Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f9a8c0355000835f85d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2024
N° RG 21/03015
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY75
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
Entreprise [5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 19/00487
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David BOCCARA
Me Julie BELMA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 17 janvier 2024 puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
né le 11 mai 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David BOCCARA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0957
APPELANT
****************
Entreprise [5]
N° SIRET : 750 229 943
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie BELMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040
Entreprise L&L INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 752 463 497
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Julie BELMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société [5], en qualité de manager de restaurant niveau IV échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires), à compter du 5 janvier 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois éventuellement renouvelable du 5 janvier 2018 au 4 avril 2018 inclus.
La période d'essai a été renouvelée.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un restaurant. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé dans les pièces ou conclusions. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 939,04 euros.
M. [Z] a été ensuite été engagé par la société L&L Investissements, en qualité de manager de restaurant niveau IV échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) daté du 1er mars 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, du 1er mars 2018 au 31 mai 2018 inclus, éventuellement renouvelable et une « reprise d'ancienneté dans le métier au 05/01/2018 ».
Par lettre du 17 avril 2018, la société L&L Investissements a mis fin au contrat de M. [Z], alors que la période d'essai était toujours en cours, dans les termes suivants : « (') nous vous prions de prendre acte de la fin de la période d'essai au sein de notre société le 01/05/2018 conformément aux dispositions du contrat de travail qui nous lie.
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons plein succès dans la poursuite de vos recherches (...) ».
Le 15 février 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Monsieur [K] [Z] à verser à la Société [5], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 200,00 euros (deux cents euros),
. condamné Monsieur [K] [Z] à verser à la Société L&L Investissements au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 200,00 euros (deux cents euros),
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [Z].
Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
. Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7-IX-2021, section « commerce » ;
Statuant de nouveau,
. Juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. Condamner les intimés à payer in solidum à l'appelant la somme de 1 939 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
. Condamner les intimés à payer in solidum à l'appelant la somme de 1 939 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. Condamner les intimés à payer in solidum à l'appelant la somme de 1 939 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis avec en outre 194 euros au titre des congés-payés afférents.
. Condamner les intimés à payer in solidum à l'appelant la somme de 3 600 euros au titre de dommages-intérêts sur ajustement des indemnités chômage.
. Condamner les intimés à payer in solidum à l'appelant la somme de 2 729 euros au titre de rappels en salaires, indemnités de repas & retenue d'acompte.
. Dire que l'ensemble de ces sommes seront passibles de intérêt légal avec anatocisme à compter de la première demande en paiements formalisée le 24-IV-2018
. Ordonner la remise par les employeurs de tous documents requis conformes destinés à Pôle Emploi sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter la signification entre avocats de l'arrêt,
. Condamner les intimés à payer in solidum à l'appelant la somme de 4 000 euros.TTC au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci,
. Condamner les intimées aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés L&L Investissements et [5] demandent à la cour de :
. déclarer irrecevables les demandes formées « tous chefs confondus » et celles formées in solidum,
. dire et juger que les ruptures des contrats de travail ayant lié Monsieur [Z] à la Société [5] puis L&L Investissements sont régulières,
. dire et juger que Monsieur [Z] a été entièrement rempli de ses droits au titre de son activité salariée au sein de [5] puis de L&L Investissements,
. dire et juger, qu'il n'y a pas lieu de condamner in solidum les sociétés [5] et L&L Investissements,
. constater le paiement par [5] à Monsieur [Z] des indemnités de repas, des heures travaillées, de l'indemnité de congés payés
. constater le paiement par L&L Investissements à Monsieur [Z] des indemnités de repas, des heures travaillées, de l'indemnité de congés payés
En conséquence
. confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Monsieur [K] [Z] de verser à la Société [5], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 200,00euros,
. condamné Monsieur [K] [Z] à verser à la société L&L Investissements au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 200,00euros,
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur [K] [Z],
En conséquence,
Et statuant à nouveau et y ajoutant
. débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
. condamner Monsieur [Z] à verser à la Société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamner Monsieur [Z] à verser à la Société L&L Investissements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie par le salarié d'aucune demande formée « tous chefs confondus » de sorte que la demande des employeurs tendant à l'irrecevabilité de telles demandes est sans objet.
Sur l'existence d'un transfert, les périodes d'essai et la rupture
Le salarié expose qu'il a fait l'objet durant sa période d'essai initiale d'un transfert entre deux établissements dirigés par le même gérant, lequel apparaît en tant que signataire des deux contrats de travail l'ayant lié, le premier à la société [5] et le second à la société L&L Investissements. Il ajoute que malgré ce transfert, la période d'essai a recommencé au profit du deuxième employeur. Il voit dans ce transfert une man'uvre qui avait pour objet de le « frustrer du bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée définitif postérieur à l'essai ». Il soutient que la première période d'essai n'ayant jamais été valablement reconduite, son premier contrat de travail est devenu définitif à compter du 5 avril 2018. Il en déduit que la cour doit ordonner que le contrat de travail est devenu définitif au terme de la première période d'essai, peu important le transfert et la signature d'un nouveau contrat de travail avec la société L&L Investissements. Il soutient que son ancienneté doit être déterminée par référence à son premier engagement et que « le concours d'entités sociales employeurs ayant les mêmes dirigeants impliquera que les deux intimées répondront in solidum à [son] égard des condamnations pécuniaires mises à leur charge au titre de leurs obligations dans le cadre d'un transfert de contrat de salariat dans les conditions topiques où celui-ci est intervenu ».
En réplique, la société [5] et la société L&L Investissements concluent à la régularité des périodes d'essai et de leur rupture. Elles exposent que le premier contrat de travail du 5 janvier 2018 avec la société [5] a été rompu en cours de période d'essai le 28 février 2018 et que le salarié a démissionné de son poste au sein de la société [5] pour rejoindre la société L&L Investissements. Elles font valoir que le second contrat a également été rompu par l'employeur en cours de période d'essai, le 17 avril 2018 . Elles soutiennent que le salarié a été lié par deux contrats de travail distincts, avec deux sociétés distinctes qui ont, certes, le même gérant, mais qui ont des activités différentes dès lors que la société [5] exploite un restaurant chic dans le [Localité 7] et que la société L&L Investissements exploite quant à elle un bar à [Localité 6]. Les sociétés contestent par ailleurs l'existence d'un transfert.
***
Sur le transfert
La cour relève que pour conclure au transfert de son contrat de travail, le salarié ne présente que des moyens de fait mais aucun moyen de droit.
Il convient ici de rappeler le cadre juridique applicable au transfert du contrat de travail d'un salarié.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société d'une entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie, qui conserve son identité et poursuit son activité et à laquelle est rattaché le salarié appelé à changer d'employeur. Cette entité est constituée dès lors qu'il existe un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre. (Soc. 24 novembre 2009, n° 08-43702 ; Soc. 27 mai 2009 Bull V n° 138, n° 08-40393 ; Soc. Octobre 2006, Bull V n° 296, n° 04-43453).
Lorsque les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies, une application volontaire du dispositif peut être néanmoins envisagée entre les différents employeurs successifs (Soc.17 mars 1993, n°90-41.996 publié).
Toutefois, un tel accord emportant modification du contrat de travail du salarié concerné par le changement d'employeur, l'application volontaire du dispositif du transfert d'un contrat de travail requiert impérativement l'accord du salarié concerné (Soc., 4 avril 2001 , pourvoi n° 99-40871), et ce consentement ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail (Soc. 10 octobre 2006 n 04-461434 publié au bulletin).
Dès lors qu'il y a application volontaire de l'article L.1224-1, le repreneur doit assumer les obligations résultant de la poursuite du contrat de travail à l'égard du salarié (Soc. 17 juin 2003, n°01-42.171, bull.n° 196).
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société [5] et la société L&L Investissements sont deux entreprises juridiquement distinctes. Le fait qu'elles soient administrées par le même gérant, qui a signé les deux contrats de travail litigieux est indifférent à cet égard. Par conséquent, ce n'est pas par suite d'une modification de la situation juridique de la société [5] que le salarié a été amené à être lié par un contrat de travail à la société L&L Investissements.
Il n'y a donc pas eu de transfert légal du contrat de travail conclu avec la société [5] à la société L&L Investissements, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, ces deux sociétés n'exploitant pas la même entité économique.
L'article 12.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prescrit que « les partenaires sociaux réaffirment que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter les obligations de l'article L. 1224-1 lorsque les conditions pour sa mise en 'uvre sont réunies.
Dans le but d'éviter des bouleversements sociaux, de renforcer la garantie d'emploi des salariés et dans un esprit de loyauté entre les parties, les partenaires sociaux décident de prévoir les modalités de poursuite des relations de travail lorsqu'une activité fait l'objet d'un changement d'employeur n'entraînant pas l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail.
1. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises définies à l'article 1er de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le présent accord s'applique en cas d'affectation des salariés à une activité qui fait l'objet d'un changement de prestataire et dont les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Il s'agit notamment des situations de cessation des contrats commerciaux ou publics.
Le présent accord est applicable lorsque toutes les entreprises concernées par le transfert de personnel entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Une convention de transfert entre les entreprises intéressées pourra être conclue avant la date effective de passation de l'activité, au plus tard 10 jours avant le transfert, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Il est précisé que la convention de transfert n'est pas une condition d'application au transfert du personnel qui demeure de plein droit.
(') »
En l'espèce, le fait que le salarié a signé un nouveau contrat de travail avec la société L&L Investissements ne résulte pas d'un changement de prestataire. Il n'y a donc pas eu de transfert conventionnel du contrat de travail au sens de l'article 12-1 de la convention collective.
Si, comme le soutient le salarié, l'assistante administrative de la société [5] et de la société L&L Investissements a avisé la mutuelle d'un « transfert » de M. [Z] de la première société vers la seconde, il n'en demeure pas moins que la cour n'a, au regard de la loi et de la convention collective, identifié aucune cause de transfert légal ou conventionnel du contrat de travail.
Enfin, le consentement du salarié à un transfert par application volontaire de l'article L. 1224-1 ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail avec la société L&L et ne saurait se déduire du fait qu'il ait signé un autre contrat avec cette dernière société.
A défaut de transfert ' légal, conventionnel ou par application volontaire de l'article L. 1224-1 ' du contrat de travail conclu entre le salarié et la société [5], il convient donc de considérer qu'il a été lié à deux employeurs successifs par deux contrats de travail distincts.
Il convient donc de vérifier si ces deux contrats de travail ont valablement été rompus.
Sur les périodes d'essai
L'article 13 de la convention collective énonce : « Période d'essai :
Au cours de la période d'essai ou de son renouvellement, l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités de rupture. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
La période d'essai, ainsi que sa durée, devra obligatoirement être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche.
La durée de la période d'essai est de :
- cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
- cadres : 3 mois pouvant être renouvelée une fois ;
- agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelée une fois ;
- autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelée une fois. Le renouvellement n'est pas applicable aux salariés de niveau I, échelon 1.
En cas de renouvellement de la période d'essai, un accord écrit devra être établi entre les parties. »
Il n'est pas discuté que le salarié, engagé en qualité de manager par la société [5], était cadre de telle sorte que la période d'essai de son premier contrat pouvait valablement être fixée à trois mois renouvelable une fois, ce qui n'est pas contesté.
La période d'essai du contrat de travail conclu avec la société [5] avait pour terme le 4 avril 2018.
Comme il résulte de l'exposé du litige, le salarié a conclu avec la société L&L Investissements un nouveau contrat de travail pour occuper, à compter du 1er mars 2018, les fonctions de manager de restaurant niveau IV échelon 1, fonctions identiques à celles occupées par lui lorsqu'il travaillait pour la société [5].
Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois éventuellement renouvelable du 1er mars 2018 au 31 mai 2018 inclus et une « reprise d'ancienneté dans le métier au 05/01/2018 ».
D'abord, dès lors que la cour a exclu l'existence d'un transfert du contrat de travail à la société L&L Investissements, le fait, pour le salarié, d'avoir conclu avec cette dernière un nouveau contrat de travail à temps plein a eu pour effet de mettre un terme au contrat de travail conclu avec la société [5].
Les documents de fin de contrat ont d'ailleurs été remis au salarié par la société [5] le 28 février 2018 (cf. pièces 3 et 4 de l'employeur : reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi datés du 28 février 2018).
Le simple fait que le salarié ait signé un nouveau contrat avec la société L&L Investissements implique qu'il n'a pas été mis fin irrégulièrement à la période d'essai conclue au titre du contrat conclu avec la société [5].
Ensuite, le contrat de travail étant un contrat intuitu personae, la stipulation d'une période d'essai ne se justifie que dans la mesure où les parties au contrat de travail ne se connaissent pas lors de la conclusion du contrat de travail : l'employeur n'a en effet pas pu se faire une idée des aptitudes du salarié à remplir les fonctions qu'il entend lui confier et le salarié, de son côté, n'a qu'une idée globale de sa mission, sans connaître réellement les tâches qui lui seront confiées, l'environnement de travail ni les contraintes réelles de l'emploi.
Par conséquent, lorsque le salarié a déjà occupé pendant un certain temps le même emploi que celui pour lequel il est à nouveau embauché, l'employeur a déjà pu apprécier ses qualités professionnelles, de sorte qu'une période d'essai ne peut être stipulée lors de son nouvel engagement (Soc., 28 sept. 2005, n° 03-47.214, publié).
Or, au cas d'espèce, les deux contrats de travail litigieux ont été signés par M. [O] qui est à la fois le gérant de la société [5] et celui de la société L&L Investissements. Même si ces deux sociétés sont juridiquement distinctes, il convient néanmoins d'examiner si le gérant a effectivement pu apprécier les qualités professionnelles du salarié lorsqu'il travaillait pour le compte de la société [5].
Sur ce point, la cour relève que le salarié a été réengagé par M. [O] au sein de la société L&L Investissements alors qu'il avait déjà pu apprécier ses qualités professionnelles au sein de la société [5]. Elle relève encore que le salarié a été engagé par les deux sociétés pour y occuper des fonctions identiques de « manager de restaurant niveau IV échelon 1 ».
La cour relève aussi toutefois que la première relation de travail ' avec la société [5] ' a été de courte durée : du 5 janvier au 28 février 2018 soit un peu moins de deux mois. Elle relève encore qu'il n'est pas discuté que le nouveau contrat de travail ' avec la société L&L Investissements ' impliquait un changement d'établissement ([Localité 6] au lieu de [Localité 7]) offrant des services très différents : un bar spécialisé dans le service de bières, cocktails, hamburgers et diffusion de matchs, au lieu d'un restaurant « chic et cosy » comme le qualifient les intimées sans être démenties sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, dont il ressort que l'employeur, en la personne de M. [O], n'a pu être en mesure d'apprécier les compétences du salarié pendant la première relation de travail, en raison de sa courte durée et en raison de ce que la nouvelle embauche est intervenue sur un poste exigeant des qualités professionnelles différentes du poste précédemment occupé, et sur un autre lieu de travail, la période d'essai figurant au contrat de travail conclu avec la société L&L Investissement n'a pas été détournée de sa finalité.
Sur la rupture
A titre liminaire, la cour ayant jugé que la rupture du contrat de travail avec la société [5] était régulièrement intervenue par l'effet de la signature d'un contrat de travail avec la société L&L Investissements, il conviendra de n'examiner ici que la rupture du contrat de travail avec cette dernière.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Par ailleurs, l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai (Soc., 10 mars 2004, n° 01-44.750, publié).
En outre, la rupture de l'essai est libre de sorte que l'employeur n'a pas à motiver sa décision de rompre le contrat de travail.
Enfin, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus (Soc., 6 déc. 1995, n° 92-41.398, publié).
En l'espèce, la cour a jugé que la période d'essai prévue par le contrat liant le salarié à la société L&L Investissements était licite, l'employeur n'en ayant pas dévoyé la finalité compte tenu de la faible durée de la relation antérieure et de la nature différente des fonctions nouvellement exercées, sur un autre lieu de travail.
La société L&L Investissements, qui pouvait librement mettre un terme à la période d'essai le 17 avril 2018 n'a en l'espèce pas commis d'abus de droit.
Il s'ensuit que le salarié ne peut prétendre, comme il le demande, ni à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire et accessoires
Le salarié réclame paiement de la somme de 2 729 euros à titre de rappel de salaire, indemnités de repas et retenue d'acompte exposant que :
. la société [5] reste lui devoir :
. 215,78 euros brut au titre du mois de février 2018 en raison d'une déduction erronée pour une prétendue absence de 19 heures,
. 363,42 euros au titre de son travail non rémunéré du 1er au 4 mars 2018 pour un total de 32 heures,
. sur la période du 5 janvier au 1er avril 2018, il doit bénéficier de congés payés sur salaire à hauteur de 776 euros,
. les décomptes d'indemnités de repas sont injustifiés dès lors qu'il n'a jamais pris de repas chez ses employeurs, ce qui représente un total de 168 euros pour les mois de mars et avril 2018,
. 15 heures supplémentaires lui restent dues ce qui représente une somme de 232,38 euros,
. la retenue sur acompte de 973 euros mentionnée sur le bulletin du mois de mars 2018 est injustifiée.
L'employeur rétorque que le salarié a été rempli de ses droits.
***
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié ne présente, à l'appui de sa demande, que sa pièce 5 qui est une lettre par laquelle il explique à la société L&L Investissements qu'au mois de mars 2018, il a effectué 184 heures de travail alors qu'il était engagé pour 169 heures.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la déduction de 215,78 euros brut au titre du mois de février 2018
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Sur le bulletin de paie du mois de février 2018 apparaît une déduction de 215,78 euros bruts pour 19 heures d'absence durant le mois considéré.
Pour établir que la retenue était justifiée, l'employeur produit en pièce 5 le planning du salarié (appelé « feuille d'émargement ») correspondant au mois de février 2018. Il en ressort que le salarié a travaillé au total 150 heures entre le 1er février et le 28 février 2018 et qu'il a pris 22 repas.
Ce planning dont la sincérité n'est pas discutée par le salarié établit que les 19 heures d'absences déduites du salaire versé étaient justifiées de sorte que le salarié ne peut prétendre au rappel de salaire qu'il sollicite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande.
Sur le rappel de salaire au titre des heures effectuées du 1er au 4 mars 2018
Le salarié a été engagé par la société L&L Investissements à compter du 1er mars 2018 ainsi qu'il ressort de son contrat de travail.
Le bulletin de paie du salarié du mois de mars 2018, établi par la société L&L Investissements, montre qu'il a été rémunéré pour avoir réalisé 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires.
Il se comprend en conséquence des débats qu'en réalité, la demande du salarié relativement au rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 4 mars 2018 s'analyse en une demande de rappel d'heures supplémentaires.
Le régime probatoire de cette demande est donc régi par l'article L. 3171-4 rappelé ci-dessus.
Or, le salarié ne présente, au soutien de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les congés payés correspondant à la période du 5 janvier au 1er avril 2018
En premier lieu, le salarié n'explique pas le calcul qu'il retient pour solliciter un rappel de congés payés de 776 euros.
En second lieu, il ressort des soldes de tout compte produits par l'employeur (pièce 3 : solde de tout compte du 28 février 2018 consécutivement à la rupture du contrat de travail conclu avec la société [5] et pièce 9 : solde de tout compte du 15 mai 2018 consécutivement à la rupture du contrat de travail conclu avec la société L&L Investissements) que le salarié a perçu :
. de la société [5] : une indemnité compensatrice de congés payés de 482,85 euros ;
. de la société L&L Investissements : une indemnité compensatrice de congés payés de 515,40 euros,
. soit au total : 998,25 euros.
Il ressort des bulletins de paie des mois de janvier et février 2018 que le salarié avait acquis 5 jours de congés payés, et des bulletins de paie des mois de mars et avril 2018 qu'il avait acquis 5 jours de congés payés, soit un total de 10 jours.
Pour une journée de 8 heures, chaque heure étant rémunérée à hauteur de 11,357 euros, une journée de congés payés représente 90,856 euros. Dix jours de congés payés représentent donc 908,56 euros.
Le salarié ayant bénéficié d'une indemnité de congés payés supérieure, il a été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le décompte des indemnités de repas
Il résulte des bulletins de paie établis par la société L&L Investissements correspondant aux mois de mars et avril 2018 qu'ont été déduits du salaire du salarié :
. 99,96 euros en mars 2018 au titre des « avantages repas MG à déduire »,
. 67,83 euros en avril 2018 au même titre.
Cependant, si effectivement, ces deux sommes ont été portées au débit des bulletins de paie du salarié, les mêmes sommes avaient été portées, plus haut sur les bulletins, au crédit du salarié. C'est donc à bilan nul que ces sommes sont mentionnées sur les bulletins de paie.
Le salarié doit donc être débouté de cette demande injustifiée ce qui conduit à confirmer le jugement de ce chef.
Sur « la retenue sur acompte de 973 euros mentionnée sur le bulletin du mois de mars 2018 »
Le bulletin de paie du mois de mars 2018 porte mention de la déduction d'un acompte de 973 euros.
Cet acompte, déduit du salaire du salarié pour le mois de mars 2018, doit être justifié par l'employeur qui doit établir avoir effectivement versé l'acompte litigieux de façon à établir, en application de l'article 1353 du code civil cité plus haut, le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En soutenant que « si M. [Z] prétend ne pas avoir reçu cette somme il lui appartient d'en justifier », l'employeur inverse donc la charge de la preuve.
Dès lors que l'employeur n'établit pas avoir versé au salarié l'acompte litigieux, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société L&L Investissements à lui payer la somme de 973 euros.
La demande tendant à la condamnation in solidum de la société [5] n'est en revanche pas justifiée dès lors qu'elle n'était plus l'employeur du salarié. Le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'ajustement des indemnités de chômage
Le salarié expose que les irrégularités dans ses bulletins de paie comportant des omissions volontaires, oublis ou minimisations dans ses rémunérations lui ont causé un préjudice dès lors qu'il n'a pu percevoir sur la durée pendant 6 mois que des indemnités de chômage minorées. Il estime à 600 euros mensuels la minoration qui en est résultée.
La société [5] et la société L&L Investissements répliquent que le salarié a été réglé de l'intégralité de ses salaires, qu'il n'expose pas quelles seraient les omissions, oublis ou minimisations qui auraient impacté ses allocations chômage de 600 euros. Elles ajoutent que le salarié ne démontre la prétendue perte de 600 euros mensuels de ses allocations ni même qu'il s'est inscrit à Pôle emploi.
***
En l'espèce, hormis l'acompte de 973 euros qui a donné lieu à un rappel de salaire, aucune des autres irrégularités soulevées par le salarié relativement à ses bulletins de paie n'a été admise par la cour.
L'acompte irrégulièrement déduit par l'employeur sur le salaire du mois de mars 2018 à hauteur de 973 euros n'a pas affecté l'assiette sur laquelle sont calculées les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié.
En outre, à juste titre les employeurs exposent que le salarié ne justifie pas s'être inscrit à Pôle emploi et qu'il ne justifie pas davantage avoir prétendument perdu 600 euros par mois dans le calcul de ses allocations du fait des prétendues erreurs de rémunération.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
La condamnation au paiement du rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société L&L Investissements de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société L&L Investissements sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne le salarié à payer à la société [5] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il condamne le salarié à payer à la société L&L Investissements la somme de 200 euros sur le fondement de cet article et, statuant à nouveau, cette société sera déboutée de ce chef de demande.
Il conviendra de condamner la société L&L Investissements à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 973 euros et en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à la société L&L Investissements la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société L&L Investissements à payer à M. [Z] la somme de 973 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société L&L Investissements, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société L&L Investissements de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société L&L Investissements à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L&L Investissements aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail ne sarticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 1353 du code civil cité plus hautArticle 700 du Code de Procédure Civile la sommearticle 450 du code de procédure civile.article 12-1 de la convention collective.article 700 du Code de Procédure Civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f9a8c0355000835f85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel