Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fa28c0355000835f861
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 209 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03163 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZX7
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.A.S. RADISSON HOSPITALITY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 18-00737
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David AMANOU de la AARPI LDDA AVOCATS
Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [J]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 Représentant : Me Audrey CAGNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0314
APPELANT
****************
S.A.S. RADISSON HOSPITALITY FRANCE
N° SIRET : 453 854 879
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée Radisson Hospitality France a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 453'854 879 le 31 janvier 2007. Elle exerce une activité de société holding pour le groupe Radisson Hôtel.
M. [J] a été engagé à compter du 18 février 2015 par la société Radisson Hospitality France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste des ventes pour l'Europe de l'Ouest, moyennant une rémunération annuelle brute de 33'000 euros.
A compter du 1er mai 2016, M. [J] a exercé les fonctions d'analyste des données pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, statut agent de maîtrise.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier remis en main propre du 7 novembre 2017, la société Radisson Hospitality France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2017.
Par LRAR du 11 décembre 2017, la société Radisson Hospitality France a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants':
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du lundi 20 novembre 2017 (en présence de Madame [M] [G], DRH et moi-même), nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
1.' Motif économique
1.1 Présentation du groupe THE REZIDOR HOTEL GROUP et de la Société
THE REZIDOR' HOTEL' GROUP' concentre' son' activité' dans' le' secteur' de' l'hôtellerie exclusivement. THE REZIDOR HOTEL GROUP exploite en France, 11 hôtels sous les enseignes Radisson Blu et Park Inn by Radisson.
La société THE REZIDOR HOSPITALITY FRANCE est la société de gestion du groupe THE REZIDOR HOTEL GROUP en France.
1.2. Le marché de l'hôtellerie française est confronté à des crises sécuritaires et des mutations structurelles
1.2.1. Les crises sécuritaires bouleversant les plans d'activité et de développement.'
Les attentats et les risques sécuritaires ont impacté fortement et directement l'activité hôtelière française.
Les attentats survenus à [Localité 8] en 2015, à [Localité 5] en 2016, à [Localité 7] en 2016, en Turquie et en Allemagne en 2016, au Royaume-Uni et en Espagne en 2017 ont lourdement impacté l'activité touristique entraînant des baisses significatives de fréquentation en Europe et en France.' Freinés par' la' menace' terroriste,' les' touristes' étrangers,' et' en' particulier' les' touristes américains, européens et asiatiques très sensibles au risque sécuritaire, sont moins nombreux à se rendre sur le territoire français, touchant ainsi l'activité hôtelière de plein fouet.'
Dans ce contexte, l'hôtellerie française a fait face à une année 2016 très difficile avec un RevPAR (revenu moyen par chambre disponible) en baisse. A titre d'exemple, le RevPAR a reculé de 7,5% pour la catégorie Haut de gamme, la plus touchée entre 2015 et 2016.'
A fin août 2017, les RevPAR sont en hausse mais les prix moyens restent toujours en retrait. '
Les prix restent globalement faibles et en baisse sur le début d'année 2017.'
Dans ce contexte fragile, où les crises sécuritaires, brutales et difficiles à anticiper, bouleversent les plans de développement, le marché hôtelier est, en outre, secoué par de grandes mutations structurelles liées à l'évolution rapide des technologies et aux nouvelles attentes de la clientèle.'
1.2.2 Les mutations structurelles de secteur d'activité de l'hôtellerie'
Le secteur d'activité de l'hôtellerie doit faire face à un accroissement de la concurrence ainsi qu'à des mutations durables et intrinsèques au secteur.'
La concurrence se regroupe et s'intensifie. A titre d'exemple, la fusion des groupes américains Starwood Hotels &' Resorts' Worldwide' et' Mariott' International' a récemment' abouti' à' la création d'un nouveau géant américain doté d'une position forte dans les segments haut de gamme' et' luxe.' De même,' le' groupe' Accor' mène' une' politique commerciale agressive' en rachetant de nombreuses marques.'
Les nouveaux investisseurs venus des marchés dits émergents augmentent la concurrence sur le marché européen.'
Nous notons' aussi' un' accroissement' de' la' concurrence' liée' aux' nouveaux' systèmes' de réservation en ligne.'
Ainsi, les' sociétés' hôtelières' doivent' trouver' un' équilibre' entre' leur' propre' système' de réservation en ligne via leurs sites et les sites dits des OTA (agences de voyage en ligne).'
'
Enfin, le secteur hôtelier doit faire face aux nouveaux modes de consommation et à l'évolution des 'attentes' de' la' clientèle.' Les' sites' d'hébergements' alternatifs' tels' que' les' sites' internet' AirBnN, HomeAway, ou Housetrip se développent fortement et prennent des parts de marché.''''
Ces nouveaux acteurs' connectés' transforment' véritablement' les' codes' de' l'hôtellerie' et
imposent aux hôteliers une transformation digitale rapide et donc des plans d'investissement important pour innover et se démarquer grâce aux nouveaux outils digitaux.'
Comme le souligne le rapport Deloitte In Extenso de février 2017 sur les tendances du tourisme et de l'hôtellerie 2017, « L'ubérisation de l'hôtellerie (') Le secteur hôtelier et touristique n'y échappe pas. Il doit lui aussi faire face aux nouveaux modes de consommation et aux exigences des consommateurs.' La meilleure manière de réagir, c'est l'innovation ! (') Dans un tel environnement, les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme sont amenés à repositionner leur stratégie et leur gouvernance. La diversité et la complexité des domaines impactés plaident pour une réflexion à la fois rapide et sur le long terme. Au risque, sinon de fragiliser / mettre en péril l'activité' de' ces' professionnels.' (')' Il semble' cependant important' de' repenser' la stratégie et la gouvernance d'entreprise, de réfléchir différemment sur l'innovation, le digital, la vision de l'entreprise, la valorisation commerciale des produits, de quelque type qu'ils soient. »'
1.3 Les menaces sur la compétitivité du groupe notamment en France
Compte 'tenu' de' ce' contexte' et' du' marché' très' concurrentiel' sur' lequel' il' intervient, THE REZIDOR' HOTEL' GROUP' France' doit' tout' mettre' en' 'uvre' et' exploiter' toutes' les' pistes d'optimisation' d'activité' afin' de' sauvegarder' la' compétitivité' s'adapter 'face' à' une' concurrence' en mouvement dans un contexte économique et un marché difficile.
Pour la France, à fin Novembre 2017, un retard très important est constaté par rapport au budget.'
1.4 Une stratégie engagée pour sauvegarder la compétitivité.'
Depuis le changement dans la majorité capitalistique du groupe et de gouvernance intervenue fin 2016, le groupe a initié la mise en 'uvre d'une approche globale conjointe tant en termes de méthodologie que d'initiatives, l'objectif étant de devenir d'ici 5 ans un des trois premiers groupes hôteliers du monde.'
La réforme totale de l'organisation commerciale implique une centralisation des tâches et des fonctions et permettrait l'instauration de stratégies commerciales globales et un alignement de la stratégie.'
Dans' ce' cadre,' le' groupe' a' redéfini' son' organisation' notamment' commerciale' (sales' and distribution, marketing, revenue operations, digital, etc').
Par ailleurs, l'objectif est de développer une approche cohérente et renforcée afin de développer le chiffre d'affaires des hôtels de gagner en efficience, de pouvoir développer l'investissement et d'assurer la pérennité du secteur d'activité du groupe, notamment France.'
Dans' cet' objectif,' il' sera' également' opéré' une' centralisation' des' fonctions' et' des décisions stratégiques' au' niveau' du' nouveau' siège' de' l'Area' et' mais' également' au' niveau' du' siège européen situé à [Localité 5] notamment pour les fonctions marketing, digitales et commerciale.
Concernant plus précisément le département « Sales & Distribution » il s'agit en effet de mettre en place une organisation globale et centrale afin d'implémenter une stratégie efficiente qui s'appliquera à toutes les areas, tous les hôtels.'
La réorganisation de l'entreprise en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe en France nous conduit à supprimer le poste de travail de Data Analyst EMEA que vous occupez. Ce poste étant le seul au sein de sa catégorie professionnelle, la mise en 'uvre des critères d'ordre des licenciements n'a pas été nécessaire.
2.' Recherche de reclassement'
Par ailleurs, ainsi que nous vous l'avons exposé, nous avons, conformément à nos obligations légales examiné' toutes' les' possibilités' de' reclassement' qui' auraient' pu' éventuellement se présenter, sur le territoire national, au sien de la Société ou des autres sociétés implantés surle territoire français du groupe dont la Société fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.'
Nous ne' sommes' malheureusement' pas' en' mesure' de' pouvoir' vous' proposer' un' poste' de reclassement, aucun emploi relevant de la même catégorie que celle à laquelle vous appartenez actuellement ou équivalent assorti d'une rémunération équivalente et aucun emploi de catégorie inférieur n'étant disponible, et aucune création de poste compatible avec votre qualification n'étant envisageable en l'état actuel de la situation économique.'
'Nous avons également mené au-delà de nos obligations légales, des recherches de reclassement externe aux seins des hôtels « managed » et franchisés, sous enseignes Radisson Blu et Park Inn Radisson, exploités en France, par THE REZIDOR HOTEL GROUP ainsi qu'au sein du siège de THE RESIDOR HOTEL GROUP situé à [Localité 5] (CSO). Toutefois, nous n'avons pas été en mesure d'identifier un poste disponible dans ce cadre.'
C'est pourquoi nous sommes conduits à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. »
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a':
En la forme :
- reçu Monsieur [T] [J] en ses demandes,
- reçu la Société Radisson Hospitality France en sa demande reconventionnelle,
Au fond':
- prend acte que Monsieur [T] [J] abandonne sa demande de rappel de salaire sur la partie variable de rémunération ainsi que les congés payés y afférents,
- confirmé le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] [J] par la Société Radisson Hospitality France,
- condamné la Société Radisson Hospitality France à payer à Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :
- 3.602,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 360,24 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Monsieur [T] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la Société Radisson Hospitality France de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Société Radisson Hospitality France aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 octobre 2021.
La Société Radisson Hospitality France a formé un appel incident par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2022.
L'ordonnance de clôture, initialement prononcée le 25 octobre 2023 a été révoquée le 8 novembre 2023, et finalement prononcée le 29 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de':
- Recevoir Monsieur [T] [J] dans ses écritures,
- Les dire bien-fondés,
- Réformer partiellement les dispositions du jugement rendu le 27 septembre 2021
par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES en ce qu'il a :
' confirmé le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] [J] par la société RADISSON HOSPITALITY France,
' limité la condamnation de la société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à payer à Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :
- 3.602,40 € (Trois mille six cent deux euros et quarante cents) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 360,24 € (Trois cent soixante euros et vingt-quatre cents) à titre de congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' débouté Monsieur [T] [J] du reste de ses demandes
- Juger de nouveau comme suit :
' Juger que le licenciement de Monsieur [T] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 11.229,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à régler à Monsieur [T] [J] la somme de 3.208,33 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
' Condamner la société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à régler à Monsieur [T] [J] la somme de 11.229,20 € à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
' Condamner que Monsieur [T] [J] a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées depuis son embauche,
' Condamner la société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à régler à Monsieur [T] [J] la somme de 12.090 € à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires outre 1.209 € de congés payés afférents,
' Condamner la société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à régler à Monsieur [T] [J] la somme de 19.249,98 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
' Condamner la société RADISSON HOSPITALITY FRANCE à régler à Monsieur [T] [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, ' Ordonner la capitalisation des intérêts
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Radisson Hospitality France demande à la cour de': - déclarer l'appel formé par Monsieur [T] [J] à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 mal-fondé ;
- déclarer l'appel formé par la société Radisson Hospitality France à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 27 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :
- 3.602,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 360,24 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du congés payés,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [T] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] [J] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
1. Sur l'exécution du travail '
1.1 Sur les heures supplémentaires'
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées en 2015 (77h), en 2016 (55h) et en 2017 (77h), et sollicite le paiement de 12 090 euros outre 1 209 euros de congés payés afférents.
L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit':
- son contrat de travail figurant une durée du travail de 151,67 heures par mois soit 35h par semaine (pièce 1),
- une note de service de la société Carlson rezidor hotel group intitulée «'procédure interne standard'» du 1er mai 2007, révisée le 1er juillet 2016 indiquant que les employés et agents de maîtrise sont soumis à une durée du travail de 169h par mois soit 39 heures par semaine (Pièce n°10),
- un extrait de sa messagerie électronique professionnelle entre le 17 février 2015 et le 20 novembre 2017 (56),
- un tableau récapitulant pour chaque mois le nombre de mails émis ou reçus en dehors de ses horaires de travail (avant 9h, entre 12 et 14h, après 18h) (Pièce n°57),
- un historique de sa messagerie outlook détaillant les mails émis après 17h (Pièce n°12),
- Les justificatifs de déplacements professionnels avec des départs ou des arrivées au-delà des heures de travail (Pièce n°24).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D'abord, l'employeur indique que le salarié n'est pas concerné par la note interne figurant une durée du travail de 39 heures et qu'il est uniquement soumis aux 35 heures prévues au contrat.
Ensuite, il conteste la réalisation de 7 heures supplémentaires chaque semaine en soulignant d'une part que le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié aurait dépassé la durée contractuelle du travail puisque le tableau établi pour les besoins de la cause récapitulant les mails envoyés par M. [J] est dénué de force probante, n'est corroboré par aucun élément et que le salarié ne démontre la réalité de l'envoi des mails et leur caractère impératif.
L'employeur ajoute à ce titre que le tableau présentant l'historique des mails envoyés (pièce 12) ne présente en particulier aucun courriel envoyé au-delà de 17h entre le 2 octobre 2015 et le 21 juin 2016, ni entre le 23 février 2017 et le 25 avril 2017, et enfin entre le 27 avril 2017 et le 1er juin 2017.
La société précise s'agissant des déplacements de M. [J] qu'ils étaient très exceptionnels et qu'ils n'ont concerné que 2 déplacements en 2016 et 2 déplacements en 2017.
Il convient de relever que la note interne produite aux débats ne permet pas à elle-seule de démontrer que la durée du travail de M. [J] aurait été augmentée à 39 heures hebdomadaires, aucun avenant au contrat de travail ou courrier adressé par l'employeur au salarié n'étant produits aux débats.
L'employeur ne produit pour sa part aucun élément aux débats de nature à démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié.
Ainsi, compte-tenu de la durée contractuelle du travail de 35 heures hebdomadaire, du nombre d'heures supplémentaires de 7h par semaine alléguée par le salarié, de l'ensemble des pièces versées par ce dernier et en particulier des relevés de messagerie professionnelle et des déplacements professionnels justifiés, des incohérences pointées par l'employeur et des missions incombant au salarié, ce dernier occupant les fonctions d'analyste des ventes sous le statut d'agent de maîtrise, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle qu'il invoque. Il convient d'allouer en conséquence au salarié la somme de 6 045 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 18 février 2015 et le 11 décembre 2017, outre 604,5 euros bruts au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement entrepris s'agissant du quantum alloué.
1.2 Sur l'indemnité pour travail dissimulé'
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En application de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié.
En l'espèce, M. [J] fait valoir que la société avait parfaitement connaissance des heures accomplies et qu'elle compensait les heures supplémentaires non rémunérées par des journées de repos de sorte que l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé.
Cette affirmation ne suffit cependant pas à établir que la société a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [J] les heures réellement effectuées par cette dernière.
Il convient par voie de confirmation de débouter M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
2. Sur le licenciement économique
Le salarié conclut d'abord à l'absence de motif économique du licenciement, tenant à l'absence de démonstration de la consistance du périmètre du groupe et à la réalité de ce motif sur le périmètre de ce groupe, ensuite au non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et enfin à la violation de la priorité de réembauchage.
L'employeur répond en premier lieu que le motif économique est justifié par la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, en deuxième lieu avoir recherché les postes disponibles afin de reclasser le salarié au sein des entreprises du groupe situées en France et en dernier lieu que M. [J] n'a pas sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage à l'issue de son congé de reclassement.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au bulletin). Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi (Soc. 14 décembre 2011, n°10-11.042 et Soc. 19 janvier 2022, pourvoi n°20-19.216).
S'agissant des difficultés économiques ou menace sur la compétitivité d'une entreprise faisant partie d'un groupe, il appartient à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Soc.12 juin 2019, n°17-28137) et de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent (Soc.31 mars 2021, 19-26054, publié au bulletin).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 décembre 2017 justifie la rupture du contrat pour motif économique par la suppression du poste de data analyste occupé par M. [J] au sein de la société Radisson Hospitality France, faisant suite aux «'menaces'» pesant «'sur la compétitivité du groupe notamment en France'» nécessitant la réorganisation de l'entreprise. Le courrier de rupture présente le groupe «'The rezidor hotel group'» comme exerçant exclusivement son activité dans le secteur de l'hôtellerie et exploitant en France onze hôtels sous les enseignes Radisson Blu et Park Inn By Radisson, et précise que la société Radisson hospitality France est la société de gestion du groupe The Rezidor hotel group en France.
Or, l'employeur, à qui il incombe de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné, et de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre du groupe The rezidor hotel group auquel appartient la société Radisson Hospitality France, ne produit aucun élément utile aux débats, tel un organigramme ou des extraits K bis permettant d'une part de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné et, d'autre part, de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique au niveau du secteur d'activité commun à la société et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
En effet, si la lettre de licenciement fait état de l'appartenance de la société Radisson hospitality France au groupe The rezidor hotel group exploitant 11 hôtels en France sous les enseignes Radisson Blu et Park Inn By Radisson, la société Radisson hospitality France indique d'abord aux termes de ses conclusions que cette dernière contrôle uniquement trois filiales en France spécialisées dans l'hôtellerie, les sociétés SASU royal scandinavia hotel [Localité 7], la SAS Rezidor Lyon et la SAS Royal Scandinavia hôtel Marseille, dont elle produit les bilans comptables pour justifier de la réalité du motif économique, sans justifier d'un organigramme ni de pièces probantes afin d'établir le périmètre du groupe pertinent pour l'appréciation du motif économique.
Ensuite, en réplique aux conclusions de M. [J] et à la pièce 23 de ce dernier présentant un rapport du groupe The rezidor hotel group rédigé en langue anglaise et faisant mention, en page 46, de six sociétés immatriculées en France pour le groupe, la société Radisson hospitality France produit le bilan comptable des deux autres sociétés y figurant, la société Rezidor Resort France SAS et la SARL Régence Plage, sans justifier davantage de leur activité ni de leur positionnement au sein du groupe, puisqu'aucune pièce complémentaire n'est produite aux débats.
En définitive, la société Radisson Hospitality France ne justifie pas aux termes de ses pièces de la consistance du groupe The Rezidor hotel group auquel appartient la société Radisson hospitality France permettant de justifier de la réalité du motif économique au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe.
En conséquence, le motif économique du licenciement n'étant dès lors pas établi, il convient, par voie d'infirmation du jugement, de dire que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris en l'espèce entre une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 3,5 mois de salaire brut, M. [J] comptant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et cette dernière dénombrant plus de 11 salariés.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté de 2 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne de 3 208,33 euros bruts qui lui était versée, de ce qu'il avait adhéré au congé de reclassement, de ce qu'il a perçu une indemnité de licenciement de 2 339,41 euros, et indique avoir retrouvé un emploi à compter du 9 juillet 2018, il convient de lui allouer une indemnité de 11 229,15 euros, somme à laquelle il convient de condamner la société Radisson hospitality France par voie d'infirmation du jugement entrepris.
4. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
5° Sur les dommages-intérêt pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires'
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi et tenant aux circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement de première instance.
6. Sur la priorité de réembauchage
M. [J] sollicite la condamnation de la société Radisson Hospitality France à lui verser la somme de 11 229,20 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
Selon l'article L.1235-3, dernier alinéa, l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement est cumulable, dans la limite du plafond, avec celle due en cas de non- respect de la priorité de réembauchage.
En l'espèce, une indemnité correspondant au maximum du plafond ayant été octroyée à M. [J] sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de rejeter cette demande comme étant sans objet, par substitution de motifs et par voie de confirmation du jugement entrepris.
7. Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Les condamnations au paiement de sommes ayant un caractère indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
8. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société Radisson hospitality France aux dépens en cause d'appel.
L'équité commande de condamner la société Radisson Hospitality France à payer la somme de 2 000 euros à M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 27 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour motif économique de M. [J], l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Radisson Hospitality France au paiement de la somme de 3 602,40 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire et 360,24 euros de congés payés afférents, s'agissant du quantum alloué,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Radisson Hospitality France à verser à M. [J] les sommes de':
- 6 045 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 604,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
- 11 229,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
Ordonne le remboursement par la société Radisson Hospitality France. aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Radisson Hospitality France à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Radisson Hospitality France aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle L. 1233-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fa28c0355000835f861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel