Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f9e8c0355000835f85f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 847 159 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/03160 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXF AFFAIRE : L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST C/ [W] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 20/00457 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY de la la SCP HADENGUE & ASSOCIES Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Monsieur [W] [C] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208 S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [R] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AIGLE NEGOCE N° SIRET : 841 400 468 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 - INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 2 décembre 2013, M. [W] [C] a été engagé en qualité d'agent de prévention, par la société à responsabilité limitée Aigle Négoce, exerçant sous l'enseigne AIGLE SECURITE, qui avait pour activité la vente de tous produits cosmétiques non réglementés, employait moins de onze salariés et ne relevait d'aucune convention collective. Le 1er octobre 2017, M.[W] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant l'absence de fourniture de travail depuis le 1er mars 2017 et l'absence de versement de salaire depuis septembre 2016. Le 27 octobre 2017, M.[W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a : condamné la société Aigle Négoce en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes : 3 078,60 euros à titre d'indemnité de préavis, 307,86 euros à titre de congés payés sur préavis, 18 471,60 euros à titre de salaries de septembre 2016 à octobre 2017, 1231,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 489,08 euros à titre d'indemnité de congés payés, 1 539,30 euros à titre d'indemnité de congés payés de décembre 2016 à octobre 2017, 1 539,30 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 1 539,30 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie de décembre 2016 à octobre 2017, le tout conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du mois qui suit la notification du présent jugement, dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, dit que conformément à l'article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances indemnitaires, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date de mise à disposition du présent jugement, débouté M.[W] [C] du surplus de ses demandes, laissé les éventuels dépens à la charge de la société Aigle Négoce. La société Aigle Négoce a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 novembre 2019, désignant en qualité de liquidateur la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [T], la date de cessation de paiement étant fixée au 8 mai 2018. Le 25 juin 2021, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance sur requête du 15 novembre 2021, Me [T] a été désigné mandataire ad hoc de la société. Le 7 septembre 2020, l'AGS CGEA IDF Est a formé une tierce opposition à l'encontre du jugement du 25 octobre 2018, en a demandé la rétractation en toutes ses dispositions et a demandé que M.[W] [C] soit dit irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil a : reçu l'AGS CGEA IDF Est en sa demande de tierce opposition à l'encontre du jugement du 25 octobre 2018, dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la rétractation du dit jugement et débouté l'AGS de sa demande de dire M.[W] [C] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dit que l'AGS ne saurait garantir les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que, dans l'éventualité où ses garanties seraient mobilisées, elles seront limitées à ses plafonds et aux dispositions des articles L3253-6 et L3253-17 du code du travail, mis les éventuels dépens à la charge des parties. Le 25 octobre 2021, l'AGS CGEA IDF Est a relevé appel par voie électronique de cette décision. Par conclusions transmises par RPVA du 14 juin 2022, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est sollicite de la cour de voir : juger l'AGS recevable en sa demande de tierce opposition, rétracter le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 25 octobre 2018 intervenu entre la société à responsabilité limitée Aigle Négoce et M.[W] [C] au regard de la garantie de l'AGS en ce que ce jugement ne lui est plus opposable du fait de l'absence d'indivisibilité entre le jugement dont tierce opposition et l'arrêt à intervenir, juger mal fondé M.[W] [C] en ses demandes, juger que la prise d'acte prend l'effet d'une démission, débouter M.[W] [C] de ses demandes, subsidiairement, ramener l'indemnité compensatrice de préavis à 448,96 euros outre 44,89 euros au titre des congés payés afférents, ramener la demande de rappel de salaire de septembre 2016 à octobre 2017 à 6 2157,20 euros, ramener la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à 2 334,60 euros, ramener la demande d'indemnité pour licenciement abusif/sans cause à un mois de salaire soit 1539,30 euros, en tout état de cause, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail, juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Par conclusions transmises par RPVA du 25 mars 2022, M.[W] [C] sollicite de la cour de voir : confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions, juger que la garantie de l'AGS devra s'appliquer, y ajoutant, condamner l'AGS-CGEA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'AGS-CGEA aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions transmises par RPVA du 25 avril 2022, la SELARL MMJ, en la personne de Me [R] [T], sollicite de la cour de voir: donner acte à la SELARL MMJ, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la tierce opposition formé par l'AGS CGEA Ile de France Est, vu les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, constater que les éventuelles créances de M.[W] [C] ne pourront faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire, débouter M.[W] [C] en toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent, condamner tous succombants aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'AGS en sa tierce opposition L'AGS CGEA IDF Est sollicite sa recevabilité à agir en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu en son absence le 25 octobre 2018, en rappelant les termes des articles 583 et suivants du code de procédure civile qui s'appliquent à la cause, ce à quoi ne s'opposent ni la Selarl MMJ, ni M.[W] [C]. Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque [..]'. L'article 586 du code précité énonce par ailleurs que 'La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée'. En l'espèce, il n'est pas discuté, ni d'ailleurs discutable que l'AGS, ni partie ni représentée au jugement du 25 octobre 2018, est un tiers ayant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA IDF Est, recevable en sa tierce opposition. Sur la demande de rétractation du jugement Selon l'article L3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Toutefois, en vertu de l'article L625-4 du code de commerce, l'AGS dispose d'un droit propre à contester une créance ainsi établie et à refuser de régler une telle créance. En effet, si le jugement qui a établi la créance est opposable à l'AGS, il n'a pas autorité de la chose jugée à son égard, de sorte que, dans le cadre de son opposition au jugement qui a fixé une créance salariale en son absence, l'AGS peut contester l'existence même de la créance salariale. Selon l'article 582 du code de procédure civile, la voie de la tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte à tout justiciable qui n'a pas participé à l'instance ayant conduit à léser ses droits. En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 584 et 591 du même code, la décision approuvant la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, sauf indivisibilité, et ce même si les parties à l'égard desquelles la décision n'était pas indivisible ont été appelées à l'instance. C'est ainsi que la décision attaquée devient inopposable au tiers opposant. À travers ce recours, les points critiqués sont de nouveau discutés en fait et en droit, ce qui permet aux tiers de verser aux débats des faits que les parties originaires n'ont pas allégués. Lorsque cette voie de recours aboutit, la tierce-opposition a un effet relatif : en principe, elle ne concerne que les relations entre le tiers opposant et le défendeur à la tierce-opposition, et ne porte que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Par conséquent, le jugement primitif continue de produire ses effets dans les relations entre les parties originaires même pour les chefs de jugement annulés. Par exception, l'effet relatif de la tierce-opposition est écarté en cas d'indivisibilité. Dans cette situation, la décision rendue produit des effets pour toutes les parties appelées à l'instance. La jurisprudence considère habituellement qu'il n'y a d'indivisibilité qu'en cas d'impossibilité d'exécuter, de manière absolue, la décision initiale et celle rendue sur tierce-opposition. Tel est le cas quand une décision annule un contrat et que l'autre ordonne son exécution. La cour de cassation caractérisant le lien d'indivisibilité au sens des dispositions suscitées a clairement jugé qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances du salarié et celle déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA (Cour de cassation, ch.soc. n°18-10929 du 27 novembre 2019, publié). Enfin, dans la mesure où la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement au jugement du 25 octobre 2017 et que l'AGS CGEA procède seulement comme organisme de garantie, l'intervention du liquidateur judiciaire ès-qualités est obligatoire. En l'état, il y a lieu de constater que le liquidateur judiciaire a régulièrement été attrait en la cause, qu'il s'est constitué et que son intervention est recevable. S'agissant de la position de l'AGS CGEA IDF Est En l'espèce et à titre principal, l'AGS CGEA sollicite la rétractation du jugement du conseil des prud'hommes du 25 octobre 2018 au regard de sa garantie en ce que ce jugement ne lui est plus opposable du fait de l'absence d'indivisibilité entre le jugement frappé de tierce opposition et l'arrêt à intervenir. L'AGS CGEA IDF Est fonde sa demande d'inopposabilité au motif que la prise d'acte invoquée par M.[W] [C] est mal fondée et prend l'effet d'une démission, M.[W] [C] n'étant pas resté selon elle à la disposition permanente de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce voire ayant très peu travaillé pour le compte de cette société. L'AGS CGEA IDF Est relève que devant le conseil des prud'hommes, le salarié a prétendu être resté à la disposition de son employeur, la société Aigle Négoce, sans que celle-ci ne l'affecte sur quelque chantier pendant plusieurs mois, entre les mois de septembre 2016 et octobre 2017 et qu'en conséquence, il n'aurait pas été rémunéré de ses salaires au cours de cette période. Elle estime surprenant que M.[W] [C] soit resté sans rémunération et qu'il ait attendu plus d'une année avant de saisir le conseil des prud'hommes alors qu'il aurait pu agir en référé voire au fond dans des délais plus brefs. Elle fait remarquer que si le document obtenu depuis la base des données de pôle emploi fait apparaître que M.[W] [C] a bien fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ( DPAE) en décembre 2013 de la part de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce, il n'y a plus de mention d'emploi jusqu'au 10 mai 2017, date d'une nouvelle DPAE au sein d'une société 'organisme cynotechnique professionnel' dont le RCS est le numéro 484 072 700. Par ailleurs, elle fait remarquer que le relevé de carrière de M. .[W] [C] indique également une embauche au sein de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce pour le seul mois de décembre 2013, de telle sorte qu'au delà du mois de décembre 2013, M. [W] [C] n'était plus salarié de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce, outre le fait que le même relevé de carrière ne mentionne aucun emploi entre 2013 et 2017 concernant M.[W] [C], de telle sorte que celui-ci n'en était plus le salarié. Elle ajoute qu'il ressort des relevés qu'il a perçus, entre les mois de février et mai 2017, diverses sommes à titre salarial émanant de la société PROXIMSECURITY, immatriculée au RCS sous le numéro 750 957 250 et qu'il a débuté un emploi supplémentaire à compter du 10 mai 2017 au sein de la société organisme cynotechnique professionnel. Elle conteste le caractère accessoire et provisoire tel qu'invoqué par le salarié, relevant qu'en 2017, ce dernier a perçu de la société PROXIMSECURITY la somme de 1 484 euros ainsi que 12 488 euros de la 'société organisme cynotechnique professionnel' sur la période de mai à décembre 2017, correspondant à environ sept mois de salaire à temps plein à 1 784 euros mensuels et contredisant ainsi la version de M.[W] [C] de l'emploi accessoire et de sa mise à disposition de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce. Au soutien de son appel, l'AGS CGEA IDF Est ne produit qu'une seule pièce à savoir un relevé de carrière de M.[W] [C] édité le 8 juillet 2020 depuis l'espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS) se présentant sous cette forme: TABLEAU DES REPORTS ANNEE REPORT REGIME TYPE DE REPORT EMPLOYEUR 2013 1465,00 salaires/revenus euro CNAVTS (régime général) déclaration salariée AIGLE NEGOCE 2017 1484,00 salaires/revenus euro CNAVTS (régime général) déclaration salariée PROXIMSECURITY 12 488,00 salaires/revenus euro CNAVTS (régime général) déclaration salariée ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 2018 11 jours CNAVTS (régime général) période maladie/maternité/AT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 10 495,00 salaires/revenus euro CNAVTS (régime général) déclaration salariée ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 6 566,00 salaires/revenus euro CNAVTS (régime général) déclaration salariée ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 2019 11 jours CNAVTS (régime général) période maladie/maternité/AT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 19 518,00 salaires/revenus euro CNAVTS (régime général) déclaration salariée ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP PERIODES DATE DE DEBUT DATE DE FIN NATURE DE LA PERIODE REGIME VALIDANT EMPLOYEUR 01.12.2013 31.12.2013 activité professionnelle CNAVTS (régime général) AIGLE NEGOCE 01.02.2017 31.05.2017 activité professionnelle CNAVTS (régime général) PROXIMSECURITY 10.05.2017 31.12.2017 activité professionnelle CNAVTS (régime général) ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 01.01.2018 31.07.2018 activité professionnelle CNAVTS (régime général) ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 15.01.2018 25.01.2018 maladie/maternité/ AT CNAVTS (régime général) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 01.09.2018 31.12.2018 activité professionnelle CNAVTS (régime général) ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 01.01.2019 31.12.2019 activité professionnelle CNAVTS (régime général) ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL OCP 01.10.2019 11.10.2019 maladie/maternité/ AT CNAVTS (régime général) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Elle déduit de ce tableau que M.[W] [C] n'a été salarié de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce que durant le seul mois de décembre 2013 et qu'en tout état de cause il s'agit d'une démission. S'agissant de la position du mandataire liquidateur Le mandataire liquidateur, s'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par l'AGS CGEA IDF Est et le bien fondé de la demande de rétractation, observe à la lecture des pièces communiquées par l'AGS CGEA IDF Est que M.[W] [C] a fait partie à compter du mois de février 2017 des effectifs de la société PROXIMESECURITY puis à compter du 10 mai 2017, de la société 'organisme cynotechnique', de sorte que M.[W] [C] ne peut pas soutenir qu'il est resté à la disposition de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce à compter du mois de février 2017 et que la demande de condamnation au paiement des salaires pour la période de mars à octobre 2017, date de la prise d'acte de rupture ne parait effectivement pas fondée. Il ajoute que s'agissant des autres demandes, elle n'est pas en mesure de formuler d'observations ne disposant d'aucun élément de la part de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce. S'agissant de la position de M.[W] [C] M.[W] [C] conteste les éléments de fait et de droit invoqués par l'AGS CGEA IDF Est, expliquant qu'il va rencontrer très tôt des difficultés pour l'obtention de son salaire, qu'il n'en percevra plus à compter du mois de septembre 2016 et qu'à compter du 1er mars 2017, son employeur va lui demander de ne plus prendre son poste de travail et de rester à son domicile dans l'attente d'un nouveau chantier. Hormis les attestations produites par M.[W] [C] que l'AGS CGEA IDF Est qualifie de vagues, estimant qu'elles ne justifient pas de sa qualité de salarié pour la seule société à responsabilité limitée Aigle Négoce, l'AGS CGEA IDF Est ne formule aucune observation sur les bulletins de paie et autres documents produits par M.[W] [C]. Or, M.[W] [C] produit: - des bulletins de paie du 2 décembre 2013 au 30 septembre 2016 inclus et le mois de novembre 2016 (pièces 6 à 9) qui démontrent que M.[W] [C] a bien travaillé pour la société à responsabilité limitée Aigle Négoce sur la base de 151,67 heures avec une ancienneté au 2 décembre 2013. - une 'demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié' datée du 31 janvier 2013 et adressée par la société à responsabilité limitée Aigle Négoce à la DIRECCTE (pièce 1) et la réponse favorable de la DIRECCTE au contrat de travail conclu le 31 janvier 2013 et cité en objet dans ladite réponse. Si ce contrat de travail, joint au courrier précité, n'est pas produit aux débats, pour autant les autres pièces sont suffisantes pour justifier l'existence d'un contrat de travail entre M.[W] [C] et la société à responsabilité limitée Aigle Négoce. - une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société à responsabilité limitée Aigle Négoce le 6 mars 2017 réclamant le paiement des salaires des mois de septembre 2016 à février 2017 et le solde de tout compte. - une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société à responsabilité limitée Aigle Négoce du 1er octobre 2017 de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dans laquelle M.[W] [C] rappelle à son employeur que depuis le 1er mars 2017, il n'a plus été affecté à un chantier alors qu'il est resté à sa disposition de nombreux mois. - trois attestations (Mme [P] [M] [Z], Mme [J] et M.[E]) retranscrivant le même texte à savoir 'je certifie sur l'honneur que M.[W] [C] a travaillé à la librairie [Adresse 7] de la période 2014 à 2016" (pièces 14 à 16), sans aucune précision de M.[W] [C] sur le sens à donner à ces attestations. - deux bulletins de paie de la société PROXIMSECURITY des mois d'avril et mai 2017 pour 60 heures et un salaire net de 458,23 euros et 354,12 euros, démontrant le caractère temporaire et partiel de cet emploi. Enfin, si M.[W] [C] expose n'avoir travaillé que durant un seul mois à temps partiel pour la 'société organisme cynotechnique', il n'en justifie pas et ne contredit en aucune façon les informations mentionnées dans le tableau produit par l'AGS CGEA IDF Est qui font apparaître son recrutement par la société organisme cynotechnique professionnel à compter du 10 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2019, et la perception d'un salaire moyen mensuel de 1 784 euros, ce qui correspond à un temps plein, de sorte que M.[W] [C] ne démontre pas, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, être resté à la disposition permanente de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce à partir du 10 mai 2017 jusqu'en octobre 2017, date de sa prise d'acte. Néanmoins, la légitimité d'une prise d'acte ne s'apprécie qu'au regard des faits évoqués par le salarié qui sont nécessairement antérieurs à sa décision de prendre acte de la rupture et non au regard de l'emploi qu'il a été conduit à rechercher voire qu'il a accepté (fut-ce avant qu'il prenne acte) du fait des agissements reprochés à son employeur à savoir défaut de fourniture de travail et défaut de salaire. Si la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien fondée, le fait que M.[W] [C] ait travaillé à temps plein pour un nouvel employeur à compter de mai 2017 et qu'il ne s'est pas tenu à la disposition permanente de la société Aigle Négoce à compter de cette date, emporte des conséquences sur les sommes allouées pour la période de mai à octobre 2017. En conséquence, il convient de rétracter partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Aigle Négoce à payer les salaires et congés payés à compter de mai 2017 jusqu'en octobre 2017, rappelant que cette réformation ne vaut que dans les rapports entre M.[W] [C] et l'AGS CGEA IDF Est et n'affecte pas les droits qu'il a acquis à l'égard de la liquidation judiciaire. Sur la demande reconventionnelle de la SELARL MMJ, en la personne de Me [R] [T] de voir fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire La Cour n'est saisie que de la demande de tierce opposition de l'AGS CGEA IDF Est. La demande du mandataire liquidateur de voir constater que les éventuelles créances de M.[W] [C] ne pourront faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire est irrecevable, les intimés n'étant pas recevables à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant (Cour de cassation, 2ème ch.civ n° 21-14.926 du 29 septembre 2022, publié) PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit inopposable à l'AGS CGEA IDF Est la condamnation de la société Aigle Négoce à payer les salaires et congés payés à compter de mai 2017 jusqu'en octobre 2017, rappelant que cette réformation ne vaut que dans les rapports entre M.[W] [C] et l'AGS CGEA IDF Est et n'affecte pas les droits qu'il a acquis à l'égard de la liquidation judiciaire; Dit irrecevable la demande de la SELARL MMJ, en la personne de Me [R] [T] de voir fixer les créances au passif de la liquidation de la société à responsabilité limitée Aigle Négoce; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3253-15 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et quearticle 586 du code précité énonce par ailleurs qarticle 583 du code de procédure civilearticle L622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f9e8c0355000835f85f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel