Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36fef8c0355000835f887
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/00622 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA6F AFFAIRE : [E] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 21/01108 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [7] CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [U] CPAM 92 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me David VAN DER VLIST de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [L] [J], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [8] en qualité de chargée d'affaires, Mme [E] [U] (la requérante) a déclaré une tentative de suicide, commise à son domicile le 27 septembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 24 avril 2020. La requérante a, le 18 juin 2021, saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal a : - déclaré ce recours irrecevable ; - débouté la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la requérante aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'avocat de la requérante a demandé à ce que l'affaire soit plaidée en audience collégiale. L'affaire, après renvoi, a été retenue à l'audience du 14 décembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante, qui comparaît assistée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à ce que l'accident survenu le 27 septembre 2019, consistant en une intoxication médicamenteuse volontaire, soit qualifiée d'accident du travail. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la requérante tendant à la reconnaissance d'un accident du travail du 29 septembre 2019 et au rejet de la demande de prise en charge concernant l'accident survenu le 27 septembre 2019. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sollicite l'octroi de la somme de 2 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est constant que la requérante a tenté de se suicider à son domicile, le 27 septembre 2019, par intoxication médicamenteuse, alors qu'elle était en congés. Elle a commis une nouvelle tentative de suicide le dimanche 29 septembre 2019, en fonçant dans le mur du parking au sous-sol de son domicile, au volant de son véhicule professionnel, après avoir avalé des comprimés de Xanax « pour se donner du courage. » Le débat ne porte que sur la reconnaissance du caractère professionnel de la tentative de suicide survenue le vendredi 27 septembre 2019, comme le rappelle la requérante dans ses conclusions reprises oralement (p. 3). C'est cet accident qui a été déclaré le 27 décembre 2019 par l'employeur et dont la prise en charge a été refusée par la caisse, puis par la commission de recours amiable de cet organisme, par décision du 17 mars 2021. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui a considéré par des motifs inappropriés que l'intéressée ne produisait « aucune autre déclaration et certificat médical initial visant des faits qui seraient survenus le 29 septembre 2019 », le recours formé contre ce refus de prise en charge apparaît recevable. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la recevabilité du recours en ce qu'il porte sur la prise en charge de l'accident survenu le 27 septembre 2019, seul en litige, n'est pas discutée par la caisse. Sur le fond, la requérante explique qu'elle travaillait en télétravail à 100 %. Cependant, il n'est pas contesté qu'au moment de son geste suicidaire, survenu dans la matinée du vendredi 27 septembre 2019, elle était officiellement en congés. La requérante justifie de l'envoi de mails professionnels la veille des faits, mais non le jour même, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle était en situation de travail le 27 septembre 2019. La présomption d'imputabilité n'ayant pas lieu de s'appliquer, s'agissant d'un accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail, il incombe à la requérante de démontrer que ce geste désespéré était en lien avec son activité professionnelle. Il ressort de la déclaration d'accident de travail renseignée par l'employeur et d'une lettre de réserves adressée à la caisse que celui-ci a été informé de la tentative de suicide le 5 décembre 2019, après avoir reçu la salariée, le 29 novembre 2019, pour un entretien préalable au licenciement. Outre le contexte conflictuel de cette déclaration, force est de relever que la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier du lien entre sa tentative de suicide et ses conditions de travail. Les témoignages produits, émanant de M. [P], ami de la requérante, et de M. [Y], ne constituent pas des éléments suffisamment probants. M. [Y] se borne à déclarer que depuis la fin de l'année 2017 environ, la requérante lui parlait régulièrement de la pression professionnelle et de la charge de travail auxquelles elle devait faire face. M. [P] évoque 'les heures supplémentaires, innombrables' effectuées par la requérante, et le manque de reconnaissance de la part de la direction de l'entreprise, mais cela n'est corroboré par aucune donnée objective. Le SMS adressé le jour des faits par la requérante à son ami, M. [P], ne comporte aucune référence à ses conditions de travail, et dans le compte-rendu des urgences établi le 29 septembre 2019, l'intéressée a seulement déclaré avoir des 'problèmes personnels'. Le dossier médical de la requérante ne constitue pas davantage une preuve tangible du caractère professionnel de sa tentative de suicide, d'autant qu'il est noté que d'après la salariée, celle-ci entretenait de bons rapports avec son N+1, qu'elle rencontrait physiquement lors de déplacements en clientèle (p. 14). Certes, la requérante dénonçait un surinvestissement professionnel au détriment de sa vie privée ainsi qu'une surcharge de travail, mais aucun document ne vient justifier des conditions dans lesquelles elle exerçait concrètement son activité de chargée d'affaires. Les mails versés aux débat ne peuvent suffire à démontrer l'ampleur de sa charge effective de travail. La requérante fait par ailleurs état de son isolement professionnel ; elle précise que le 2 janvier 2019, l'entreprise a fermé ses bureaux de [Localité 6] dans lesquels elle travaillait jusqu'alors, et que compte tenu de l'éloignement du siège social, situé à [Localité 5], elle a dû accepter un télétravail intégral. Cependant, il ne peut être déduit de ce seul constat que la tentative de suicide, survenue plusieurs mois après, était liée à ce contexte particulier. En particulier, l'intéressée ne justifie d'aucun écrit, d'aucune démarche auprès de l'employeur pour se plaindre de son rythme et de ses conditions de travail. Il s'ensuit que si la réalité de la tentative de suicide survenue le 27 septembre 2019 est établie par le SMS envoyée par la requérante le jour des faits ainsi que par le témoignage de M. [P], le caractère professionnel de cet accident n'est pas démontré. C'est donc à juste titre que la caisse s'est opposée à la prise en charge demandée. La requérante sera déboutée de son recours. L'intéressée, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de la caisse sur ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [U] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 27 septembre 2019 ; Rejette le recours formé par Mme [U] ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36fef8c0355000835f887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel