Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36efc8c0355000835f80d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 505 846 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03693 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4VZ AFFAIRE : [U] [C] [L] [D] C/ OFFICE NATIONALE POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - ONLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de POISSY N° RG : 11-23-251 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [C] [L] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 - Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257 APPELANT **************** OFFICE NATIONALE POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - ONLE [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 05 Juillet 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2017, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a notamment : condamné solidairement M. [K] [V] et M. [D] [U] [C] [L] à payer à l'Office national pour le logement étudiant la somme de 5 058,46 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, arrêtée au 8 août 2017, échéance de juillet 2017 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 pour la somme de 1 437,44 euros à compter du 19 janvier 2017 pour le surplus, condamné solidairement M. [D] avec M. [V] à payer à l'Office national pour le logement étudiant la somme d'un euro au titre de la clause pénale, constaté la résiliation à compter du 3 janvier 2017 du bail convenu entre les parties, condamné solidairement M. [D] avec M. [V] à payer à l'Office national pour le logement étudiant une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 413 euros à compter du 1er août 2017 jusqu'au départ volontaire ou, à défaut l'expulsion des lieux, rappelé que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition d'une clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement, condamné in solidum M. [D] avec M. [V] à payer à l'Office national pour le logement étudiant la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il ressort de ce jugement que M [D] [U] [C] [L] a été poursuivi par le bailleur de M [V], en qualité de caution de ce dernier suivant un engagement donné le 6 janvier 2016, dont la régularité a été reconnue, ainsi que celle de la clause de renonciation au bénéfice de discussion et de division, pour fonder sa condamnation solidaire aux côtés du locataire, pour l'occupation par ce dernier d'un appartement dans la résidence [Adresse 10] à [Localité 12]. Par acte d'huissier du 7 novembre 2017, l'Office national pour le logement étudiant (ci après ONLE) a fait signifier à M. [D] le jugement du 5 octobre 2017 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 17 novembre 2022, une mesure de saisie des rémunérations a été ordonnée. Par acte d'huissier du 8 mars 2023, M. [D] a fait assigner le créancier saisissant devant le juge des contentieux de la protection de Poissy, en nullité du titre exécutoire ou de sa signification et mainlevée de la saisie. Par jugement réputé contradictoire ( l'ONLE n'ayant pas comparu) rendu le 18 avril 2023, le tribunal de proximité de Poissy a : débouté M. [D] de ses demandes de nullité, En conséquence, constaté l'existence d'un titre exécutoire, ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [D] pour 13 686,46 euros , condamné M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'Office national pour le logement étudiant la somme de 1000 euros [sic], condamné M. [D] aux entiers dépens, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 6 juin 2023, M [D] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'ONLE par acte du 5 juillet 2023 délivré à personne habilitée. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 19 juillet 2023, dûment signifiées par acte du 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 18 avril 2023 en ce qu'il a : débouté M. [D] de ses demandes de nullité En conséquence, constaté l'existence d'un titre exécutoire ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [D] pour 13 686,46 euros condamné M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'Office national pour le logement étudiant la somme de 1000 euros condamné M. [D] aux entiers dépens rappelé que l'exécution provisoire est de droit Statuant à nouveau juger que M. [D] n'a pas été régulièrement assigné devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie et juger cette assignation nulle et non avenue, juger le jugement du 5 octobre 2017 du tribunal d'instance de Sucy-en-Brie nul et non avenu à l'égard de M. [D], juger la signification du jugement du 7 novembre 2017 à l'ancien domicile, sans justification de l'impossibilité d'une signification à personne de M. [D] nulle et non avenue, juger que l'office national pour le logement étudiant ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [D], En conséquence, juger la saisie des rémunérations de M. [D] nulle et non avenue, ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [D] , condamner l'office national pour le logement étudiant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir : que le jugement du 5 octobre 2017 et la signification du jugement du 7 novembre 2017 sont nuls et non avenus et que, dès lors, l'Office national pour le logement étudiant ne dispose d'aucun titre exécutoire pour fonder la saisie des rémunérations de M. [D] ; que les articles 654 à 659 du code de procédure civile obligent l'huissier chargé de la signification à tout mettre en 'uvre pour une remise directe de l'acte à son destinataire et qu'il appartient à l'huissier de justifier de ses investigations avant de passer par un autre mode de signification qui garantirait moins efficacement l'information du destinataire de l'acte, or, en l'espèce, l'assignation comme le jugement du 5 octobre 2017 n'ont été signifiés ni à personne, ni à domicile ou à résidence, et encore moins dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'huissier n'a pas effectué des diligences suffisantes pour rechercher la personne destinataire de l'acte alors qu'il aurait pu obtenir l'adresse de M. [D] en effectuant quelques recherches supplémentaires ; que le défaut de signification à personne cause un grief à M. [D], qui n'a pas pu se défendre devant le tribunal ou exercer de recours contre le jugement du 5 octobre 2017; que le défaut de titre exécutoire justifie l'annulation de la saisie de rémunérations ; que le juge de l'exécution a statué ultra petita en le condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'un défendeur qui n'a pas fait cette demande faute d'avoir comparu. L'ONLE, bien que touché par les actes à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. M [D] prétend qu'il n'a pas été assigné devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense, ni former appel de cette décision dont il n'a appris l'existence que par l'information donnée par son employeur, au moment de sa mise en exécution forcée ce qui lui cause un grief. Il doit être rappelé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler le jugement servant de fondement aux poursuites. Dès lors, les développements de l'appelant sur la nullité de l'assignation et de celle consécutive du jugement sont inopérants. Le juge de l'exécution, qui connaît des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, a en revanche le pouvoir de contrôler le caractère exécutoire du jugement dont l'exécution est poursuivie, et en premier lieu, la validité de sa signification préalable à la mesure d'exécution contestée, puisque par application de l'article 503 du code de procédure civile, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Le jugement du 5 octobre 2017 a été signifié par acte du 7 novembre 2017 au [Adresse 1] à [Localité 11], seul domicile connu de l'ONLE ainsi qu'indiqué par le premier juge, sans être démenti par M [D], et ce, suivant les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile. Selon cette disposition, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. » M [D] prétend que ce mode de signification est irrégulier dès lors que l'huissier n'a pas mentionné les diligences accomplies pour délivrer l'acte à sa personne, selon la priorité résultant de l'article 654 du même code. Cependant l'acte critiqué, dont les mentions portées par l'huissier de ses diligences font foi jusqu'à inscription de faux, démontre que l'huissier s'est rendu sur place, et s'est assuré que le domicile du destinataire à cette adresse [Adresse 1] à [Localité 11] est certain, au vu du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres et de la confirmation apportée par le voisinage, de sorte que dès lors que personne n'a répondu à ses appels pour prendre l'acte en personne, il était fondé à laisser sur place un avis de passage mentionnant que l'acte doit être retiré à son étude dans les plus brefs délais. M [D] explique qu'il ne résidait plus à cette adresse depuis la naissance de son premier enfant en décembre 2016, et qu'à l'époque de la signification il demeurait avec son épouse [Adresse 3] à [Localité 8]. Cependant, il ne peut reprocher à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas fait d'autre démarche pour le contacter à une autre adresse, si sur place, il avait laissé son nom sur la boîte aux lettres, qu'il n'avait pas prévenu son voisinage de son déménagement, ni fait suivre son courrier pendant un an comme il est d'usage, ce qui lui aurait permis de recevoir en temps utiles la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile que l'huissier indique également avoir adressée dans le délai imparti. Il ne justifie absolument pas avoir informé le créancier à qui il avait donné sa caution, ni M [V] de sa nouvelle adresse à partir du 21 décembre 2016, de sorte que lui seul est responsable des conséquences procédurales qui s'en sont suivies. Dans ces circonstances ainsi établies, l'huissier instrumentaire n'avait pas d'autre choix que de procéder par dépôt en son étude. Le reproche fait par M [D] d'un non-recours aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne peut qu'être écarté dès lors que sur place, il subsistait des signes objectifs de résidence effective, à cette adresse, qui ne pouvait dès lors pas être considérée comme étant celle de son dernier domicile connu au sens de ce texte. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée, sauf à en retrancher la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui n'a pu être prononcée qu'ultra petita, en l'absence à l'instance, de la partie qui en a été déclarée bénéficiaire. C'est contre M [V] qu'il appartient à M [D] en sa qualité de caution, de diriger son recours en remboursement des sommes qu'il aura été amené à verser au créancier. M [D] supportera les dépens d'appel et doit donc être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'ONLE la somme de 1000 euros ; Statuant de ce chef, Dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une partie non comparante à l'instance ; Déboute M [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [D] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile qui narticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ne peut qarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 656 du code de procédure civile. Selon ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36efc8c0355000835f80d
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