Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f088c0355000835f813
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/04422 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6JW AFFAIRE : [B] [Y] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 20 Juin 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de VERSAILLES N° chambre : 16 N° RG : 23/02967 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLE Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Guinée) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ APPELANT RG 23/02967 **************** S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1603961 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ INTIMÉE RG 23/02967 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE, sis [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Isabelle HUGONIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ INTIMÉ RG 23/02967 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Décembre 2023, Madame Florence MICHON, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l'encontre des biens appartenant à M. [Y], a, au visa notamment du jugement d'orientation rendu le 18 juin 2021, aux termes duquel le juge de l'exécution de Versailles a autorisé M. [Y] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, et du jugement rendu le 26 novembre 2021 aux termes duquel le juge de l'exécution a accordé à M. [Y] un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente : constaté qu'à l'audience de rappel M. [Y] ne justifie pas d'un acte de vente, ordonné la vente forcée à l'audience du 21 septembre 2022 à 9 heures 30 des biens immobiliers lui appartenant, situés sur la commune [Localité 8] ( 78), [Adresse 2], cadastrés section AW n°[Cadastre 6]. Le 28 avril 2023, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 juin 2023, après avoir sollicité les observations des parties, le magistrat désigné par le premier président a, au visa de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, déclaré l'appel irrecevable, la décision en cause n'étant pas susceptible d'une telle voie de recours. Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2023, M. [Y] a déféré cette décision à la cour. Aux termes de la dite requête, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de : le recevoir en son déféré, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le magistrat délégué, déclarer le magistrat délégué et la cour saisie sur déféré incompétents pour connaître d'une exception d'irrecevabilité tirée des dispositions des articles R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement, déclarer son appel recevable, renvoyer l'affaire à la mise en état, réserver toutes autres demandes et les dépens. Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le SDC [Adresse 2] demande à la cour de : déclarer recevable mais mal fondé M. [Y] en son déféré ; débouter M. [Y] de ses demandes ; confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 20 juin 2023 ; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2023, déclarer l'appel de M. [Y] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières le 17 juin 2022 irrecevable, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens du déféré avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés, [par] application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 décembre 2023, et, à l'issue, mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence Contestant la compétence du magistrat qui a statué, M. [Y] fait valoir : en premier lieu, qu'alors que les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile s'inscrivent dans les suites et conséquences d'un avis de fixation de l'affaire à bref délai, aucun avis de fixation de l'affaire à bref délai n'a été rendu en l'espèce, en tout état de cause, que la compétence du magistrat délégué mentionnée au dernier alinéa de l'article 905-2 est limitée, comme le texte l'indique, à l'examen des cas d'irrecevabilité prévus par les articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile, en sorte que le magistrat délégué était incompétent pour soulever d'office et examiner une irrecevabilité de l'appel fondée sur d'autres dispositions que les articles 905-1, 905-2 ou 930-1 du code de procédure civile, en l'occurrence sur les articles R.322-44 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; que la cour saisie d'une requête en déféré n'a pas plus de pouvoir que le magistrat ayant rendu l'ordonnance objet du déféré. Le SDC [Adresse 2] rétorque qu'en application des dispositions des articles R.121-19 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, les appels à l'encontre de jugements rendus par le juge de l'exécution sont soumis aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, sans qu'il y ait besoin d'un avis fixatif, en sorte que le magistrat délégué était parfaitement compétent pour émettre un avis préalable à irrecevabilité de l'appel et rendre son ordonnance. Par ailleurs, c'est à tort, selon lui, que M. [Y] prétend que compétence est donnée au magistrat délégué de prononcer l'irrecevabilité de l'appel exclusivement au visa des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile : le magistrat délégué a entière compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel quel que soit son fondement. La société Crédit Logement ne conclut pas sur le moyen tiré de l'incompétence du magistrat délégué. L'appel interjeté par M. [Y], qui porte sur un jugement du juge de l'exécution, qui n'est pas le jugement d'orientation, est soumis de plein droit, en application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, comme souligné par le SDC [Adresse 2]. Le président de la chambre saisie, ou le magistrat désigné par le premier président, est donc compétent pour exercer les pouvoirs prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile même en l'absence d'ordonnance ou d'avis de fixation. En second lieu, il découle de la lecture de l'article 905-2 du code de procédure civile, dont le dernier alinéa énonce que ' Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal', que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. La référence faite aux articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile ne se rapporte en effet qu'à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, qui ne sont pas l'objet du litige, puisqu'est en cause en l'espèce l'ouverture de la voie de recours que constitue l'appel. Le moyen tiré de l'incompétence du magistrat qui a rendu la décision attaquée, et de la cour en appel de ses décisions, est donc écarté. Sur la recevabilité de l'appel Selon M. [Y], le jugement dont appel est un jugement mixte, qui rejette un incident formé le 15 février 2022 par voie de conclusions, et plaidé à l'audience du 16 février 2023. Le rejet de cet incident est tout l'objet de la motivation du jugement du 17 juin 2022, et ce n'est que parce qu'il rejette cet incident que le juge de l'exécution fixe, en dernier ressort, une date de vente forcée. Ce jugement mixte, comme tout jugement statuant sur un incident, est susceptible d'appel sur l'objet de l'incident. Et ce d'autant plus que l'objet de l'incident était de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.722-2 du code de la consommation. Le SDC [Adresse 2] objecte que le juge de l'exécution s'est demandé s'il devait constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de M. [Y] à la procédure de surendettement alors même que cette recevabilité est intervenue postérieurement au jugement d'orientation, mais n'a ce faisant pas statué sur un incident de saisie immobilière, lequel s'entend d'une contestation née de la procédure de saisie ou s'y référant directement, et qui est de nature à exercer une influence directe et immédiate sur cette procédure et ce, alors même que la contestation porte sur le fond du droit. Dans la procédure de saisie immobilière ayant conduit au jugement dont appel, le juge de l'exécution n'a pas pu constater la vente amiable, de sorte qu'il a ordonné la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, et son jugement n'était donc pas susceptible d'appel en application de ce texte. La société Crédit Logement fait valoir que si un jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel du chef de l'incident en application de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, aucune disposition semblable n'existe pour un jugement ayant ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée, lorsqu'une contestation a été tranchée. L'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Seul un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir est possible. Ceci étant exposé, il est rappelé que le jugement à l'encontre duquel M. [Y] a interjeté appel a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi, après avoir constaté que M. [Y] avait été autorisé à procéder à la vente amiable de son bien, qu'un délai supplémentaire lui avait été octroyé pour ce faire, en application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, et que dans la mesure où ce délai supplémentaire avait été octroyé et que M. [Y] ne justifiait pas à l'audience d'un acte de vente, il encourait la vente forcée de l'immeuble saisi. En vertu de l'article L.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de pouvoir constater à l'audience de rappel la vente amiable du bien saisi, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22. Selon le troisième alinéa de l'article R.322-22, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation ( ce qui est le cas en l'espèce), le juge de l'exécution fixe la date de l'audience d'adjudication, qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. Selon le quatrième et dernier alinéa, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Aucune disposition ne prévoit, par exception, que ce jugement soit susceptible d'appel s'il tranche une contestation ou statue sur un incident. En tout état de cause, le jugement du 17 juin 2022 ne tranche aucune contestation ni ne statue sur aucun incident : après avoir constaté, dans ses motifs, que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement intervenue postérieurement au jugement d'orientation ne pouvait remettre en cause l'adjudication qui s'imposait en application des articles R.322-22 et R.322-25 du code de procédure civile, il a seulement ordonné, dans son dispositif, la vente forcée du bien. Sa décision n'est pas susceptible d'appel, en application des textes susvisés, en sorte que l'ordonnance du premier juge doit être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Y] doit supporter les dépens du présent déféré et ceux de son appel irrecevable. L'équité commande en outre de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens que le SDC [Adresse 2] et la société Crédit Logement ont été contraints d'exposer, à hauteur d'une somme de 1 500 euros pour chacune de ces parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit le magistrat délégué et la cour statuant sur déféré compétents pour statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [Y], CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 dans la procédure référencée RG 23/02967 ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] à payer au SDC [Adresse 2] une somme de 1 500 euros et à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] en tous les dépens, et autorise le conseil de la société Crédit Logement à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.322-25 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile sarticle 905 du code de procédure civilearticle L.722-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36f088c0355000835f813
Données disponibles
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- Résumé officiel