Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fba8c0355000835f86d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/03306 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2K2 AFFAIRE : [I] [U] C/ [13] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 15] N° RG : 19/02165 Copies exécutoires délivrées à : Me Hervé TOURNIQUET CPAM 92 Me ZANNOU Copies certifiées conformes délivrées à : [I] [U] CPAM 92 S.A.S.U. [11] DR [W] 3 copies service expertise le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-001008 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) APPELANTE **************** [13] Division du contentieux, [Adresse 3] [Localité 7] représenté par M. [L] [F], en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S.U. [11] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [10], devenue la société [11] (la société), en qualité d'employée au service client drive, Mme [U] (la victime) a été victime, le 16 novembre 2016, d'un accident que la [12] (la caisse) a pris en charge, le 2 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle. Par décision du 1er décembre 2017, la caisse lui a octroyé une indemnité en capital, sur la base d'un taux d'incapacité de 3 %, à compter du 3 octobre 2017. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 21 septembre 2021, ce tribunal a rejeté le recours de la victime et l'a condamnée aux dépens. La victime a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle les parties ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle sollicite le doublement de l'indemnité en capital et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour l'évaluation de ses préjudices. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. La caisse s'en remet à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande, le cas échéant, le bénéfice de son action récursoire. Il est renvoyé, pour le surplus, à ses conclusions écrites, telles que déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 000 euros. La société sollicite l'octroi de la somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, le 16 novembre 2016, alors qu'elle descendait un pack de coca qui se trouvait en hauteur, la victime a subi une déchirure musculaire des muscles épicondyliens droits. D'après la déclaration d'accident du travail, son bras a été déséquilibré par le poids du pack et s'est tordu. Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que l'accident est survenu alors que la victime tentait de saisir un pack de six bouteilles de coca-cola de deux litres l'unité, représentant ainsi un poids total de 12 kg. La victime soutient qu'elle était montée sur un escabeau, ce que conteste la société. Toutefois, la déclaration d'accident du travail fait bien état d'un pack de coca 'qui se trouvait en hauteur', ce qui rend cohérent le recours à cet équipement. L'accident résulte toutefois, non d'une chute d'un marchepied (dont la configuration n'est pas précisée), mais de la torsion du bras lors de l'appréhension en hauteur de la marchandise, de sorte que l'utilisation ou non d'un escabeau apparaît, à cet égard, indifférente. Contrairement à ce que soutient la société, qui ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident, et à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de cet accident sont parfaitement déterminées. Celui-ci est survenu alors que la victime faisait l'objet d'un avis réitéré du médecin du travail préconisant d'éviter le port de charges lourdes. En effet, les fiches d'aptitudes du 22 octobre 2011, du 30 mars 2016 et du 30 mai 2016, émises à la suite d'un précédent accident du travail, mentionnent toutes cette même préconisation. La société produit une copie de l'avis d'aptitude du 30 mai 2016 qui introduit, entre parenthèses, après la formule 'éviter le port de charges lourdes', la précision suivante : '4 mois'. Toutefois, sur l'original de l'avis versé aux débats par l'avocat de la victime, cette précision n'apparaît pas ; l'interprétation de cet ajout qui ne figure que sur l'exemplaire fourni par la société pose question, à moins de considérer qu'une nouvelle visite médicale devait être organisée par l'employeur dans le délai de quatre mois. En toute hypothèse, contrairement aux allégations de la société, il ne peut être déduit d'une telle mention, entourée de parenthèses, et uniquement apposée sur le volet détenu par l'employeur, que la restriction édictée cessait automatiquement à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la visite médicale, ce qui n'aurait aucun sens en présence d'une préconisation constante depuis plusieurs années. En réalité, la société ne pouvait ignorer que le port de charges lourdes devait être évité, que cette recommandation s'analysait comme une restriction médicale et que celle-ci s'imposait à elle. En effet, à la date de l'accident, aucun nouvel avis médical n'avait été édicté de nature à remettre en cause cette restriction. Un pack de boissons d'un poids total de 12 kg, qu'il faut aller chercher à bout de bras, engendre indéniablement un effort de nature à accroître la pénibilité de la manutention. Pour exclure, en l'espèce, le port de charges de lourdes, la société se retranche derrière la limite de 15 kg édictée par l'[9]. Il sera observé que cette limite est celle avancée pour l'application du tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui n'est pas en jeu dans le présent litige ; en outre, selon la documentation INRS produite par la société, il s'agit d'un poids maximal susceptible d'être manutentionné occasionnellement par une femme, la charge devant être réduite si elle apparaît répétitive, en fonction des caractéristiques de fréquence et de distance de déplacement. Il s'agit ainsi plus d'une indication générale, qui doit être combinée avec d'autres critères, que d'une norme stricte et intangible. Dès lors, il convient de considérer qu'au vu des tâches confiées à la salariée victime, qui procédait à la mise en stock des marchandises au moment des faits, du poids qu'elle devait descendre des rayonnages et des avis réitérés du médecin du travail, préconisant d'éviter le port de charges lourdes, la société ne pouvait ignorer le danger auquel cette salariée était exposée dans l'exercice de son activité professionnelle. Contrairement à ce que soutient la société, le siège des lésions résultant du précédent accident du travail, survenu le 8 avril 2011, importe peu ; seules comptent les préconisations du médecin du travail, celles-ci étant toujours d'actualité à la date des faits, en dépit des dénégations de la société sur ce point. Force est de constater que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du risque encouru. La société soutient que la victime portait ses équipements de protection individuelle et qu'elle avait bénéficié d'une formation du nouvel embauché intégrant un volet sur les mesures de sécurité (p. 7 de ses conclusions). Ces mesures sont manifestement insuffisantes, aucun aménagement n'ayant été mis en oeuvre afin d'éviter le port de charges lourdes qui a été à l'origine de l'accident du travail en cause. Les conditions de la faute inexcusable sont ainsi réunies. Il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qui apparaît superflue, sur l'existence ou non d'une situation de sous-effectif et de désorganisation du service. Il sera fait droit aux demandes tant de la victime, s'agissant de majoration de l'indemnité en capital et de la mise en oeuvre d'une expertise, que de la caisse, selon les modalités précisées au dispositif. Le montant de la provision allouée à la victime sera toutefois limité à la somme de 1 500 euros. Les dépens seront réservés. La société sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la victime la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime, le 16 novembre 2016, est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ; Fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à Mme [U] par la [12] ; Dit que ladite majoration sera payée par la [12] , qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [11] ; Avant dire droit, sur la réparation du préjudice corporel, ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au : Docteur [Y] [W], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Centre Hospitalier « La Palmosa » [Adresse 4] [Localité 1] Courriel : [Courriel 14] qui aura pour mission : - de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport, - de déterminer, à l'examen des pièces du dossier, les postes de préjudices suivants : ' déficit fonctionnel temporaire et permanent (après fixation du taux du déficit fonctionnel permanent), ' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en tenant compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social), ' préjudice esthétique temporaire et permanent, ' préjudice sexuel, ' préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité (totale ou partielle) pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen des pièces du dossier ; Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'identification et à l'évaluation des préjudices subis ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour communiquer leurs pièces et doléances à l'expert ainsi désigné, et au plus tard pour le 1er mars 2024 ; Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ; Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 octobre 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ; Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ; Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise ; Dit que la [12] devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 800 cents euros (huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et au plus tard pour le 1er mars 2024 ; Dit que la [12] pourra récupérer le montant des frais d'expertise dont elle aura fait l'avance auprès de la société [11] ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ; Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ; Alloue à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris l'indemnité provisionnelle, seront avancées à Mme [U] par la [12], à charge pour celle-ci de récupérer le montant des indemnités allouées auprès de la société [11] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [11] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Réserve les dépens ; Dit que pour des raisons purement administratives, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fba8c0355000835f86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel