Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36feb8c0355000835f885
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2024 N° RG 22/00464 N° Portalis DBV3-V-B7G-VACN AFFAIRE : [I] [J] C/ Société HELPLINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F 19/01015 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oleg KOVALSKY Me Stéphanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 13 décembre 2023, puis prorogée au 17 janvier 2024, puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre : Monsieur [I] [J] né le 8 avril 1978 à Pondichéry de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Oleg KOVALSKY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0679 APPELANT **************** Société HELPLINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET Exposé du litige M. [J] a relevé appel le 15 février 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 décembre 2021 dans le litige l'opposant à la société Helpline. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de constater son désistement d'appel suite à un accord intervenu entre les parties. Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Helpline demande à la cour de donner acte de de son désistement d'instance et d'action pur et simple ainsi que de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M.[J], et dedire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés. MOTIFS En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [J] se désiste de son appel. La société Helpline accepte ce désistement ce qui le rend parfait. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [J]. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la société Helpline demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] accepté par la société Helpline, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36feb8c0355000835f885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel