Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f918c0355000835f859
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/02981 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZS AFFAIRE : [V] [NZ] C/ Association PROMEVIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : AD N° RG : 19/00327 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [E] [H] Me Patrick VIDELAINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 18 janvier 2024 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [V] [NZ] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [E] [H] (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** Association PROMEVIL [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, L'association 'Promotion des Métiers de la Ville' (Promevil), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'animation, la prévention, la médiation, l'accompagnement, la mise en place d'action de formation et la promotion de ces nouveaux métiers. Elle est notamment prestataire de service pour la SNCF aux fins de médiation sur les trains. Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise au droit commun du travail, n'entrant dans le champ d'aucune convention collective étendue. Mme [V] [NZ], née le 8 décembre 1996, a été engagée par l'association Promevil pour une durée de 12 mois du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019 selon contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) dans le cadre d'un parcours emploi compétences (PEC), en qualité de médiateur social, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros. Mme [NZ] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2019 au 9 juillet 2019, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 3 octobre 2019, terme de son contrat. Par lettre reçue le 10 septembre 2019, Mme [NZ] a transmis à son employeur une déclaration d'accident du travail et un certificat médical daté du 1er juillet 2019 faisant état d'un accident du travail survenu le 27 juin 2019. Par requête du 12 septembre 2019, Mme [NZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Promevil à la date du 11 septembre 2019. Dans le dernier état de ses demandes modifiées le 7 mai 2021, Mme [NZ] demandait au conseil des prud'hommes de : - dire que la rupture du contrat est au 11 septembre 2019 aux torts de l'employeur, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de l'association Promevil au versement des sommes suivantes : . indemnité compensatrice en dommages et intérêts pour rupture de son contrat à durée déterminée (salaire jusqu'au terme du contrat + congés payés) : 1 230 euros, . heures supplémentaires (6 heures à 10,03 euros au taux de 25 %) : 75,24 euros, . préjudice pour inertie de l'employeur pour protéger la sécurité de la salariée, la reconnaissance de son accident du travail, sa santé physique et mentale et la bonne exécution du contrat de travail : 3 000 euros, . remboursement des aides de l'Etat et des organismes de cotisations sociales, . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dépens. L'association Promevil avait, quant à elle, demandé que Mme [NZ] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - débouté Mme [V] [NZ] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [V] [NZ] à verser à l'Association Promevil la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [V] [NZ]. Mme [NZ] a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2021. Par conclusions remises au greffe le 27 décembre 2021, Mme [NZ] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 en ce que le conseil de prud'hommes de Pontoise a débouté Mme [NZ] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et qui la condamne à 50 euros au titre de l'article 700 du CPC [sic], Statuer de nouveau et : - dire que la rupture du contrat est au 11 septembre 2019 aux torts de l'employeur, prononcer la résiliation du contrat, - condamner l'association Promovil [sic] à payer une indemnité compensatrice en dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée de 1 230 euros (salaire jusqu'au terme du contrat + congés payés), - condamner l'association Promovil [sic] à payer 6 heures supplémentaires à 10,03 euros au taux de 25% soit 75,24 euros, - constater l'inertie de l'employeur pour protéger la sécurité de la salariée, la reconnaissance de son accident du travail, sa santé physique et mentale, la bonne exécution du contrat de travail, par conséquent condamner l'association Promovil [sic] à payer 3 000 euros pour ce préjudice, - condamner l'association Promovil [sic] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC [sic], - la condamner aux dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 17 mars 2022, l'association Promevil demande à la cour de : - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [NZ] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du CPC [sic], - débouter Mme [J] [sic] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [NZ] à verser à l'association Promevil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC [sic] et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des manquements de l'employeur incombe au salarié. La résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle est acceptée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul en raison de certains manquements de l'employeur, avec toutes ses conséquences de droit. Mme [NZ] demande que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur à raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire pour la protéger avant et après son accident du travail, dont il a été immédiatement informé. L'association réplique qu'alors que la charge de la preuve repose sur la salariée, cette dernière fait état de faits particulièrement confus, qui ne sont pas démontrés et dont la gravité est insuffisante pour justifier une résiliation judiciaire. L'obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité. Il convient d'examiner si en l'espèce l'employeur a manqué à son obligation de sécurité au regard des faits qui sont invoqués avant et après l'accident du travail revendiqué du 27 juin 2019. 1 - sur les faits antérieurs au 27 juin 2019 Mme [NZ] expose qu'alors qu'elle était embauchée pour éduquer, notamment les jeunes des cités de [Localité 5], aux règles de vie citoyenne et gérer les conflits dans les trains, elle a en réalité subi au travail des difficultés au quotidien du fait d'un environnement toxique lié au comportement d'un de ses collègues, M. [Y] [B]. Elle indique que ce dernier s'autoproclamait chef d'équipe sans avoir cette qualité et semait la zizanie dans l'association, même après l'arrivée de Mme [N] [J], embauchée en qualité de chef d'équipe pour faire face à ses insuffisances, qui a également été sa cible. Elle soutient que l'association n'a pris aucune mesure pour protéger ses salariés, dont elle-même et Mme [J], des agissements de M. [B]. Elle dénonce le déplorable management de la chef d'équipe Mme [ZA] [A] qui demandait aux autres salariés de la renseigner sur le comportement de M. [B], ce dont ce dernier semblait informé. L'association réplique que Mme [NZ] ne l'a alertée de problèmes de comportement de M. [B] que par lettre reçue le 19 juillet 2019 ; qu'à réception de ce courrier elle a entendu les salariés ayant travaillé avec elle et devait l'entendre le 16 août 2019, Mme [NZ] ne se présentant toutefois pas. Elle fait valoir qu'il n'est pas résulté de l'enquête des éléments accréditant les accusations proférées par Mme [NZ] et qu'au contraire, les salariés entendus avaient le sentiment que M. [B] était la cible de Mmes [NZ] et [J], cette dernière profitant de son statut de chef d'équipe et de ses liens familiaux avec un conducteur de la SNCF pour imposer son autorité. Pour justifier de l'ambiance toxique de travail qui régnait au sein de l'association Promevil Mme [NZ] produit : - en pièce 5 un courrier non daté, dont l'employeur indique cependant qu'il l'a reçu le 19 juillet 2019, qu'elle a envoyé à l'inspection du travail, à la médecine du travail, au procureur de la République et à l'association Promevil, dans lequel elle dénonce la pression qu'elle subit quotidiennement au travail en relatant par le détail des événements révélant des tensions dans son équipe et des jeux d'alliances. Elle relate notamment qu'à son arrivée dans l'équipe elle était proche de M. [B] qui lui racontait tout et en particulier les propos dénigrants que sa cheffe d'unité opérationnelle (CUO) Mme [A] tenait à son sujet ; que cette proximité avec M. [B] a détérioré ses relations avec Mme [A] ; que Mme [A] a rapporté à M. [B] de manière mensongère des propos que Mme [NZ] aurait tenus à son encontre, de sorte que M. [B] l'a par la suite rejetée ; que Mme [A] parlait dans son dos à ses collègues, de sorte que certains ne lui adressaient plus la parole, qu'elle était manipulatrice et en réalité proche de M. [B] et qu'elle a conduit certains salariés à la démission. Elle relate qu'après l'échec de M. [B] et de M. [T] pour accéder au poste de chef d'équipe, tout le monde, elle compris, s'est ligué contre Mme [J], nouvellement embauchée sur le poste, pour la mettre à l'écart et la faire partir au plus vite ; qu'appréciant finalement Mme [J], elle "n'a pas voulu rester dans le plan tordu de M. [B] et M. [I]" (collègue et ami de M. [B]) et a pris la défense de cette dernière ; que Mme [J] et elle ont ensuite subi des prises à partie et insultes de la part de M. [B] et M. [I]. Elle relate qu'avec M. [T] et Mme [J], elle a dénoncé les agissements des fauteurs de trouble à Mme [A] qui leur a demandé de lui apporter des preuves (rapports, photos, enregistrements de conversations) afin qu'ils reçoivent des sanctions, tout en cachant les faits aux délégués syndicaux venus en visite. - en pièce 6 une lettre non datée, qui aurait été rédigée à la demande de Mme [A] et M. [T], dans laquelle elle dénonce l'attitude de M. [B] (manipulation psychologique, modification du planning, absences, dénigrement de Mmes [A] et [J], menaces, etc) ainsi que les insultes reçues de la part de M. [I] et de Mme [C] [U], autre médiatrice, - des échanges de sms qu'elle a eus en 2019, avec M. [L] [T], médiateur, qui montrent sa proximité avec lui (pièce 7), avec Mme [A] qui révèlent des tensions avec elle en février au sujet de son accès à sa page Facebook mais en mai et juin une collaboration pour établir le comportement de M. [B] (pièce 8), avec M. [B] en mars et avril où ils échangent de manière complice sur les dires des uns et des autres (pièce 9). Sont également produits des sms échangés avec sa collègue Mme [O] [S], non datés mais dont certains concernent des faits de juillet 2019, qui révèlent des tensions au travail, l'appréhension de Mme [S] à travailler avec M. [B] et M. [I], des critiques à l'encontre de Mme [A], dont il est dit en juillet 2019 qu'elle veut éliminer Mmes [NZ] et [J] qui sont un "poison" (pièce 10). Mme [NZ] conseille Mme [S] qui lui rapporte au jour le jour tout ce qui se dit durant son arrêt de maladie, Mme [NZ] lui indiquant "il me faut tous les détails" concernant ce que dit Mme [A], - en pièce 15 un courriel que lui a adressé Mme [S] le 14 juillet 2019 qui est en réalité le contenu d'une lettre dans laquelle Mme [S] explique sa situation de travail au sein de l'association et raconte ses altercations avec M. [I] et la pression mentale dont elle fait l'objet depuis le départ en maladie de ses collègues [N] ([J]) et [V] ([NZ]). Elle indique notamment que Mme [A] lui a reproché de parler avec Mme [NZ] pendant l'arrêt de maladie de cette dernière et de tout lui raconter, ce qu'elle a nié, mais qui est pourtant avéré au regard des échanges de sms versés au débat, - en pièce 18 une attestation sur l'honneur non datée de M. [G] [W], médiateur social au sein de l'association Promevil à compter du 30 avril 2018, qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée et n'est pas accompagnée de la carte d'identité de son auteur. M. [W] y relate la malveillance de Mme [A] qui montait les médiateurs les uns contre les autres, n'avait pas de compassion à leur égard, se moquait de son handicap, espionnait le réseau social Facebook de Mme [NZ] et racontait la vie de cette dernière aux autres médiateurs. L'association produit quant à elle : - une attestation de Mme [A] datée du 29 juillet 2019 (pièce 29) qui relate que tout allait bien dans le service jusqu'en septembre 2018 lorsque sa chef d'équipe a demandé une rupture conventionnelle pour continuer ses études ; qu'avec sa collègue elle a dû donner un avis défavorable à la candidature de M. [B] pour le poste car il n'était pas prêt ; que de janvier à mars 2019 le comportement de M. [B] a changé du tout au tout et qu'elle avait des remontées négatives de la SNCF ; qu'après des débuts satisfaisants dans le poste de chef d'équipe, Mme [J] s'en est prise à M. [B], lequel était devenu la cible de Mme [NZ] et de M. [T] ; qu'après que Mme [J] lui a montré des vidéos et photos du comportement inacceptable de M. [B] dans le train, elle-même a fait une réunion, un mail à sa responsable qui a reçu M. [B] en entretien disciplinaire le 27 juin. Elle ajoute qu'à partir du 3 juin, M. [B], M. [I], M. [T] et Mme [U] se sont plaints du travail de Mme [J] et de Mme [NZ], - une attestation de M. [B] datée du 29 juillet 2019 (pièce 30) qui relate que Mme [J] a eu les pleins pouvoirs en un mois alors qu'elle ne connaissait rien à la médiation, qu'elle lui a mis la pression, l'a stigmatisé et persécuté ; qu'en juin elle et son mari qui est conducteur de train l'ont agressé verbalement et menacé, ce dont il a avisé Mme [A], qui n'a pas donné suite, - une attestation de M. [T] datée du 30 juillet 2019 (pièce 31) qui fait part de la dégradation de l'ambiance depuis l'arrivée le 3 mai 2019 de Mme [J] qui outrepassait ses fonctions, voulait "chambouler" le règlement, faisait des pauses sans l'aval de Mme [A], Mme [NZ] agissant sous son emprise, - une attestation de Mme [C] [U] datée du 26 juillet 2019 (pièce 32), médiatrice sociale du 18 mars au 3 juin 2019, qui relate avoir été témoin du comportement de Mmes [J] et [NZ] qui en voulaient à Mme [A], souhaitaient prendre sa place et demandaient aux autres de témoigner contre elle pour la "virer" ; qu'elles ont commencé à la haïr ainsi que M. [B], M. [I] et M. [T] car ils ne voulaient pas les suivre. Elle dénonce leur attitude non professionnelle (pauses, cigarettes et joints fumés par Mme [NZ], attitude autoritaire et distante), les menaces proférées par Mme [J] et son mari, le changement de comportement de Mme [NZ] à l'arrivée de Mme [J], - une attestation de M. [I] datée du 30 juillet 2019 (pièce 33) qui relate de même les difficultés lorsque Mme [J] est devenue chef d'équipe du 3 mai 2019 à son arrêt maladie du 1er juillet 2019 : initiatives allant à l'encontre du règlement et de la hiérarchie, pauses cigarettes avec son compagnon et Mme [NZ] en dehors de la gare, achats et repas pendant les heures de statique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une ambiance tendue existait au sein du service des médiateurs de la société Promevil affectés à la SNCF, avec des alliances aux contours ayant varié dans le temps, chaque "clan" imputant à l'autre des manipulations et un non-respect des règles du travail, Mme [NZ] participant elle-même à cette ambiance générale. Il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que la supérieure de Mme [A] a été avisée par les salariés de difficultés de management de la part de cette dernière et Mme [NZ] ne justifie pas avoir avisé son employeur des agissements qu'elle dénonce avant le courrier qu'elle lui a fait parvenir et qu'il a reçu le 19 juillet 2019. L'entreprise, avisée de certains comportements inappropriés de M. [B], a réagi en prenant des mesures à son encontre dès lors qu'elle l'a convoqué à un entretien disciplinaire le 27 juin 2019 et lui a infligé le 3 juillet 2019 un avertissement pour avoir été assis, allongé et avoir dormi dans le train pendant l'exercice de ses fonctions et pour avoir quitté son poste de travail sans motif le 24 mai en fournissant tardivement un justificatif (pièce 27 de la société). Il ressort encore des échanges de sms produits par Mme [NZ] que M. [B] a été muté sur une autre ligne SNCF début juillet 2019. 2 - Sur les faits du 27 juin 2019 et les événements postérieurs Mme [NZ] indique que le 27 juin 2019, elle-même et Mme [J] ont été prises à partie par un groupe de 25 jeunes issus des quartiers sensibles de [Localité 5] qui semait le désordre dans le train aux fins de leur nuire, excités en cela par M. [B] et M. [I], qui les connaissaient bien et étaient présents à bord. Elle soutient qu'il s'agissait d'un guet-apens organisé par M. [B] qui était convoqué le jour-même à un entretien disciplinaire. Elle expose avoir immédiatement alerté la chef d'unité de la situation dangereuse grave et imminente et lui avoir adressé un mail qui a été transmis au siège, sans réaction de la part de ce dernier ; que la police ferroviaire leur a conseillé d'aller porter plainte, que sa supérieure a refusé de déclarer un accident du travail au motif que les faits n'ont eu aucune conséquence grave et qu'elle a attendu avec Mme [J] la réouverture de la gendarmerie pour pouvoir porter plainte. Elle fait valoir qu'elle n'a été convoquée que tardivement par la direction pour être entendue sur les faits, le 16 août 2019, et que face à la carence de son employeur elle a déposé une déclaration d'accident du travail le 5 septembre 2019 et n'a reçu aucune protection malgré sa dépression et son anxiété. L'association répond que Mme [NZ] a été placée en arrêt de maladie non consécutif à un accident du travail le 1er juillet 2019, qui a été prolongé à trois reprises jusqu'au 3 octobre 2019 ; que par lettre reçue le 10 septembre 2019 Mme [NZ] a transmis un certificat médical initial daté du 1er juillet 2019 faisant état d'un accident du travail survenu le 27 juin 2019 dont elle a alors pris connaissance, de sorte qu'elle a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail en émettant des réserves et a contesté la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre. Mme [NZ] produit : - en pièce 5 le courrier dans lequel elle relate que le 27 juin 2019 elle a vu M. [B] avec une casquette essayant de se fondre dans la masse d'une vingtaine de jeunes venant d'un quartier sensible qu'il a amenés avec lui pour leur faire perdre leur calme et se venger de son entretien disciplinaire ; que les jeunes avaient un comportement irrespectueux et des propos insultants et que M. [I] rigolait d'elles avec eux. Elle relate qu'après les faits Mme [A] lui a dit ainsi qu'à Mme [J] d'aller porter plainte à la gendarmerie pendant leur pause ; qu'elles ont patienté de la fin de leur service à 14h10 à la réouverture de la gendarmerie à 16 h pour porter plainte et n'ont plus ensuite eu de nouvelles de Mme [A] ; qu'elle est allée voir le médecin du travail avec Mme [J] pour dénoncer les faits dont elles étaient l'objet et que son médecin généraliste a indiqué qu'elle était en dépression. Elle relate avoir eu des nouvelles par sa collègue Mme [S] qui a subi l'acharnement de Mme [A], M. [I] et M. [T] suite à la mutation de M. [B]. Elle indique que Mme [A] a été avertie mais a bloqué tout lien avec la direction, sa supérieure Mme [X] interceptant tout et faisant obstacle à ce que M. [F], directeur de Promevil, soit au courant, - en pièce 24 un courriel envoyé par Mme [J] à Mme [A] le 27 juin 2019 à 11h26 imputant à M. [B] la responsabilité des faits survenus dans le train le matin même et son intention de porter plainte à son encontre, sans toutefois évoquer un accident du travail. Ce courriel a été aussitôt transmis par Mme [A] à sa supérieure Mme [D] [R], - en pièce 10 les échanges de sms qu'elle a eus avec Mme [S] au cours desquels elle affirme que Mme [A] l'a poussée à aller porter plainte à la gendarmerie, - en pièce 12 un certificat du docteur [Z] [K], médecin généraliste, daté du 1er juillet 2019 qui atteste que Mme [NZ] "présente une anxiété manifeste en rapport avec un climat professionnel incompatible avec la poursuite du travail" et "une anxiété généralisée à l'idée de travailler dans cette ambiance", avec prescription d'anxiolytique et de somnifère le même jour, outre une attestation du 2 septembre 2019 de Mme [P] [M], psychologue clinicienne, qui indique que Mme [NZ] est venue la consulter le jour-même en exposant des troubles qui invalident son activité professionnelle et sa vie privée, - en pièce 19 la plainte datée du 5 septembre 2019 qu'elle a adressée au procureur de la République visant son employeur pour non-respect du droit du travail et mise en danger de son personnel, dénonçant être sujette à des moqueries sur son physique, une discrimination sexiste, un harcèlement moral, des intimidations, le dénigrement de ses collègues masculins, la manipulation psychologique de sa CUO qui envenime la situation, mais n'évoquant pas les faits du 27 juin 2019 constitutifs d'un accident du travail. Il ressort de l'attestation de Mme [A] que le 27 juin 2019 Mme [NZ] et Mme [J] se sont plaintes à elle du comportement des jeunes dans le train, qu'elle leur a dit qu'elle allait les accompagner pour porter plainte sans pour autant vouloir déposer plainte elle-même car elle n'avait pas assisté au conflit. M. [B] indique avoir été présent dans le train le 27 juin pour aller à son entretien disciplinaire et avoir dit aux jeunes qui s'étaient assis à côté de lui de ne pas mettre de la musique et jeter des papiers, bien qu'il n'était pas en service ; que Mmes [J] et [NZ] sont passées devant le groupe sans rien dire tandis que M. [I] et M. [T] sont intervenus pour sensibiliser le groupe, sans débordement ; qu'il a été accusé sans la moindre preuve d'avoir ramené le groupe. M. [T] relate que Mme [J] a affabulé sur le 27 juin car le groupe de jeunes dans le train était un peu bruyant mais pas méchant et a menti en disant que c'était M. [B] qui les avait amenés exprès dans le train pour la provoquer, avec la complicité de M. [I], allant jusqu'à dire que les jeunes l'avaient agressée. M. [I] indique également que Mme [J] a "totalement menti" à propos du 27 juin en disant que c'était M. [B] qui avait amené les jeunes dans le train pour les provoquer, que les jeunes l'avaient agressée alors que c'est faux et que les caméras du train peuvent le prouver. Il est ainsi établi que des jeunes bruyants se trouvaient dans le train lorsque Mme [J] et Mme [NZ] exerçaient leurs fonctions de médiateur le 27 juin 2019 mais aucun élément objectif ne prouve d'une part qu'ils ont agressé ces salariées et d'autre part qu'ils ont été amenés dans le train par M. [B] pour se venger d'elles. La cour relève que Mme [NZ] ne produit pas la copie de la plainte qu'elle aurait déposée à la gendarmerie le 27 juin 2019. En outre, elle a adressé en premier lieu à son employeur les données télétransmises à l'assurance maladie concernant un arrêt de travail pour maladie délivré par le docteur [K] le 1er juillet 2019 jusqu'au 9 juillet 2019 et les prolongations de cet arrêt du 9 juillet au 15 août 2019, du 16 au 18 août et du 12 août au 3 octobre 2019, date de fin de son contrat de travail (pièce 11). Le 3 juillet 2019 lors de sa visite de pré-reprise à la demande de la salariée, le médecin du travail a mentionné "pas de capacité actuelle au poste de travail. Etude de poste à réaliser par mes soins. A revoir à l'issue de la période d'arrêt de travail" (pièce 22 de la salariée). Par courrier du 5 septembre 2019 Mme [NZ] a demandé à son employeur de déclarer les faits du 27 juin 2019 en accident du travail, en adressant d'une part une déclaration d'accident du travail remplie par ses soins datée du 1er juillet 2019 et d'autre part un certificat médical d'accident du travail initial établi le 1er juillet 2019 jusqu'au 3 octobre 2019 par le docteur [K], revêtu de la mention manuscrite "duplicata rectificatif", mentionnant les constatations suivantes : "altercation au travail, menaces physiques et verbales dans un train, insultes verbales, choc psychologique ++". Par courrier non daté reçu par l'employeur le 10 septembre 2019, Mme [NZ] a en outre demandé le paiement des heures supplémentaires effectuées le 27 juin 2019 (pièce 17 de la salariée). Il est pour le moins curieux et incohérent que le médecin traitant ait établi le même jour 1er juillet 2019, d'une part un arrêt pour maladie ordinaire jusqu'au 9 juillet 2019 qui a été prolongé par la suite à plusieurs reprises jusqu'au 3 octobre 2019 et d'autre part un certificat initial pour accident du travail mentionnant d'emblée un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2019. En tout état de cause, l'employeur ne peut avoir eu connaissance des documents relatifs à l'accident du travail avant leur envoi par Mme [NZ] le 5 septembre 2019. Il lui a répondu le 16 septembre 2019 qu'il avait procédé à une déclaration d'accident du travail avec réserves (pièce 16 de la salariée). En effet le 16 septembre 2019, l'association Promevil a adressé à la CPAM de l'Oise une déclaration d'accident du travail en faisant valoir que Mme [NZ] n'avait pas déclaré jusque-là avoir été victime d'un quelconque accident du travail, ses arrêts de maladie ne le laissant pas supposer (pièce 10). Le 29 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 27 juin 2019 (pièce 16 de la salariée), ce qui ne lie pas la cour. Par courrier du 14 janvier 2020, l'association Promevil a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (pièce 16 de la société). Il ne peut dans ces conditions être reproché à l'employeur de ne pas avoir protégé Mme [NZ] au moment et dans les suites de son accident du travail. Ainsi aucun élément objectif ne démontre que Mme [NZ] a communiqué à son employeur une déclaration d'accident du travail et un certificat médical faisant état d'un accident du travail dès le 1er juillet 2019 ni qu'elle a averti son employeur avant son courrier reçu le 19 juillet 2019 des dénigrements ou insultes dont elle était l'objet. A réception de ce courrier, la société a entendu les salariés visés par Mme [NZ] (voir leurs attestations datées de fin juillet 2019 produites par l'employeur) et a convoqué cette dernière par courrier du 7 août 2019 à un entretien le 16 août auquel elle ne s'est pas présentée. Le 24 septembre 2019, alors que des procédures étaient en cours devant le conseil de prud'hommes de Pontoise concernant Mme [J] et Mme [NZ], le conseil de l'association a écrit au syndicat FO que l'employeur avait entendu tous les salariés visés par Mmes [J] et [NZ], n'avait pas pu entendre ces dernières mais que "néanmoins, il ressort d'ores et déjà de l'enquête que notre cliente ne dispose pas à ce jour d'éléments accréditant les accusations portées par Mmes [J] et [NZ]" (pièce 23 de la société). Il est constant que les déclarations des salariés objets des récriminations de Mme [NZ] sont en contradiction avec les siennes, alors qu'il transparaît de ses propres pièces qu'elle a fait le jeu d'alliances destinées à évincer tantôt M. [B], Mme [J] ou Mme [A]. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'association Promevil a manqué à son obligation de sécurité et en tous cas de manière suffisamment grave pour motiver la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [NZ] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail. Sur les heures supplémentaires Mme [NZ] réclame paiement de la somme de 75,24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées le 27 juin 2019, correspondant à son heure de pause de 11 à 12 heures supprimée pour effectuer des démarches administratives urgentes compte tenu de l'incident à bord du train et à 6 heures consacrées à l'attente dans le local de travail de sa fin de service à 14h30, à la réouverture de la gendarmerie à 16 heures et au temps de dépôt de plainte jusqu'à 18 heures. L'association répond que la salariée ne démontre pas que le temps de pause a été supprimé à la demande de l'employeur, que les démarches de Mme [NZ] pour porter plainte ne constituent pas du temps de travail et qu'elle ne démontre pas l'existence de la plainte. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié. Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité qui permet au salarié de vaquer à ses occupations personnelles. Il est constant que le 27 juin 2019 Mmes [J] et [NZ] ont estimé avoir été victimes des agissements de M. [B] et ont émis l'intention de porter plainte à son encontre, Mme [A] le leur conseillant. La seule production par Mme [NZ] de l'historique d'un téléphone qui n'est d'ailleurs pas identifié, mentionnant deux appels sortants le 27 juin 2019, le premier à 11h55 d'une durée de 7 minutes et 5 secondes et le deuxième à 18h29 d'une durée de 2 minutes et 31 secondes, qu'elle affirme avoir été à destination de la police ferroviaire (pièce 23 de la salariée), ne justifie pas des démarches urgentes qu'elle a accomplies qui auraient d'une part annulé son heure de pause du matin et d'autre part engendré 6 heures supplémentaires pour le dépôt d'une plainte à la gendarmerie, qui n'est d'ailleurs pas produite. Mme [NZ] devra en conséquence être déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur la violation de l'obligation de sécurité Mme [NZ] demande paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérets à raison de l'inertie de l'employeur à protéger sa sécurité, sa santé physique et mentale, à reconnaître son accident du travail et à la mauvaise exécution par lui du contrat de travail, invoquant le danger grave et imminent auquel elle a été exposée le 27 juin 2019. Or il ressort des développements précédents que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et il n'est en outre pas établi que Mme [NZ] s'est trouvée en situation de danger grave et imminent le 27 juin 2019. Elle sera donc déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [NZ], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer une somme de 200 euros à l'association Promevil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [NZ] aux dépens d'appel, Condamne Mme [V] [NZ] à payer à l'association Promevil une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [V] [NZ] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 202 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f918c0355000835f859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel