Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fda8c0355000835f87d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 13 017 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2024
N° RG 22/00319
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MM
AFFAIRE :
Société ML CONSEILS en qualité de mandataire liquidateur
C/
[S] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00751
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie RAMOND
Me Catherine LAUDOU
Me Sophie CORMARY
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 6 décembre 2023, puis prorogée au 20 décembre 2023, puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Société ML CONSEILS prise en la personne de Maître [P] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Sophie RAMOND, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0391
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [I]
né le 19 juillet 1968
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine LAUDOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau d'AVEYRON, vestiaire : B1031
L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé en qualité de délégué commercial, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 mars 2003, puis, selon avenant du 1er septembre 2004, à durée indéterminée à temps complet, par la société Faynel [I], dont le gérant était son frère.
Cette société est spécialisée dans le commerce de fourniture dentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective du négoce en fournitures dentaires.
Rachetée par la société Arseus en 2012, la société Faynel [I] est devenue la société MSD Rhônes Alpes, filiale de la société MSDISTRIBUTION.
En 2017, la société Ginko developement a pris le contrôle de la société MSDISTRIBUTION et donc de ses filiales.
En 2019, la société MSDISTRIBUTION a fusionné avec la société MSD 3D IDF (l'une de ses filiales) et les trois autres sociétés filiales (MSD NORD CHAMPAGNE, MSD RHONE ALPES ET GSM DENTAIRE). Enfin, la société MSD 3D IDF est devenue la société MSDENTAL.
M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019.
Par lettre du 30 avril 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 mai 2020, dont il a sollicité plusieurs fois le report, puis licencié par lettre du 19 juin 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Vous trouverez ci-après les motifs qui nous ont amenés à prendre cette décision ci-après.
Pour mémoire, vous avez été embauché en qualité de Délégué Commercial dans le cadre d'un CDI à temps partiel à compter du 3 mars 2003, statut Cadre, coefficient 325 selon la Convention Collective du Négoce en fournitures dentaires. Par avenant en date du 1er septembre 2004, vous êtes passé en temps plein.
A ce titre, vous aviez en charge les missions suivantes :
- Les actions de prospection,
- La formulation de l'offre,
- La prise de commande,
- La participation aux différents événements liés au secteur dentaire (ADF, forum')
- Le suivi pour les différentes gammes de produits et services que nous proposons
- La mise en route des produits vendus chez les clients,
- Etc.
La réussite de votre mission présuppose donc un travail régulier et rigoureux ainsi qu'une attitude adaptée à votre environnement professionnel en toutes circonstances.
Or, au lieu de ce travail de qualité, nous avons fait le constat de dysfonctionnements graves concernant l'accomplissement de vos tâches et de vos responsabilités ainsi que dans votre comportement ; dysfonctionnements parfaitement contraires aux règles de bon fonctionnement du Service dont vous avez la responsabilité et de l'Entreprise.
Ainsi, les faits suivants vous sont reprochés :
1. Sur la diffusion à l'externe de mail interne à la Société
Le 19 mars 2020, nous avons constaté avec stupeur que votre client, le Docteur [E] [X], était en possession d'échange de mail interne à la société.
Or, tout salarié est tenu par une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations auxquelles il a accès. Il ne doit donc pas divulguer des informations à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise.
En l'espèce, la diffusion du mail interne à votre client est tout bonnement inadmissible et va à l'encontre de vos obligations de loyauté et de discrétion. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre d'agissement.
De plus, en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout salarié est tenu d'exécuter son contrat de travail de bonne foi et de manière loyale.
Par conséquent, il ne doit pas adopter de comportement répréhensible, commettre des agissements sanctionnables, nuire ou accomplir des actes contraires aux intérêts de l'entreprise.
Le non-respect de cette obligation constitue à elle seule une faute grave.
Par ailleurs, les salariés disposant du statut « cadre » sot (sic) par ailleurs soumis à une obligation de réserve et de loyauté renforcée.
2. Sur le défaut d'utilisation de la signature électronique du Groupe.
Le 9 mars 2020, votre supérieur hiérarchique nous a informé que vous n'utilisiez pas le pavé de signature de l'entreprise comportant les références de celle-ci (nom commercial, adresse, numéro de téléphone, etc.), dont l'utilisation est pourtant automatisée dans notre logiciel de messagerie professionnelle dès lors que l'application Letsignit est installée.
Après vérifications, nous en sommes venus au même constat, et ce malgré une première demande de [G] [M], à l'époque Directrice Marketing, le 26 septembre 2018, et deux relances les 2 et 3 avril 2019 faites par cette dernière ainsi que directement par [R] [Y], Directeur Général du Groupe, vous êtes le seul à n'avoir jamais téléchargé cette application.
Ce faisant, vous entravez délibérément les consignes qui vous sont transmises. Cela montre une insubordination, qu'une fois de plus, nous ne pouvons tolérer.
3. Sur l'utilisation de votre adresse mail personnelle à des fins professionnelles
Le 19 mars 2020, lorsque nous nous sommes aperçus que vous transmettiez des informations internes à la société à des interlocuteurs externes, nous avons constatés que sur bon nombre de vos échanges, vous n'utilisiez pas l'adresse mail de l'entreprise, mais une adresse mail personnelle sur laquelle vous apposiez le logo MS DENTAL.
Outre le fait que vous ne respectez pas la politique informatique de l'entreprise, vous entretenez délibérément une confusion auprès de nos clients.
Également, le fait de ne pas utiliser votre adresse professionnelle nous pose un problème dans la gestion de vos dossiers clients pendant votre absence maladie.
***
Ces agissements fautifs, constatés par les éléments du dossier, relèvent d'une faute grave d'autant que, par leur cumul et leur diversité, elles mettent en danger l'image de marque ainsi que le devenir économique de l'entreprise.
Cette façon d'agir, contraire à tous les principes moraux et valeurs de l'entreprise est donc préjudiciable à l'intérêt de l'ensemble du Groupe.
Ces fautes, prises dans leur ensemble ou isolément, sont constitutives d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis. (') »
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société MSDENTAL, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2021, la Selarl ML Conseils étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixation de son salaire à hauteur de 9 334, 42 euros et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Encadrement) a :
- dit que le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [S] [I] est de 9 334,42 euros.
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [I] ne repose pas sur une faute grave,
en conséquence,
- a fixé au passif de la société MSDENTAL les sommes suivantes :
* 30 731,65 euros nets (trente mille sept cent trente et un euros et soixante-cinq centimes), au titre de rappel de salaire de décembre 2019 à mai 2020,
* 3 073,16 euros nets (trois mille soixante-treize euros et seize centimes), au titre des congés payés afférents,
* 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 41 382,58 euros (quarante et un mille trois cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des indemnités de licenciement.
* 28 003,26 euros (vingt-huit mille trois euros et vingt-six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 2 800, 32 euros (deux mille huit cents euros et trente-deux centimes) au titre des congés payés afférents.
- débouté Monsieur [S] [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté les parties en défense de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit et jugé que le présent jugement sera commun au CGEA d'Île de France Ouest et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances que dans les conditions fixées par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
- dit et jugé que l'obligation du CGEA d'Île de France Ouest de faire l'avance des sommes dans la limite du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- fixé les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société MS DENTAL.
En sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, la société ML Conseils a interjeté appel du jugement le 2 février 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ML Conseils en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Versailles le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [I] ne reposait pas sur une faute grave,
- Fixé au passif de la société MS DENTAL les sommes suivantes :
*30 731,65 euros nets (trente mille sept cent trente et un euros et soixante-cinq centimes), au titre de rappel de salaire de décembre 2019 à mai 2020,
* 3 073,16 euros nets (trois mille soixante-treize euros et seize centimes), au titre des congés payés afférents,
* 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 41 382,58 euros (quarante et un mille trois cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des indemnités de licenciement.
*28 003,26 euros (vingt-huit mille trois euros et vingt-six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 2 800, 32 euros (deux mille huit cents euros et trente-deux centimes) au titre des congés payés afférents.
- débouté les parties en défense de l'ensemble de leurs demandes ;
en statuant à nouveau,
à titre principal,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [I] pour faute grave est justifié et repose sur une faute grave ;
En conséquence :
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de rappel de salaire de décembre 2019 à mai 2020 ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre des congés payés y afférent ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande au titre des congés payés afférents ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande concernant la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
- débouter Monsieur [I] de son appel incident ;
à titre subsidiaire, :
Si la Cour devait considérer que les griefs reprochés à Monsieur [I] ne justifient pas un licenciement pour faute grave
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
Vu l'article L.3253-8 du Code du Travail,
à titre principal,
- juger que le licenciement fondé pour faute grave de Monsieur [I] est justifié
- juger que Monsieur [I] n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande de rappel de salaires
- juger que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles en date du 19 janvier 2022 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [I] et fixé au passif de la société MS DENTAL les sommes suivantes :
* 30 731,65 euros nets (trente mille sept cent trente et un euros et soixante-cinq centimes), au titre de rappel de salaire de décembre 2019 à mai 2020,
* 3 073,16 euros nets (trois mille soixante-treize euros et seize centimes), au titre des congés payés afférents,
* 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 41 382,5 8 euros (quarante et un mille trois cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-huit centimes) au titre des indemnités de licenciement.
* 28 003,26 euros (vingt-huit mille trois euros et vingt-six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 2 800, 32 euros (deux mille huit cents euros et trente-deux centimes) au titre des congés payés afférents.
- confirmer le jugement pour le surplus.
À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les griefs reprochés à Monsieur [I] ne justifient pas un licenciement pour faute grave,
- juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence,
- réformer le jugement attaqué en limitant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 24 288,33 euros, outre 2 428,83 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause,
- juger que les congés payés sont la contrepartie d'un travail effectif
en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au passif de la société MSDENTAL la somme de 3 073,16 euros à titre de congés payés sur rappel de compléments de salaires,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Versailles le 19 janvier 2022
en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [I] relatives :
- A l'exécution déloyale du contrat de travail par la société MSDENTAL
* 30.731,65 euros net à titre de rappel de salaire de décembre 2019 à mai 2020
* 3.073,16 euros net à titre de congés payés y afférents
* 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Aux indemnités de rupture
* 41.382,58 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 28.003,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2.800,32 euros à titre de congés payés y afférents
- acter du versement de la somme de 62.228,68 euros en net (après prélèvement à la source), depuis le jugement du 19 janvier 2022, correspondant respectivement aux rubriques suivantes mais ne correspondant pas aux bulletins de salaire et ni aux montants alloués:
* Indemnité de licenciement : 13.419,82 euros (au lieu de 41.382,58)
* Indemnité de préavis en brut : 27.928,63 euros (au lieu de 28003,26)
* Rappel de salaire du 20 décembre 2019 au 19 avril 2020 : 25.562,48 euros
* Rappel de salaire du 20 avril au 31 mai 2020 : 8.733,84 euros
* Congés payés : 6.627,23 euros
- réformer le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Versailles le 19 janvier 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et a donc débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
- infirmer le jugement en fixant au passif de la société MSDENTAL la somme de 130 172 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- ordonner la remise des documents suivants rectifiés,
* Attestation Pôle emploi ;
* Certificat de travail ;
* Reçu pour solde de tout compte.
en tout état de cause,
- dire et juger que le CGEA d'Île de France Ouest prend en charge les sommes mises à la charge de la société MSDENTAL, dans la limite du plafond applicable.
- débouter les parties de leurs demandes reconventionnelles.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le mandataire liquidateur expose que le salarié est muet sur la faute grave reprochée, et ne tire aucune conséquence légale de ses développements sur le fait qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement économique déguisé ou pour inaptitude. Le liquidateur rappelle qu'il a dû procéder au licenciement pour motif économique de 50 salariés, mais que le motif du licenciement antérieur du salarié réside dans son insubordination.
L'AGS soutient que les griefs invoqués sont établis, réels et sérieux, et s'appuie en cela sur les pièces versées par le salarié, et rappelle que le salarié travaille désormais pour la société Dentalinov, société ayant la même activité que son ancien employeur et que ses man'uvres lui ont permis de récupérer ses anciens clients.
Le salarié objecte que la réorganisation mise en 'uvre en 2019 a été dévastatrice pour la société, que lors du licenciement, la société était déjà en cessation de paiement, qu'il aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour motif économique, et non disciplinaire dès lors que son parcours professionnel a été irréprochable pendant les dix-sept années de la relation contractuelle, que ce licenciement constitue une sanction abusive, prononcée peu de temps après qu'il a été en arrêt maladie, et que les griefs invoqués ne sont pas établis.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le liquidateur, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne produit en appel aucune pièce à l'appui des différents griefs invoqués. Les pièces visées dans son bordereau de communication de pièces (1- Mise en demeure - Docteur [E] ' 22 avril 2020 ; 2- Jugement d'ouverture ' redressement judiciaire MSDENTAL) ne figurent en effet pas dans son dossier de plaidoiries, et ne seraient en tout état de cause, au vu de leur intitulé, pas de nature à établir les faits reprochés au salarié.
La pièce 27 du salarié invoquée dans les écritures du liquidateur (page 8) et constituée de différents courriels, outre qu'elle n'est pas pas produite par l'appelant mais par le salarié, n'est en tout état de cause pas de nature à établir la transmission par M. [I] de documents confidentiels au docteur [E] ou son refus d'utiliser le pavé de signature de la société. L'utilisation de votre (son') adresse mail personnelle à des fins professionnelles ne résulte d'aucune pièce et n'est en tout état de cause pas constitutif d'une faute, l'inverse (utilisation de l'adresse mail professionnelle à des fins personnelles) n'étant pas le grief reproché.
Enfin, la retranscription de courriels ou pièces dans le corps des écritures de l'appelant ne permet pas à la cour, à laquelle il n'appartient pas de rechercher si elles correspondent à des pièces produites par le salarié, d'en analyser leur valeur probante.
En conséquence, les faits reprochés au salarié n'étant pas établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave, et en ce qu'il a fixé les créances du salarié aux sommes non critiquées par l'appelant ni l'AGS, tant en leur principe qu'en leur quantum, de 41 382,58 euros à titre d'indemnité de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, dont l'AGS critique le montant retenu par les premiers juges, au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute du salarié de 8 096,11 euros (moyenne des douze derniers mois avant l'arrêt maladie), le salarié objecte que l'examen des bulletins de paie permet de retenir le montant fixé par le conseil de prud'hommes soit 9 336,42 euros bruts.
Toutefois, le salarié ayant été en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019, la moyenne des salaires mensuels bruts des douze derniers mois précédant s'élève a minima à la somme justement fixée par le conseil de prud'hommes à 9 336,42 euros bruts, dont le salarié demande confirmation, le jugement étant confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 28 003,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 800,32 euros à titre de congés payés afférents.
En revanche, par voie d'infirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si le licenciement du salarié est fondé sur un autre motif, notamment économique.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de dix-sept années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatorze mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié précédemment retenu (9 334,42 euros bruts), de son âge (52 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de sa formation et de son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu de fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail qui sont d'ordre public, et à ce titre sont dans le débat, il convient d'ordonner le remboursement, par la société ML Conseils, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaires et congés payés afférents
Le mandataire liquidateur expose que les commissions dépendent des ventes réalisées, qu'il ne pouvait en percevoir durant son arrêt maladie, durant lequel il n'a pas participé aux ventes et ne peut donc prétendre au paiement de commissions de cette période.
L'AGS expose que le salarié a repris son travail du 4 au 14 janvier 2020 et du 24 février au 2 mars, et que durant ces périodes il a travaillé normalement mais n'a abouti à aucune vente, de sorte qu'il n'a pas reçu de commissions, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles. L'AGS ajoute que les périodes d'absence du salarié ne seront pas retenues pour le calcul des congés payés dès lors qu'aucun travail effectif n'est fourni.
Le salarié objecte que l'employeur n'a pas versé le salaire minimum conventionnel de 2 249 euros, n'a pas maintenu son salaire, commissions comprises, pendant son arrêt maladie comme le prévoit « l'article 11 de l'avenant de la convention collective », que la société s'est dispensée d'adresser l'attestation de salaires de septembre à novembre 2019 pour définir la base de calcul des indemnités journalières.
***
Il n'est pas discuté que l'article 11 de l'avenant de la convention collective applicable au salarié prévoit que les « cadres bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, au titre du régime de retraites et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire (tous éléments du salaire compris) calculée de façon qu'ils reçoivent : Après 12 ans de présence : 6 mois à 100% et 6 mois à 50%. »
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il résulte des articles 4-1-1 et 4-1-10 de l'accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire, relatifs au montant du complément et au salaire de référence à prendre en compte, que :
« Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations (') est égal aux salaires bruts versés durant les 12 derniers mois civils précédant immédiatement l'arrêt de travail.
Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables brutes (commissions, gratifications, primes, etc.) perçues au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé l'arrêt de travail (...) ».
En l'espèce, selon les arrêts de travail qu'il produit, M. [I] a été en arrêt maladie du 2 décembre 2019 au 3 janvier 2020, puis du 15 janvier 2020 au 23 février 2020. Lors de la visite de reprise du 2 mars 2020, le médecin a indiqué « avis favorable à un essai de reprise d'activité. Toutefois, compte tenu des deux arrêts maladie consécutifs, nécessité d'une étude de poste et des conditions de travail rapide. Une inaptitude pourrait être envisagée. A revoir dès que possible à ma demande après rencontre avec l'employeur. ». Il a toutefois de nouveau été arrêté, de façon ininterrompue, du 4 mars au 12 juin 2020, arrêt maladie pendant lequel il a été convoqué, par lettre du 30 avril à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié a adressé un courriel à la société le 3 janvier 2020 demandant à l'employeur de transmettre l'attestation de salaire des mois de septembre à novembre 2019 à l'assurance maladie en vue du versement de ses indemnités journalières.
Le salarié produit un courriel de l'employeur du 10 juin 2020 lui indiquant que « les indemnités de prévoyance (') n'interviennent que lorsque l'employeur ne maintient plus le salaire fixe à 100 % ce qui à ce jour n'est pas le cas. En tout état de cause, ni le maintien de salaire employeur, ni le versement des indemnités prévoyance ne vient maintenir le salaire « moyen » (incluant les variables tels que les commissions) d'un collaborateur ; tu ne subis donc pas de perte de salaire fixe à ce jour, puisque conventionnellement et compte tenu de ton ancienneté, nous continuons de maintenir ton salaire pendant la maladie.»
Il ressort de ses bulletins de paie sur la période d'arrêt maladie que l'employeur n'a en effet versé au salarié que la part fixe de sa rémunération soit 2 192 euros bruts en moyenne de décembre 2019 à mai 2020, alors que sa rémunération mensuelle moyenne brute, calculée sur les douze derniers mois précédents son arrêt maladie, a été précédemment fixée à la somme de 9 334,42 euros.
Or, les dispositions conventionnelles précitées doivent être interprétées dans le sens de l'intégration des commissions dans le calcul du salaire de référence que l'employeur est tenu conventionnellement de maintenir à 100 % pendant 6 ans lorsque le salarié justifie de plus de douze ans d'ancienneté, tel que M. [I].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié à ce titre à la somme de 30 731,65 euros nets de rappel de salaire de décembre 2019 à mai 2020 au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie.
S'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à tous les travailleurs, ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État.
Dès lors, doivent être écartées partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Il s'ensuit que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (cf Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié).
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 3 073,16 euros nets au titre des congés payés afférents au rappel de salaire correspondant au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que la société s'est dispensée de verser la prévoyance à compter de décembre 2019, nuisant considérablement à ses intérêts et ceux de sa famille, de sorte que la réduction injustifiée de sa rémunération l'a mis dans une situation financière délicate, que le dédommagement de 7 000 euros est parfaitement justifié d'autant que pendant 6 mois la société a réduit de 70% la rémunération. Il invoque également une sanction abusive et non fondée après un nouvel arrêt maladie et l'absence d'organisation de la visite de reprise dans les délais légaux.
Le seul courriel adressé par le salarié à l'employeur en janvier 2020 lui demandant d'adresser à la sécurité sociale une attestation de salaire ne revêt pas une valeur suffisamment probante de la carence de l'employeur à effectuer cette transmission, de sorte que, en l'absence de tout autre élément, l'exécution déloyale du contrat de travail, qui ne peut résulter de la seule divergence d'interprétation des dispositions conventionnelles applicables, n'est pas caractérisée.
Par ailleurs, le préjudice résultant de l'existence d'une « sanction abusive et non fondée après un nouvel arrêt maladie » constituée par l'avertissement du 17 janvier 2020, dont l'annulation n'est pas sollicitée dans le dispositif des conclusions du salarié, a déjà été réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui ainsi déjà réparé.
De même, il n'établit pas l'existence du préjudice résultant du retard pris à organiser la visite de reprise à la suite de l'arrêt maladie qui s'était achevé le 3 janvier 2020, cette visite ayant été organisée le 15 janvier 2020, ce seul retard ne suffisant pas à caractériser une déloyauté de la société.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié en fixation d'une créance de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande tendant à « acter du versement de la somme de 62 228,68 euros net »
Il n'appartient pas à la cour de « donner acte » des sommes versées par les parties, plus précisément l'AGS, en exécution d'un précédent jugement frappé d'appel, fixant donc des créances encore non définitives. Il appartiendra le cas échéant aux parties de saisir le juge de l'exécution d'éventuelles difficultés résiduelles d'exécution du présent arrêt, voire la juridiction prud'homale en cas de contestation des sommes versées en application des plafonds de garantie de l'AGS.
Sur les intérêts
Les créances du salarié trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société MSDENTAL, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Il y a lieu d'ordonner à la société ML Conseils en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, de remettre à M. [I] une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS d'Île d'[Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. La société ML Conseils, qui succombe en son appel, sera condamnée ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il fixe la créance de M. [I] à la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MSDENTAL représentée par la société ML Conseils en sa qualité de mandataire-liquidateur, la créance de M. [I] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros,
RAPPELLE que les intérêts échus des intérêts des créances salariales et indemnitaires ne peuvent produire des intérêts,
ORDONNE le remboursement, par la société ML Conseils, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de un mois d'indemnités de chômage,
ORDONNE à la société ML Conseils en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, de remettre à M. [I] une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
DECLARE la présente décision opposable à l'Unedic Délégation CGEA-AGS d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société ML Conseils, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ML Conseils, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSDENTAL, aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fda8c0355000835f87d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel