Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f738c0355000835f849
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/01727 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URRI AFFAIRE : [H] [T] C/ S.A. LABORATOIRES PROD'HYG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE N° Section : E N° RG : F19/00138 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Morgane FRANCESCHI Me Catherine LAUSSUCQ le : Copie numérique délivrée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 novembre 2023 puis prorogé au 14 décembre 2023 puis au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 et Me Philippe RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de L'ESSONNE APPELANT **************** S.A. LABORATOIRES PROD'HYG [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223 substitué par Maître Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu le jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, Vu la déclaration d'appel de M. [H] [T] du 4 juin 2021, Vu les conclusions de M. [H] [T] du 15 décembre 2021, Vu les conclusions de la société Laboratoires Prod'Hyg du 28 janvier 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoires Prod'Hyg, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits pour la toilette. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. M. [H] [T], né le 22 juillet 1964, a été engagé par la société Laboratoires Prod'Hyg, par contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre au 31 octobre 1989 en qualité de chimiste. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1989. A compter du 19 janvier 2005, M. [T] s'est vu confier la gérance de la société Laboratoires Biocosmet, filiale de la société Laboratoires Prod'Hyg. M. [T] occupait en dernier lieu le poste de directeur technique de la société Laboratoires Prod'Hyg, statut cadre, coefficient 400. Par courrier du 21 juin 2019, la société Laboratoires Prod'Hyg a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 27 juin 2019, au cours duquel l'employeur a remis au salarié les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Le 28 juin 2019, M. [T] a informé son employeur de sa volonté d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, tout en y inscrivant la mention manuscrite suivante : « sous réserve de mes droits, je conteste la procédure économique invoquée ». Par courrier du 12 juillet 2019, M. [T] a soumis au vote la démission de ses fonctions de gérant de la société Laboratoires Biocosmet, laquelle a été acceptée le 24 juillet 2019 par M. [L], président de la société Laboratoires Prod'Hyg. M. [T] a quitté les effectifs de la société Laboratoires Prod'Hyg le 19 juillet 2019. Par courrier du 24 juillet 2019, la société Laboratoires Prod'Hyg a notifié le licenciement de M. [T] pour motif économique dans les termes suivants : « Suite à votre convocation du 21 juin dernier et notre entrevue du 28 juin dernier, nous vous avons notifié que nous envisagions de procéder à votre encontre à un licenciement économique. Faisant partie du comité de direction et compte tenu de votre ancienneté vous n'êtes pas sans ignorer la grande difficulté financière que traverse notre entreprise, et les raisons qui justifient que nous avons été amenés à envisager ce type de solutions. Par votre courrier daté du 12 juillet et reçu le 15 au siège de l'entreprise, vous nous avez notifié que vous souhaitiez bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle et par conséquent, et avant même une éventuelle notification de notre part, que votre contrat de travail se terminerait le 19 juillet 2019, suivant les dispositions légales en vigueur. Vous avez, au 19 juillet, reçu en main propre et contre signature tous les documents nécessaires à la mise en place de ce contrat ainsi que votre solde de tout compte pour un montant de 162 944,57 euros par virement bancaire en date du 19 juillet 2019. Vous nous avez demandé, par lettre datée du 12 juillet dernier, de vous communiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements économiques envisagés. Ces critères ont été fixés après consultation des représentants du personnel élus (CSE) et en application du code du travail. Il s'agit des critères suivants : la situation familiale, l'ancienneté, l'âge de l'individu, les qualités professionnelles, l'impact économique. Nous vous prions de bien vouloir agréer, M. [T], l'expression de nos salutations distinguées. » M. [T] a demandé à la société Laboratoires Prod'Hyg de préciser les motifs de son licenciement par courrier du 31 juillet 2019, à la suite duquel, par courrier du 20 août 2019, l'employeur y a répondu. Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande aux fins de voir requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Laboratoires Prod'Hyg au versement de diverses sommes indemnitaires. La société Laboratoires Prod'Hyg avait, quant à elle, demandé à ce que M. [T] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - fixé à 8 172,49 euros le salaire de référence de M. [H] [T], - condamné la SA Laboratoires Prod'Hyg à verser à M. [H] [T] la somme de 24 517,47 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit, - condamné la SA Laboratoires Prod'Hyg à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] [T] du surplus de ses demandes, - débouté la SA Laboratoires Prod'Hyg en sa demande 'reconventionnelle', - dit que la SA Laboratoires Prod'Hyg supportera les entiers dépens qui prendront les éventuels frais d'exécution. Par déclaration du 4 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2021, M. [H] [T] demande à la cour de : - recevoir M. [T] en son appel, l'y déclarer bien fondé, - rejeter l'appel incident formé par la société Laboratoires Prod'Hyg et notamment sa prétention à faire constater par la cour que l'appel de M. [T] serait privé d'effet dévolutif, - confirmer le jugement en son principe pour ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse, mais réformant le jugement quant au quantum prononcé, - réformer le jugement et l'infirmer en ce qui concerne les dommages et intérêts dus pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - débouter la société Laboratoires Prod'Hyg SA de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris le cas échéant de son appel incident, En conséquence, - condamner la société Laboratoires Prod'hyg SA à verser à M. [H] [T] une somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Laboratoires Prod'Hyg SA à verser à M. [H] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-indication des critères d'ordre de licenciement et irrégularité de procédure, Sur la demande nouvelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes principales soumises au juge de première instance (articles 565 et 566 du code de procédure civile), - condamner la société Laboratoires Prod'Hyg SA à verser à M. [H] [T] une somme de 25 000 euros pour non-respect de la priorité de réembauche, - dire que les sommes porteront intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 29 août 2019, - condamner la société Laboratoires Prod'Hyg SA à verser à M. [H] [T] une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Laboratoires Prod'Hyg aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais éventuels d'exécution forcée. Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2022, la société Laboratoires Prod'hyg demande à la cour de : En tout état de cause, - déclarer irrecevable M. [T] en sa demande nouvelle formée en cause d'appel dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 communiquées le 15 décembre 2021 de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche en application de l'article 564 du code de procédure civile, - constater que la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une régularisation par nouvelle déclaration d'appel de la part de M. [T] dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, - juger que la déclaration d'appel porte uniquement sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'exclusion de toute autre critique des chefs du jugement querellé, - juger que la déclaration d'appel du 4 juin 2021 de M. [T] est privée d'effet dévolutif s'agissant des chefs de jugement autres que celui portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la cour d'appel est saisie par la déclaration d'appel de M. [T] qui porte uniquement et strictement sur la critique du jugement relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suite, n'est saisie d'aucune autre demande, - dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [T] s'agissant des chefs de jugement autres que celui relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir : . la condamnation de la société Laboratoires Prod'Hyg SA à lui verser la somme de 10 000 euros pour non-indication des critères d'ordre de licenciement et irrégularité de procédure, . la condamnation de la société Laboratoires Prod'Hyg à 'la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC [sic]', Dans tous les cas, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 3 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Prod'Hyg à verser à M. [T] la somme de 24 517,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement pour motif économique de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'obligation de reclassement a été respectée à l'égard de M. [T], - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, - déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle présentée par la société Laboratoires Prod'Hyg, En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Prod'Hyg SA à verser à M. [T] la somme de 24 517,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [T] à verser à la société Laboratoires Prod'Hyg SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023. A l'audience, puis par un soit-transmis du 5 septembre 2023 adressé par le greffe, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office relatif à la recevabilité de la demande de l'appelant tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile. L'appelant a fait part de ses observations par notes des 7 et 8 septembre 2023 et l'intimée par note du 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le moyen soulevé par l'intimée relatif à une absence partielle d'effet dévolutif de l'appel L'intimée, appelante incidente, soutient que selon la déclaration d'appel de M. [T] la cour n'est saisie que de la critique du jugement portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'effet dévolutif n'a pu s'opérer que partiellement. L'appelant fait valoir que l'appel formé répond clairement et suffisamment aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (Civ.2, 9 juin 2022 n°21-11.401). En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [T] mentionne que l'appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués, savoir en ce que le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a condamné la société Laboratoires Prod'Hyg à verser à M. [T] la somme de 24 517,47 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de sa demande tendant à condamner la société Laboratoires Prod'Hyg à lui verser la somme de 10 000 euros pour non-indication des critères d'ordre de licenciement et irrégularité de la procédure, octroyé une somme de 1 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 3 500 euros sollicités ; qu'il conviendra de réformer le jugement sur le quantum.' Les chefs de jugement expressément critiqués sont donc détaillés. Il s'agit d'une part du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes, d'autre part du débouté de la demande du salarié au titre de la non-indication des critères d'ordre de licenciement et irrégularité de procédure et enfin du montant alloué au titre des frais irrépétibles. La cour est donc bien saisie de ses trois demandes par l'appelant et de la cause réelle et sérieuse du licenciement par l'intimée qui a formé appel incident sur ce chef du jugement. Le moyen sera rejeté. 2- sur la recevabilité de la demande formée par l'appelant au titre de la priorité de réembauche L'appelant sollicite pour la première fois en appel, et dans ses secondes conclusions du 15 décembre 2021, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. L'intimée soutient que la demande est irrecevable car nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le moyen soulevé d'office au visa de l'article 910-4 dudit code, elle expose que la demande n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'appelant en date du 27 août 2021. L'appelant fait valoir que la demande est recevable au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Sur le moyen soulevé d'office, il indique que les embauches faites par l'employeur pour des postes qui auraient dû lui être proposés ont été portées à sa connaissance 'bien après', cette demande étant en outre liée au caractère économique du licenciement revendiqué par l'employeur. Il soutient également que selon le second alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande est justifiée en cause d'appel car c'est lorsque l'appelant a découvert que des embauches avaient été effectuées dans l'année qui a suivi le licenciement qu'il a inclus la demande de nouvelles conclusions. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En l'espèce, il résulte des premières conclusions d'appel de M. [T] en date du 27 août 2021 (p.12 et 13) que ce dernier, après avoir reproché à l'employeur son refus de tout effort d'une conciliation à l'audience du bureau de conciliation, indique que ce dernier a produit dans le cadre de la mise en état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, notamment 'le livre du personnel (pièces adverse 14 et 25) qui démontre deux embauches de personnes présentées comme 'stagiaires' ou 'apprentis' en septembre et octobre 2019 pour des postes qui n'ont pas été proposés à M. [H] [T], alors qu'en réalité il s'agit : - pour l'une, d'une personne qui a remplacé une salariée licenciée qui était en charge de l'organisation des normes ISO, - et pour l'autre, d'un titulaire d'un Master option cosmétique, en charge de reprendre le poste de M. [T], du moins en ce qui concerne la gestion des dossiers techniques, poste que le demandeur aurait très bien pu occuper.' Il résulte de ces écritures qu'à la date du 27 août 2021, l'appelant était en mesure de former - et même d'ailleurs devant le bureau de jugement suite à la communication de pièces de la défenderesse, à nouveau versées aux débats en appel - une demande au titre du non-respect de la priorité de réembauche puisqu'il indique que ces postes auraient dû lui être proposés. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen d'irrecevabilité initial soulevé par l'employeur, il convient de déclarer irrecevable la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. 3- sur le licenciement économique L'intimée, appelante incidente de ce chef, soutient que le licenciement pour motif économique est fondé en raison de ses difficultés économiques dont elle justifie, avec des résultats d'exploitation déficitaires depuis deux ans, du fait de l'arrêt de la distribution des produits Lubrizol et Sabo et du contexte économique difficile dans le secteur de l'industrie cosmétique, avec des conséquences sur le poste de M. [T]. L'appelant, qui n'a formé appel que sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisait valoir devant le conseil de prud'hommes qu'il n'y avait pas eu d'élections conformes des membres du CSE quant à la consultation sur la procédure de licenciement économique, qu'il n'y avait pas de motif économique, pas d'indication d'une quelconque suppression de poste, ni de la mise en pratique des critères d'ordre de licenciement. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' Conformément aux dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques retenus par l'employeur. Ces motifs doivent être précis et vérifiables. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. En outre, l'article L. 1235-2 du code du travail dispose que 'les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 [...]'. En l'espèce, la lettre de licenciement se borne à indiquer 'Faisant partie du comité de direction et compte tenu de votre ancienneté vous n'êtes pas sans ignorer la grande difficulté financière que traverse notre entreprise, et les raisons qui justifient que nous avons été amenés à envisager ce type de solutions'. Outre l'imprécision du motif économique, la lettre n'indique pas la conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Conformément aux dispositions précitées, ce dernier a demandé par lettre du 31 juillet 2019 à l'employeur les motifs du licenciement (pièce n°23 appelant). La société Laboratoires Prod'hyg a répondu par lettre du 20 août 2019 indiquant 'nous avons dû procéder à votre licenciement en raison des difficultés financières importantes que traverse notre société. Difficultés que vous ne pouvez ignorer compte tenu des responsabilités que vous exerciez au sein de la société.' Cette réponse, qui est la reprise du motif indiqué dans la lettre de licenciement, ne constitue pas la précision dudit motif prévue par les article L. 1235-2 et L. 1233-16 du code du travail précités. En conséquence, au regard des termes de la lettre de licenciement et de la réponse à la lettre du salarié qui ne mentionnent pas un motif précis et vérifiable, ni la conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 4- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelant fait valoir que les premiers juges ont à tort limité à trois mois de salaire l'indemnité alors qu'il avait une ancienneté de plus de trente ans et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dans le domaine de la chimie, contraint d'abandonner sa carrière pour évoluer vers des métiers de la vente immobilière. L'intimée soutient que le salarié a, au titre de son solde de tout compte perçu la somme nette de 162 944,57 euros ce qui correspond à 20 mois de salaire, qu'il lui revient de prouver son préjudice. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.' Ledit tableau précise que, pour une ancienneté de trente ans et au-delà, l'indemnité minimale correspond à 3 mois de salaire et l'indemnité maximale à 20 mois de salaire. En l'espèce, le salarié a perçu la somme nette de 162 944,57 euros dont 80 331 euros d'indemnité de licenciement selon le solde de tout compte (sa pièce n°17). L'attestation de Pôle emploi mentionne les douze derniers mois de salaire brut, soit la somme totale de 93 147,55 euros. Pour justifier de son préjudice, M. [T] produit une lettre de Pôle emploi faisant état d'une indemnisation au titre des allocations de retour à l'emploi entre le 20 juillet 2019 et le 20 juillet 2020. Il ne verse aux débats aucun justificatif de recherche d'emploi, ne produit pas d'élément concernant son activité dans le domaine immobilier dans lequel il affirme avoir été contraint de se reconvertir. Au regard des éléments en présence il convient d'indemniser le salarié à hauteur de 78 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'employeur sera condamné à payer la somme de 78 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêt au légal à compter du présent arrêt pour la somme excédant celle allouée par le conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. M. [T] sera débouté du surplus de sa demande d'indemnisation. 5- sur la demande de dommages-intérêts pour non-indication des critères d'ordre de licenciement et irrégularité de procédure L'appelant fait état dans l'exposé des faits, de l'organisation d'une 'fausse élection d'élus du personnel rendue nécessaire pour valider en apparence le motif économique', affirme que les critères d'ordre de licenciement indiqués au délégué du CSE n'ont pas permis à ce dernier de discuter avec les salariés concernés et réclame une indemnisation pour 'non-indication des critères'. L'intimée soutient que l'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur justifie du processus pour l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant du CSE, élection à laquelle M. [T] a participé ; que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent au sein d'une même catégorie professionnelle ; que M. [T] unique directeur technique occupait le seul poste de sa catégorie. A considérer même que l'appelant a respecté le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, lequel dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', les moyens au soutien de la demande étant pour le moins sibyllins, il sera observé en tout état de cause que le salarié ne forme pas une demande d'indemnisation pour non-respect des critères d'ordre des licenciement mais pour non-indication desdits critères. Or, la lettre de licenciement mentionne expressément ces critères, faisant suite à une demande du salarié du 12 juillet 2019 (sa pièce n°19), de sorte que l'employeur a bien indiqué les critères. En tout état de cause, il sera rappelé que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements. Enfin, s'agissant de l'irrégularité résultant de l'élection des membres du CSE, M. [T] faisait partie des membres du bureau de vote (pièces n°18 et 19 intimée). Il lui appartenait conformément aux articles L. 2314-3, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail de saisir à l'époque des faits le tribunal d'instance d'une contestation et ce dans les délais presrits par lesdits textes, lequel tribunal statuait en dernier ressort. Le jugement sera confirmé en ce que le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-indication des critères d'ordre de licenciement et irrégularité de la procédure. 6- sur le remboursement à France travail [anciennement Pôle emploi] des allocations d'aide au retour à l'emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.' En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [T], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. 7- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société Laboratoires Prod'Hyg sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette le moyen soulevé relatif à une absence partielle d'effet dévolutif de l'appel, Déclare irrecevable la demande au titre de la priorité de réembauche, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 3 mai 2021 sauf en ce qu'il a fixé à 8 172,49 euros le salaire de référence de M. [H] [T] et condamné la société Laboratoires Prod'Hyg à payer à M. [H] [T] la somme de 24 517,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Laboratoires Prod'Hyg à payer à M. [H] [T] la somme de 78 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt pour la somme excédant celle allouée par le conseil de prud'hommes dans son jugement dont appel, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Déboute M. [H] [T] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société laboratoires Prod'Hyg de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à M. [H] [T] à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de Pôle emploi [aujourd'hui France travail] conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, Condamne la société Laboratoires Prod'Hyg à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute la société Laboratoires Prod'Hyg de sa demande à ce titre, Condamne la société Laboratoires Prod'Hyg aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine Bolteau-Serre, président, et par Madame Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile pour la particle 562 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1233-3 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle L.1233-16 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f738c0355000835f849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel