Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f108c0355000835f817
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 451 466 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° DÉFAUT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/04688 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7HW AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.A. ANTIN RÉSIDENCES Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 20 Juin 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel de VERSAILLES N° chambre : 16 N° RG : 23/02542 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25.01.2024 à : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Niger) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ APPELANT RG 23/02542 **************** S.A. ANTIN RÉSIDENCES N° Siret : 315 518 803(RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ INTIMÉE DÉFAILLANTE RG 23/02542 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du , Madame Florence MICHON, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur la contestation par M. [I] d'une mesure de saisie attribution mise en oeuvre à son encontre par la société Antin Résidences, pour avoir paiement d'une somme en principal de 4 514,66 euros, a : déclaré recevable en la forme la contestation de M. [I], déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée à hauteur de 1 610,30 euros, rejeté les demandes de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Antin Résidences contre M. [I] selon procès-verbal de saisie du 22 juin 2022 dénoncé le 27 juin 2022, cantonné cette saisie à la somme de 3 996,60 euros et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme, ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus, débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] à payer à la société Antin Résidences la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné M. [I] aux entiers dépens, rappelé que [sa] décision est exécutoire de droit. Le 18 avril 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 juin 2023, après avoir sollicité les observations de l'appelant, le magistrat délégué a, au visa de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir justifié de la signification de sa déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 9 mai 2023. Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2023, M. [I] a déféré cette décision à la cour, à laquelle il demande de : infirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 18 avril 2023, dire qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue. La société Antin Résidences n'est pas constituée dans la procédure n°23/02542 ayant donné lieu à l'ordonnance de caducité déférée à la cour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 décembre 2023, et, à l'issue, mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] soutient, en premier lieu, que le délai de dix jours visé à l'article 905-1 du code de procédure civile n'a jamais commencé à courir. Alors que ce texte soumet le départ du délai de dix jours à deux conditions cumulatives, à savoir la fixation de l'affaire à bref délai par le président de la chambre, et la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, si le greffe a en l'espèce bien adressé à son conseil un avis de fixation à bref délai, aucune décision de fixation de l'affaire à bref délai rendue par le président de la chambre ne lui a notifiée, et n'est précisée dans l'avis du greffe. Cet avis du greffe, dont le support ne peut être qu'une décision du président de chambre fixant l'affaire à bref délai, n'a pu faire courir le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile. D'ailleurs, les différences de rédaction entre les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile permettent de constater que la décision du président de chambre constitue un préalable obligatoire avant que le greffe ne transmette son avis de fixation. Les modalités de fixation de l'affaire à bref délai n'ayant pas été respectées, le délai de 10 jours n'a pas commencé à courir, de telle sorte qu'aucune caducité ne peut être encourue. A titre subsidiaire, M. [I] soutient que les dispositions de l'article 905-1 instaurent une sanction excessive. Selon lui, il résulte en effet de la combinaison des articles 902 et 905-1 du code de procédure civile que l'intimé est avisé par le greffe de l'obligation de constituer avocat dès réception de la déclaration d'appel. La formalité de signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier dans un délai aussi bref de 10 jours constitue une diligence surabondante mais aussi et surtout inique, puisqu'elle vient sanctionner l'appelant d'une caducité, en cas de non-respect de ce délai, alors même que l'intimé a fait le choix volontaire de ne pas constituer avocat. En l'espèce, la société Antin Résidences, dont il n'est pas établi qu'elle n'a pas été valablement avisée, par le courrier du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile, de l'existence du recours en appel, s'est abstenue de constituer avocat. Il en résulte une rupture d'égalité entre les parties, qui ne peut donc donner lieu à une sanction aussi stricte que la caducité de la déclaration d'appel. L'appel interjeté par M. [I], qui porte sur un jugement du juge de l'exécution, est soumis de plein droit, en application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. En vertu de l'article 905-1 de ce dernier code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Nonobstant ce que soutient M. [I], c'est bien la réception de l'avis de fixation envoyé par le greffe, et elle seule, qui constitue le point de départ du délai de dix jours dont l'appelant dispose pour signifier sa déclaration d'appel. L'avis de fixation prévu par l'article 905-1 susvisé a été envoyé le 9 mai 2023, et a bien été reçu, le même jour, par le conseil de l'appelant. C'est donc le 9 mai 2023 qui constituait le point de départ du délai de dix jours dont disposait M. [I] pour signifier sa déclaration d'appel à la société Antin Résidences. Et force est de constater que M. [I] ne justifie d'aucune signification de sa déclaration d'appel à la partie intimée, a fortiori dans le délai de dix jours visé ci-dessus, ni même n'allègue y avoir procédé. Sur le moyen subsidiaire, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures instruites selon la procédure prévue à l'article 905 du même code ( cf 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-18.596, Bull. 2016, II, n° 148), de sorte que l'intimé n'est pas informé par le greffe de ce qu'un appel a été interjeté. Le raisonnement de M. [I], qui repose sur un postulat erroné, ne peut donc prospérer. Et en tout état de cause, la caducité de la déclaration d'appel prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile n'est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et ne constitue donc pas une sanction excessive. L'ordonnance déférée sera donc confirmée, et M. [I] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel et du présent déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité rendue le 20 juin 2023 dans la procédure référencée RG 23/02542 ; Y ajoutant, Condamne M. [I] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36f108c0355000835f817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel