Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fe78c0355000835f883
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2024
N° RG 22/00340
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7O5
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
Société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 8] LA JOLIE
Section : AD
N° RG : F 20/00153
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie LEFORT
Me David RAYMONDJEAN
Me Henri GUYOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant , dont la mise à disposition a été fixée au 20 décembre 2023 puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire suivante:
Monsieur [L] [U]
né le 14 avril 1969 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie LEFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1198
APPELANT
****************
Société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
N° SIRET : 341 152 395
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
Société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé en qualité d'agent cynophile, initialement par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er juillet 2013 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2014, par la société Challancin Prévention Sécurité
Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de base de 2 433 euros pour les 3 derniers mois selon lui, (de 1 776,42 euros pour les 12 derniers mois selon la société).
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 21 février 2018, prolongé à plusieurs reprises.
Par lettre du 22 juin 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants : '(...) Depuis plusieurs années, aucune disposition n'a été prise pour que je puisse prendre mes congés payés malgré mes demandes récurrentes auprès de mon responsable d'exploitation, M. [V].
De la même manière, les repos compensateurs que j'ai acquis ne me sont pas attribués y compris en février 2018 pour pouvoir m'absenter en vue d'une opération chirurgicale lourde.
Mon bulletin de paie du mois d'avril que je joins à la présente confirme que sur l'année n-2, n-1 et sur l'année en cours, je totalise 70,32 jours de congés non pris.
Je ne vous ferais (sic) pas ici le rappel des dispositions légales qui pèsent sur vous en matière d'octroi des congés payés, de repos compensateurs et de protection de la santé et de la sécurité de vos salariés ; mais j'estime que votre comportement constitue une inexécution fautive de vos obligations légales et contractuelles à mon égard et emporte la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs (...)'
Le 29 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8] la Jolie aux fins de constatation que la prise d'acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 janvier 2022 , le conseil de prud'hommes de [Localité 8] la Jolie (section Activités diverses) a :
- requalifié la rupture du contrat de Monsieur [L] [U] en démission.
- débouté Monsieur [L] [U] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté la Société Challancin Prévention Sécurité en ses demandes reconventionnelles.
- débouté la société SNCF Mobilités en sa demande reconventionnelle.
- dit que Monsieur [L] [U] supportera les entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par la section Activités Diverses du Conseil de
Prud'hommes de [Localité 8] la Jolie en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte du 22 juin 2018 en démission
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 juin 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la société Challancin à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 3.029,09 euros (subsidiairement 2.279,60 euros)
- Indemnité de préavis et congés payés afférents : 7.299 euros, outre 729 euros de congés payés afférents (subsidiairement 5.493 euros, outre 549 euros de congés pays afférents).
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.598 euros (subsidiairement, en retenant un salaire de référence de 1.831 euros, la somme de 10.986 euros)
- Dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail : 4.866 euros
- Dommages et intérêts pour refus de permettre au salarié de prendre ses congés payés et ses repos compensateurs : 10.000 euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros
- 690,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017, outre 69 euros de congés payés afférents.
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14.598 euros (subsidiairement, en retenant un salaire de référence de 1.831 euros, la somme de 10.986 euros).
- Condamner la société Challancin à lui remettre des bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés, et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société SNCF Mobilités à payer à Monsieur [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter les sociétés Challancin et SNCF Mobilités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;
- Condamner in solidum les sociétés Challancin et SNCF Mobilités à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement condamner la société Challancin seule au paiement de cette somme ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, subsidiairement condamner la société Challancin seule aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Challancin Prévention Sécurité demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
- Juger (sic) que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- Débouter (sic) Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
- L'infirmer pour le surplus
et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [U] à payer à la Société Challancin Prévention Sécurité la somme de 1.772,67 euros à titre de préavis de démission.
- Condamner M. [U] à payer à la Société Challancin Prévention Sécurité une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SNCF Mobilités devenue SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- déclarer la SA SNCF Voyageurs recevable et bien fondée en ses écritures ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 8] La Jolie du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas écarté l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] contre la SA SNCF Voyageurs et débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700.
Et statuant à nouveau,
- déclarer SA SNCF Voyageurs recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence :
Au fond :
- constater que la SA SNCF Voyageurs n'est pas l'employeur de Monsieur [U] ;
- constater l'absence de formulation expresse dans les conclusions adverses de demandes portant sur le travail dissimulé ;
- dire et juger la demande de travail dissimulé irrecevable et à tout le moins infondée ;
- constater l'absence de demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité dans le dispositif des écritures de Monsieur [U] ;
- dire et juger la demande au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité irrecevable et à tout le moins infondée
- débouter en conséquence Monsieur [U] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
MOTIFS
A l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque différents manquements de l'employeur, notamment l'impossibilité de prendre des congés et des repos compensateurs et un harcèlement moral, pour lesquels il sollicite des dommages-intérêts, ainsi que des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, demandes qu'il convient donc d'examiner préalablement.
Sur le non-respect de la durée hebdomadaire du travail
Le salarié fait valoir qu'il a travaillé 57 heures pendant la semaine du 24 au 30 juillet 2017, alors que l'article L. 3121-20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, et que l'avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 27 avril 2019 prévoit que la semaine de travail ne pourra excéder 48 heures, ou 46 heures en moyenne sur une période quelconque de huit semaines consécutives (pièce n°2).
L'employeur objecte que le salarié n'allègue qu'une seule semaine de 11 mois antérieure à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui n'est pas même motivée par ce point, et qu'en tout état de cause il appartient au demandeur d'établir le préjudice qu'il aurait subi.
**
Dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise au sein de la société Challancin Gardiennage, devenue Challancin Prévention Sécurité a été signé le 22 juillet 2000 qui prévoit notamment une modulation du temps de travail dans les conditions suivantes :
« La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif. (') ».
En l'espèce, il ressort du planning de juillet 2017 édité le 21 décembre 2020, qui constitue donc un état des horaires réalisés par le salarié, que ce dernier a effectué 57 heures de travail effectif pendant la semaine du 24 au 30 juillet 2017, dont 12 heures le dimanche 30 juillet 2017, de 14h30 à 2h30.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié), il convient, par voie d'infirmation, d'allouer au salarié la somme de 500 euros à ce titre.
Sur le refus de refus de permettre au salarié de prendre ses congés payés et ses repos compensateurs
Le salarié expose qu'il s'est vu refuser de manière quasi-systématique la prise de ses jours de congés payés, qu'il en justifie en produisant des demandes de congés refusées, ainsi que des courriers de refus, que par courrier non daté, l'employeur écrivait à M. [U] en lui indiquant que celui-ci totalisait 70,5 jours de congés payés antérieurs, outre 30 jours cumulés au cours de l'année 2015/2016, indiquant que ces congés devaient être pris avant le 31 mai 2017, mais qu'il a refusé sa demande de congés du 3 avril au 9 mai 2017, alors que le bulletin de paie du mois de mai 2017 laisse apparaître qu'il totalisait à cette période 95,5 jours de congés à prendre, que sur les documents de fin de contrat plus de 71 jours de congés payés acquis lui seront réglés, et qu'au jour de la prise d'acte le 22 juin 2018 il n'avait bénéficié d'aucun jour de congé depuis le 5 septembre 2017.
L'employeur objecte que le salarié a bénéficié de 82 jours d'arrêt maladie au premier semestre 2018 ce qui a rendu impossible la prise de congés payés, qu'il ressort du bulletin de paie du mois de février 2016 qu'à cette date le salarié avait acquis 42 jours de congés pouvant être pris (pièce adverse 38), que fin 2016, la société a invité le salarié à formuler des demandes de congés avant le 9 décembre 2016, qu'aucune pièce adverse ne vient démontrer que le salarié y ait déféré, qu'il a sollicité l'autorisation de s'absenter du 3 avril au 9 mai 2017, période pour laquelle l'employeur n'a pas donné son entier accord compte tenu de l'activité de la société, qu'il s'est cependant absenté tout le mois de mai 2017 pour congés payés, qu'il a encore bénéficié de congés payés du 5 août au 5 septembre 2017, qu'il ne peut valablement écrire dans la lettre de prise d'acte de juin 2018, «Depuis plusieurs années, aucune disposition n'a été prise pour que je puisse prendre mes congés payés », ce que n'ont pas manqué de relever les premiers juges. L'employeur ajoute que le nombre dérisoire des repos compensateurs (43 heures) rend l'argument dépourvu de sérieux.
***
Enfin, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.294, Bull. 2015, V, n° 270).
Il ressort des pièces produites par les parties que :
- par une lettre non datée au salarié l'employeur lui a indiqué que « la mise à jour de nos fichiers fait apparaître que vous totalisez 70,5 jours de congés antérieurs. A ce jour se sont ajoutés au 01/06/2016 les 30 jours que vous avez cumulés au cours de l'année 2015/2016 » et lui demandant de compléter et retourner sa feuille de congés avant le 9 décembre 2016, et de prendre ses 70,5 jours antérieurs avant le 31 mai 2017, à défaut d'être contraint de se voir imposer une période de congés par l'employeur.
- par lettre recommandée du 15 février 2017 le salarié a indiqué qu'il souhaitait des congés payés du 3 avril au 9 mai inclus 2017, cette demande étant refusée par lettre de M. [S] (La Direction) le 28 mars 2017.
- le bulletin de paie de mai 2017 indique : « absences congés payés : 24 jours / paiement congés payés A-2 : 24 jours », le solde indiqué des CP A-2 étant de 18 jours,
- le bulletin de paie d'août 2017 indique « absences congés payés : 22 jours / paiement congés payés A-2 : 22 jours », le solde indiqué des CP A-2 étant de 24,50 jours,
- une lettre du 31 juillet 2017 confirmant au salarié qu'il est bien en congés payés du 5 août au 5septembre 2017,
- le bulletin de paie de septembre 2017 indique : « absences congés payés : 4 jours / paiement congés payés A-2 : ' jours », le solde indiqué des CP A-2 étant de 20,50 jours.
- le bulletin de paie de décembre 2017 qui mentionne bien la prise de ces 50 jours de congés payés : « CP A-2 : Acquis = 70,5 / Pris = 50/ Solde = 20,50
CP A-1 : Acquis = 28 / pris = 0 / Solde = 28
CP en cours : Acquis = 16,67 / pris = 0 / Solde = 16,67
RCN (Repos compensateur nuit) : solde 40,89 heures »
Soit 65,17 jours de congés payés non pris au 31 décembre 2017 au titre des années 2015, 2016 et 2017.
- les plannings produits, édités en décembre 2020 et sur lesquels la cour relève qu'il pouvait être positionné aussi bien à [Localité 8], à [Localité 7] ou aux [Localité 10] (ex planning de juillet 2017) reprennent bien la prise de ces congés tout le mois de mai 2017 ainsi que du 5 août et 5 septembre 2017.
Il en résulte que l'employeur établit qu'il a pris les mesures de nature à permettre à son salarié d'exercer son droit à congé, et que ce dernier a ainsi bénéficié de cinquante jours de congés payés pour l'année 2017.
L'employeur produit par ailleurs le planning de septembre 2017 qui indique une absence maladie de 10 jours, et la cour relève que les bulletins de paie indiquent, à compter de décembre 2016, de nombreuses heures d'absence pour maladie, dont notamment, durant la totalité des mois de mars, avril et mai 2018, et une semaine en février 2018. L'attestation Pôle emploi indique ainsi que le dernier jour travaillé a été le 21 février 2018, de sorte que la somme de 5 197,23 euros a été versée au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié produit en outre des attestations de paiement des indemnités journalières indiquant qu'en 2015 il a été indemnisé pour 22 jours d'arrêt maladie, en 2016 pour 38 jours, en 2017 pour 14 jours et en 2018 pour 82 jours, de sorte que pendant cette période l'employeur ne pouvait pas prendre de mesures de nature à permettre au salarié d'exercer son droit à congé.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations que, nonobstant l'existence d'un important reliquat de jours de congés payés non pris, le salarié a pu bénéficier en 2017 de congés payés à hauteur de 50 jours, que seule une demande a été refusée mais a pu être immédiatement compensée par la prise de congés sur la totalité du mois suivant, et que le salarié n'établit pas avoir sollicité la prise d'autres jours de congés payés ou repos compensateurs après le 5 septembre 2017, étant relevé qu'il a ensuite été en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter du 21 février 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2017
Le salarié expose qu'il a « effectué au cours de l'année 2017 67,65 heures supplémentaires qui n'ont pas été déclarées et ne lui ont pas été réglées », que dans deux litiges ayant donné lieu à des décisions rendues par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Mantes le 18 janvier 2022 dans des litiges opposant la société CHALLANCIN à deux autres salariés, le juge départiteur a fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires des salariés, ceux-ci produisaient au soutien de leurs demandes l'accord d'entreprise, les plannings, les bulletins de paie, le tableau récapitulatif, soit précisément les mêmes pièces que celles produites par le salarié au soutien de sa demande d'heures supplémentaires.
L'employeur objecte que le salarié confond un planning prévisionnel avec la réalité des heures effectuées, que le temps de travail du demandeur a été parfaitement suivi et contrôlé et les heures effectuées au-delà de l'annualisation du temps de travail ont été payées.
***
Dans le cadre de la législation issue des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise au sein de la société Challancin Gardiennage, devenue Challancin Prévention Sécurité a été signé le 22 juillet 2000 qui prévoit notamment une modulation du temps de travail dans les conditions suivantes :
« La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
La durée d'une journée ne peut excéder 12 heures de travail effectif.
Une journée de travail peut être constituée d'heures non consécutives.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie appelée période de référence.
La durée d'une période de référence est de 52 semaines soit 1820 heures pour un salarié à temps plein. Il sera pratiqué un lissage de la rémunération du salarié sur la période de référence. Aux termes de la période de référence seront calculées des heures supplémentaires éventuelles (au-delà de 1820 heures pour un salarié à temps plein).
La durée mensuelle du travail ne peut être inférieure à 180 heures par mois pour un salarié à temps plein ».
Or, il a été jugé, précisément dans une espèce relative à l'accord du 22 juillet 2000 conclu au sein de la société Challancin, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an, et que doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-13.502, 13-13.503, 13-13.504, 13-13.505, Bull. 2014, V, n° 305, publié).
Cet accord a fait l'objet l'objet d'un « renouvellement » le 27 avril 2009 avec un découpage par semestre (période de référence de 26 semaines et donc un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 910 heures par semestre, soit toujours 1 820 heures par an). Cet avenant y ajoute la disposition suivante à l'article 2.5. :
« De plus les heures réalisées en supplément des heures planifiées sur le mois calendaire pour raisons de service exceptionnelles (commande supplémentaire d'un client ou remplacement inopiné d'un collaborateur par exemple) seront également considérées comme des heures supplémentaires et payées en tant que telle sur le mois considéré.
(...)
2.8 rémunération des heures supplémentaires :
En application de l'article L. 3121-22 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10% pour les 229 premières heures et à 25% pour les heures suivantes.
Par ailleurs, les dispositions de l'avenant du 27 avril 2009 à l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 assimilent à du temps de travail effectif, pour le décompte et la valorisation des heures supplémentaires, les congés et les absences pour maladie.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, publié).
Au soutien de sa demande, le salarié produit :
- un décompte pour la période de janvier 2016 à février 2018 mentionnant, pour chaque mois, le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir réalisées, le nombre d'heures supplémentaires et les sommes dues à ce titre (pièce n° 1 du salarié),
- les bulletins de paie mentionnant le paiement régulier d'heures supplémentaires et leur majoration
Ainsi, le salarié selon le décompte produit en pièce 1, soutient avoir effectué en janvier 2017, selon son planning, 181h, auxquelles doivent s'ajouter 18 « vacations planning ».
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre.
L'employeur soutient que le pointage du mois de janvier (soir les heures réellement accomplies) comporte un total de 176 heures dont 24 « marquées », que si le total des vacations effectuées s'élève à 169 heures ce mois là, compte tenu des 7 heures accomplies le 1er janvier en raison d'une vacation débutée le 31 décembre à 19 h (pièce adverse 41), on parvient bien à un total de 176 heures, que les heures marquées « supplémentaires » sont payées immédiatement et n'entrent pas dans le compteur, que pour cette raison, elles figurent sur le bulletin de paie de janvier 2017 (pièce adverse 39), que reste donc un nombre du mois de 176-24 = 152 heures lequel porte le compteur 0,33 tel que figurant en bas du bulletin de paie sous la rubrique « modulation », que conformément à la jurisprudence la plus récente, le temps de travail est dûment contrôlé et la société s'est expliquée par le biais des pointage (pièce 15) sur les heures qui sont portées sur les bulletins de paie.
L'employeur produit le planning de janvier 2017, édité le 20 décembre 2017, soit postérieurement à la période et donc retranscrivant les heures effectivement réalisées, que le salarié a accompli ce mois-là, en ce compris les 7 heures du 1er janvier, un total de 176 heures de travail effectif, quand le bulletin de paie indique 151,67 heures et 24 heures supplémentaires à 110 %.
Il en résulte que l'ensemble des heures effectuées par le salarié en janvier 2017 a été rémunéré, les 7 heures réalisées le 1er janvier 2017 ayant quant à elles été payées sur le bulletin de paie de décembre, la vacation ayant commencé la veille.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié de sorte qu'il a été amené, au cours d'une semaine en juillet 2017, à dépasser la durée maximale hebdomadaire. Il ressort cependant de l'entier dossier que les bulletins de paie font mention du paiement de nombreuses heures supplémentaires, l'employeur s'étant seulement trompé, dans une proportion limitée, sur la réalisation de certaines heures de travail par le salarié induisant un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire à une seule reprise sur une relation contractuelle de plusieurs années.
Ainsi, il n'apparaît pas que l'employeur ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Le salarié fait valoir que M. [V] fait régner un climat de terreur sur les salariés qu'il dirige, qui sont tyrannisés, et auxquels il est systématiquement rappelé que M. [V] décide des plannings, des affectations, de faire droit ou pas aux demandes de congés payés, etc, que des salariés avaient par lettre du 22 mars 2018 alerté la société Challancin sur le harcèlement moral commis par M. [V], dénonçant les menaces sur les plannings, modifiés constamment, souvent le jour même, ces modifications ne pouvant être refusées sous peine d'affectations lointaines et contraignantes, l'absence de week-ends pour une bonne partie des salariés, l'absence de réponse aux demandes de congés, les salariés précisant qu'à l'instar de M. [U], « certains d'entre nous n'ont pas pris de vacances depuis des années », l'absence de possibilité de prendre les RCN, que ces doléances font écho aux griefs formulés par M. [U] au soutien de sa prise d'acte, et viennent confirmer l'existence d'un système de management non seulement agressif, mais illicite et discriminatoire, mis en place par M. [V], et sur lequel l'employeur régulièrement alerté, tant par les salariés que par l'Inspection du travail, n'a mis en 'uvre aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d'y mettre fin.
L'employeur objecte que pas une seule pièce versée aux débats ne vient établir un comportement personnel de M. [V] à l'égard du salarié, que toutes les pièces adverses sont générales et datent pour la plupart d'une période antérieure à l'entrée même du demandeur dans l'entreprise, que les décisions produites par le demandeur le desservent puisqu'y est écarté l'existence d'un harcèlement moral dans les dossiers de MM. [B] et [Z], qu'une enquête a été diligentée et ses résultats ont été communiqués au CHSCT.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, le salarié invoque les faits suivants, « en se voyant :
- systématiquement refuser ses congés ;
- systématiquement refuser de prendre ses repos compensateurs ;
- planifier pour des heures supplémentaires non déclarées et non réglées ;
- planifié au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail »
D'abord, la cour rappelle que le salarié a été débouté de ses demandes au titre du refus de ses congés et repos compensateurs, et du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour ayant en revanche retenu la demande formée au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail.
Ce seul fait, même en tenant compte des éléments médicaux produits, constitué d'un bulletin de situation indiquant une hospitalisation du 26 au 28 février 2018 au centre hospitalier [Localité 9]-[Localité 10] et d'un certificat médical du 13 septembre 2018, soit postérieur de plusieurs mois à la prise d'acte, ne permet pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
Au cas présent, le salarié invoque l'impossibilité de prendre ses congés et ses repos compensateurs, le non-respect des week-ends, les heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées, le dépassement de la durée maximale du travail, et une situation de harcèlement moral.
La cour a précédemment écarté l'existence d'une situation de harcèlement moral et d'heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées, ainsi que l'impossibilité de prendre ses congés et ses repos compensateurs.
Le salarié n'a formulé aucune demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des week-ends, mais il indique sur ce point (page 8 de ses conclusions), de façon nouvelle en appel dans le cadre de ses premières conclusions, que l'établissement des plannings le privait très régulièrement de jours de repos pendant les week-ends, que le tableau réalisé (pièce n°47) laisse ainsi apparaître qu'en 2016, il n'a bénéficié d'aucun week-end de libre aux mois d'octobre et de novembre, que de deux week-ends seulement au mois de décembre, qu'en 2017, il n'a bénéficié que d'un week-end en janvier, en juin et en novembre, de deux week-ends en juillet et en décembre, et d'aucun week-end en avril, septembre et octobre, que la méconnaissance par l'employeur de cette règle fondamentale porte atteinte tant à la santé et à la sécurité du salarié, qu'à sa vie de famille, nécessairement sacrifiée, en l'absence de la possibilité de pouvoir passer des vacances et des week-ends avec les siens.
L'employeur objecte qu'il travaillait de nuit, que ses vacations s'achevaient le samedi soir à 4h15 pour ne reprendre que le lundi à 20h30 les trois premières fins de semaine, qu'il n'a pas travaillé du 26 octobre 7h au vendredi 28 à 20h, que s'agissant du mois de novembre 2016, il n'a pas travaillé du jeudi 3 à 7 h au dimanche 6 à 20 h, ni du jeudi 17 à 7 h au dimanche 20 à 20 h (pièce adverse 41), que s'agissant du mois de janvier 2017, il n'a pas travaillé du mardi 10 à 2h au jeudi 12 14h ni du dimanche 14 à 7 h au mardi 17 à 19 h ni du mardi 25 à 7 h au dimanche 29 à 14 h (pièce adverse
42), que s'agissant du mois d'avril 2017, les allégations adverses sont également fausses puisqu'aucune prestation n'a été accomplie du dimanche 16 à 2 h au lundi 17 à 19 h et du jeudi 27 à 7 h au dimanche 30 à 14h30, que s'agissant du mois d'octobre 2017, le salarié n'a pas travaillé du vendredi 6 à 2 h au dimanche 8 à 14h30, du jeudi 12 à 2 h au dimanche 15 à 19 h. S'il a travaillé jusqu'à 2 heures ce jour- là, il a ensuite bénéficié de trois jours de repos.
La convention collective nationale applicable prévoit en son article 7.01 « Travail les dimanches et jours fériés » :
« (') Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos »
L'examen des plannings produits par l'employeur et édités au 21 décembre 2020, comparé au tableau figurant en pièce 47 du salarié, montre que ces dispositions conventionnelles ont été respectées dans la mesure où il apparaît qu'il a bénéficié de 2 dimanches de repos pour une période de trois mois d'octobre à décembre 2016, de 4 dimanches de repos sur trois mois de janvier à mars 2017, de 3 dimanches de repos sur trois mois d'avril à juin 2017, de deux dimanches de repos de juillet à septembre 2017, et de trois dimanches de repos d'octobre à décembre 2017, ces dimanches étant tous accolés soit à un samedi soit un lundi non travaillés, étant rappelé que le salarié travaillait régulièrement de nuit et ne reprenait dans ce cas son service qu'à 19h.
Le non-respect des week-ends n'est donc pas établi.
La cour a en revanche retenu le dépassement de la durée maximale du travail lors de la semaine du 24 au 30 juillet 2017. Ce manquement est donc établi.
Toutefois, ce manquement, antérieure de près d'un an à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, et constitué d'un dépassement de durée sur une période très courte, en plein été, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail de sorte que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de l'indemnité de préavis, égale à un mois de salaire, en application de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective applicable.
Il convient de condamner M. [U] à verser à la société la somme, non contestée en son principe comme en son quantum par le salarié, de 1 772,67 euros au titre du préavis non effectué.
Sur les demandes dirigées contre la SNCF Voyageurs
Le salarié demande à la cour de condamner la SNCF à lui payer la somme de « 30 000 euros à titre de dommages et intérêts » sans plus de précision, seule le corps de ses conclusions indiquant le visa de l'article L. 8281-1 du code du travail.
Or, selon cet article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes:
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,
enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.
Or, le salarié n'établit pas avoir informé la société SNCF Voyageurs par écrit d'une infraction, de sorte que les conditions d'application de l'article précité ne sont pas remplies, un syndicat, un CHSCT ou un comité d'établissement ne figurant pas parmi les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
Par ailleurs, la cour déduit des conclusions du salarié qu'il invoque également la méconnaissance par la société SNCF de son obligation de sécurité.
Toutefois, l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l'article L. 4121-5 du même code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en 'uvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
L'article R. 4511-6 précise que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, et l'article R. 4511-7 que la coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Il n'est pas contesté que la SNCF Voyageurs n'est pas l'employeur de M. [Y], à l'égard de laquelle elle n'est donc tenue d'aucune obligation de sécurité.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la SNCF Voyageurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Challancin Prévention Sécurité, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur et la société SNCF Voyageurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire du travail, et déboute la société Challancin Protection Sécurité de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Challancin Prévention Sécurité à payer à M. [U] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail,
CONDAMNE M. [U] à verser à la société Challancin Prévention Sécurité la somme de 1 772,67 euros bruts au titre du préavis non effectué,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L. 8281-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fe78c0355000835f883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel