Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ff78c0355000835f88b
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 8 963 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2024 N° RG 22/00656 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBCP AFFAIRE : [D] [J] C/ Société HELI UNION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES Section : I N° RG : F 20/00422 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Michèle ARNAUD Me Martine DUPUIS Copie numérique adressée à Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise a disposition a été fixée au 17 janvier 2024 puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre : Monsieur [D] [J] né le 2 octobre 1962 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Michèle ARNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0177 APPELANT **************** Société HELI UNION N° SIRET : 378 331 144 [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société Héli Union Industrie sous contrats à durée déterminée à compter du 1er février 1993 puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 1994, en qualité de mécanicien hélicoptère radio. Suite à la fusion des sociétés Héli Union et Héli Union Industrie, son contrat de travail a été transféré à la société Héli Union. Cette société est spécialisée dans l'aviation. L'effectif de la société au jour de la rupture était de d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol. Le salarié est devenu technicien avionique support à compter du 1 er janvier 2014. Le salarié a été en congé individuel de formation à l'Université [4] du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2020, prolongé ensuite au 27 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire afin de suivre un cursus en Master 2. Dans l'intervalle, le salarié a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, faute d'avoir respecté l'obligation de lui fournir un travail à temps partiel pendant les périodes non consacrées à la formation. Par lettre du 12 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié sa reprise au 30 novembre 2020. Par lettre du 26 octobre 2020, le salarié a indiqué à l'employeur avoir obtenu un Master 2 en Electronique Embarquée et système de communication et lui a demandé de lui préciser lesfonctions et poste qu'il occuperait à son retour. Par courriel du 30 octobre 2020, l'employeur lui a confirmé son affectation sur le poste de technicien avionique support. Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 29 octobre 2020 ensuite prolongé. Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Industrie) a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. En cours de délibéré, sur demande de la cour à l'audience, le salarié a produit l'avis d'inaptitude émis le 24 octobre 2023 par le médecin du travail et la lettre de licenciement du 10 novembre 2023 pour inaptitude et dispense de reclassement, après convocation du 2 novembre 2023 à un l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Versailles en date du 22 février 2022. Statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail qui lie la société Héli Union et M. [J], au jour de l'arrêt à intervenir, - Dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Héli Union à verser à M. [J] une somme de 57 157,32€ au titre des salaires du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2020 ainsi que 5 715,73 € au titre des congés payés afférents, - Fixer le salaire mensuel moyen brut, de M. [J] à la somme de 4 481,69 €, - Condamner la société Héli Union à verser à M. [J] une somme de 8 963,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 896,33 euros au titre des congés payés afférents, - Condamner la société Héli Union à verser à M. [J] une somme de 80 670,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Condamner la société Héli Union à verser à M. [J] une somme de 89 633 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, - Condamner la société Héli Union à verser à M. [J] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Heli Union demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 22 février 2022. En conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner M. [J] à payer à la société Héli Union la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Le salarié fait valoir que l'employeur a choisi d'interpréter une situation contractuelle extrêmement claire pour le priver de son activité professionnelle, complément indispensable de la formation à temps partiel que l'organisme de formation avait accepté de financer, ainsi que du salaire qu'il était en droit d'obtenir. Il explique que l'employeur ne peut, d'une part se prévaloir d'une autorisation de départ à temps complet, et d'autre part, prétendre ne pas connaître le dispositif et son obligation de le garder à son service en dehors des heures de formation au vu des plannings fournis dès le 3 juillet 2018. Il indique que compte tenu de la nature des tâches qui lui étaient dévolues, son retour en poste pendant sa formation était parfaitement envisageable sans nuire à la bonne marche de l'entreprise et qu'il aurait d'ailleurs pu accomplir son stage au sein de la société Héli Union. Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il a tout fait pour trouver un accord sur ces points alors que l'employeur l'abandonnait dans une situation floue. L'employeur réplique que le salarié a sollicité une autorisation d'absence d'une durée de deux ans, prolongée ensuite, pour suivre une formation à temps complet et que le planning du salarié pendant son congé individuel de fomation avait pour conséquence concrète l'impossibilité de poursuivre « une activité complémentaire » au sein d'Héli Union. Il expose que le maintien de l'emploi dans l'entreprise en-dehors des heures de formation théorique et du stage pratique n'est pas de droit pour le salarié et ne s'impose pas à la société, ne serait-ce déjà que pour des raisons d'incompatibilité d'emplois du temps. L'employeur ajoute que le salarié conclut, sans le prouver, quela société Héli Union aurait signé un « engagement » en ce sens le 4 juillet 2018 et que le salarié n'est également pas en mesure d'établir la preuve d'une obligation de l'entreprise à lui garantir un maintien de ses revenus en lui fournissant une activité complémentaire et que les conditions de financement convenues entre le Fongecif et le salarié ne sont pas opposables à la société Héli Union. *** La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque dans ses conclusions le manquement de l'employeur tiré de la privation de son activité professionnelle, complément indispensable de la formation à temps partiel que l'organisme de formation a accepté de financer et entraînant des difficultés financières importantes. Il ressort des documents versés au dossier que le salarié a formé le 24 mars 2018 une demande de congé individuel de formation auprès du Fongecif Ile de France afin de s'inscrire au Master 2 Electronique Embarqué et système de communication du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2020. Par courriel du 16 mai 2018, le salarié a indiqué à l'employeur qu'à défaut de réponse de sa part, il comprenait qu'il y avait un accord de principe à sa demande d'absence et lui a demandé de retourner le dossier Fongecif renseigné. La demande de prise en charge du congé individuel de formation, qui comprend trois volets, a été remplie par le salarié le 24 mars 2018, par l'Université [4] EFR Sitec le 30 mars 2018 et par la responsable des Ressources Humaines de la société Héli Union le 18 mai 2018. En page 7 de ce document, dans la partie ' descriptif de formation' renseignée par l'université [4], il est notamment fait mention de ce que : - le stage débute le 10 septembre 2018 et se termine le 10 septembre 2020, stage en entreprise inclus, - le stage compte 907 heures d'enseignement théorique + 1 190 heures de stage en entreprise, soit 2 097 heures correspondant à 300 jours, - la durée totale de formation est de 103 semaines, - les périodes de vacances ou d'interruption de la formation sont de 33 semaines, - le nombre d'heures moyen par semaine - nombre d'heures de formation ( cours théoriques+ stage en entreprise divisé par le nombre de semaines en temps de formation effectif ) est de 30h30, - le rythme de formation est à temps complet si le rythme est égal ou supérieur à 30h par semaine et à temps partiel s'il est inférieur à 30 heures par semaine. La cour relève que l'organisme de formation a ensuite coché la case ' A temps complet' et qu'il est indiqué que 'les données sur le rythme fournies par l'organisme de formation font l'objet d'un recalcul par le Fongecif Ile de France dont le résultat fait loi'. En page 8 de ce document, dans la partie ' à remplir par l'entreprise', il est indiqué en introduction que 'en cas d'adhésion positive du Fongecif Ile de France et d'admission par l'organisme de formation, un accord stipulera les conditions de prise en charge. (...) Dans tous les cas, le salarié doit vous informer de la décision du Fongecif Ile de France et de la sienne afin que vous puissiez prendre vos dispositions en conséquence. ' et l'employeur a coché la phrase ' formation à temps complet'. En page 9 de cette partie renseignée par l'employeur, les phrases suivantes, détachées du reste du texte afin qu'elles soit très visibles, sont mentionnées : ' ATTENTION . Dès lors quela formation comprend des périodes d'interruption ( vacances ou fermeture de l'organisme de formation), le Fongecif Ile de France suspend sa prise en charge au titre de ces période. .Par conséquent, en accord avec votre salarié, vous devez organiser, soit son retour dans l'entreprise pendant ces périodes d'interruption, soit une utilisation de ses congés payés, sabattiques sans solde ou RTT. . Le Foncegif Ile de France détermine le rythme de la formation sur la base d'éléments fournis par l'organisme de formation. Celui-ci pourra être différent de celui déclaré.'. Par lettre du 27 juin 2018, le Fongecif Ile de France a informé le salarié de sa décision de prendre en charge sa demande de financement. Une convention d'engagement a été signée les 27 juin 2018, les 2 et 4 juillet 2018 respectivement par le Fongecif Ile de France, la responsable des Ressources Humaines de la société Héli Union et M. [J]. Cette convention indique notamment que : - la prise en charge est de 907 heures de formation et ne concerne pas les heures de stage pratique, - le nombre d'heures rémunérées prise en charge au maximum ( rémunération par le Fongecif Ile de France destinée à l'employeur pour le salarié) s'élève à '1 200 heures à temps partiel', - 'seules les heures de formation réalisées et attestées ouvrent droit à paiement de la rémunération. En dehors de ces heures ( congés, absences ou outre motif), rapprochez-vous de votre employeur pour définir les modalités d'absence ou de retour à votre poste. Ces heures seront rémunérées sous réserve d'assiduité. Attention, nous vous informons que notre prise en charge (cf celle du Fongecif Ile de France) ne se fait pas sur la totalité des heures demandées.', - le stage pratique est pris en charge dans la limite de 296 heures, - 'le stage pratique n'est pas pris en charge par le Fongecif Ile de France dès lors qu'il est réalisé dans l'entreprise du salarié (y compris les entreprises du groupe) ou au sein du prestataire de formation.' Par courriel du 2 juillet 2018, le salarié a demandé à l'employeur de pouvoir travailler au sein de l'entreprise durant les périodes pendant lesquelles il n'est ni en formation théorique ni en stage pratique et il a communiqué son emploi du temps en proposant de continuer à participer, lors de ses retours dans l'entreprise, à l'étude engagée en juillet 2018. Par courriel du 3 septembre 2018, le directeur général adjoint HI a répondu que 'ce planning de formation n'est pas en cohérence avec les plannings d'activité du service.'. Par courriel du 7 septembre 2018, en réponse à la demande de l'employeur, le salarié l'a informé être en formation à temps partiel en dehors des périodes de cours théoriques et du stage pratique mais surtout devoir retourner chez l'employeur hors RTT et hors congés ou devoir trouver un accord pour un congé sans solde. Le salarié a produit en outre les extraits des documents communiqués à sa demande par le Fongecif Ile de France qui précisent que si la formation est à temps partiel, le salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet doit retourner à son poste de travail quand il n'est pas en formation ou poser des congés (sans solde, payés). Par lettre du 17 septembre 2018, l'employeur a indiqué que le salarié a formé une demande initiale de formation à temps complet en avril 2018, ce qui a été confirmé dans le dossier déposé auprès du Fongecif Ile de France et que le salarié a sollicité trois mois plus tard, pour combler des aménagements de son planning de formation, une réintégration partielle au sein de l'entreprise à laquelle la société n'a pas souhaité pas faire droit. Par courriel du 18 septembre 2018, le Fongecif Ile de France a indiqué qu'un salarié pris en charge à temps partiel par le Fongecif Ile de France ( et donc rémunéré uniquement sur ses heures de formation) doit pouvoir retourner chez son l'employeur afin de percevoir sa rémunération contractuelle. Seul un accord passé entre le salarié et son l'employeur peut dispenser celui-ci de son obligation de réintégrer le salarié lorsqu'il n'est pas en formation. Le Fongecif Ile de France a également joint l'imprimé relatif aux 'obligations dans le cadre d'un CIF ( à conserver par le salarié et l'employeur)'. Il y est notamment indiqué dans la partie réservée aux engagements de l'employeur que ' les heures de formation étant assimilées à du temps de travail effectif, l'employeur doit en tenir compte pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail du salarié, notamment si la formation est à temps partiel. (...) La formation est dite à temps partiel lorsque le nombre d'heures est inférieur à 30h. Le salarié doit être présent à son poste de travail en dehors des heures de formation, dans la limite de sa durée hebdomadaire de travail', la cour relevant que ces phrases sont en caractères ' gras' dans le document. Il résulte de tout ce qui précède que : - la demande de prise en charge présentée par le salarié à l'employeur comportait des avertissements clairs ainsi que des réserves liées à la nécessité de validation par le Fongecif Ile de France de la durée de la formation rémunérée par cet organisme, que l'employeur a été dûment informé dans ce document, qu'il a signé, qu'il devait organiser le retour du salarié dans l'entreprise pendant les périodes d'interruption de la formation théorique et pratique, - si cette demande de prise en charge fait mention d'un temps complet de formation, la décision du Fongecif Ile de France n'acceptant qu'une formation en temps partiel s'impose à tous, ce dont l'employeur a été tenu informé tant lors de la demande de prise en charge que dans le cadre de la convention d'engagement, - si l'employeur indique à juste titre que 'Le 4 juillet 2018, [D] [J] signait la convention d'engagement du Fongecif précisant les modalités de la prise en charge par le Fongecif, notamment de la durée et du coût du congé individuel de formation', l'employeur omet toutefois de mentionner qu'il a également signé ce second document, qui s'impose donc à lui, - si en dépit de ces documents un doute est né pour l'employeur sur la situation du salarié pendant les périodes sans formation, le salarié l'a tenu informé des modalités prévues par le Fongecif Ile de France et lui a communiqué les informations nécessaires, dont son planning, pour permettre ainsi à l'employeur d'organiser le retour du salarié entre les formations, - l'employeur n'a jamais reçu le salarié à la suite de ses interrogations sur la mise en place du stage à temps partiel. Dès lors, en rappelant au salarié en septembre 2018 avoir mis en place une nouvelle organisation calée sur la demande de congé individuel de formation à temps complet, l'employeur a décidé de manière unilatérale que le salarié ne devait pas se présenter à son poste de travail pendant le congé formation sans respecter l'obligation de trouver un accord puisque le salarié était en formation à temps partiel. Dès lors, en application de l'article 1103 du code civil lequel dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'employeur était tenu par les dispositions de la convention d'engagement dont il a eu connaissance. Le déroulement des faits établit la bonne foi du salarié dans son obligation d'information de l'employeur du déroulement de sa formation mais également le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas mis en place l'accord prévu en cas de formation à temps partiel alors que le salarié était engagé à temps complet dans l'entreprise. Le manquement ici invoqué par le salarié, la privation de son activité professionnelle complément indispensable de la formation à temps partiel par une interprétation unilatérale par l'employeur de la situation contractuelle, est donc établi. Eu égard à ce manquement qu'il a subi et qui a eu des conséquences financières importantes, le salarié est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 10 novembre 2023, date de l'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire Sur le rappel de salaire En privant le salarié de tout accord possible, l'employeur l'a empêché de percevoir un salaire en complément de sa formation à temps partiel. Toutefois, si le salarié forme une demande de paiement des heures dues sur la base de 35 heures pendant deux années sans davantage d'explication, la société Héli Union relève à juste titre que le salarié a été occupé pendant 2 097 heures, durant lesquelles il ne pouvait être à la disposition de l'entreprise. Aussi, sachant que le Fongecif Ile de France a pris en charge financièrement 907 heures de formation théorique, que le salarié a été en stage pratique pendant 1 190 heures, que l'employeur n'était pas obligé de l'accueillir pour ce stage pratique, et que ce volume de 2 097 heures correspond à 30h30, la cour retient que l'employeur lui reste redevable du paiement de la différence entre 35h et 30h30, sur la base du salaire prévu par la convention d'engagement, soit 28,38euros /h. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 295,15 bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée en considération des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant le préavis. Certes, le salarié a désormais été licencié pour inaptitude mais la cour relève que les parties n'ont pas sollicité la réouverture des débats sur les conséquences de cette décision sur la demande formée par le salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 963,38 euros bruts outre 896,33 euros bruts congés payés afférents, calculée d'après le salaire moyen qui s'élève à la somme de 4 481,69 euros comprenant la rémunération variable et le treizième mois. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle le salarié peut prétendre, par voie d'infirmation du jugement, à la somme de 80 670,42 euros bruts. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [J] ayant acquis une ancienneté de 28 ans (du 1er janvier 1994 au 10 novembre 2023) au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et vingt mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4 481,69 euros bruts), de son âge (61 ans), de son ancienneté, de son expérience professionnelle, sa formation, de ses difficultés de santé et de ce qu'il ne justifie pas des sommes perçues pendant le stage pratique ni depuis son arrêt de travail depuis octobre 2020, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Héli Union à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute la société Héli Union de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 novembre 2023, DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Héli Union à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 963,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 896,33 euros bruts de congés payés afférents, - 80 670,42 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 295,15 de congés payés afférents, ORDONNE le remboursement par la société Heli Union aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Héli Union à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Héli Union aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 1103 du code civil lequel dispose que lesarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ff78c0355000835f88b
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