Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ff38c0355000835f889
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 778 172 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2024 N° RG 22/00637 N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7H AFFAIRE : [X] [H] C/ Association MAISON POUR TOUS ANDRE MALRAUX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : AD N° RG : F 20/00400 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Marc ANDRE Me Lise CORNILLIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 17 janvier 2024 puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre : Monsieur [X] [H] né le 11 mars 1964 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 APPELANT **************** Association MAISON POUR TOUS ANDRE MALRAUX N° SIRET:785 106 972 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par l'association Maison pour tous en qualité de graphiste, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999, à temps partiel à raison de 110 heures par mois réparties différemment pendant la période scolaire, les périodes d'inscription et les vacances scolaires. Cette association est spécialisée dans l'animation et la gestion d'activités socio-éducatives et socio-culturelles. L'effectif de l'association est de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires. En application de la loi sur la réduction du temps de travail applicable à compter du 1er janvier 2002, le salarié a bénéficié d'une journée de RTT par mois et deux semaines de RTT sur l'année. Par avenant du 1er septembre 2004, le temps de travail de M. [H] a été augmenté à 131 heures par mois. A compter de 2018, les parties se sont opposées sur la durée effective de travail du salarié. Le 16 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de contester la modification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section Activités diverses ) a : - débouté M. [X] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté l'association La maison pour tous de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de M. [X] [H] les dépens éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. A l'audience, le salarié a indiqué qu'il était toujours en poste au sein de l'association. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[H] demande à la cour de : - Déclarer recevable son appel, - Le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé ; - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 26 janvier 2022 sous le RG F 20/00400 et, Statuant à nouveau, - Dire et juger qu'il a subi depuis juin 2019 une diminution illégale et injustifiée de sa rémunération ; - Dire et juger que cette diminution de sa rémunération constitue une modification de son contrat de travail et non de ses conditions de travail ; - Dire et juger que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail et non procédé à une rectification d'erreur matérielle ; - Dire et juger qu'aucun avenant n'est intervenu entre les parties et qu'il n'a jamais donné son accord exprès à cette diminution ; - Dire et juger que la rémunération mensuelle brute de base est de 1.954 euros ; En conséquence, - Condamner l'association La maison pour tous à verser à M. [H] la somme suivante, à titre de rappel de salaire : - 2 632,17 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à novembre 2020 - 263,22 euros au titre des congés payés afférents - 1 765,56 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2020 à novembre 2021 (147,13 euros de rappel de salaire mensuel x 12 mois) - 176,55 euros au titre des congés payés afférents - 1 618,43 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2021 à ce jour (octobre 2022) (147,13 euros de rappel de salaire mensuel x 5 mois) - 161,84 euros au titre des congés payés afférents - 588,52 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2022 à ce jour (février 2023) (147,13 euros de rappel de salaire mensuel x 4 mois) - 58,85 euros au titre des congés payés afférents - 1 177,04 euros à titre de rappel de salaire de mars 2023 à novembre 2023 date de l'audience de plaidoiries (147,13 euros de rappel de salaire mensuel x 8 mois) - 117,70 euros au titre des congés payés afférents. Soit un total de 7 781,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à novembre 2023, outre 778,7 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'Association La maison pour tous à verser à M. [H] à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis la somme de 5.000 euros - Dire et juger que M. [H] a droit à 26 jours de RTT par an ; - Condamner l'association Maison pour tous à régler à M. [H] les jours de RTT non pris depuis le 30 novembre 2017 ; -Condamner l'Association La maison pour tous à verser à M. [H] à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis la somme de 4.000 euros - Dire et juger que M. [H] a droit à l'indemnité d'emploi à temps partiel conventionnelle ; - Condamner l'association La maison pour tous à verser cette indemnité à M. [H] depuis le 1er janvier 2018 ; - Dire et juger que l'association Maison pour tous commet une faute en faisant travailler M. [H] à temps partiel avec un horaire modulé ; En conséquence, dire et juger que l'association Maison pour tous devra mettre en conformité le contrat de travail de M. [H] avec les dispositions conventionnelles applicables et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la mise à disposition de l'arrêt par le greffe ; - Dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, la Cour se réserve le droit de connaître et liquider l'astreinte sur simple requête ; Subsidiairement,Si la Cour venait à juger que le temps partiel modulé peut trouver à s'appliquer; -Dire et juger l'association Maison pour tous commet des manquements à l'information sur la modulation de type A ou B ainsi que dans le contrat de travail en s'abstenant de préciser l'horaire annuel minimal de travail ; -Dire et juger que l'association La maison pour tous dispose d'un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir pour proposer à M. [H] la mise en conformité de son contrat de travail ; Sur l'avenant applicable au 29 août 2022 : - Déclarer recevable la demande de M. [H], - Déclarer nul l'avenant du 29 août 2022, - Condamner l'association La maison pour tous à verser à M. [H] les heures complémentaires effectuées à hauteur de 12 heures la semaine du 29 août au 03 septembre 2022 soit les sommes suivantes : - Heures complémentaires : 215,87 euros - Congés-payes sur heures complémentaires : 21,58 euros - Dire M. [H] bien fondé en sa demande de salaire à hauteur de 7 781,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à novembre 2023, outre 778,17 euros au titre des congés payés afférents; - Condamner l'association Maison pour tous à remettre à M. [H] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de l'arrêt - Condamner l'association La maison pour tous à verser à titre de dommages-intérêts à M. [H] pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de sa santé physique et psychique en l'ayant fait travailler la semaine du 29 août au 3 septembre 2022 en application du nouvel avenant imposé par l'employeur au-delà de la durée légale du travail, alors qu'il est salarié à temps partiel, la somme de 5 000 euros. En tout état de cause, - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2105,41 euros brut en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail ; - Ordonner à l'association La maison pour tous de remettre à M. [H] les bulletins de paie correspondant, conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt ; - Dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, la Cour se réserve le droit de connaître et liquider l'astreinte sur simple requête ; - Débouter l'association La maison pour tous de ses demandes ; - Condamner l'association La maison pour tous à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros T.T.C au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de la date du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire ; - Condamner l'association La maison pour tous aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association La maison pour tous demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en Laye en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes. En conséquence de : A titre principal : - juger que la demande de rappel de salaire de M. [H] fondée sur une prétendue modification unilatérale de son contrat de travail est infondée ; - juger que la demande de M. [H] de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers résultant de la prétendue modification unilatérale de son contrat de travail est infondée; - juger que la demande de rappel de Jours de Réduction du Temps de Travail de M. [H] est infondée; - juger que la demande de rappel de salaire de M. [H] fondée sur l'octroi d'une indemnité conventionnelle de travail à temps partiel est infondée ; - juger que les demandes de M. [H] fondées sur de prétendues irrégularités de la modulation du temps de travail sont infondées ; - juger que les demandes de M. [H] fondées sur l'application de l'avenant du 29 août 2022 sont infondées ; En conséquence de : - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la modification du contrat de travail à compter de juin 2019 Sur la demande de rappel de salaire Le salarié fait valoir qu'il appartenait à l'association de lui soumettre un avenant mentionnant la nouvelle durée du travail, ses horaires et sa rémunération, ce qui n'a pas été le cas, peu important l'erreur commise de sorte que le contrat de travail initial de 1999 et ses avenants de 2001 et 2004 trouvent donc encore à s'appliquer. Il précise que le conseil de l'association n'avait pas qualité à lui imposer une diminution de sa durée de travail et donc de sa rémunération à partir du mois de juin 2019 et que la modification proposée, qui n'est nullement un avenant, lui est inopposable et ne peut donc en aucune manière s'appliquer à la relation de travail. L'employeur réplique qu'il a constaté en 2017 que le salarié n'effectuait pas le nombres d'heures indiquées dans son contrat de travail, ce que le salarié a reconnu lors d'un entretien fixé le 25 juin 2018 tout en rappelant qu'il ne bénéficiait pas de l'ensemble des RTT indiqués dans son contrat de travail. L'employeurexplique qu'il a proposé au salarié soit d'augmenter son nombre d'heures travaillées, sans modifier sa rémunération, soit de garder le même nombre d'heures mais de diminuer sa rémunération mais que le salarié n'ayant pas répondu, l'association a choisi de diminuer le nombre d'heures, de sorte que son salaire a été réduit à compter du mois de juin 2019, l'association ne pouvant plus justifier à ses financeurs publics le paiement d'une rémunération ne correspondant pas au nombre d'heures de travail réalisées. *** Toute modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié. L'employeur peut, sans obtenir l'accord écrit du salarié, revenir unilatéralement sur une erreur matérielle contenue dans le contrat de travail par avenant signé par lui seul. Cette méthode n'est pas considérée comme une modification unilatérale du contrat ( cf Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-16.611, 10-16.612, 10-16.613, 10-16.614, publiés). Au cas présent, il ressort de la chronologie des faits les éléments suivants. L'article 3 du contrat de travail est rédigé comme suit : « Monsieur [H] effectuera 110 heures de travail par mois, réparties comme suit : 1) Pendant la période scolaire : - Lundi de 13h30 à 20h30 - Mardi de 13h30 à 20h30 - Jeudi de 13h30 à 20h30 - Vendredi de 13h30 à 18h - Un samedi sur trois de 9h à 12h30 2) Pendant les périodes d'inscriptions : - Lundi de 13h45 à 19h - Mardi de 13h45 à 19h - Jeudi de 13h45 à 19h - Vendredi de 13h45 à 19h 3) Pendant la période des vacances scolaires - Lundi de 14h à 18h - Mardi de 14h à 18h - Jeudi de 14h à 18h - Vendredi de 14h à 18h L'employeur se réserve le droit de modifier les dates de ces périodes travaillées et les horaires hebdomadaires en fonction du planning établi au début de chaque année scolaire. Un avenant fixant les nouvelles dispositions sera établi chaque année en septembre sans pour autant réduire la durée minimale de travail annuel. ». Par avenant du 1er septembre 2004, les parties sont convenues de ce que : « Monsieur [X] [H] effectuera 21 heures de travail par mois en complément des 110 heures mensuelles prévues dans son contrat. Il est donc employé pour 131 heures mensuelles. Ces 21 heures seront réparties comme suit : - Mercredi de 13h30 à 17h30 - Vendredi de 9h à 12h Soit 7 heures hebdomadaires sur 36 semaines annuelles (inscriptions, activités). ». Par lettre du 20 novembre 2018, l'employeur a notamment indiqué, en réponse au salarié qui a contesté le calcul de ses RTT : ' (...) Sur la durée contractuelle de votre travail : Il ressort de la lecture de votre contrat de travail initial une erreur découverte accidentellement concernant votre durée de travail. En effet, s'il est indiqué 110 heures par mois dans l'article 3, le décompte objectif reproduit ce même article se décompose comme suit : ' Pendant la période scolaire (34 semaines) : 25,5 h / semaine ' Pendant la période scolaire ' les samedis (11 semaines) : 3,5 h / semaine ' Pendant les inscriptions (2 semaines) : 21 h / semaine ' Pendant les vacances (16 semaines) : 16 h / semaine Soit un total : 1.203,50 heures par an, soit 100,29 heures par mois. Cette erreur a, de nouveau, été imputée dans l'avenant de sorte que la durée totale de votre temps de travail n'est pas de 131 heures mensuelles mais de 121,29 heures par mois. De surcroît, vous n'effectuez pas l'ensemble de vos heures et notamment celles des samedis et une semaine de période scolaire est devenue une semaine de période d'inscription. En conséquence, votre rémunération n'est pas conforme au temps de travail effectif et ne correspond pas à la réalité contractuelle. Ainsi, vous bénéficiez d'un gain de 159,48 heures par an soit 13,29 heures par mois. Il est donc impératif de régulariser votre situation par la signature d'un nouvel avenant conforme au travail effectif réalisé. Deux choix sont possibles : ' Soit, vous continuez à travailler le même nombre d'heures qu'actuellement c'est-à-dire 1.412,50 heures par an donc 117,71 heures par mois et vous êtes payé pour ce nombre d'heures. ' Soit, vous travaillez réellement 1.572 heures par an donc 131 heures par mois. ». Par nouvelle lettre du 20 mai 2019, l'employeur a indiqué au salarié que : « Pour mémoire, par courrier recommandé AR du 20 novembre 2018, l'association vous a informé de la découverte d'une erreur matérielle concernant votre durée mensuelle de travail, mentionnée dans votre contrat de travail initial et reprise dans votre avenant du 1er septembre 2004. Dans ce même courrier, l'association répondait à vos demandes formulées dans votre courrier du 4 juillet 2018. Ainsi, vous êtes actuellement rémunéré sur une base de 131 heures mensuelles alors que votre temps de travail réellement effectué est de 121,29 heures. A la suite de cette découverte, il apparaît indispensable à l'association de régulariser cette situation afin de respecter les dispositions contractuelles qui régissent votre relation de travail avec l'association. Ainsi, l'association a décidé de rectifier l'erreur commise ; à partir du mois de juin 2019, votre rémunération mensuelle sera égale à votre durée du travail réellement travaillée, soit 121h29 heures par mois. Cette erreur n'étant pas créatrice de droit, l'association serait en droit de vous réclamer le versement du trop-perçu reçu au cours des trois dernières années. Toutefois, compte tenu de votre collaboration, cette dernière ne souhaite pas envisager à ce stade une telle hypothèse. En outre, l'association vous demande de bien vouloir respecter les horaires de travail mentionnés dans votre contrat de travail et votre avenant. En ce sens, l'association vous informe que vous travaillerez le samedi 22 juin 2019 de 9h à 12h30 et par la suite, 11 samedis pendant les périodes d'activités, selon un planning préalablement établi en juillet de la saison précédente. ». A compter du mois de juin 2019, il est fait mention sur les bulletins de paye du salarié d'une durée de travail de 121,29 heures au lieu de 131 heures, portant ainsi sa rémunération brute de base à 1 809,17 euros au lieu de 1 954 euros pour 131 heures, soit une diminution de salaire de 144,83 euros bruts par mois. Le 5 août 2022, la nouvelle directrice de l'association, après la tenue de plusieurs entretiens avec le salarié, lui a proposé un nouvel avenant que le salarié n'a pas signé, tout en acceptant d'effectuer les horaires sur la base d'un volume mensuel de 121,29 heures. Il se déduit de ce qui précède que les horaires du salarié, qui travaille à temps partiel, sont définis de manière claire et sans équivoque dans le contrat de travail mais qu'en raison d'une erreur matérielle, le volume horaire mensuel indiqué sur le contrat de travail est plus élevé que l'horaire détaillé et réellement effectué par le salarié depuis son recrutement en 1999. Cette situation a été invoquée entre les parties et a abouti à une régularisation de l'employeur à compter du mois de juin 2019, sans formalisation d'un avenant qui n'est intervenue que le 5 août 2022 et que le salarié n'a pas signé, l'intéressé ayant toutefois, depuis le mois de juin 2019, de fait accepté de travailler sur la base de 121.29 heures au lieu de 131 heures sans donner son accord exprès pour ce faire à l'employeur. Dans ces conditions, l'employeur était bien fondé à modifier le contrat de travail en présentant au salarié, dès qu'il s'est aperçu de son erreur, soit au plus tard le 1er juin 2019, un avenant de régularisation, peu important ensuite que le salarié refuse de le signer. En effet, en rectifiant l'erreur matérielle, qui n'est pas créatrice de droit, l'employeur n'a pas procédé à une modification unilatérale du contrat de travail du salarié. La lettre adressée au salarié le 20 mai 2019 l'informant de sa décision de rectification de l'erreur commise par le conseil de l'employeur n'ayant pas valeur d'avenant, ce n'est donc qu'à la date du 5 août 2022 à effet du 29 août 2022, que l'employeur a corrigé l'erreur matérielle par figurant au contrat de travail initial suivant avenant signé par la directrice de l'association. S'agissant de la durée de travail réellement effectuée par le salarié, qui invoque une autre erreur de l'employeur dans l'avenant du 1er septembre 2004, la cour relève que les parties s'accordent désormais sur la durée initiale de 109,29 heures au lieu de 110 heures définie en 1999. Ensuite, l'avenant de 2004 prévoit que le salarié effectue 7 heures en supplément sur une période de 36 semaines de sorte que le volume horaire du salarié sur l'année s'élève à 1203,50, soit 121,29 heures par mois comme calculé par l'employeur et non pas 128,29 heures par mois comme revendiquées par le salarié. Dès lors, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire entre le 1er juin 2019 et le 28 août 2022 selon son calcul figurant en page 21 de ses conclusions et ses pièces ( n° 33 à 35), calcul non utilement contesté et détaillé comme suivant: - de juin 2019 à novembre 2020 = 2 632,17 euros outre 263,22 euros de congés payés afférents, - de décembre 2020 à novembre 2021= 1 765,56 euros outre 176,55 euros de congés payés afférents, - de décembre 2021 à août 2022 = 1 324,17 euros outre 132,41 euros de congés payés afférents, Total = 5 721,90 euros outre 572,19 euros de congés payés afférents. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 5 721,90 euros bruts outre 572,19 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la seule période comprise entre le 1er juin 2019 et le 28 août 2022. Sur la demande dommages-intérêts pour perte de salaire Le salarié sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros en raison de l'absence de paiement de la totalité de son salaire mais également à la suite de la dégradation de ses conditions de travail résultant du silence de l'employeur et des critiques de la qualité de son travail par sa hiérarchie. Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice financier résultant de la rectification de son contrat de travail et il est établi que l'employeur a écrit à plusieurs reprises au salarié pour lui demander son avis et lui proposer des alternatives avant de rectifier le contrat. Enfin, la dégradation invoquée des relations du salarié avec sa hiérarchie n'est pas établie, le salarié ne procédant que par affirmations générales sans offre de preuve. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison d'une perte de salaire à la suite de la modification du contrat de travail. Sur le non-respect par l'employeur du protocole d'accord conclu entre les parties le 30 novembre 2001 pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail Le salarié expose qu'un contrat peut proposer des dispositions plus favorables à celles contenues dans un protocole d'accord et que l'employeur lui impose une réduction du nombre de jours de RTT dont il bénéficie en violation des dispositions contractuelles, que l'employeur agi à sa guise et de manière blâmable, ce qui le prive de ses droits, n'ayant pas pris l'intégralité de ses jours de RTT, c'est à dire 26 jours par an au lieu de 22 jours. L'employeur objecte que le protocole d'accord conclu le 30 novembre 2001 fixe le nombre de jours de RTT dont le salarié peut bénéficier et la notion de RTT doit s'apprécier en jours. *** Un salarié travaillant à temps partiel ne peut pas en principe bénéficier de jours de RTT, sauf si un accord particulier d'entreprise le prévoit. La durée de travail se calcule en moyenne sur l'année. Elle est réduite en dessous de 39 heures par l'attribution de jours de RTT (ou demi-journées) pris pour partie au choix de l'employeur et pour partie au choix du salarié. En l'espèce, le protocole d'accord pour la mise en place de la réduction du temps de travail signé par l'employeur et le salarié le 30 novembre 2001applicable à compter du 1er janvier 2002 prévoit que : « L'employeur, en application de la loi sur la réduction du temps de travail, propose, à compter du 01.01.02, à M. [H], une réduction de son temps de travail. M. [H] aura droit à : - Un jour de RTT par mois - Et à deux semaines de RTT par an. Les jours de RTT mensuels ne pourront être cumulés et leurs dates devront être proposées à la direction de chaque début de mois en tenant compte des obligations de service. Les deux semaines annuelles de RTT devront être prises de la manière suivante : - Une semaine pendant les vacances scolaires d'été - Une semaine pendant les vacances scolaires, soit de la Toussaint, soit de Noël, soit de Février, soit de Printemps. Leur date sera proposée à la direction suffisamment à l'avance en tenant compte des obligations de service. ». En accordant 22 jours de RTT au salarié, l'employeur a respecté les termes du protocole d'accord qui prévoit l'attribution de 1 jour de RTT par mois, soit 12 jours par an, outre 2 semaines de RTT par an, soit 10 jours, et non 14 jours de RTT comme le revendique le salarié dans ses dernières écritures sans davantage d'explication, ayant précédemment réclamé à l'employeur dans leurs échanges un décompte en heures. Dès lors, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre des jours de RTT dus au salarié seront rejetées et le jugement est donc confirmé de ces deux chefs. Sur l'indemnité d'emploi à temps partiel L'avenant n° 163 du 20 décembre 2017 de la convention collective applicable prévoit que ' tous les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 24 heures bénéficieront d'une indemnité d'emploi à temps partiel. (...) Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2018.'. Il n'est pas contesté que le salarié effectue pendant la période d'inscription et pendant les vacances scolaires des semaines respectivement de 21 heures et 16 heures, ce qui correspond à 18 semaines dans l'année. Toutefois, l'employeur continue dans ce cas à rémunérer le salarié sur la base d'une durée hebdomadaire de 28,01 heures puisque le salarié perçoitle même montant de salaire chaque mois quand bien même il effectue moins d'heures de travail, étant en tout état de cause rémunéré sur la base de 121,29 heures par mois. L'avenant n° 163 a pour objectif de sécuriser l'emploi à temps partiel en allouant aux salariés un salaire minimum, ce qui est le cas de M. [H] auquel l'employeur verse un salaire identique sur une base hebdomadaire toujours supérieure à 24 heures depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions conventionnelles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de versement de l'indemnité à temps partiel réclamée par le salarié à compter du 1er janvier 2018 et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur les demandes relatives à la modulation du temps de travail Le salarié sollicite de voir mettre en conformitéson contrat de travail avec les dispositions conventionnelles applicables, l'employeur ayant à tort mis en place un temps partiel avec un horaire modulé, ce dernier considérant que l'activité de l'association entre dans le champ d'application de la convention collective. L'article 5.7 de la convention collective applicable depuis le 1er janvier 2018 prévoit que ' (...) Il est créé deux types de modulation : une modulation type A et une modulation type B. Il est créé en outre une modulation pour les salariés à temps partiel.'. L'article 5.7.4. précise les modalités de la modulation pour les salariés à temps partiel et aux termes de l'article 5.7.4.1, ' Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités (pendant les périodes périscolaires, scolaires, de vacances) de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires, au chômage partiel, un régime de modulation pour les salariés à temps partiel est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD de 4 mois ou plus, à l'exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n'est fixée, favorisant ainsi l'augmentation de la durée du travail, dans les cas suivants : ' postes définis pour les activités liées au fonctionnement des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte, fonctionnant en continu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, mais avec des horaires variant selon ces 2 périodes distinctes ; ' postes définis pour les activités liées au fonctionnement des classes de découverte, et accessoirement centres de loisirs et/ou de vacances fonctionnant en continu ou en discontinu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, et sans pouvoir prédéterminer à l'avance un programme d'intervention précis. (...) La mise en place de la modulation est effectuée par accord d'entreprise négocié et signé avec un délégué syndical d'une organisation représentative au niveau national. En l'absence de délégué syndical, l'employeur peut mettre en place les modalités ci-dessous, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. (...) Dans tous les cas, ce dispositif devra figurer au contrat de travail des salariés concernés. (...)'. Il n'est pas discuté que ni le contrat de travail ni aucun des avenants postérieurs ne font figurer de stipulation permettant la mise en place d'une modulation du temps de travail. En outre, ce dispositif ne s'applique pas à l'association Maison pour tous, centre culturel, dont l'activité ne peut s'assimiler à celle d'un centre de loisirs ou de vacances, la liste des cas permettant l'usage de la modulation à temps partiel étant strictement limitée par l'article 5.7.4.1., peu important que l'association assure des manifestations culturelles, gère une bibliothèque selon un rythme cyclique. Le salarié est donc bien fondé à soutenir que l'employeur 'commet une faute en le faisant travailler à temps partiel avec un temps de travail modulé'. Il y a donc lieu d'ordonner à l'association Maison pour tous de mettre en conformité le contrat de travail du salarié avec les dispositions conventionnelles applicables depuis le 1er janvier 2018, sans assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément au dossier n'indiquant que l'employeur est susceptible de se soustraire à cette décision. Le jugement sera infirmé de ce chef et la cour précise que le salarié n'a pas formé de demande pour la période antérieure à la présente décision. Sur les demandes relatives à l'application du nouvel avenant du 5 août 2022 Sur l'irrecevabilité des demandes Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois l'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes figurant dans les conclusions n° 2 du 17 octobre 2022 du salarié relatives à la nullité de l'avenant du 5 août 2022 et au rappel de salaire au titre des heures complémentaires en application de cet avenant ne s'analysent pas en des demandes nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges et sont la conséquence et le complément nécessaire de ces premières demandes, s'agissant de la situation du salarié en matière de temps de travail, et ayant des conséquences sur sa rémunération, objet des premières prétentions. Ces demandes sont donc déclarées recevables en cause d'appel. Sur la nullité de l'avenant applicable au 29 août 2022 L'article 3 précité du contrat de travail prévoit le volume horaire mensuel du salarié et détaille, par jour, les horaires de travail du salarié en fonction de différentes périodes, l'employeur se réservant le droit de modifier les dates des périodes travaillées et les horaires hebdomadaires en fonction du planning au début de chaque année scolaire par avenant fixant les nouvelles dispositions , établi chaque année en septembre. L'avenant du 5 août 2022 prévoit que ' Article 3- Durée du travail A compter du 29/08/22, M. [H] effectuera 27h30 par semaine, soit 121h29 par mois, soit 155,5 par an, réparti comme suit : - du lundi au vendredi, de 13h30 à 19h00, - le vendredi précédent le jour du Forum des associations du Pecq de 8h30 à 12h30, - le samedi à l'occasion du Forum des associations du Pecq, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, - les deux samedis des semaines suivants le forum des associations, de 8h30 à 13h00, - le samedi de la semaine de démarrage des inscriptions des anciens adhérents, de 8h30 à 13h00.Il est expressément convenu que la répartition de la durée du travail de M. [H] pourra éventuellement être modifiée dans les conditions suivantes : -Nécessité du bon fonctionnement de service (...). '. Cet avenant remplace les précédentes dispositions contractuelles et organise le temps de travail du salarié sans référence aux périodes scolaires, d'inscription et de vacances tout en laissant inchangé le volume horaire mensuel et en apportant des modifications sur les horaires de certaines journées dans l'année. De cette situation, le salarié en a conclu qu'il devait réaliser 25h30 en supplément dans l'année qui, d'après lui, sont incluses à tort dans l'horaire contractuel de 27h30 par semaine et en a tenu informé l'employeur par courriel du 16 octobre 2022 de sorte que, selon lui , l'employeur lui reste redevable du paiement d'un rappel d'heures complémentaires, et que l'avenant du 5 août 2022 doit être annulé en raison de son illégalité. En réalité, le salarié établit qu'il a effectué 39,30 heures durant la semaine du 29 août au 3 septembre 2022, ce qui correspond à 12 heures complémentaires sur toute la période comprise entre septembre 2022 et août 2023. Si le salarié invoque la possibilité de voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il ne le sollicite pas mais réclame le paiement par l'employeur de ces heures complémentaires, ce qui lui sera accordé selon le calcul qu'il présente, non utilement contesté par l'employeur. Dès lors, ajoutant au jugement, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 215,87 euros bruts, outre 21,58 euros à titre de rappel de salaire, au titre des heures complémentaires effectuées entre septembre 2022 et août 2023. En revanche, cette situation ne s'étant produite qu'à une seule reprise sur toute l'année et il n'est pas indiqué que l'employeur a réitéré les faits en septembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'avenant, d'ailleurs non signé par le salarié mais seulement appliqué dans les faits. En effet, la circonstance qu'une erreur s'est produite sur une seule semaine de l'année, le salarié n'ayant d'ailleurs pas réalisé davantage d'heures sur le mois que celles prévues à l'avenant, ne conduit pas à retenir que l'association est ' en parfaite illégalité avec le respect de la durée du travail du salarié à temps partiel' comme l'invoque le salarié. Ajoutant également au jugement, le salarié sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'avenant du 5 août 2022. Comme indiqué précédemment, l'avenant n'a pas modifié le contrat de travail sans l'accord du salarié mais l'a rectifié en raison d'une erreur, et il a été établi conformément aux dispositions contractuelles prévues à l'article 4 du contrat de travail. Dans ces conditions, le salarié ne justifie pas d'une faute de l'employeur et d'un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, l'erreur ponctuelle de calcul des heures du salarié étant régularisée par une contrepartie financière précédemment allouée. Pas davantage, le salarié n'établit la mise en danger de sa santé physique et psychique par l'employeur en l'ayant fait travailler davantage d'heures la semaine du 29 août au 3 septembre 2022 et il convient, en ajoutant au jugement, de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre à l'association Maison pour tous de remettre à M. [H] des bulletins de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner l'employeur qui succombe aux dépens de première instance et d'appel. Il convient également condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. Sur la médiation conventionnelle Pour l'application de la présente décision et alors que M. [H] est toujours présent au sein de l'association Maison pour tous, la cour réitère ses conseils dispensés aux parties lors de l'audience aux fins d'engager une médiation conventionnelle pour mettre en place des modalités d'organisation de travail du salarié qui recueillent l'agrément de chacune d'elles et pour permettre la poursuite apaisée des relations contractuelles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevables en appel les demandes de M. [H] relatives à l'avenant du 5 août 2022, CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du rappel de salaire, de ses demandes de rappel de salaire au titre des jours de RTT et de dommages-intérêts au titre des jours de RTT, de sa demande d'indemnité d'emploi à temps partiel et en ce qu'il déboute l'association Maison pour tous de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE l'association Maison pour tous à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 721,90 euros bruts outre 572,19 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire du 1er juin 2019 et le 28 août 2022, . 215,87 euros bruts outre 21,58 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées entre septembre 2022 et août 2023, ORDONNE à l'association Maison pour tous de mettre en conformité le contrat de travail de M. [H] avec les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps partiel applicables depuis le 1er janvier 2018, REJETTE la demande d'annulation de l'avenant du 5 août 2022 à effet du 29 août 2022, DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'actualisation de sa rémunération à compter du 29 août 2022 jusqu'au mois de novembre 2023, DÉBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ORDONNE à l'association Maison pour tous à remettre à M. [H] les bulletins de paie rectifiés selon la présente décision, DIT n'y avoir lieu à astreintes pour la mise en conformité du contrat de travail avec les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps partiel et la remise des bulletins de paye rectifiés, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l'association Maison pour tous aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à M. [H] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail est rédigé c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ff38c0355000835f889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel