèce, étant souligné que plusieurs pièces ont été communiquées par la société Atrium en cours de procédure et certaines en exécution de l'ordonnance critiquée. La demande de dommages et intérêts formée par la société Atrium sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la teneur du présent arrêt, certaines pièces relatives aux ventes forcées ayant été communiquées après la décision attaquée, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la société Foncia Mansart ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36eef8c0355000835f807
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- Résumé officiel