Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3700f8c0355000835f897
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/01187 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFU AFFAIRE : [G] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 20/00193 Copies exécutoires délivrées à : Me Helia DA SILVA Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [G] [E] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2016, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, (la caisse), un accident de trajet survenu le 30 janvier 2016 au préjudice d'un de ses salariés, M. [G] [E] (le salarié), exerçant en qualité de maçon, que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 26 février 2016. Le certificat médical initial du 6 février 2016 fait état d'un 'polytraumatisme rachis et main G'. Par décision du 7 mai 2019, la date de consolidation a été fixée au 10 mai 2019. Après contestation par le salarié une expertise technique sur le fondement de L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, a été diligentée par le docteur [F]. Par décision du 7 novembre 2019, la caisse a confirmé la date de consolidation au 10 mai 2019, après avis de l'expert. Le salarié a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 23 juin 2020. Le salarié a alors saisi le tribunal judiciaire de Chartres en contestation de la date de consolidation du 10 mai 2019. Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré que l'état de santé du salarié était consolidé à la date du 10 mai 2019 ; - déclaré qu'il n'existe pas de relation de cause à effet, direct ou par aggravation, entre les lésions invoquées par le certificat médical du 21 mai 2019 et l'accident de travail du 30 janvier 2016 ; - condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2022, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : - de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par lui ; y faisant droit, - d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - de juger que son état de santé n'était pas consolidé au 10 mai 2019 ; - de condamner la caisse en tous les dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du salarié. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déduit des conclusions claires et précises de l'expertise contradictoire réalisée par le docteur [F] que la date de consolidation pouvait être confirmée à la date du 10 mai 2019. Le tribunal a rappelé que le salarié a présenté un certificat médical de rechute du 17 décembre 2019 faisant état d'un 'polytraumatisme rachis et main G' que la caisse a pris en charge par décision du 30 janvier 2020, la date de consolidation de la rechute étant fixée au 20 juin 2021. Les certificats médicaux et compte-rendu d'opération sont en lien avec cette rechute et ne sauraient modifier la date de consolidation, antérieure à la rechute, l'expert ayant relevé, dans son rapport du 9 septembre 2019, l'absence d'évolution, tant sur le plan médical que sur le plan administratif, depuis le 10 mai 2019. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Le salarié, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [E] aux dépens d'appel ; Déboute M. [G] [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3700f8c0355000835f897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel