Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f8b8c0355000835f855
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 925 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2023
N° RG 21/02597 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWN3
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
S.A.S.U. BUREAU VERITAS GSIT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/01712
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Odile BLANDINO
le :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 décembre 2023 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Alice WELCOMME, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S.U. BUREAU VERITAS GSIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Odile BLANDINO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1000, substituée par Me Sandra HUTTEPAIN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de : Madame [L] [X], greffier stagiaire
Rappel des faits constants
La SASU Bureau Veritas GSIT (services aux gouvernements et commerce international), dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la fourniture de prestations de services aux gouvernements et notamment des services d'inspection avant expédition et à destination, des services de vérification de conformité aux normes et réglementations en vigueur, des services de guichet unique national du commerce extérieur pour optimiser notamment le flux des transactions import-export, de transit ou de transbordement et, plus généralement, pour offrir une plate-forme dématérialisée sécurisée et destinée à une communauté d'acteurs du commerce national, domaine public et privé, et des activités de conseil en matière notamment de financement de projets par l'Union Européenne et plus généralement, dans tous les domaines concernés par son objet social. Elle appartient à un groupe, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [Y] [I], né le 3 mars 1982, a été engagé par la société Bureau Veritas, selon contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2010, en qualité de responsable développement commercial VOC (vérification de la conformité aux normes) Algérie, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2011, en qualité de GSIT manager, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle initiale de 47'000 euros.
M. [I] a été expatrié à compter du 1er mars 2016 au sein de la filiale marocaine du groupe.
Au titre de l'année 2016, la rémunération de M. [I] était composée des éléments suivants :
- rémunération fixe annuelle brute de référence : 47 000 euros (soit 36 045 euros net),
- prime Qualité de Vie : 8 225 euros net,
- prime d'expatriation : 4 700 euros net,
- rémunération variable maximale brute (prime de performance dépendant de l'atteinte d'objectifs fixés annuellement) : 10 500 euros,
soit une rémunération globale (hors variable) nette d'un montant de 48 970 euros, versée en 12 mensualités selon les modalités suivantes :
- 85% par Bureau Veritas France
- 15% par Bureau Veritas Maroc.
Par courrier du 21 octobre 2016, la société Bureau Veritas GSIT a mis fin à l'expatriation de M. [I] sous réserve d'un préavis de trois mois, donc à effet au 20 janvier 2017.
Le salarié a été rapatrié et la société Bureau Veritas GSIT lui a proposé, au titre de son obligation de réintégration, les postes de responsable commercial France ou responsable analyse marchés grands comptes, que M. [I] a refusés par courriels des 24 octobre 2016 et 3 novembre 2016.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 1er février 2017, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour refus des postes proposés au titre de sa réintégration au sein de la société mère, par lettre datée du 9 février 2017.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 8 septembre 2017. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle puis a été réinscrite le 25 juin 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2021 la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Bureau Veritas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux éventuels dépens.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [I] avait présenté les demandes suivantes :
- dire le licenciement intervenu à son encontre sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire de référence à 4 938 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 254 euros,
- rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 538 euros,
- rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016 : 10 500 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 8 961 euros,
- remboursement de frais professionnels : 2 797 euros,
- communication de documents rectifiés :
. attestation Pôle emploi,
. reçu pour solde de tout compte,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- capitalisation des intérêts à courir à compter de la saisine du conseil,
- exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile),
- entiers dépens de la procédure.
La société Bureau Veritas avait quant à elle demandé avant toute défense au fond un sursis à statuer (dans l'attente de la décision de la Cour de cassation marocaine qui devait se prononcer sur la compétence du juge marocain pour statuer sur des demandes formulées par M. [I] au titre d'un contrat local conclu avec la société Bureau Veritas Maroc, filiale étrangère de Bureau Veritas) et au fond conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 août 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02597.
La société Bureau Veritas GSIT a précisé en cours de procédure d'appel qu'en 2017, M. [I] a attrait simultanément la société Bureau Veritas Maroc devant le tribunal de première instance de Casablanca, statuant sur les conflits du travail, et la société Bureau Veritas GSIT devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, qu'il a formulé des demandes similaires devant les juridictions marocaine et française au titre de la rupture des relations contractuelles, que par jugement du 1er février 2018, le tribunal de première instance de Casablanca s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, que, saisie par M. [I], la cour d'appel de Casablanca par arrêt du 15 novembre 2018 a au contraire retenu la compétence des juridictions du travail marocaines, que la Cour de cassation marocaine, saisie par la société Bureau Veritas Maroc, n'avait pas encore rendu sa décision à la date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, que dès lors, dans la mesure où la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pouvait in fine être retenue par les juges marocains pour statuer sur les demandes de M. [I], dans un souci d'une bonne administration de la justice elle a sollicité un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de cassation marocaine entre M. [I] et la société Bureau Veritas Maroc, que cette demande de sursis à statuer a néanmoins été rejetée par le conseil de prud'hommes, qu'en définitive, par arrêt du 31 mars 2022, la Cour de cassation marocaine a retenu la compétence des juridictions du travail marocaines.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 19 octobre 2023.
Prétentions de M. [I], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d'appel de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il débouté la société de sa demande de sursis à statuer et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ce faisant,
- dire et juger le licenciement intervenu à son encontre sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer son salaire de référence à 4 938 euros brut,
en conséquence,
- condamner la société à lui payer l'ensemble des sommes suivantes :
. 59 254 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
. 538 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 500 euros brut à titre de rappel de rémunération variable,
. 8 961 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 2 797 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- ordonner à la société de lui remettre des documents conformes (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte),
- débouter la société Bureau Veritas GSIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Bureau Veritas GSIT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- condamner la société Bureau Veritas GSIT aux dépens.
Prétentions de la société Bureau Veritas GSIT, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Bureau Veritas GSIT demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ce faisant,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens,
subsidiairement,
- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être allouée à M. [I] à la somme de 27 500 euros et à défaut, ramener ce montant à 29 628 euros,
- fixer le point de départ des intérêts légaux éventuels au jour du prononcé de l'arrêt, sans capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, débouter M. [I] de ses autres demandes, à défaut, en minorer le montant.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement
M. [I] remet en cause le bien-fondé de son licenciement au motif que la société a, selon lui, manqué à son obligation de le réintégrer en France suite à la cessation de son expatriation au Maroc. Il soutient que la société ne lui a proposé que deux postes qui se sont avérés en totale inadéquation avec son expérience, ses qualifications et ses fonctions antérieures.
La société Bureau Veritas GSIT conteste cette prétention. Elle considère avoir proposé deux postes adaptés au salarié, que celui-ci a abusivement refusés, et avoir donc loyalement rempli son obligation de réintégration.
L'alinéa 1er de l'article L. 1231-5 du code du travail dispose': «'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein'».
Aux termes de ce texte, le salarié bénéficie d'un droit à réintégration. La société mère doit en conséquence lui proposer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, tant en ce qui concerne la nature du poste que le montant de la rémunération. L'offre de réintégration doit donc être sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère.
M. [I] soutient qu'en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l'espèce, le nouvel emploi proposé doit être comparé non pas avec celui que l'intéressé occupait avant son expatriation, mais avec les fonctions qu'il occupait en dernier lieu dans le pays d'expatriation. Il se prévaut en ce sens d'une décision de la Cour de cassation (Cass. Soc., 7 mars 2007, n° 05-45.680).
En effet, l'annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui est constituée de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, prévoit au point 9°, intitulé « Réinsertion dans l'entreprise en métropole », les dispositions suivantes : « Dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement ».
En outre, le contrat de travail peut également prévoir les conditions de réintégration du salarié licencié par la filiale étrangère. Tel est le cas en l'espèce puisque l'avenant d'expatriation au contrat de travail de M. [I] prévoit en son article X, intitulé « Fin de la mission » :
« 10.1) La société Bureau Veritas France pourra à tout moment et moyennant un délai de prévenance de trois mois, mettre fin par anticipation à votre affectation au Maroc, que ce soit durant la période initiale de trois ans ou durant la période de prolongation.
(')
10.2) Au terme de votre mission au Maroc Bureau Veritas France procédera :
- soit à votre transfert dans un nouvel état de résidence, un contrat de travail étant conclu à cet effet,
- soit à votre réintégration en France avec conservation de l'ancienneté acquise à l'étranger. Bureau Veritas France prendra à sa charge les frais liés à votre rapatriement' Par ailleurs, vous vous verrez proposer un poste de qualification aussi compatible que possible avec celui que vous aviez durant votre expatriation, assorti d'un salaire au moins équivalent à votre dernier salaire brut annuel de référence, à l'exclusion de tout avantage ou élément de rémunération complémentaire versé durant votre expatriation ». (pièce 3 du salarié).
Au-delà, de manière générale, il est constant que l'employeur ne peut, à l'occasion de sa réintégration, valablement imposer au salarié une modification de son contrat de travail sans son consentement.
Au préalable, il est observé que les deux postes proposés n'impliquaient pas de diminution de niveau de classification, ni de salaire annuel, ce que les parties admettent toutes les deux, de sorte que leur désaccord porte exclusivement sur les fonctions proposées.
Dans ce cadre, la société Bureau Veritas GSIT a d'abord proposé à M. [I] un poste de Responsable Commercial France pour l'activité GSIT, par courrier du 21 octobre 2016 (pièce 10 du salarié).
La société Bureau Veritas GSIT explique qu'elle entendait redéployer ses activités notamment en renforçant son effort commercial au départ de la France, que dans cette perspective, ce poste impliquait le développement d'un portefeuille de clients dont le chiffre d'affaires s'élevait alors à 3,2 millions d'euros principalement dans les activités VOC et ITD, le titulaire du poste devant animer une équipe de six personnes en charge des ventes et de leur administration, que cette responsabilité nécessitait par ailleurs une coordination à l'international compte tenu des spécificités de l'activité de la société et de son organisation.
Elle a considéré que la formation et l'expérience de M. [I] étaient en adéquation avec la nature des responsabilités de ce poste.
M. [I] rappelle que la fiche correspondant à ce poste vise':
- des missions de prospection et de prise de rendez-vous, tenue de rendez-vous chez les clients, participation à des séminaires, établissements des tarifs, négociation des offres commerciales, reporting, gestion des réclamations avec la Responsable Administration des Ventes, évaluation du marché et de la concurrence et de la gestion d'équipe,
- une expérience de 3 ans dans un poste similaire et dans la gestion d'équipe (pièce 12 du salarié).
Au regard de ses caractéristiques, le salarié déduit à juste titre de ce profil que le poste proposé correspondait à un poste de simple responsable commercial ne disposant au demeurant que de peu d'expérience alors qu'il occupait en dernier lieu le poste de GSIT Régional Manager North Africa et qu'en cette qualité, il avait trois types de responsabilités sur la zone Maghreb, à savoir business developer CDG, responsable des opérations et du Liaison Office et responsable commercial et qu'il disposait en outre de 7 années d'expérience acquise au sein du groupe.
Il ajoute, sans être démenti, que le fait que le poste proposé impliquait le développement d'un portefeuille de clients dont le chiffre d'affaires s'élève à 3,2 millions d'euros et l'animation d'une équipe de six personnes n'est pas significatif puisque, lorsqu'il a débuté en mars 2010 au sein du groupe, le portefeuille qui lui a été confié s'élevait déjà à 8 millions d'euros et l'équipe qu'il animait était déjà constituée de six personnes (une coordonnatrice, un inspecteur et quatre sous-traitants).
M. [I] a dès lors pu légitiment refuser ce poste par courriel du 24 octobre 2016 adressé à M. [E], VP Ressources Humaines, en rappelant son parcours professionnel ainsi': «'Le poste de responsable commercial France GSIT qui m'a été proposé ne correspond ni à mon profil, ni à mes qualifications car comme vous le savez, je justifie d'un Master 2 en commerce international. J'ai démarré ma carrière chez Bureau Veritas le 15 mars 2010 en tant que responsable commercial Algérie pour la division GSIT. Depuis, j'ai évolué en ayant eu plusieurs responsabilités au sein de la division (manager Algérie ' responsable PIC [ contrôle de la légalité de l'importation de produits chimiques ] Algérie, directeur régional Afrique du Nord ' Responsable PIC Maghreb).
En 2013, j'ai créé le PIC Maghreb à Casablanca pour centraliser plus de 1 000 opérations PSI et 500 opérations VOC avec une gestion en direct du personnel back office et opérationnel (25 personnes) mais aussi développer le CA du VOC au Maroc à septembre 2016 110 KE facturés, centraliser les opérations MSO pour la Lybie 500 KE facturés à ce jour, création d'une organisation exclusivement dédiée pour le compte du groupe Shell depuis Casablanca pour coordonner l'ensemble de ses commandes VOC Kenya et Uganda à travers la Turquie, la France, le Maroc, USA, Germany, Italie, Espagne.
Mais également pour le compte du groupe OCP (numéro 1 mondial des engrais et des fertilisants) avec une très forte demande d'inspection vers le Kenya, le Zimbabwe, etc.
7 ans après, je me vois proposer un poste similaire à mes débuts. J'estime que c'est tout simplement une rétrogradation.
C'est pour ces raisons que je vous confirme mon refus pour cette offre de reclassement et suis ouvert à toutes nouvelles propositions.'» (pièce 11 du salarié).
La société Bureau Veritas GSIT a ensuite proposé à M. [I] un poste de Responsable Analyse Marchés Grands Comptes, par courrier du 18 novembre 2016 (pièce 14 du salarié).
Dans le courrier de proposition, la société explique qu'elle était amenée à créer ce poste pour faire face à l'évolution significative des services aux gouvernements et de l'environnement commercial. Elle explique également que le poste impliquait notamment d'analyser les résultats commerciaux, de mettre en place des outils de suivi et de prévisions, de réaliser des études de marché et de faire des recommandations commerciales, qu'il nécessitait notamment la connaissance des modalités des programmes VOC incluant le pricing, la connaissance des principes de segmentation des marchés et des clients, la connaissance et l'expérience des principes des plans d'action commerciaux, une expérience confirmée de la négociation commerciale, le sens de l'analyse, de la synthèse et du service, la connaissance des procédures et des spécificités des contrats, ou encore la compréhension de l'organisation interne, ainsi que cela résulte du profil de poste joint à l'offre.
Là encore, elle a considéré que le poste était en parfaite adéquation avec le profil du salarié.
M. [I] a pourtant refusé ce second poste, estimant ne pas avoir les compétences requises pour l'occuper, par courrier du 13 décembre 2016 (pièce 17 du salarié).
Il fait valoir de façon pertinente qu'il s'agit d'un poste d'analyste, qui n'a pas de lien avec l'activité commerciale qu'il exerçait, qu'il ressort en effet de la fiche de poste que ce poste impliquait :
- des missions d'analyse de résultats, de mise en place d'outils de suivi et de prévisions (analyse de bases de données, études d'impacts opérationnels et des politiques déployées, etc.),
- la réalisation d'études de marché, de veille et de recommandations (analyse de perspectives de croissance d'un marché, élaboration de recommandations à destination du marketing stratégique et opérationnel, etc.),
alors qu'il a un profil commercial, ne dispose ni de diplômes, ni de l'expertise technique ni de l'expérience d'un spécialiste en matière d'étude de données chiffrées, de statistique ou de marketing.
Il considère à juste titre qu'il n'a pas eu d'autre choix que de refuser le poste proposé de responsable analyse marchés grands comptes, poste pour lequel il ne disposait pas des compétences techniques requises, soulignant que ce refus était d'ailleurs dans l'intérêt de Bureau Veritas, qui n'aurait pu compter sur un collaborateur opérationnel et compétent sur ce poste.
Au regard de ces éléments, le refus de M. [I] de ce poste apparaît légitime.
Surabondamment, M. [I] fait valoir que des postes étaient pourtant disponibles au sein du groupe et compatibles avec son profil mais qu'ils ne lui ont pas été proposés.
Il expose qu'il a pu prendre connaissance de divers postes de managers commerciaux ouverts à candidature avant la date de son licenciement, que désireux de rester au sein de la société et d'intégrer une autre équipe en Afrique, il a été incité par M. [Z], qui occupait à l'époque le poste de responsable Afrique Francophone pour la partie Agro Foog, à rencontrer son responsable hiérarchique afin de rejoindre son équipe, ainsi qu'il résulte d'un échange de courriels intervenus entre eux le 16 novembre 2016 (pièce 33 du salarié). Il justifie que toutefois, M. [E], VP ressources humaines, a mis fin à cette perspective, par courrier du 9 janvier 2017, sans discussion possible, en ces termes': «'S'agissant de la direction Afrique de la division commodités industrie et infrastructures, que nous avons bien entendu interrogée, nous ne pouvons que vous confirmer qu'il n'existe aucun poste disponible ni d'opportunité de créer un poste couvrant ce périmètre, compte tenu des équipes déjà en place'» (pièce 18 du salarié).
Le salarié souligne encore que, dès le 22 janvier 2017, le poste de Power & Utilities Sales Leader, disponible au sein de Bureau Veritas Maroc, était ouvert à la candidature sur le site LinkedIn, que ce poste était en adéquation avec son profil puisqu'il s'agissait d'un poste de manager commercial nécessitant une expérience en management commercial, une connaissance spécifique du marché africain, des compétences linguistiques en anglais et des possibilités de se déplacer sur le continent africain, ainsi qu'il résulte du descriptif LinkedIn (pièce 31 du salarié), que ce poste ne lui a pourtant pas été proposé. La société Bureau Veritas GSIT répond cependant à ce sujet que le poste proposé s'adressait à un spécialiste de l'énergie (Power & Utilities), ce que n'est pas le salarié, sans que les éléments produits permettent de retenir le contraire et indique aussi qu'il s'agissait d'une annonce locale, aux conditions locales.
M. [I] ajoute encore que, quelques semaines à peine après la notification de son licenciement, il a pu découvrir l'ensemble des postes ouverts à candidature au sein de Bureau Veritas dans le monde dans le cadre du PSE, qu'aucun ne lui a pourtant été proposé et il prétend que la société a souhaité lui faire quitter les effectifs avant la mise en place du PSE.
La société Bureau Veritas GSIT explique, de façon convaincante, dans le courrier du 26 octobre 2016, que': «'Comme nous vous l'avons expliqué dans le cadre de nos entretiens, l'insuffisance de perspectives d'évolution de nos activités en Afrique du Nord à ce jour, le renforcement de notre effort commercial au départ de la France et la vacance en décembre 2016 du poste de responsable commercial France GSIT nous conduisent à redéployer nos activités, dans l'intérêt de la division du groupe'» (pièce 12 du salarié). Auparavant, dans le courrier de fin d'expatriation du 21 octobre 2016, l'employeur avait écrit à M. [I] en ces termes': «'Cher [Y], Suite à notre échange de ce jour avec M. [D] [U], et conformément aux dispositions de votre contrat de travail, nous vous informons mettre un terme à votre affectation au sein de Bureau Veritas Maroc pour les raisons que nous vous avons évoquées. Cette dernière prendra fin au plus tard le 20 janvier 2017. Compte tenu des spécificités de nos activités, et comme nous vous l'avons spécifié lors de notre entretien téléphonique, nous vous demandons la plus grande discrétion vis à vis de vos interlocuteurs externes quant à votre départ. En coordination avec vous, la direction GSIT se chargera de cette communication».
Au regard des éléments en présence, aucun lien de causalité n'est établi entre la fin de l'expatriation de M. [I] décidée en octobre 2016 et l'ouverture dans l'entreprise de négociations en vue de mettre en place un PSE, laquelle n'est intervenue que le 18 mai 2017, ainsi que cela résulte de la date figurant sur le document d'information de la délégation unique du personnel en vue de sa consultation (pièce 28 du salarié).
M. [I] ne démontre par ailleurs pas, comme il l'affirme pourtant, que la société Bureau Veritas GSIT l'a sciemment écarté du champ d'application du PSE mis en place.
Si le refus, par le salarié, du poste de reclassement proposé par la société mère constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que ce poste est conforme aux exigences légales ou conventionnelles, en revanche, quand le refus est légitime, l'employeur ne peut valablement prononcer le licenciement du salarié, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le licenciement prononcé par la société Bureau Veritas GSIT à l'encontre de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
M. [I] sollicite l'allocation de la somme de 59 254 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire.
Il fait valoir son ancienneté de plus de 7 ans au sein du groupe, ses charges de famille (deux enfants à charge et une épouse qui ne travaille pas) ainsi que l'important préjudice professionnel, financier et moral subi du fait de son éviction dans des circonstances frauduleuses pour contourner les règles relatives au licenciement économique et les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles il a été évincé.
La société Bureau Veritas GSIT oppose que le salarié ne justifie pas d'un préjudice permettant de lui allouer une somme supérieure au minimum prévu par la loi, soit l'équivalent de six mois de salaire.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressé, de son âge et de son ancienneté, la créance indemnitaire due à M. [I] en raison de la perte injustifiée de son emploi sera fixée à la somme de 42 000 euros.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [I] soutient que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de l'ensemble des éléments de salaire (appointements, avantages et gratifications contractuels) que le salarié a effectivement perçus au cours des 12 ou 3 derniers mois et reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte ses primes d'expatriation et de qualité de vie qu'il a perçues au cours de la période de référence. Il sollicite l'allocation d'une somme de 538 euros correspondant au rappel qu'il prétend devoir recevoir.
La société Bureau Veritas GSIT s'oppose à la demande. Elle soutient que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à partir du salaire de base et de la rémunération variable à l'exclusion des primes d'expatriation et de qualité de vie, conformément à la convention collective.
L'article 29 de la convention collective définit l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi': « L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté de l'ingénieur ou cadre est inférieure à huit années, l'indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des trois derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »
L'annexe II de la convention collective, constituée de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, qui prévoit au point 7°, intitulé « Résiliation du contrat de travail », les dispositions suivantes : « En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l'ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l'ingénieur ou cadre s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.'»
L'avenant d'expatriation de M. [I] ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues en cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger. Il peut cependant être déduit des termes de l'avenant que la rémunération effective qu'aurait perçu le salarié s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes correspond, selon les termes de l'avenant, au « salaire brut annuel de référence » auquel s'ajoute la « prime de performance ».
L'avenant d'expatriation prévoit que le dernier salaire brut annuel de référence, maintenu durant l'expatriation, sera versé au salarié à l'issue de son expatriation, lors de sa réintégration en France, à l'exclusion de tout avantage ou élément de rémunération complémentaire versé durant l'expatriation, ce qui vise en l'espèce la prime d'expatriation et la prime qualité de vie.
Cette règle conventionnelle issue de l'annexe II étant applicable en cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger, elle l'est a fortiori en cas de résiliation du contrat de travail après que l'expatriation a pris fin, l'indemnité de licenciement n'étant pas calculée sur un salaire incluant les primes d'expatriation.
L'ensemble de ces éléments conduit à écarter l'argumentation de M. [I], étant relevé que les autres modalités de calcul de l'indemnité ne sont pas discutées par les parties.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de rémunération variable 2016
M. [I] sollicite le versement par la société Bureau Veritas GSIT d'une somme de 10'500 euros correspondant au montant de sa rémunération variable pour 2016. Il rappelle que le mois de mars 2017 correspond uniquement à la date de versement de la prime de performance mais que la période de référence pour son octroi est l'année civile. Il fait valoir qu'il a été présent sur toute l'année civile 2016 et estime que rien ne s'oppose à son versement.
La société Bureau Veritas GSIT prétend que c'est à juste titre que M. [I] a été débouté de sa demande en première instance dès lors que son licenciement avait déjà été prononcé à la date fixée pour le paiement de sa rémunération variable (mars 2017). Elle soutient également que la demande est infondée en son quantum, aucun élément ne justifiant que le salarié, qui n'avait pas obtenu 100 % de son bonus pour l'année 2015, obtienne la totalité de son bonus au titre de 2016.
M. [I] était éligible à une rémunération variable dénommée « prime de performance », conformément à l'article IV de son avenant d'expatriation (relatif à la rémunération) :
« b) Prime
Vous serez éligible à une prime de performance de 10 000 euros bruts (dix mille euros) dont le montant à verser dépend de l'atteinte d'objectifs individuels annuels fixés par le directeur GSIT Europe. Le paiement de cette prime intervient généralement au mois de mars suivant la fin de l'année civile concernée. »
Il ressort de cette clause que la période de référence est l'année civile.
Il apparaît par ailleurs, que contrairement aux termes de la clause, le montant de la prime de performance était défini chaque année par courrier avenant adressé par la société, qu'ainsi, au titre de l'année 2016, le salarié produit un courrier de son employeur, daté du 14 mars 2016, qui fixe le montant maximal de la prime de performance à 10 500 euros «'selon les modalités définies lors de votre entretien annuel'» (pièce 5 du salarié).
La société Bureau Veritas GSIT ne justifie pas de telles modalités pour l'année 2016, le salarié alléguant qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation pour cette année, en dépit de ses demandes réitérées en ce sens.
Le salarié justifie de son côté d'une excellente évaluation pour l'année 2015 «'very strong performance'» (sa pièce 26), son supérieur hiérarchique ayant par ailleurs indiqué': «'AB n'a cessé de développer ses compétences au sein de la division GSIT avec une triple casquette': business development CDG, responsable de PIC/LO sur trois pays et commercial B to B pour les contrats GSIT PSI et VOC. Au vu de l'accroissement des responsabilités comme des résultats obtenus tant sur le plan quantitatif (progression du CA sur la zone) et qualitatif (réorganisation, obtention de l'accréditation des PIC et levée de toutes les non conformités), la reconnaissance se fait attendre. Son contrat d'expatriation vient à échéance fin février 2016 et au regard des éléments ci-dessous, il doit être revu en considérant non seulement la fonction mais également les responsabilités associées. Un passage en band IV est clairement demandé dans les plus brefs délais compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, des résultats obtenus et des objectifs ambitieux et renouvelés qui lui sont assignés'».
Le contrat de travail ayant été rompu le 9 mai 2017 à l'issue du préavis de trois mois, M.'[I] a bien été présent sur toute l'année civile 2016. Il peut prétendre à sa rémunération variable, même si celle-ci devait être versée en mars 2017, le contrat de travail ne prévoyant aucune condition de présence à la date du versement de la prime (et quoi qu'il en soit, le salarié était en préavis à cette période jusqu'au 9 mai 2017).
Au regard des éléments d'appréciation de la performance du salarié telle que rappelée précédemment, étant relevé que l'employeur ne justifie pas de la fixation d'objectifs pour 2016, la société Bureau Veritas GSIT sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 10 500 euros à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [I] soutient qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, il bénéficiait d'un solde de 45 jours ouvrés de congés payés acquis non pris et réclame le versement d'une somme de 8 961 euros à ce titre correspondant au paiement des 45 jours, déduction faite de ce que l'employeur lui a payé dans le cadre du solde de tout compte. Il se prévaut d'une pratique de suivi de congés payés sur un tableau Excel échangé avec le service RH.
La société Bureau Veritas GSIT conteste la demande. Elle se prévaut d'un document signé par M. [I] aux termes duquel il n'était plus dû à celui-ci de congés payés, ni au titre de l'année 2015, ni au titre de l'année 2016. Elle ajoute que les congés payés acquis du 1er janvier 2017 jusqu'à la fin de préavis le 12 mai 2017 ont fait l'objet d'un versement de 1'704,09 euros correspondant aux 10 jours de congés payés acquis et non pris. Elle considère donc qu'aucun reliquat n'est en conséquence dû.
En application des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail, chaque salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail, calculés sur une période de 1 an, soit 25 jours. Les parties peuvent néanmoins prévoir que le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de congés payés supérieur. En l'occurrence, au sein de Bureau Veritas GSIT, M.'[I] disposait de 30 jours ouvrés de congés payés par an (soit 6 semaines).
En outre, l'avenant d'affectation de M. [I] prévoit expressément, en son article IX alinéa 1er, que : « Vous bénéficierez de l'ensemble des congés payés auxquels vous auriez pu prétendre si vous aviez poursuivi votre activité en France, qui ne pourront se cumuler avec les congés payés prévus par votre contrat de travail local. »
Ainsi, il était convenu contractuellement qu'au sein de Bureau Veritas et y compris pendant la période de son expatriation, M. [I] disposait de 30 jours ouvrés de congés payés par an.
M. [I] justifie que durant son expatriation, à la demande de la RRH elle-même, le décompte des jours de congés payés était effectué par le biais d'un tableau Excel établi et mis à jour par le salarié, ainsi qu'en atteste le courriel de Mme [P] à M. [I] du 3 mai 2013 formalisant cette demande : « Le nombre des CP à BV France est de 30 jours ouvrés/an. Merci de me faire suivre le tableau que vous devez tenir à jour, au fur et à mesure que vous prendrez ces 30 jours de CP. A tenir à jour pour qu'au moment de la fin de votre expatriation, vous sachiez le nombre de CP qu'il faudra (ou pas) vous verser. » (pièce 29 du salarié). Il produit des exemples d'échanges à ce titre confirmant l'effectivité de cette pratique.
Dans ce contexte, le document produit par la société Bureau Veritas GSIT (sa pièce 2) apparaît constituer un document isolé, ne s'inscrivant pas dans la pratique décrite et n'étant corroboré par aucun autre élément.
M. [I] explique qu'en réalité, il n'a rempli ce document qu'une seule fois en 4 ans, qu'il l'a rempli uniquement au mois de décembre 2016 pour ses congés du 19 décembre 2016 au 9 janvier 2017, période pendant laquelle son affectation au sein de la société faisait l'objet d'un désaccord, et ce, pour la simple raison que Bureau Veritas Maroc le lui a demandé pour la première fois et que, compte tenu du contexte tendu de la cessation de son affectation, il a consenti à le remplir de peur de pouvoir être éventuellement considéré comme étant en absence injustifiée.
Ce document, isolé, non corroboré par d'autres éléments qui démontreraient que le salarié aurait soldé le reste de ses congés payés et le nombre de jours restant à prendre indiqué sur le document étant au demeurant incohérent avec les autres éléments versés au débat, doit être considéré comme ne revêtant pas une force probante suffisante pour être pris en compte.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu, conformément à la demande de M. [I] dont les calculs ne sont pas utilement remis en cause par la société, que celui-ci bénéficiait de 45 jours de congés payés acquis et non pris correspondant à une créance indemnitaire de 8'961'euros, déduction faite de la somme de 1 704 euros versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement de frais professionnels
M. [I] sollicite le versement par son employeur d'une somme de 2 797 euros à titre de remboursement de frais professionnels engagés entre décembre 2016 et mai 2017. Il produit les différents justificatifs des frais engagés.
La société Bureau Veritas GSIT s'oppose à la demande. Elle soutient que le salarié ne démontre pas la nature professionnelle des frais engagés, alors qu'il avait été dispensé d'exécuter son préavis et que les frais de logement et de véhicule de fonction constituaient des avantages en nature au titre de l'avenant d'expatriation.
L'avenant d'expatriation prévoit ce qui suit': «'Article VII': Avantages en nature
a) Logement
Bureau Veritas Maroc mettra à votre disposition un logement meublé dont les frais de loyer (charges comprises) seront intégralement pris en charge, sur la base de votre composition familiale, et dont le montant devra auparavant avoir été approuvé par le directeur GSIT Europe.
b) Véhicule de fonction
Une voiture de fonction sera mise à votre disposition. Les frais afférents seront pris en charge par Bureau Veritas Maroc. L'achat éventuel ne pourra être effectué qu'après accord du directeur GSIT Europe.'»
Les frais dont le remboursement est sollicité correspondent aux dépenses suivantes :
- des frais d'hôtel pour les nuits des 12 et 13 décembre 2016 qui, selon le salarié, correspondent à une visite à un client à Tanger,
- des frais de location de voiture pour les mois de mars et avril 2017 : période pendant laquelle le salarié indique avoir dû retourner au Maroc pour récupérer l'ensemble de ses documents administratifs (étant dans l'attente d'un quitus devant être délivré par les autorités marocaines) et effectuer son déménagement,
- des frais de garde d'enfants pour le mois de janvier 2017,
- des frais d'électricité pour la période du 27 octobre 2016 au 26 décembre 2016,
- des frais de téléphonie pour la période du 18 novembre au 17 décembre 2016,
- des frais de transports, à savoir les billets d'avion du 16 mai 2017 correspondant au retour en France du salarié et de sa famille suite à la fin de l'expatriation au Maroc.
M. [I] produit l'ensemble des justificatifs démontrant qu'il a effectivement supporté ces différentes charges (pièce 25 du salarié). Certes, les documents produits, pour certains rédigés en arabe partiellement traduits, sont difficilement exploitables mais l'employeur ne remet pas en cause la nature et le montant des dépenses mais conteste plutôt que les dépenses exposées soient en lien avec les conditions d'exécution du contrat de travail.
Il sera relevé que l'essentiel des dépenses relève deux fois relève d'une prise en charge au titre de l'avenant d'expatriation, comme les frais de location de voiture pour les mois de mars et avril 2017, les frais de garde d'enfants pour le mois de janvier 2017, les frais d'électricité pour la période du 27 octobre 2016 au 26 décembre 2016, les frais de téléphonie pour la période du 18 novembre au 17 décembre 2016 et les frais de transports, à savoir les billets d'avion du 16 mai 2017 de retour en France.
A l'appui de sa demande à ce titre, M. [I] n'explique pas clairement à quel moment il est rentré en France. Il indique page 6 de ses conclusions que le 16 janvier 2017, il était déjà rentré en France «'compte tenu des difficultés survenues dans la grossesse de son épouse alors dans son dernier mois de grossesse'». Il n'est pas explicable dans ces conditions qu'il ait pu exposer des frais de logement et de voiture au Maroc sur la période postérieure, lesquels faisaient en outre l'objet d'avantages en nature.
Pour les frais d'hôtel pour les nuits des 12 et 13 décembre 2016 correspondant à une visite client à Tanger, pour un montant de 901,80 euros, aucun justificatif utile ne vient corroborer le fait que cette dépense a été engagée au titre de l'exécution du contrat de travail. Elle sera en conséquence écartée.
M. [I] sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
La cour relève que le salarié ne sollicite pas qu'il soit statué sur le point de départ des intérêts moratoires aux termes de son dispositif, même s'il en fait état dans ses motifs, de sorte qu'elle n'est pas valablement saisie de cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [I] est bien fondé à solliciter la remise par la société Bureau Veritas GSIT d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi [devenue France travail], ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, ajoutant au jugement, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des dépens et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La société Bureau Veritas GSIT, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Bureau Veritas GSIT sera en outre condamnée à payer à M. [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 mai 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remboursement de frais professionnels et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SASU Bureau Veritas GSIT à l'encontre de M.'[Y] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Bureau Veritas GSIT à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes':
- 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 500 euros au titre de la rémunération variable 2016,
- 8 961 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ENJOINT à la SASU Bureau Veritas GSIT de remettre à M. [Y] [I] un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi [devenue France travail] conformes aux termes du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SASU Bureau Veritas GSIT aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] [I]Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective définit larticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-5 du code du travail disposearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 954 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f8b8c0355000835f855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel