Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fce8c0355000835f877
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 69 573 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6BC
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.R.L. CREARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien AUTIN
Me Lounis KEMMACHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [L]
né le 02 Janvier 1977 à [Localité 10] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1186
APPELANT
****************
S.A.R.L. CREARIS
N° SIRET : 492 64 7 5 57
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 250
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 février 2007, en qualité d'électricien, statut non-cadre, par la société Tenseo, aux droits de laquelle vient désormais la société à responsabilité limitée Créaris, qui a une activité de maçonnerie, bâtiment et travaux publics, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Convoqué le 10 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 juin 2019, et mis à pied à titre conservatoire, M. [P] [L] a été licencié par courrier du 5 juillet 2019 énonçant une faute grave.
M. [P] [L] a saisi, le 15 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 31 août 2021, notifié le 8 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [L] est fondé ;
Dit que la société Créaris a respecté ses obligations contractuelles lors de l'exécution du contrat de travail ;
Déboute M. [P] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Créaris de sa demande reconventionnelle ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Le 7 janvier 2022, M. [P] [L] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé,
Et statuant à nouveau :
Déclarer sans cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet de la part de la société Créaris ;
En conséquence :
Condamner la société Créaris à lui verser les sommes de :
o 33.425,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail ;
o 10.213,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 6.077,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 607 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 3.695,73 euros à titre de rappel de salaires non perçus durant la période de mise à pied conservatoire,
Constater que la société Créaris a violé plusieurs des obligations auxquelles elle était tenue envers lui dont celles relatives à la sécurité, à la paie et dérivant des stipulations du contrat de travail ;
En conséquence :
Condamner la société Créaris à lui verser la somme de 24.309,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces multiples violations légales et contractuelles ;
Et,
Condamner la société Créaris à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision ;
Condamner la société Créaris à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, la société Créaris demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé
Ce faisant et en conséquence
Déclarer le licenciement pour faute grave de M. [P] [L] bien fondé ;
Débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
En tout état de cause :
Condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la fonction
M. [P] [L] prétend avoir été occupé à d'autres tâches que celles définies par la convention de travail, d'électricien, sans recueillir son accord. Il fait valoir un dommage, au moins moral, dérivant de l'alourdissement de sa charge de travail.
En réplique, la société Créaris plaide la carence probatoire.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le contrat fait la loi entre les parties.
En l'occurrence, M. [R], carreleur, employé durant 7 ans par la société Créaris atteste que M. [P] [L] « s'occupe de plusieurs tâches sur le chantier [telles] que les rendez-vous avec les architectes, commander des matériels, faire le placo plomberie », M. [O], plombier sur les mêmes chantiers, employé par l'intimée, dit que M. [P] [L] « fait tout sur le chantier sous l'ordre du patron [tel] que la démolition, le placo, les rendez-vous avec les architectes », M. [W], man'uvre, également employé par l'intimée sur les mêmes chantiers, témoigne que M. [P] [L] « fait [tout] sur les chantiers (placo, maçonnerie, plomberie,') sur l'ordre de monsieur [S] le gérant de la société Créaris ». L'employeur critique inutilement ces attestations, concordantes, aux motifs inopérants de différends l'ayant ensuite opposé à ces employés, et qui au reste, sont corroborées par les notes prises par le conseiller assistant le salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement, le gérant y déclarant que l'intéressé avait participé à la démolition de l'hôtel.
Etant acquis que M. [P] [L] a été engagé en qualité d'électricien, il s'en déduit que lui ont été imposées, à l'occasion, des fonctions étrangères aux siennes, d'ailleurs non conformes à sa qualification. Le manquement est établi.
Sur la sécurité
Au visa de l'article L.4121-1 du code du travail, M. [P] [L] prétend n'avoir jamais reçu aucun équipement de sécurité, ni formation pour les tâches étrangères à ses fonctions conventionnelles.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Cela étant, dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
Outre que M. [R] et M. [O] attestent n'avoir pas reçu d'équipement de sécurité, ni matériel ni même vêtements, et que M. [W] précise s'être vu reprendre par le contrôleur de sécurité du chantier de l'hôtel [7], sur l'usage d'un escabeau au lieu d'une gazelle que lui refusait l'intimée, force est de constater que la société Créaris ne réplique nullement au reproche adverse et n'apporte aucune preuve d'avoir fourni l'équipement de sécurité de base qu'exigent les professions du bâtiment, ou d'avoir formé le salarié aux tâches imposées, étrangères à ses fonctions. La société défaillant dans la preuve qui lui incombe, le manquement est établi.
Sur le harcèlement moral
M. [P] [L] expose que son employeur « n'a eu de cesse de le harceler », et fait référence au manque d'équipement de protection, aux pressions reçues pour qu'il démissionne, aux insultes jetées : « connard », « sale arabe », et la société Créaris lui objecte sa carence probatoire.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour établir la matérialité des faits dénoncés, M. [P] [L] produit :
L'attestation de M. [R], rapportant le manque d'équipements de sécurité,
L'attestation de M. [O], identique en ses termes sur l'équipement, ajoutant « j'ai remarqué plusieurs fois, le patron harcèle M. [P] [L] [en] ma présence », et qui, sur ce point, est sans précision alors qu'en plus l'employeur démontre qu'il fut licencié en janvier 2017,
L'attestation de M. [W], précisant d'une part que le gérant se dérobait devant l'achat, pourtant nécessaire selon le contrôleur de sécurité, d'une gazelle, d'autre part que, M. [P] [L] ayant suggéré de le dénoncer aux organismes compétents, témoigne « depuis ce jour, le patron [a] commencé à [harceler] Monsieur [L] ([connard], [sale] arabe », enfin qu'il a entendu le patron dire à M. [P] [L] « si tu es un homme envoie-moi ta démission », « [t'as] pas des droits chez moi » « si tu veux le numéro du président du prud'homme je te le passe tout de suite ». Si la société Créaris en querelle la sincérité au motif que le témoin était effectivement en arrêt maladie dès le 25 avril 2019, il ne s'en déduit pas qu'il n'aurait pu constater les faits énoncés sans grande précision de date, sur le chantier de l'hôtel [7], dont la durée n'est ni détaillée ni établie, mais qui était, selon la lettre de licenciement, singulièrement important, et selon le maître de l'ouvrage, déjà bien en retard à la mi-mai 2019.
Il se déduit suffisamment des éléments ainsi rapportés, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral subi par M. [P] [L], se traduisant essentiellement par des insultes réitérées et des pressions.
L'employeur se bornant à en contester la matérialité, sans avancer aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral, à le supposer possible d'ailleurs au cas d'insultes, il sera considéré acquis.
Sur le paiement du salaire
Se fondant sur l'article L.3242-1 du code du travail, M. [P] [L] fait valoir le paiement erratique de son salaire, en méconnaissance de la règle imposant sa régularité mensuelle, ce que la société Créaris dément.
L'article L.3242-1 du code du travail énonce que « le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ».
Alors que M. [P] [L] prétend n'avoir pas reçu sa paie et son bulletin de paie d'avril 2019 avant la mi-mai, la société Créaris, qui plaide avoir adressé le chèque de salaire en temps utile sans que l'intéressé ne l'encaisse, n'établit pas sa libération.
Dès lors, le manquement, pour ce mois-ci, est avéré.
Sur la remise de l'habilitation électrique
M. [P] [L] soutient n'avoir pas reçu l'habilitation consécutive à la formation suivie en janvier 2016, et il impute à la société de l'avoir retenue abusivement au moins jusqu'en octobre 2019, cette dernière répliquant l'avoir adressée dès que réclamée.
Il est constant que le salarié suivit une formation en électricité, au cours du mois de janvier 2016, pour délivrance d'une habilitation devenue obligatoire.
En l'occurrence, le salarié justifie l'avoir réclamée le 21 octobre 2019.
Dès lors que la société Créaris n'était pas auparavant en retard, faute de mise en demeure, il s'en suit que l'ayant transmise par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre suivant, aucun manquement ne peut lui être reproché de ce motif.
Sur les dommages-intérêts
Au regard des manquements retenus, il s'ensuit que M. [P] [L] a subi un dommage né de l'alourdissement de sa tâche par adjonction d'autres fonctions, exécutées dans des conditions défiant toute prévention, si bien qu'il allègue à juste titre avoir subi un préjudice moral, qu'accroit le harcèlement subi suite à sa réclamation.
Encore, il s'ensuit nécessairement un dommage du retard de paiement du salaire d'avril 2019, le salaire étant réputé avoir un caractère alimentaire.
La réparation de ces dommages sera justement évaluée à la somme de 2.500 euros, et la société Créaris sera condamnée à ce paiement par infirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons reçu le 26 juin 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Alors que vous étiez en poste sur le site de l'hôtel [7] au [Adresse 2] à [Localité 8] vous avez été surpris en plein sommeil par la cliente de l'entreprise qui nous l'a immédiatement signalé ce qui nous a nécessairement causé un préjudice d'image de l'entreprise puisqu'il s'agit d'un chantier important tant par sa durée que par le chiffre d'affaires généré (plus d'un million d'euros).
Sur ce même chantier nous avons été alerté par la cliente de la disparition de deux répétiteurs wifi qui permettent aux clients de l'hôtel de pouvoir bénéficier d'une connexion internet au 3ème et 4ème [étages].
Interrogé sur ce point puisque vous étiez en charge du poste électricité et réseaux informatiques depuis le démarrage du chantier, vous nous avez répondu que ces appareils « avaient été mis à la benne », en d'autres termes jetés en décharge sans plus d'explication.
Toujours sur ce même site, nous avons constaté la disparition des tuyaux de cuivre, de la robinetterie et des fils électriques en cuivre que nous étions en charge de remplacer.
Suite à l'enquête interne que nous avons diligentée et qui a justifié votre mise à pied à titre conservatoire, nous avons obtenu la confirmation que vous aviez sciemment [récupéré] ce matériel, sans en aviser l'entreprise et alors même que vous savez pertinemment que ce matériel est recyclé par nos soins. Interrogé sur ce point vous n'avez pas souhaité fournir d'explication.
De même sur le chantier du [Adresse 4] à [Localité 9], [où] vous étiez du lundi 20 mai au vendredi 24 mai pour y réaliser l'électricité, la robinetterie ainsi que les fils électriques cuivre déposés ont disparu. Hors vous étiez seul sur ce chantier, et le seul à en avoir la clé. Il n'y a eu aucune effraction, pourtant le matériel à disparu. Interrogé lors de votre entretien sur ce point, vous n'avez pas souhaité fournir d'explication.
Suite à votre mise à pied à titre conservatoire notifiée le 10 juin 2019, vous avez sciemment enlevé les repères sur les fils et réseaux électriques que vous aviez posés sur l'ensemble des chantiers [où] vous êtes intervenu sur cette période, nous empêchant ainsi de pouvoir poursuivre les [tâches] qui vous [avaient] été confiées et générant ainsi un retard considérable dans l'avancement des travaux.
Interrogé sur ce point vous êtes resté évasif sans nous permettre de modifier notre appréciation des faits. Nous considérons que ces faits constituent un comportement fautif, particulièrement les faits liés au vol de cuivre, de fil électrique et de robinetterie, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et justifiant votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra donc effet à l'issue de la première présentation de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
M. [P] [L] conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, en soulignant les avoir toujours niés. Il soutient avoir été licencié pour avoir réclamé de travailler dans des conditions sécures. A défaut, il plaide le doute.
La société Créaris soutient seulement les griefs retenus contre le salarié, pour ce qui concerne le chantier de l'hôtel [7].
L'endormissement
La société Créaris produit le courrier du maître de l'ouvrage du 15 mai 2019 disant « nous avons constaté ce jour que votre employé, Monsieur [H] [L] a dormi toute la matinée au sous-sol de l'hôtel pendant ses horaires de travail alors que son collègue [J] avançait comme il pouvait dans les étages » qu'il met en perspective avec le retard important des travaux, précisant « nous n'acceptons pas une telle attitude », ajoutant « nous ne saurons tolérer une nouvelle fois une telle attitude, et ne manquerons pas de faire valoir ce courrier si les délais de chantier n'étaient pas respectés ».
Si M. [P] [L] le conteste en faisant valoir que la signature du courrier n'était pas l'identique de celle portée sur la sommation interpellative qu'il fit délivrer au président de la structure hôtelière, M. [G], le 10 octobre 2023, lequel hésita un premier temps à la reconnaître quand l'huissier la lui présenta extraite du courrier même, il n'en demeure pas moins que l'intéressé reconnut au contraire, à cette occasion, avoir bien adressé le courrier litigieux dont il était l'auteur, et son contenu ne peut sérieusement être remis en question.
La preuve de ce grief est ainsi suffisamment rapportée, peu important que d'autres disent ne l'avoir jamais vu dormir, sans précision d'aucune date ni circonstance.
La disparition des répétiteurs wifi
La société Créaris produit le courrier du maître de l'ouvrage du 20 mai 2019 disant : « nous constatons ce jour qu'il n'y a plus de wifi dans les étages », et avoir « constaté la disparition des bornes wifi », poursuivant « nous avons demandé à vos employés et [J] nous a informé que votre salarié, monsieur [H] les avait déposées et emmenées. » Il en sollicitait la restitution immédiate, sinon le paiement en équivalent, concluant : « lors de notre dernier courrier ('), [nous] vous demandions déjà un redressement du salarié en question. Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire. »
La contestation qu'élève l'appelant sur la sincérité de ce courrier ne peut prospérer, comme précédemment indiqué, le président de l'hôtel, M. [G], ayant été interpellé à son sujet dans les mêmes termes que précédemment exposés.
Par ailleurs, M. [J] [A], man'uvre également employé de l'intimée, présent sur le chantier avec M. [P] [L], atteste que « nous avions également déposé 2 répétiteurs WIFI, qui étaient stockés dans des cartons [au] 3ème [étage], je l'ai [M. [P] [L]] également vu les emmener ».
En revanche, l'intimée ne justifie pas de l'aveu de son contradicteur, non corroboré par ses dénégations au cours de l'entretien préalable.
Cela étant, il résulte d'une part de cet entretien, que si M. [P] [L] ne dément pas avoir déposé ces répétiteurs, ensuite stockés dans une pièce, « trois personnes » selon l'employeur l'auraient vu et auraient ainsi été présentes sur les lieux, d'autre part de la lettre de l'hôtelier disant l'établissement partiellement ouvert, que le personnel, ou d'autres, pouvait y avoir accès, en sorte que M. [A] n'ayant vu que leur enlèvement sans précision, l'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve que le salarié aurait été à l'origine non de leur enlèvement mais de leur disparition qu'il lui reproche, alors que le doute doit lui profiter.
Le grief n'est ainsi pas fondé.
La disparition du cuivre
La société Créaris produit le courrier de l'architecte, M. [T], du 9 mai 2019, disant avoir constaté le 7 mai, lors de la réunion de chantier, la disparition de la robinetterie qui devait être réemployée, ajoutant « j'avais d'ailleurs constaté la semaine précédente que votre électricien, M . [P] [L] , avait mis en sac les cuivres déposés ainsi que les robinets et était sorti avec 2 sacs de ce type du chantier. »
Cependant, comme le relève le salarié, l'architecte, sommé par huissier le 6 janvier 2022, s'en dédit en ne reconnaissant ni sa signature portée sur le courrier, au reste différente de celle ensuite apposée sur la sommation, ni le courrier dont il déclarait n'en être pas l'auteur. Il ne suffit, comme le soutient l'intimée, d'un différend possible entre eux qu'elle entend démontrer par le truchement d'une lettre du même du 16 septembre 2021 fustigeant son incurie, pour invalider cette dénégation, radicale.
Elle se prévaut encore de l'attestation de M. [A], disant « avoir vu M. [P] [L] [H] le 02 mai 2019 partir du chantier (') [en cause] avec les sacs contenant les tuyaux de cuivre déposés sur le chantier. Il a également emmené les robinets qui devaient être conservés. »
Cependant, M. [W], qui se dit présent sur le chantier en même temps que M. [P] [L] et M. [A], et dont la sincérité de l'attestation n'est pas sérieusement querellée, étant incidemment précisé, comme le relève l'appelant, qu'il fut relaxé des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse fondée sur ce témoignage et initiée par l'employeur, atteste que M. [A] coupait chaque jour des morceaux de cuivre qu'il prend avec lui, et aurait dit au salarié « moi je ramasse tout. C'est pour mes vacances, sur tous les chantiers moi je prends tous les cuivres. (') c'est le patron qui lui a dit de tout casser et jeter dans la benne » (orthographe corrigée).
A tout le moins, dès lors que ces deux attestations se contredisent, il ne convient pas de retenir la preuve suffisante du grief fondé seulement sur celle de M. [A].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que M. [P] [L], sans aucun passé disciplinaire durant 12 ans, n'a pas commis de faits suffisamment sérieux dont son licenciement aurait pu être la mesure.
Son congédiement doit donc être tenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé dans son expression contraire, sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences
M. [P] [L] sollicite à bon droit le règlement de l'indemnité compensatrice du préavis de 2 mois ni effectué ni payé en application de l'article L.1234-1 du code du travail, à raison de 6.077,30 euros, son salaire brut moyen, non querellé, s'établissant à la somme de 3.038,65 euros, ainsi que les congés payés afférents.
La société Créaris ne démontrant nullement que le salarié devait, en raison de ses agissements, être tenu à l'écart de l'entreprise dès sa convocation à l'entretien préalable jusqu'à son licenciement, M [P] [L] sera indemnisé de la perte de salaire résultant de sa mise à pied conservatoire par l'allocation, vu les bulletins de paie, de la somme de 576,09 (retenue sur juillet) + 1.910,85 (retenue sur juin) = 2.486,94 euros bruts, étant précisé que les sommes auxquelles se réfère l'intéressé sont démenties par les pièces versées aux débats.
L'appelant n'ayant commis aucune faute grave, il a droit à l'indemnité légale de licenciement instituée par l'article L.1234-9 du code du travail. Au bénéfice d'une ancienneté de 12 ans et 7 mois, ses droits s'établissent à la somme non critiquée de 10.213,23 euros.
M. [P] [L] fait valoir la perte de toute ressource, l'ayant obligé à vendre son logement. Il soutient n'avoir pas retrouvé d'emploi. Il réclame 33.425,15 euros correspondant à 11 mois de salaire en réparation de son licenciement abusif.
Vu son âge, son ancienneté et son évolution professionnelle marquée par un chômage durable, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera justement indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de 33.000 euros.
Enfin, l'employeur devra lui adresser les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019, sous astreinte dont il est disposé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
Condamne la société à responsabilité limitée Créaris à lui payer à M. [P] [L] 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation des manquements de l'employeur aux stipulations conventionnelles sur la fonction occupée, à l'obligation de sécurité, à l'obligation de paiement mensuel du salaire en mai 2019 et pour harcèlement moral ;
Dit le licenciement de M. [P] [L] dépourvu de motif réel et sérieux ;
Condamne la société à responsabilité limitée Créaris à payer à M. [P] [L] :
6.077,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 607,73 euros bruts pour les congés payés afférents ;
2.486,94 euros bruts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 10 juin au 5 juillet 2019 ;
10.213,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
33.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi injustifiée ;
Enjoint à la société à responsabilité limitée Créaris de remettre à M. [P] [L] les documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019) conformes à la présente et ce sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société à responsabilité limitée Créaris à payer à M. [P] [L] 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.3242-1 du code du travail énonce quearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail. Au bénéfice d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fce8c0355000835f877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel