Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3701f8c0355000835f89f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02228 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDL AFFAIRE : [J] [Y] C/ Association APPRENDS-MOI A FAIRE SEUL : MAISON DES ENFANTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : AD N° RG : 21/00300 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS la SARL AVOCATS SC2 SARL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [Y] née le 17 Novembre 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 APPELANTE **************** Association APPRENDS-MOI A FAIRE SEUL : MAISON DES ENFANTS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [Y] a été engagée par l'association Apprends-moi à faire seul ' maison des enfants suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2019 en qualité d'éducatrice jeune enfant, à temps partiel, coefficient 537. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 novembre 2020 renouvelés jusqu'au 30 juin 2021. Le 1er avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude dans le cadre de la visite médicale de reprise. Le médecin traitant de la salariée l'a, de nouveau, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er avril 2021. Par lettre du 14 juin 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'association employait moins de onze salariés à la date de la rupture. Le 5 août 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail Par jugement en date du 15 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Y] produit les effets d'une démission, - débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Y] à payer à l'association Apprends-moi à faire seul ' maison des enfants la somme suivante : 1 630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants du surplus de ses demandes, - condamné Mme [Y] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 13 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau : - juger qu'elle a subi : * à titre principal du harcèlement moral, * à titre subsidiaire, une exécution déloyale de son contrat de travail, - en conséquence, condamner l'association Apprends-moi à faire seul : Maison des Enfants à lui verser les sommes suivantes : * à titre principal : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * à titre subsidiaire : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser les sommes perçues au titre de la prévoyance, - à titre principal, juger que la prise d'acte du contrat de travail intervenue le 14 juin 2021 produit les effets d'un licenciement nul, - à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte du contrat de travail intervenue le 14 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser les sommes suivantes : * 1 872,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 187 euros au titre des congés payés afférents, * 820 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * à titre principal, 20 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de l'indemnité de licenciement nul, * à titre subsidiaire, 3 700 euros nets de CSG et CRDS au titre de l'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise de l'attestation destinée au pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement, - dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 872,30 euros, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de saisine du conseil, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à lui verser la somme de 1 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux entiers dépens, et y ajoutant : condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 21 novembre 2023. MOTIVATION Sur les sommes dues au titre de la prévoyance La salariée sollicite le versement des sommes perçues au titre de la prévoyance. Elle indique qu'elle n'a perçu aucun complément de salaire de l'employeur au titre de la garantie prévoyance de l'association alors qu'elle était en arrêt maladie. L'association indique qu'une erreur entachait le numéro de sécurité sociale de la salariée, la carte vitale étant difficilement lisible et que les démarches administratives ont été retardées. Elle ajoute que la salariée a tardé à communiquer son attestation de paiement des indemnités journalières et que dès réception des justificatifs, les éléments ont été transmis à la caisse et le maintien de salaire a été versé. Il ressort du dossier qu'un nouveau contrat collectif de prévoyance a été souscrit par l'association au bénéfice de ses salariés auprès d'Harmonie Mutuelle à compter du 1er janvier 2021 après résiliation au 31 décembre 2020 du contrat précédent de prévoyance de la part de l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance. L'employeur a informé ses salariés par messagerie à travers une note d'information le 26 janvier 2021, la salariée ayant reconnu avoir pris connaissance de cette information par courriel du 18 mars 2021. L'association a reçu un décompte du 2 août 2021 de la prévoyance pour un montant de 133,92 euros au titre d'un complément de salaire pendant la maladie de la salariée sur la période du 4 janvier au 8 avril 2021. L'association impute à la salariée la production tardive d'une attestation d'indemnités journalières, mais ne produit qu'un courriel de la salariée produisant le 13 janvier 2021 son attestation de paiement d'indemnités journalières de la caisse sans retard. Elle ne démontre pas s'être acquittée des sommes dues à la salariée au titre du complément de salaire. Par conséquent, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [J] [Y] la somme de 133,92 euros au titre du complément de salaire sur la période du 4 janvier au 8 avril 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail: un comportement fautif de l'employeur dans la délivrance de bulletins de paie conformes, les manquements de l'employeur relatifs au temps de travail et au paiement des salaires, les manquements de l'employeur dans ses déclarations auprès d'organismes tiers, l'attitude de l'employeur. S'agissant du fait 1) relatif à la délivrance des bulletins de paie, la salariée indique que ceux-ci ne lui ont pas été délivrés en temps utile chaque mois, qu'ils étaient entachés d'erreur et ne sont toujours pas régularisés. Elle produit quatre courriels des 2 février 2020, 16 avril 2020, 9 novembre 2020, 22 novembre 2020 confirmant ces communications tardives, outre un courriel du 22 novembre 2020 de Mme [Z] faisant part de la nécessité de revoir les bulletins de salaire entre septembre 2019 et octobre 2020 pour plusieurs erreurs, de sorte que ce fait doit être retenu. La salariée présente donc des éléments de fait à ce titre 1). S'agissant du fait 2), relatif au temps de travail et au paiement des salaires, la salariée indique que son employeur a appliqué à tort une annualisation infondée, a revu son salaire à la baisse et appliqué des retenues infondées notamment en janvier 2021, que les heures complémentaires effectuées n'ont pas été payées et produit des feuilles de présence à ce titre. Le contrat de travail de la salariée prévoit une rémunération du travail à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 17,5 heures et une durée mensuelle de 75h83 en moyenne, 'lissé sur 12 mois'. Il prévoit également une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Ainsi, en l'absence de mention de limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat, de référence à l'accord collectif d'établissement ou de branche autorisant une répartition annuelle du temps de travail, il y a lieu de considérer que la salariée travaillait à temps partiel de façon classique sur une base hebdomadaire, l'employeur n'étant pas fondé à se prévaloir d'un lissage du temps de travail sur l'année. Il ressort de l'analyse des feuilles de présence qu'à compter du 31 août 2020, la salariée a régulièrement accompli des heures complémentaires au-delà des 17,5 heures hebdomadaires prévues, qui n'ont pas fait l'objet d'une rémunération, l'employeur se prévalant d'un lissage sur l'année de façon infondée. En outre, l'employeur reconnaît avoir effectué une retenue en janvier au titre de la régularisation sur l'année, se prévalant d'un temps de travail annualisé de façon infondée. Au vu de ces éléments, la salariée présente des éléments de fait à ce titre 2). S'agissant du fait 3), la salariée indique que l'employeur l'a déclarée en chômage partiel de façon injustifiée pendant l'été 2020 ainsi qu'en congés payés alors qu'elle a dû effectuer plusieurs tâches à la demande de son employeur. Elle produit les bulletins de paie de juillet et août 2020 ainsi qu'un courriel du 26 juillet 2020 de Mme [Z] confirmant un chômage partiel entre le 15 juillet et le 27 août 2020, contredisant un planning de l'employeur montrant que la salariée est en congés payés. La salariée produit également plusieurs échanges par courriels montrant que qu'elle a effectué diverses tâches à la demande de son employeur pendant cette période. Ce fait doit donc être retenu. La salariée déplore, également, ne pas avoir reçu de complément de salaire de la part du nouvel organisme de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie. Ce fait doit être retenu au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à la connaissance de la cour. La salariée produit, en outre, un relevé de situation en matière de retraite obligatoire du 27 janvier 2021 lequel montre qu'elle a validé quatre trimestres au titre d'une activité salariée en 2020, sans que l'identité de l'employeur soit communiquée. Ce fait doit donc être écarté. La salariée ne produit aucun élément étayant l'affirmation selon laquelle son employeur a adhéré tardivement à un service de médecine du travail. Ce fait ne peut donc être retenu. La salariée fait état de la communication tardive de l'attestation de salaire à la caisse, le 16 décembre 2020, alors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 24 novembre 2020, et ce après intervention de l'inspecteur du travail. Elle produit le courriel du 22 décembre 2020 de la caisse confirmant la réception de l'attestation le 16 décembre 2020 de sorte que ce fait est avéré. La salariée fait également état d'un arrêt maladie du 13 au 16 octobre 2020 puis de la nécessité de garder son fils déclaré cas contact jusqu'au 19 octobre 2020. Elle produit le courriel valant justificatif d'absence fourni par l'assurance maladie à produire à l'employeur, ce dernier n'ayant pas effectué de déclaration, ayant noté 7 jours d'absence pour maladie sur le bulletin de paie d'octobre 2020 et ayant versé un salaire réduit suite à des retenues. La salariée fait également état d'un rappel d'indemnités journalières de la caisse, en raison d'une erreur dans la mention du dernier jour travaillé sur l'attestation de salaire, la caisse ayant postérieurement annulé sa créance en février 2023 après étude de son dossier. Il se déduit de ces éléments que la salariée présente des éléments de fait à ce titre 3). S'agissant du fait 4), la salariée dénonce les pressions subies de la part de Mme [Z], les explications fournies par cette dernière étant imprécises et erronées. Elle ajoute que Mme [Z] a écrit un courriel la rétrogradant publiquement en la désignant comme accompagnante psycho éducative avec expérience autisme et non plus comme éducatrice de jeunes enfants et produit un courriel du 18 novembre 2020 de Mme [Z] faisant le point sur les compétences de chacun la désignant en effet comme accompagnante psycho éducative avec expérience autisme. Elle indique également que sa messagerie professionnelle a été suspendue pendant son arrêt de travail pour maladie alors qu'elle était toujours en poste et verse aux débats un courriel du 4 avril 2021 de Mme [Z] confirmant cette suspension. La salariée présente donc des éléments de fait à ce titre 4). Il s'en déduit que la salariée présente des éléments de faits 1), 2), 3), 4), qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant du fait 1), l'employeur indique avoir confié l'édition du bulletin de paie au chèque emploi associatif à compter d'octobre 2019 et que cette prise en charge a pris du temps, les bulletins de paie ayant été régularisés en janvier 2020 puis mis à disposition par un espace de partage virtuel. Il précise avoir demandé à la salariée de signer les feuilles de présence pour validation afin de contrôler le temps de travail de la salariée, indépendamment de la remise des bulletins de paie. Il ajoute avoir toujours répondu aux questions de la salariée sur des erreurs relevées aux bulletins de paie qui ont été systématiquement rectifiée. Il s'en déduit qu'au regard de la taille de la structure dépourvue d'un service de paie interne, les retards de délivrance et erreurs figurant aux bulletins de paie s'expliquent par l'externalisation de la paie au chèque emploi associatif et l'absence de compétence dédiée en interne, constituant des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant du fait 2), l'association explique avoir remis un calendrier à la salariée comme à tous les salariés lors de leur embauche, puis avoir corrigé ce calendrier. Elle expose avoir souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail au contrat de travail avec régularisation en fin d'année en décembre, une régularisation étant opérée en janvier suivant, et que la salariée percevait son salaire mensuel en dehors des périodes d'arrêt maladie ou de chômage partiel. Elle note que la salariée n'a subi aucun préjudice et ne forme aucune demande au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires. Il ressort de ces éléments que l'association a, de bonne foi, souhaité mettre en place un système d'annualisation du temps de travail même si les conditions de mise en oeuvre ne sont finalement pas réunies. L'association expose avoir mis la salariée en arrêt maladie pour garde d'enfants et produit les déclarations correspondantes, les compléments de salaire ayant été versés en février 2021 après remise tardive des relevés d'indemnités journalières par la salariée. Il résulte des explications fournies par l'employeur qu'une retenue de salaire de 259,34 euros nette a été opérée en janvier 2021 en raison de la volonté de lissage annuel et de régularisation annuelle, de façon injustifiée, mais pour une raison étrangère à tout harcèlement. L'association explique également avoir opéré une retenue sur salaire en juin 2021 en raison de la régularisation d'une erreur de calcul de la prime de sujétion qui était basée sur un travail à temps plein. Par conséquent, l'employeur justifie ses décisions relatives au fait 2) par des éléments étrangers à tout harcèlement. S'agissant du fait 3), l'association explique avoir dû fermer à compter du 15 juillet 2020 et avoir recouru au dispositif de chômage partiel sans cumul avec des congés pour la salariée, l'allocation chômage partiel ayant été perçue par la salariée. L'association reconnaît avoir suggéré à la salariée de prolonger son arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2020, faisant valoir qu'elle ne connaissait pas le régime d'accès au chômage partiel pour garde d'enfant cas contact ce qui ne peut être retenu, l'employeur ayant l'obligation de connaître les règles applicables en la matière. L'association indique avoir régularisé la situation de la salariée au niveau de la prévoyance mais elle ne justifie pas s'être acquittée de la somme due au titre du complément de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée. L'association soutient que la salariée est à l'origine d'une erreur de numéro de sécurité sociale figurant dans son contrat de travail et reconnaît que les démarches ont été retardées. Cependant, il revenait à l'association de prendre en compte le bon numéro de sécurité sociale dans l'établissement des documents contractuels et les démarches auprès de la caisse. Il s'en déduit que la salariée a été victime des faits suivants : l'absence d'accès au chômage partiel en octobre 2020, l'absence de paiement du complément salaire par la prévoyance, le retard dans les démarches auprès de la caisse d'assurance maladie, l'employeur ne justifiant pas que ses décisions s'expliquent par des faits étrangers à tout harcèlement. S'agissant du fait 4), l'association indique que la mention d'accompagnatrice précise la spécialisation de la salariée sans constituer une rétrogradation mais cette affirmation est contredite par le fait qu'une autre salariée [O] est bien présentée comme éducatrice spécialisée contrairement à la salariée. Enfin, l'association ne s'explique pas sur la suspension de la messagerie professionnelle de la salariée qui était toujours en poste. Au vu de ces éléments, la salariée qui a subi l'absence d'accès au chômage partiel en octobre 2020, l'absence de paiement du complément salaire par la prévoyance, le retard dans les démarches auprès de la caisse d'assurance maladie, une rétrogradation de son poste annoncée au personnel, la suspension de sa messagerie professionnelle, a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur. La salariée justifie d'arrêts maladie à compter du 23 novembre 2020 et d'un suivi psychiatrique depuis le 5 mai 2021, le docteur [R], certifiant le 3 février 2022, un suivi psychothérapique en raison d'un 'psycho traumatisme social dans le cadre professionnel avec des questionnements éthiques'. Le médecin traitant de la salariée a renouvelé le 1er avril 2021, jour de l'avis rendu par le médecin du travail, l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, cette dernière présentant une problématique d'anxiété. Il s'en déduit que les agissements de harcèlement moral de l'employeur sont directement à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de la salariée. Le harcèlement moral n'est pas à l'origine d'un préjudice financier comme invoqué par la salariée. Au vu de ces éléments, la salariée a subi un préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [Y] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la prise d'acte et ses conséquences La salariée fait valoir qu'elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par le harcèlement moral subi et produit les effets d'un licenciement nul. L'employeur conteste tout harcèlement moral ainsi que le lien de causalité entre les faits allégués et la dégradation de l'état de santé de la salariée, ce lien allant à l'encontre des conclusions de la médecine du travail qui l'a déclarée apte à la reprise du travail, sans aménagement. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, la salariée a été victime d'agissements de harcèlement moral de son employeur qui ont perduré pendant son arrêt de travail pour maladie, ces agissements étant directement à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement nul. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 2° du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour agissements de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La salariée justifie d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 872,3 euros. Il sera alloué à Mme [J] [Y] une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme que l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants sera condamnée à payer à Mme [J] [Y]. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article 16 de la convention collective applicable, la durée du délai de préavis est fixée après la période d'essai à un mois. Par conséquent, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1 872,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 187 euros au titre des congés payés afférents, quanta non contestés par l'association intimée. Sur l'indemnité légale de licenciement En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, la salariée qui a plus de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il convient de fixer à la somme de 820 euros, somme que l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants sera condamnée à payer à Mme [J] [Y]. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants de remettre à Mme [J] [Y] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Sur la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis La prise d'acte du contrat de travail de Mme [J] [Y] produisant les effets d'un licenciement nul, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à payer à l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants la somme de 1 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants étant déboutée de sa demande à ce titre, aucune indemnité compensatrice de préavis n'étant due par la salariée. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. L'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [J] [Y] le 14 juin 2021 produit les effets d'un licenciement nul, Condamne l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [J] [Y] les sommes suivantes : 133,92 euros au titre du complément de salaire sur la période du 4 janvier au 8 avril 2021, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 872,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 187 euros au titre des congés payés afférents, 820 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à Mme [J] [Y] de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, Déboute Mme [J] [Y] de sa demande d'astreinte, Déboute l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle L. 1152-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 16 de la convention collective applicablarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3701f8c0355000835f89f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel