Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f878c0355000835f853
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/02067 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTJS AFFAIRE : [C] [A] C/ S.A.S.U. ELIOR ENTREPRISES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 18/02287 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Albert HAMOUI Me Chloé BOUCHEZ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant être initialement rendu le 7 décembre 2023 ayant été prorogé au 25 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [C] [A] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760 APPELANTE **************** S.A.S.U. ELIOR ENTREPRISES [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louis MELLONE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [A] du 30 juin 2021, Vu les conclusions de Mme [C] [A] du 4 août 2021, Vu les conclusions de la société Elior Entreprises du 4 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Elior Entreprises, dont le siège social est [Adresse 3]), est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 2 mars 2018, la société Elior Entreprises a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 13 mars 2018. Le comité d'établissement Elior entreprises Ile-de-France a été convoqué dans le cadre de 'l'information et consultation du CE IDF Ea sur le projet de licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [C] [A], déléguée du personnel titulaire (CFTC) [...]'. Lors de sa réunion du 26 mars 2018, le comité d'établissement a approuvé le projet de licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [A] 'à l'unanimité des 10 membres votants présents'. L'inspection du travail, saisie par l'employeur le 4 avril 2018, a donné son autorisation au licenciement pour inaptitude le 31 mai 2018. Par courrier en date du 4 juin 2018, la société Elior Entreprises a notifié à Mme [A] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : 'Conformément aux dispositions légales, vous avez été convoquée, par courrier daté du 2 Mars 2018, en lettre RAR n° 1A 147 405 0474 2, à un entretien préalable en vue d'un licenciement le 13 mars 2018 à 9h00, sur la Direction Régionale Ile-de-France Nord d'Elior Entreprises - [Adresse 1], suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste de travail rendu par le médecin du travail, le 30 janvier 2018. Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée de Mme [O] [H], déléguée syndicale. Suite à votre visite de reprise du 16 janvier 2018 suivie d'une seconde visite le 30 janvier 2018, à la demande du Docteur [G] [E] [U], médecin du travail, et conformément à l'article R. 4624-51 du code du travail nous avons noté l'avis que nous a transmis ce dernier : « INAPTE (R. 4624-42) Un seul examen : non Le cas échéant date de la première visite : 16/01/2018 CAS DE DISPENSE DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT (articles L. 1226-2- 1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement » Afin de respecter notre obligation de recherche de reclassement, nous avons étudié les postes de travail, avec le Docteur [G] [E] [U], sur lesquels vous pourriez être reclassée. Le 1er février 2018, suite à la réception de l'avis cité plus haut, nous avons adressé un courrier au Docteur [G] [E] [U], lui demandant de bien vouloir nous communiquer les propositions d'aménagement de poste et/ou de poste que vous pourriez occuper eu égard à vos capacités physiques. Courrier resté, à ce jour, sans réponse. Le 1er février 2018, nous vous avons envoyé un courrier vous demandant de bien vouloir répondre au questionnaire de reclassement. Le 1er février 2018, nous vous avons envoyé un courrier afin de vous proposer de nous rencontrer à la Direction Régionale Ile de France Nord d'Elior Entreprises. L'objectif de cette réunion était d'identifier les aménagements de poste qui pourraient rendre possible votre reclassement sur un poste compatible avec votre état de santé. Le 9 février 2018 à 14h30, vous vous êtes présentée au rendez-vous de reclassement au cours duquel vous avez exprimé votre impossibilité de reprendre votre travail du fait de votre état de santé, même si vous auriez aimé reprendre un poste de caissière. Par courrier daté du 8 février 2018, que nous avons reçu sur la direction régionale le 12 février 2018, le Docteur [G] [E] [U] n'a pas tenu à apporter d'informations complémentaires sur les possibilités de reclassement vous concernant, et s'est contenté de nous rappeler les termes de la fiche d'aptitude établie le 30 janvier 2018 : « Effectivement comme stipulé sur l'avis d'inaptitude le 30/01/2018, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et comme expliqué lors de l'échange avec le chef gérant M. [L] le 23/01/2018 ». Nous avons fait le point sur votre situation et aucun aménagement de poste et/ou poste ne peut vous être aménagé ou proposé au sein de l'entreprise compte-tenu de l'avis émis par le médecin du travail. Cela étant nous avons examiné les postes disponibles au sein de notre Direction Régionale, de nos trois autres directions régionales ainsi que de nos filiales et des autres divisions du groupe. Par conséquent, nous devons vous informer qu'à ce jour aucun autre poste ne peut être aménagé au sein de notre Groupe afin de convenir à votre état de santé. Nos recherches de reclassement se sont accomplies au sein du groupe auquel nous appartenons parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et malheureusement, celles-ci se sont avérées infructueuses, comme nous vous l'avons précisé dans notre courrier du 1er mars 2018. Ainsi, nous avons sollicité l'avis du Comité d'Etablissement RE sur le projet de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail le 30 janvier 2018. A l'occasion de la réunion extraordinaire du Comité d'EtabIissement Elior Entreprises RE du 26 mars 2018, sur 10 votants à bulletins secrets les résultats ont été les suivants: 0 vote ABSTENTION 10 votes POUR 0 vote CONTRE Par courrier du 4 avril 2018, Mme [S] [K] a saisi la Direccte de Nanterre, pour une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [A] [C]. A réception de cette demande, la Direccte adressait une convocation en ses murs, à Mme [S] pour le 22 mai 2018 pour une enquête contradictoire. Par lettre du 31 mai 2018, reçue le 10 juin 2018 sur la Direction Régionale Ile-de-France Nord, la Direccte de Nanterre informait Elior Entreprises de sa décision favorable quant à l'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme [A] [C]. En conséquence, au regard de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 30 janvier 2018 ; des précisions apportées par le Docteur [G] [E] [U] dans son courrier du 8 février 2018 ; du fait que nous ne disposons pas d'autres emplois que vous soyez susceptible d'occuper, et du fait que nous ne pouvons pas aménager un autre poste compatible avec votre état de santé, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Vous cesserez de faire partie des effectifs dès l'envoi de la présente notification de licenciement à votre domicile. Dans le cadre de votre licenciement, vous percevrez une indemnité de licenciement. Votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés à votre domicile, selon les délais d'usage. Nous vous rappelons enfin, qu'en application des dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 (et de son avenant du 18 mai 2009), modifiée par la Loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 juin 2013, vous bénéficierez du maintien temporaire des garanties 'Frais de Santé' et 'Prévoyance' en vigueur au sein de notre société et ce pour une durée maximale de 12 mois au titre de la prévoyance et de 12 mois au titre des frais de santé, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail. En effet, le maintien de ces garanties est applicable à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat, sans pouvoir excéder douze mois. En application de l'article L .911-8 du code de la sécurité sociale, les garanties offertes par la mutuelle seront maintenues à titre gratuit. Ce maintien des garanties Frais de santé et/ou Prévoyance est toutefois effectif sous réserve d'avoir bénéficié du régime au cours du contrat de travail et d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage. L'ensemble des documents afférents au dispositif seront adressés prochainement par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR)." Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2018, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de contestation de la rupture de son contrat de travail, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 16 005, 95 euros au titre de l'indemnité en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel, - 18 673,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Elior Entreprises avait, quant à elle, soulevé à titre principal l'incompétence du conseil de prud'hommes pour se prononcer sur la légalité d'une décision de l'autorité administrative et avait demandé au conseil de prud'hommes d'inviter la demanderesse à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, la société Elior Entreprises avait demandé que Mme [A] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 7 mai 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré être compétente pour connaître du différend existant entre Mme [A] et la société Elior Entreprises, - pris acte du versement du solde de l'indemnité de licenciement en juin 2020, - jugé la procédure de licenciement pour inaptitude régulière et débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - reçu la demande de la société Elior Entreprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée, - laissé l'intégralité des éventuels dépens à la charge de Mme [A]. Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 4 août 2021, Mme [C] [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 mai 2021, - réformer ladite décision en condamnant la société Elior Entreprises à verser à Mme [A] les sommes suivantes : . 16 005,95 euros au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel (article L-1226-15 du code du travail), . 18 673,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Elior Entreprises aux entiers dépens, - condamner la société Elior Entreprises à payer les intérêts au taux légal avec capitalisation et ce à partir de la date du BCO [sic] du conseil de prud'hommes de Nanterre. Aux termes de ses conclusions en date du 4 novembre 2021, la société Elior Entreprises demande à la cour de : . à titre liminaire, dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger du bien-fondé et/ou de la régularité du licenciement pour inaptitude de Mme [A], autorisé par l'inspection du travail, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a conclu à la compétence du juge judiciaire en la matière, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, . à titre principal, dire et juger que la société Eliorr Entreprises a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a conclu à la régularité de la procédure de licenciement de Mme [A] et à son bien-fondé, - débouter Mme [A] de ses demandes, . à titre subsidiaire, - dire et juger la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée, - dire et juger que l'article L. 1226-15 du code du travail ne s'applique pas aux faits de la présente espèce, - dire et juger que Mme [A] ne justifie pas de la réalité et l'étendue de son préjudice, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [A] de ses demandes, . en tout état de cause, - prendre acte que Mme [A] a abandonné sa demande de rappel d'indemnité de licenciement en raison de la régularisation opérée par la société, - débouter Mme [A] de toutes ses autres demandes, - condamner Mme [A] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est pas saisie d'une demande relative au paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement réclamé par la salariée et réglé en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes. 1- sur la compétence du juge judiciaire La société Elior Entreprises soutient que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la salariée protégée, relative à l'absence de consultation des délégués du personnel dans une procédure de licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le juge judiciaire ne pouvant apprécier la validité du licenciement prononcé à la suite de l'autorisation de l'inspection du travail. Mme [A] fait valoir que seuls les délégués du personnel doivent être consultés et non le comité d'établissement concernant l'impossibilité de reclassement de la salariée. Elle affirme que la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L. 1226-2-1 du même code dispose que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' Il résulte de l'article L. 2411-5 du code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. En l'espèce, il est établi que Mme [A], salariée protégée en tant que déléguée du personnel, a fait l'objet d'un premier avis - visite de reprise suite à maladie - du médecin du travail le 16 janvier 2018, indiquant 'l'état de santé de Mme [A] ne lui permet pas d'être affecté à un poste dans l'entreprise. Une étude de poste et des conditions de travail est rapidement nécessaire. Une deuxième visite est nécessaire. A revoir le 30/01/2018.' Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 30 janvier 2018 selon les termes rappelés dans l'exposé du litige et la lettre de licenciement. Le comité d'établissement a été consulté sur le reclassement le 28 mars 2018 et a donné à l'unanimité un avis favorable au projet de licenciement pour inaptitude de Mme [A] (pièce n°10 intimée). L'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [A] le 31 mai 2018, suite à la demande de l'employeur du 4 avril 2018 (pièce n°11 intimée). Il sera rappelé que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, doit s'assurer (CE, 11 juin 1990, n°84650 Sté [Localité 6]-Distribution) : - de la régularité de la procédure interne à l'entreprise ; - de la matérialité de l'inaptitude médicale ; - du caractère réel et sérieux des efforts de reclassement ; - de l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale. Or, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier notamment la régularité de la procédure interne à l'entreprise et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. L'appelante s'appuie à tort sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 30 septembre 2020 n°19-11.974) qui a considéré que 'la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle dont celle imposant à l'employeur de consulter les représentants du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse'. En effet, il s'agissait en l'espèce d'un salarié non protégé où effectivement, en l'absence de toute autorisation administrative qui n'était pas requise, le juge judiciaire pouvait se prononcer sur une demande d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence d'avis des délégués du personnel. Tel n'est pas le cas de Mme [A], salariée protégée dont le licenciement pour inaptitude devait obligatoirement faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été accordée, la salariée n'ayant formé ni recours hiérarchique, ni recours devant le tribunal administratif de Cergy dans le délai de deux mois contre cette décision de l'inspection du travail. Il en résulte que Mme [A] n'est pas recevable à solliciter du juge prud'homal une indemnité pour non-respect de la consultation des délégués du personnel égale à 12 mois de salaire, au surplus en se fondant sur l'article L. 1226-15 du code du travail applicable seulement en cas de licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel, ce qui ne correspond pas à la situation de la salariée protégée, ni une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel sur le reclassement. Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [A], lesquelles seront déclarées irrecevables. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [A] sera condamnée à payer à la société Elior Entreprises la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] [A] aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare matériellement incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Mme [C] [A], Déclare irrecevables lesdites demandes, Condamne Mme [C] [A] à payer à la société Elior Entreprises la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne Mme [C] [A] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1226-15 du code du travail ne sarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais larticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L. 2411-5 du code du travail que le licenciemenarticle L. 1226-15 du code du travail applicable seulemearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f878c0355000835f853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel