Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fc68c0355000835f873
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 93 727 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/00099 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6AJ AFFAIRE : S.A.S.U. TOITURE CONCEPT C/ [F] [C] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Chambre : N° Section : I N° RG : F21/00011 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marine LATARCHE Me [D] [X] de la SELARL QVA [X]-VECCHIA & ASSOCIÉS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. TOITURE CONCEPT N° SIRET : 834 432 486 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [F] [C] de nationalité Turque [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 substitué par Me Caroline GERMAIN avocat au barreau de VERSAILLES. INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [C] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, à compter du 14 avril 2020, en qualité de man'uvre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle Toiture Concept, qui a une activité de travaux de couverture par éléments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bâtiment. La relation s'étant poursuivie, M. [F] [C] a saisi, le 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 20 décembre suivant, le conseil a statué comme suit : Dit et juge M. [C] partiellement bien fondé en ses demandes. Dit et juge que la relation contractuelle est qualifiée de relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020. Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Toiture Concept à la date du prononcé du jugement le 16 décembre 2021. Dit et juge que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Toiture Concept au paiement des sommes suivantes à M. [C]: - 21.389,42 euros bruts au titre des salaires afférents à la période du 7 novembre 2020 au 16 décembre 2021 - 2.138,94 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1.539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 153,94 euros au titre des congés payés afférents - 384,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales. Fixe à 1.539, euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail. Condamne la société Toiture Concept au paiement de la somme suivante à M. [C]: 3.078,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. Ordonne à la société Toiture Concept de remettre à M. [C], sous astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et pendant une période de deux mois, les documents suivants actualisés en fonction du jugement: -le solde de tout compte ; -le certificat de travail ; -l'attestation Pôle Emploi ; -les bulletins de salaire. Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande. Rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Ordonne l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Condamne la société Toiture Concept au paiement de la somme suivante à M. [C]: - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [C] du surplus de ses demandes. Déboute la société Toiture Concept en ses demandes reconventionnelles. Dit que la société Toiture Concept supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Le 6 janvier 2022, la société Toiture Concept a relevé appel par voie électronique de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2023, elle demande à la cour de : La dire recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, Infirmer le jugement en ce qu'il a : o Dit et jugé M. [C] recevable et bien fondé partiellement en ses demandes ; o Dit et jugé que la relation contractuelle est qualifiée de relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 ; o Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Toiture Concept à la date du prononcé du jugement le 16 décembre 2021 ; o Dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement de première instance ; o Condamné la société Toiture Concept au paiement des sommes suivantes à M. [C] : - 21.389,42 euros bruts au titre des salaires afférents à la période du 7 novembre 2020 au 16 décembre 2021 ; - 2.138,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 1.539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,94 euros au titre des congés payés afférents ; - 384,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code du civil ; o Condamné la société Toiture Concept au paiement de la somme suivante à M. [C] : 3.078,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; o Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du Jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; o Ordonné à la société Toiture Concept de remettre à M. [C] sous astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du Jugement et pendant une période de deux mois, les documents suivants actualisés en fonction du jugement : - le solde de tout compte, - le certificat de travail, - l'attestation Pôle emploi, - les bulletins de salaire. o Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte en cas de demande o Ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. o Condamné la société Toiture Concept au paiement à M. [C] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Débouté la société Toiture Concept de ses demandes reconventionnelles ; o Dit que la société Toiture Concept supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. En conséquence et statuant à nouveau : Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de résiliation du contrat de travail et des demandes indemnitaires subséquentes ; Condamner M. [C] au versement de la somme de 3.000 euros en raison de la dénonciation calomnieuse de travail dissimulé par la société Toiture Concept ; Condamner M. [C] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de condamnation au titre du travail dissimulé et au titre de l'absence de visite médicale d'embauche En tout état de cause, Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [C] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner M. [C] au titre des dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, M. [C] demande à la cour de : Le dire recevable et fondé en son appel incident Débouter la société Toiture Concept de l'ensemble de ses demandes Confirmer le jugement en ce qu'il a : o Dit et jugé M. [C] recevable et bien fondé partiellement en ses demandes ; o Dit et jugé que la relation contractuelle est qualifiée de relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 ; o Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Toiture Concept à la date du prononcé du jugement le 16 décembre 2021 ; o Dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o Condamné la société Toiture Concept au paiement des sommes suivantes à M. [C] : 21.389,42 euros bruts au titre des salaires afférents à la période du 7 novembre 2020 au 16 décembre 2021 ; 2.138,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 1.539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 153,94 euros au titre des congés payés afférents ; 384,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code du civil ; o Condamné la société Toiture Concept au paiement de la somme suivante à M. [C] : ' 3.078,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; ' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; o Ordonné à la société Toiture Concept de remettre à M. [C] sous astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et pendant une période de deux mois, les documents suivants actualisés en fonction du jugement : ' le solde de tout compte. 'le certificat de travail, ' l'attestation Pôle emploi, ' les bulletins de salaire. ' Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte en cas de demande Ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Condamné la société Toiture Concept au paiement à M. [C] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Débouté la société Toiture Concept de ses demandes reconventionnelles ; o Dit que la société Toiture Concept supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Et statuant à nouveau : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes Et y ajoutant : Condamner la société Toiture Concept au paiement des sommes suivantes à M. [C] : o 9.236,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visée par l'article L.8221-5 du code du travail, o 500 euros à titre de dommage et intérêt à raison du défaut de visite médicale d'embauche. Condamner la société Toiture Concept à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société Toiture Concept aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 décembre 2023. MOTIFS Sur la requalification de la relation Pour dire la relation à durée indéterminée, M. [F] [C] se prévaut du défaut d'un motif de recours au contrat à durée déterminée, en méconnaissance des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, dans le contrat du 14 avril 2020. En réplique, la société Toiture concept fait valoir le renouvellement du premier contrat, le 15 juillet 2020, jusqu'au 6 novembre. Elle soutient avoir proposé ensuite au salarié une relation pérenne qu'il déclina, et en déduit que la relation s'acheva le 6 novembre 2020. Elle ajoute que le salarié refusa de signer ses contrats. L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. » Il convient par motifs adoptés de confirmer le jugement qui a relevé à juste titre l'absence d'un motif énoncé de recours dans le contrat à durée déterminée du 14 avril 2020, et en a déduit la nécessaire requalification de la relation, à durée indéterminée. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le travail dissimulé Au visa de l'article L.8221-5 du code du travail, M. [F] [C] fait grief à l'employeur de ne lui avoir plus adressé ses bulletins de paie dès le mois de juin 2020, puis, sans lui fournir de travail, de ne l'avoir plus payé dès le 7 novembre suivant. Par ailleurs, il soutient avoir interrogé l'Urssaf et la caisse des congés du BTP qui l'informa qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été formalisée. Il voit dans la soustraction intentionnelle à l'obligation de délivrer un bulletin de paie et dans le défaut de la déclaration, le travail dissimulé lui ouvrant droit à indemnité. En réplique, la société Toiture concept prétend avoir déclaré l'emploi préalablement à l'embauche, le 14 avril 2020, et avoir établi les bulletins de paie. Elle dément qu'une seconde déclaration devait être faite au seul motif d'un renouvellement du premier contrat. Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie. Cela étant, la société Toiture concept verse aux débats l'avis de réception de l'Urssaf de la déclaration préalable à l'embauche fait le 14 avril 2020, au nom de M. [F] [C], ainsi que les bulletins de paie de l'intéressé d'avril à novembre 2020, au terme du second contrat à durée déterminée. Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, un employeur qui embauche plusieurs fois un même salarié n'a pas à procéder à une nouvelle déclaration préalable à l'embauche si l'exécution des contrats s'effectue sans interruption, comme au cas présent. Ensuite, s'il est vrai que la caisse des congés intempéries du BTP de l'Yonne, où est installé l'employeur, dit ne pas connaître le salarié, du moment que l'appelante établit avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche, il ne saurait pas être considéré qu'elle a manqué à l'obligation visée à l'article L.1221-10 précité. Par ailleurs, M. [F] [C] ne saurait se prévaloir, la relation aurait-elle été requalifiée dans sa durée, du défaut de bulletins de paie après le terme du dernier contrat, pour y voir une soustraction intentionnelle de l'employeur à son obligation, alors que la survenance du terme induit qu'il n'avait pas à y procéder. En tout état de cause, l'intention n'est pas démontrée qu'il aurait voulu se soustraire volontairement à cette obligation. Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la dénonciation calomnieuse La société Toiture concept reproche au salarié de l'avoir dénoncée à tort aux Urssaf. Cependant, la demande faite le 29 décembre 2020 par M. [F] [C] auprès des services de l'Urssaf pour connaître sa situation déclarée ne saurait s'assimiler à une dénonciation calomnieuse, et est au reste légitime au regard des droits en dérivant. Il ne saurait lui être reproché à faute cette démarche qui n'est pas susceptible de faire naître une dette de dommages-intérêts au bénéfice de l'appelante en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Sur la visite médicale d'embauche Au rappel de l'article R.4624-23 du code du travail, M. [F] [C] déplore n'avoir eu ni visite d'emblée, ni suivi renforcé alors qu'il officie dans un métier dangereux. Il voit dans son exposition mettant en jeu son intégrité physique, le préjudice dont il se plaint. La société Toiture concept considère que la déclaration préalable à l'embauche vaut demande d'une telle visite. L'article L.4624-1 du code du travail énonce que tout travailleur bénéficie au titre de la surveillance de son état de santé d'un suivi individuel assuré par la médecine du travail, dont la périodicité est réglée. Etant précisé que la déclaration préalable à l'embauche réunit en une seule démarche l'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail et la demande de la visite d'information et de prévention si bien que l'employeur n'a pas manqué à la demander, et étant observé que le salarié, qui fait valoir qu'il aurait dû avoir le bénéfice de visites renforcées, ne prétend pas en avoir sollicité aucune alors que l'article R.4624-34 du code du travail expose que tout travailleur peut la solliciter, il convient de relever qu'en tout état de cause, M. [F] [C] ne démontre aucun dommage, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subséquente d'indemnisation. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Sur l'objet de la demande La société Toiture concept dispute l'objet de la demande, formée après le terme du dernier contrat. Elle note que l'intimé avait pris acte de la fin de leurs relations, pour se raviser ensuite et prétendre faussement se tenir à sa disposition. Elle fait valoir, au fond, que le salarié ne souhaitant plus travailler, elle ne lui fournit plus d'emploi. En réplique, M. [F] [C] considère son action recevable, puisque la relation de travail, à durée indéterminée, ne saurait se dénouer faute de tâches confiées. Au fond, il voit dans cette privation de tout travail sans le régler ni délivrer de bulletin de paie un manquement de l'employeur, qui doit y pourvoir. Cela étant, l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si M. [F] [C] prétend être resté à la disposition de l'employeur et n'être plus revenu sur le chantier achevé dans l'attente de son affectation, il n'en reste pas moins que les messages adressés entre le gérant et le salarié le 31 octobre laissent voir que l'intimé déclinait la proposition de partir sur un autre chantier en précisant « je vais chercher du travail au (suivi d'un rond noir) », « je peux travailler jusqu'à la fin du chantier si tu veux », et le 8 novembre, interpelait le gérant en sollicitant le solde de tout compte. En tout état de cause, le second contrat à durée déterminée s'achevait le 6 novembre 2020, et la volonté des parties de poursuivre la relation, à cette date, n'est pas établie. Dès lors que la relation, quoique requalifiée dans sa durée, a pris fin à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, le 6 novembre 2020, ce dont il se déduit que la rupture s'analyse en un licenciement et que la demande de résolution judiciaire a été introduite postérieurement, le 13 janvier 2021, quand le contrat n'était plus en cours, cette demande n'a aucun objet et ne peut pas prospérer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire. Sur les demandes financières subséquentes Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire subséquente, formée par M. [F] [C], du 7 novembre à la date du jugement, le 16 décembre 2021 doit être rejetée, faute de cause, par voie d'infirmation du jugement. En revanche, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] un rappel de 937,27 euros, en raison d'une retenue faite durant la période travaillée, et qui était indue, selon ses motifs non critiqués. Le jugement dont la confirmation est sollicitée ayant précisé que la résolution judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, suite à quoi il dispose : « dit et juge que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. », et l'intimé n'ajoutant rien à ces motifs, aucune demande subsidiaire, autrement fondée, ne saurait être considérée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié diverses sommes au titre de la rupture. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la relation contractuelle est qualifiée de relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020, en ce qu'il a alloué à M. [F] [C] un rappel de salaire de 937,27 euros au titre de la période allant du 14 avril au 6 novembre 2020, en ce qu'il a rejeté les demandes d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts faute de visite médicale, de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse et sur les frais de justice sauf pour l'intégration aux dépens des frais d'exécution ; L'infirme sur le surplus ; Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat de travail ; Déboute M. [F] [C] de ses demandes subséquentes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-12 du code du travail dispose quearticle 1231-7 du code civil.article 1231-6 du code du civilarticle L.1242-12 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.4624-1 du code du travail énonce que tout tr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fc68c0355000835f873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel