Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b370078c0355000835f893
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 907 918 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2024 N° RG 22/00808 N° Portalis DBV3-V-B7G-VB47 AFFAIRE : Société MEDICA FRANCE C/ [U] [W] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET Section : AD N° RG : F 21/00176 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Amélie GLORIAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société MEDICA FRANCE N° SIRET: 341 174 118 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Denis FERRE, Plaidant, avocat au barreau de Marseille APPELANTE **************** Monsieur [U] [W] [L] né le 2 novembre 1990 à [Localité 6] (78) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Comparant Représentant : Me Amélie GLORIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité de cuisinier, par contrat à durée déterminée pour la période du 29 mars 2018 au 30 mars 2018, par la société Medica France, au sein de l'établissement [5], maison de retraite médicalisée. La société Medica France est un groupe de santé spécialisé dans l'exploitation d'établissements de prise en charge de personnes dépendantes. L'effectif de la société au jour de la rupture était de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Les parties ont conclu plusieurs contrats à durée à déterminée entre mars 2018 et avril 2021, avec une interruption entre le 30 septembre 2018 et le 11 juin 2019, le dernier s'étant achevé le 30 avril 2021. Le 15 septembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses) a : - dit et jugé que la prescription s'applique aux contrats signés entre les parties avant le 15 septembre 2019, - dit et jugé que les contrats à durée déterminée signés entre les parties ont la qualification de contrat à durée indéterminée et en conséquence, que la rupture unilatérale par l'employeur en produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 septembre 2021, - fixé le salaire de référence de M. [U] [L] à 1 863,60 euros, - condamné la SAS Medica France à verser à M. [L] les sommes de : . 3 680,91 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI depuis le 15 septembre 2019 . 14 723,64 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 863,60 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 1 863,60 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 186,36 euros titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2 795,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, - condamné la SAS Medica France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution déjà exposés et éventuels. - débouté la SAS Medica France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, la société Medica France a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Medica France demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du vendredi 11 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la prescription s'appliquait aux contrats signés entre les parties avant le 15 septembre 2019 - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du vendredi 11 février 2022 en ce qu'il : . a jugé que les contrats à durée déterminée signés entre les parties ont la qualification de contrat à durée indéterminée et en conséquence, que la rupture unilatérale par l'employeur en produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 septembre 2021 . a fixé le salaire de référence de M. [L] à 1 863,60 euros . l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes de : * 3 680,91 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI depuis le 15 septembre 2019, * 14 723,64 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 863,60 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 863,60 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 186,36 euros titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 795,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . a ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, . a dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, . l'a condamnée aux entiers dépens y compris les frais d'exécution déjà exposés, . l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] des dommages et intérêts à hauteur de 7,9 mois de salaire et, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation, la condamner à lui verser, à ce titre, une somme maximale équivalente à deux mois de salaire soit 6 309,40 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 2 795,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Statuant de nouveau, si la Cour entrait en voie de condamnation : - limiter sa condamnation à verser la somme de 1 445,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité pour non-respect de la procédure tout en la condamnant à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux condamnations n'étant pas cumulables - débouter M. [L] de ses demandes, En tout état de cause, - le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 11 février 2022 en ce qu'il a : . dit et jugé que les contrats à durée déterminée signés entre les parties ont la qualification de contrat à durée indéterminée et en conséquence, que la rupture unilatérale par l'employeur en produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 septembre 2021, . ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, . dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, . condamné la SAS Medica France à verser une somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'exécution déjà exposés et éventuels, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 11 février 2022 en ce qu'il a : . dit et jugé que la prescription s'applique aux contrats signés entre les parties avant le 15 septembre 2019, . fixé son salaire de référence à 1 863,60 euros, . condamné la SAS Medica France à lui verser les sommes de : * 3 680,91 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI depuis le 15 septembre 2019, *14 723,64 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 863,60 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 863,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 186,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 795,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - dire que la prescription s'applique aux contrats signés avant le 30 avril 2019 et examiner les contrats conclus entre lui et la société Medica France à partir du 11 juin 2019, - fixer son salaire de référence à 3 680,91 euros, - condamner la société Medica France à lui verser les sommes de : . 3 680,91 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 juin 2019, . 29 079,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7,9 mois de salaire), . 3 680,91 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois), . 3 680,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), . 368,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 1 687,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Et à titre subsidiaire, - fixer son salaire de référence à 3 218,37 euros, - dans cette hypothèse, condamner la société Medica France à lui verser les sommes de : . 3 680,91 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 juin 2019, . 25 425 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7,9 mois de salaire), . 3 218,37 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois), . 3 218,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), . 321,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 1 475,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Très subsidiairement, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la Cour entend appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 11 mai 2022, - fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 361,82 euros, soit 2 mois de salaire, En tout état de cause, - condamner la société Medica France au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la requalification de la relation de travail depuis 2019 Sur la prescription L'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prescription s'applique aux contrats signés entre les parties avant le 15 septembre 2019. Le salarié réplique que le point de départ de la prescription biennale applicable à l'action en requalification de contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat soit le 30 avril 2021 de sorte que la demande de requalification des contrats postérieurs au 30 avril 2019 n'est pas prescrite. *** Aux terme de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI fondée sur le motif de recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat, ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat conclu. Le salarié a alors droit, lorsque sa demande de requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, peu important que les contrats aient été interrompus entre eux sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l'une de ces interruptions. La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271- Publié). Au cas présent, le premier CDD conclu en 2019 a concerné la période du 11 juin 2019 au 30 juin 2019. Il ressort des éléments versés au débat et des écritures de l'employeur que le salarié a travaillé de façon continue du 11 juin 2019 au 30 avril 2021 par la succession de 16 CDD. En application des texte et jurisprudence précités, le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en requalification des CDD en CDI a couru à compter du terme du dernier CDD conclu soit le 30 avril 2021. Il s'ensuit que le salarié est fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle en CDI pour les contrats conclus à compter du 30 avril 2019. Le salarié est donc recevable à demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 11 juin 2019, par voie d'infirmation du jugement. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Le salarié soutient qu'il occupait un emploi permanent au sein de l'entreprise, que si ses contrats de travail ont en effet été conclus pour remplacer un salarié absent, il a dû réaliser de nombreuses heures supplémentaires dans un volume excessif démontrant ainsi un manque d'effectif structurel excluant le besoin ponctuel de remplacement allégué. Il indique avoir effectué le volume horaire de deux salariés à temps complet. Il ajoute qu'il a régulièrement signé ses CDD en cours de contrat et, une fois, postérieurement au contrat, soit en avril 2021 pour le contrat de mars 2021. Il fait également valoir que ses CDD ne contenaient pas l'ensemble des informations légales obligatoires. Enfin, il conclut que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en ne renouvelant pas son contrat après avril 2021 alors que la salariée qu'il remplaçait devait seulement revenir de son congé parental le 22 octobre 2021. L'employeur réplique que les CDD du salarié n'ont pas eu pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la nécessité de remplacer les salariés absents était liée à l'activité continue de l'entreprise. Il indique également que les CDD comportaient le motif et les éléments relatifs au salarié remplacé. Enfin, il précise que le retard dans la conclusion des CDD ne peut justifier à lui seul la requalification des CDD en CDI depuis les ordonnances de 2017. *** En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail , un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Enfin, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359). Au cas présent, il a été précédemment retenu que le salarié a travaillé de façon continue du 11 juin 2019 au 30 avril 2021, par la succession de 16 CDD. L'employeur ne conteste pas les heures supplémentaires alléguées par le salarié, qui fait état de 2 655,49 heures de travail en 2020, en lieu et place d'une durée annuelle légale de travail de 1 607 heures pour un salarié à temps complet, et 733,5 heures de travail entre janvier et avril 2021, en lieu et place de 606,68 heures de travail au prorata pour un salarié à temps complet. Il ne discute pas non plus le dépassement régulier des 48 heures de travail hebdomadaires par le salarié de sorte que ce dernier a pourvu en réalité plus que le seul emploi pour lequel il était recruté. Enfin, l'employeur n'apporte aucune contradiction utile au salarié qui affirme qu'il a exercé une activité permanente au sein de l'entreprise. Dès lors, les CDD successifs du salarié avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ce recours aux CDD est donc qualifié d'abusif. Il s'ensuite que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2019. Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, la cour dit que le salarié a été engagé en CDI à compter du 11 juin 2019. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat requalifié Sur le salaire de référence Le salarié se prévaut à titre principal d'un salaire de référence brut de 3 680,91 euros, incluant l'indemnité de précarité, et à titre subsidiaire, de 3 218,37 euros, salaires calculés sur les douze derniers mois. L'employeur retient quant à lui un salaire de référence brut de 3 154,70 euros, calculé sur les douze derniers mois, précisant que les indemnités de congés payés et de précarité doivent être exclus du calcul du salaire de référence. Chaque indemnité doit être calculée sur un salaire de référence propre qui au cas présent, s'avère être identique pour chaque indemnité, soit la somme de 3 218,37 euros. Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. L'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé (Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-15.454, Bull. 2013, V, n° 309). Au cas présent, les bulletins de salaire fournis par le salarié permettent d'établir un salaire de référence de 3 218,37 euros bruts. Dès lors, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification de 3 218,37 euros bruts. Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 218,37 euros bruts à titre d'indemnité de requalification. Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327). En l'espèce, le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que les contrats à durée déterminée signés entre les parties ont la qualification de contrat à durée indéterminée et en conséquence, que la rupture unilatérale par l'employeur en produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 avril 2021 correspondant à la date du terme du dernier contrat à durée déterminée, et non au 15 septembre 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes, comme le sollicite le salarié. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef mais infirmé quand à la date d'effet du licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L1235-2. Compte tenu d'une durée de préavis non discutée d'un mois et d'un salaire de référence de 3 218,37 euros bruts, le salarié doit percevoir la somme de 3 218,37 euros bruts. Ainsi, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 218,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 321,84 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Compte tenu d'une ancienneté non discutée d'un an et dix mois et d'un salaire moyen brut de 3 218,37 euros, le salarié peut prétendre une indemnité légale de licenciement de 1 475,08 euros bruts. Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 475,08 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui justifie d'une ancienneté de 1 an et 10 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire mensuel brut. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération (3 218,37 euros bruts), de son âge lors de la rupture (30 ans) et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation professionnelle ultérieure, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 3 500 euros. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement L'employeur soutient à juste titre que l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le salarié ne conclut pas sur ce point. Par voie d'infirmation du jugement, la demande du salarié sera rejetée. Sur les intérêts Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de jugement pour les créances salariales. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef. Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, le jugement étant également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qu'il dit que les contrats à durée déterminée signés entre les parties ont la qualification de contrat à durée indéterminée et en conséquence, que la rupture unilatérale par l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la SAS Medica France à verser à M. [L] la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens y compris les frais d'exécution déjà exposés et éventuels et en ce qu'il déboute la SAS Medica France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, DIT recevable l'action de M. [L] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2019, DIT que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2019, DIT que la rupture unilatérale par l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 avril 2021, CONDAMNE la société Medica France à payer à M. [L] les sommes suivantes : . 3 218,37 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, . 3 218,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 321,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 1 475,08 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [L] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé du jugement, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de jugement pour les créances salariales, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Medica France à payer à M. [L] la somme de 2 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Medica France aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1245-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1243-8 du code du travail est destinée à com
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370078c0355000835f893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel