Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f008c0355000835f80f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03696 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WB AFFAIRE : ASSOCIATION ASL DU [Adresse 1] A [Localité 4] C/ [R] [H] [I] [X] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/06923 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION ASL DU [Adresse 1] A [Localité 4] Représentée par son président Monsieur [Z] [L] domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour gestionnaire professionnel le syndic SAINT QUENTIN GESTION dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230384 - Représentant : Me Anne BRULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0388 APPELANTE **************** Madame [R] [H] [I] [X] [S] née le 03 Mai 1973 à [Localité 3] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurence AYMA de la SELEURL AYMA LAW OFFICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0302 - Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231363 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail du 26 décembre 2011, Mme [I] [X] [S] a été engagée en qualité de gardienne /concierge d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] par le propriétaire et promoteur, alors représenté par le cabinet PG Lance & Cie, SAS exerçant une activité de gérance d'immeubles, et désormais organisé depuis le 5 novembre 2014, en Association Syndicale Libre (désignée ci-après ASL). A la suite de la révocation du mandat du Cabinet Lance par l'ASL, le 27 juillet 2020, la gardienne, toujours en fonction, n'a plus été payée de ses salaires. Par ordonnance de référé du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : constaté que l'Association Syndicale Libre est le seul et unique employeur de Mme [I] [X] [S] , Et, en conséquence, condamné l'Association Syndicale Libre à verser à Mme [I] [X] [S] ses salaires depuis le 1er août 2020, à savoir la somme de 2 068,49 euros brut par mois et à reprendre le versement mensuel des salaires de Mme [S] sans délai, condamné l'Association Syndicale Libre à verser à titre provisionnel sur dommages et intérêts à Mme [I] [X] [S] la somme de 3 000 euros, condamné l'Association Syndicale Libre à verser à Mme [I] [X] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à l'Association Syndicale Libre de remettre à Mme [I] [X] [S] ses bulletins de paie depuis le 1er août 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie dans un délai de 30 jours après notification du jugement à l'Association Syndicale Libre, mis hors de cause la SAS Seine IDF, la SAS Cabinet PG Lance & Cie et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], débouté les autres parties de leurs demandes, condamné l'Association Syndicale Libre aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par le greffe le 19 mars 2021. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a : confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Y ajoutant, condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Mme [I] [X] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à la SAS Cabinet PG Lance et Cie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à la société Seine IDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , débouté l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de ce chef , condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens, dont distraction au profit de Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ASL a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par acte en date du 30 septembre 2022, Mme [S] a assigné l'ASL devant le juge de l'exécution de Nanterre en liquidation de l'astreinte. Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : débouté l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 22 500 euros représentant la liquidation pour la période du 20 avril 2021 au 30 juin 2021 de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 mars 2021, condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à Mme [I] [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens , rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 7 juin 2023, l'ASL a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'ASL appelante demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, prononcer un sursis à statuer, en application des articles 378 et 110 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, débouter Mme [I] [X] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 10 mars 2021 à hauteur d'un montant de 1 euro symbolique, En tout état de cause, condamner Mme [I] [X] [S] à verser à l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] fait valoir : qu'en application des articles 378 et 110 du code de procédure civile, l'ASL est fondée à demander au juge de l'exécution de surseoir à statuer puisque la question centrale consistant à savoir si l'ASL était l'employeur de Mme [I] [X] [S] est soumise à la Cour de cassation et que si elle n'est pas jugée comme étant l'employeur de la gardienne, l'astreinte perdrait son fondement juridique ; que le juge pour liquider une astreinte, doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter la décision de justice ; qu'en l'espèce, l'ASL a fait preuve de bonne foi, que n'ayant jamais été organisée pour se comporter comme employeur, elle a néanmoins tout mis en 'uvre pour exécuter l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2021 en s'inscrivant à l'URSSAF, puis en créant des bulletins de salaire; que, depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 janvier 2022, le juge de l'exécution est invité à tenir compte aussi du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte qu'il liquide et l'atteinte au droit de propriété du débiteur au regard de l'enjeu du litige ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé a été exécutée dans sa totalité dans un délai raisonnable de moins de 3 mois et que, cette astreinte est désormais dépourvue d'enjeu ; qu'en outre, le montant de la condamnation représente une trop lourde charge financière pour l'ASL en lieu et place d'autres propriétaires. Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de : débouter l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , Par conséquent, condamner l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 22 500 euros représentant la liquidation pour la période du 20 avril 2021 au 30 juin 2021 de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 mars 2021, décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2021, condamner l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la condamner aux entiers dépens , dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [I] [X] [S] fait valoir : que le pourvoi en cassation ne suspend pas la décision prononcée qui doit être exécutée telle qu'elle a été rendue ; que l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] n'ayant pas saisi le premier président pour interrompre l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution, celle-ci doit être exécutée sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ; qu'il résulte de la jurisprudence que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; qu'en l'espèce, le rapport de proportionnalité entre le montant de liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige n'est pas déraisonnable et que l'astreinte d'un montant de 22 500 euros constitue une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation qui n'est pas de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [X] [S] les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 décembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de sursis à statuer, le premier juge a parfaitement rappelé que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution. Si le titre servant de fondement aux poursuites venait à être invalidé ou modifié, les condamnations au titre de la liquidation de l'astreinte qui n'en sont que l'accessoire se trouveraient privées de fondement et ce qui ouvrirait à l'ASL un droit au remboursement des sommes versées. Le rejet de la demande de sursis à statuer doit donc être confirmé. Sur la liquidation de l'astreinte, les parties sont d'accord sur la période à prendre en considération comme constituant le retard dans l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2021, qui s'est trouvée totalement exécutée au 1er juillet 2021. L'astreinte a donc couru du 20 avril au 30 juin 2021. L'ASL reproche au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés d'exécution réelles tenant au fait que jusqu'au départ de la société Cabinet Lance, elle ne s'est jamais crue employeur. Elle revient alors sur l'historique des relations de travail de Mme [I] [X] [S], et le fait que les documents fiscaux et sociaux désignaient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] avec lequel elle ne se confond pas. Elle fait valoir ensuite qu'elle a néanmoins réglé immédiatement les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par l'ordonnance de référé, et que dès le 19 mars 2021, elle a pris attache avec l'URSSAF pour savoir si elle pouvait émettre des bulletins de salaire, à quoi il lui a été répondu seulement le 4 juin 2021 qu'elle n'avait pas de compte ni de déclaration d'embauche à son nom. Sans attendre sa régularisation, elle a fait le 28 juin 2021 les démarches auprès de l'NSEE pour se faire attribuer un numéro de SIRET, et le 5 juillet 2021, l'URSSAF lui a communiqué un numéro d'employeur provisoire. La circonstance que le président de l'ASL qui a pris la suite du Cabinet Lance n'est pas un professionnel des ressources humaines, et qu'il n'était pas équipé pour prendre la suite du gestionnaire dans l'exécution du contrat de travail de Mme [I] [X] [S] explique dans une mesure certaine les difficultés administratives rencontrées pour régulariser la qualité d'employeur de l'ASL une fois celle-ci affirmée par l'ordonnance de référé, et les pièces qu'elle produit démontrent les démarches accomplies sans retard dès le prononcé de la décision, qui ne pouvaient manifestement pas produire leur fruit dans le délai de 30 jours imparti en franchise d'astreinte. C'est en considération de ces faits qu'il convient de modérer la liquidation de l'astreinte par application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 3000 euros, mieux proportionnée à l'enjeu du litige. Le jugement sera réformé dans cette mesure. L'appelante qui demeure tenue à paiement, supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au stade de la procédure d'appel. L'intimée sera donc déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [I] [X] [S] la somme de 22 500 euros représentant la liquidation pour la période du 20 avril 2021 au 30 juin 2021 de l'astreinte fixée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 mars 2021 ; Statuant à nouveau, Fixe le montant de l'astreinte liquidée sur cette période à la somme de 3000 euros, et condamne l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement de cette somme à Mme [I] [X] [S] ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute Mme [I] [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles d
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- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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65b36f008c0355000835f80f
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