Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370138c0355000835f899
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/01231 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEML AFFAIRE : [O] [H] C/ CRAMIF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/00191 Copies exécutoires délivrées à : Me Karine PUECH CRAMIF Copies certifiées conformes délivrées à : [O] [H] CRAMIF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [H] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006693 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) comparant en personne, assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 APPELANT **************** CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [K] [G], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu le 17 août 2018, M. [O] [H] (le requérant) a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) de lui adresser l'attestation de la pension d'invalidité versée à sa mère, [Y] [D] épouse [H], née le 4 décembre 1931 et décédée le 5 juin 2016. Le 22 octobre 2018, la CRAMIF a répondu au requérant qu'elle ne pouvait faire suite à sa demande de duplicata de la notification d'invalidité de sa mère, en l'absence de tout dossier. Le requérant a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, réclamant le remboursement de l'AAH durant 41 ans et sollicitant la convocation de la CAF et de la CNAV. Le requérant a ensuite modifié sa demande, la dirigeant vers la CRAMIF afin de juger que sa mère, dont il est l'ayant droit, aurait dû percevoir une pension d'invalidité, et de condamner la CRAMIF à lui payer 800 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevable la demande formulée par le requérant au titre de la pension d'invalidité ; - déclaré irrecevable la demande formulée par le requérant au titre de l'allocation tierce personne ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - rejeté la demande de la CRAMIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le requérant aux dépens. Par déclaration du 18 mars 2022, le requérant et M. [U] [H] ont interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour : - de le dire recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 mars 2022 ; - de réformer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 mars 2022 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - de dire recevable son appel et de le dire bien fondé ; - de juger que [Y] [H] aurait dû percevoir une pension d'invalidité du régime spécial de 1964 au 5 juin 2016 et l'allocation de tierce personne ; - de condamner la CRAMIF à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 800.000 euros ; - de condamner la CRAMIF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Puech, avocat au barreau de Versailles. Le requérant expose que sa mère n'était pas affiliée à la CNRACL, selon l'information donnée par la Caisse des dépôts et qu'elle était donc bien affiliée à la CRAMIF, contrairement à ce que prétend la CRAMIF ; que cette dernière ne peut lui reprocher de ne pas pouvoir justifier que sa mère avait bien fait une demande de pension d'invalidité alors même que des sommes à ce titre ont été versées sur le compte joint que détenait sa mère ; que la CRAMIF ne nie pas ces paiements, que la CRAMIF n'étaye pas ses affirmations et qu'elle a égaré le dossier ; qu'en privant sa mère de la chance d'avoir accès à cette pension qui lui était manifestement due, la CRAMIF est à l'origine d'un préjudice pour Mme [H] et pour lui. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que sa mère bénéficiait d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, qu'elle aurait dû percevoir la prestation de compensation du handicap remplaçant l'allocation compensatrice de tierce personne et qu'il était lui-même tierce personne, ce qui n'a pas été réfuté en première instance ; qu'elle n'en a pas bénéficié injustement. Il précise qu'il s'est occupé toute sa vie de ses parents et notamment de sa mère qui a eu une vie difficile, que si sa mère avait bénéficié de la pension d'invalidité et de la prestation tierce personne, il aurait pu être aidé pour assister sa mère et avoir une vie et du temps pour lui. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 mars 2022 ; - de débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes. La CRAMIF affirme que Mme [H] n'a jamais formulé de demande de pension d'invalidité auprès d'elle ; que le requérant a écrit que sa mère faisait partie des fonctionnaires et agents territoriaux et qu'elle aurait donc dû être affiliée à la CNRACL ; que cette dernière ayant dénié toute affiliation, elle a fait des recherches, que son relevé de carrière indique qu'elle a cotisé au régime général jusqu'au 31 décembre 1973 puis a bénéficié d'un complément familial servi par la CAF de 1980 à 1983. Elle ajoute qu'elle n'a pas égaré un dossier qui n'existe pas, que les versements sur le compte joint correspondent à la rente accident du travail dont bénéficie M. [U] [H]. A titre subsidiaire, la CRAMIF soutient que la demande de paiement de pension d'invalidité est prescrite, Mme [H] ayant atteint l'âge de départ à la retraite le 4 décembre 1991, que sa demande de pension correspond à la date de ses premières conclusions au 18 juin 2021 et que Mme [H] percevait une pension de vieillesse servie par la CNAV depuis le 1er août 1992. Elle ajoute que l'allocation pour tierce personne dépend de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et versée par le département. Enfin sur la somme exorbitante de dommages et intérêts, elle estime que le requérant ne démontre pas l'existence d'une faute ni d'un quelconque préjudice. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requérant demande la condamnation de la CRAMIF à verser, au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. La CRAMIF sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité de partie de M. [U] [H] M. [U] [H], père du requérant, n'est pas présent à l'audience. Le jugement ne faisait mention que du requérant et M. [U] [H] n'était donc pas partie à l'instance. La déclaration d'appel porte en en-tête les deux noms de [O] et [U] [H] mais n'est signé que par le requérant. Il y était joint une copie des pièces d'identité du père du requérant ainsi qu'un mandat du père au profit de son fils. Néanmoins ce mandat ne concerne que le 'suivi de gestion de sinistre' à l'égard de sa compagnie d'assurance et ne peut concerner la présente instance. Le requérant a précisé à l'audience qu'il avait rajouté le nom de son père dans la déclaration d'appel car lui aussi a peu de revenus à cause de cette situation. Cependant, M. [U] [H] n'a pas donné mandat à son fils pour interjeter appel ni pour intervenir à l'audience. Il apparaît donc que M. [U] [H] n'est pas partie à l'instance et il convient de le mettre hors de cause. *** A titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne demande pas de versements rétroactifs au titre d'une pension d'invalidité ou d'une allocation tierce personne qui aurait dû être versée à sa mère mais, à titre personnel, des dommages et intérêts parce ce que le montant de ces pensions ou allocations qui n'ont pas été versées à sa mère lui a causé un préjudice personnel, ayant dû s'occuper en permanence de sa mère, dépourvue de revenus et à qui cette pension a manqué. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de pension d'invalidité et d'allocations tierce personne. Sur la demande de dommages et intérêts du fait du non versement d'une pension d'invalidité Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 et applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Les articles L. 341-7 et L. 341-8 du même code précisent que la pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie et que, si cette dernière n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. Selon l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, la caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Il en résulte que lorsque la caisse n'est pas informée de l'invalidité, il appartient à celui qui estime avoir droit à une pension d'invalidité d'en faire la demande. En l'espèce, il ne résulte d'aucun document que [Y] [H] ait formé une telle demande auprès de la CRAMIF, avant même de déterminer si elle remplissait les conditions pour obtenir une pension d'invalidité ni même que la CRAMIF ait été avisée de cette situation. Le requérant produit des relevés du compte joint de ses parents montrant que la CRAMIF opérait régulièrement des versements sur le compte, en 1996, 2000 et 2008. Cependant, la CRAMIF démontre que ces versements trimestriels correspondent à une rente d'accident du travail du 14 novembre 1972 au bénéfice de M. [U] [H]. En conséquence, la mère du requérant ne pouvait percevoir une pension d'invalidité qu'elle n'a jamais demandée et pour laquelle elle n'a jamais justifié remplir les conditions pour en bénéficier. Il n'est d'ailleurs pas justifié des revenus de [Y] [H] durant toutes ses années. Le requérant ne justifie ainsi pas d'une faute que la CRAMIF aurait commise en ne versant pas à [Y] [H] une pension d'invalidité qui n'a jamais été sollicitée, ou du moins dont la preuve de la demande n'est pas rapportée. Si les explications à l'audience du requérant ont bien montré que [Y] [H] a vécu dans le dénuement et que les services sociaux n'ont pas été alertés sur sa situation et n'ont pas pu lui apporter l'aide dont elle aurait pu bénéficier, il n'est pas démontré l'existence d'une faute à l'encontre de la CRAMIF. La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts du fait du non versement d'une allocation tierce personne Selon l'article L. 245-1 et R. 241-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les demandes de prestation de compensation du handicap, qui a remplacé l'allocation compensatrice pour tierce personne, sont examinées par la CDAPH d'une MDPH et non par la CRAMIF. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré qu'une telle demande était irrecevable à l'encontre de la CRAMIF et qu'en raison, de cette irrecevabilité, la demande de dommages et intérêts ne pouvait prospérer, en l'absence d'une faute quelconque de la CRAMIF sur ce point. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du requérant. Sur les dépens et les demandes accessoires Le requérant, qui succombe à l'instance, est condamné aux éventuels dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu des très faibles ressources du requérant, et malgré un appel inutile après un jugement très clair sur ses demandes indues et devant l'absence de pièces justificatives, il ne sera pas fait droit à la demande de la CRAMIF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonne la mise hors de cause de M. [U] [H] ; Statuant dans les limites du litige, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] [H], rejeté la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] [H] aux dépens ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370138c0355000835f899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel