Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370238c0355000835f8a1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02229 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDP AFFAIRE : [J] [M] [M] C/ Association APPRENDS-MOI A FAIRE SEUL : MAISON DES ENFANTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : AD N° RG : 21/00365 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS la SARL AVOCATS SC2 SARL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [M] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112 APPELANTE **************** Association APPRENDS-MOI A FAIRE SEUL : MAISON DES ENFANTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [M] a été engagée par l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps partiel, coefficient 632. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Mme [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour une affection de longue durée du 4 janvier au 15 septembre 2021. Par lettre du 13 septembre 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail. L'association employait moins de onze salariés à la date de la rupture. Le 29 octobre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 15 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit qu'il n'y a pas exécution déloyale du contrat de travail, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] produit les effets d'une démission, - fixé la moyenne des salaires à 2 189,73 euros, - condamné l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à payer à Mme [M] les sommes suivantes : * 3 087,15 euros au titre de la prévoyance, * 1 951,09 euros au titre des heures complémentaires, * 195 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné la remise à Mme [M] de l'attestation pôle emploi conforme aux dispositions du présent jugement dans un délai de 3 mois à compter de sa notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois, - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 novembre 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 189,73 euros, - condamné Mme [M] à verser à l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants la somme suivante : 2 189,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants du surplus de ses demandes, - condamné l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 13 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui payer les sommes suivantes : * 3 087,15 euros au titre de la prévoyance, * 1 951,09 euros au titre des heures complémentaires, outre 195 euros au titre des congés payés afférents, soit 2 146,09 euros au total, - infirmer le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau, juger que l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants n'a pas reversé l'intégralité des sommes perçues au titre de la prévoyance, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser, outre la somme de 3 087,05 euros tel que jugé en première instance, les sommes supplémentaires perçues depuis par l'employeur, - juger que Mme [M] a subi une exécution déloyale de son contrat de travail, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - juger que la prise d'acte du contrat de travail intervenue le 13 septembre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser les sommes suivantes : * 2 189,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 218 euros au titre des congés payés afférents, * 758 euros au titre des congés payés acquis, * 4 000 nets de CSG et CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise de l'attestation destinée au pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement, - dire qu'en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 189,73 euros, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de saisine du conseil, - condamner l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, - débouter l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, l'association Apprends-moi à faire seul ' Maison des enfants demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] produit les effets d'une démission, condamné Mme [M] à leur payer la somme de 2 189,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 21 novembre 2023. MOTIVATION Sur les sommes dues au titre de la prévoyance La salariée sollicite le versement de la somme de 3 087,15 euros au titre du solde restant dû de la prévoyance au vu de trois décomptes, outre les sommes supplémentaires reçues. Elle indique avoir été réglée que partiellement et avec retard des sommes reçues par l'employeur au titre de la garantie prévoyance de l'association. L'association indique que l'organisme de prévoyance a traité le dossier de la salariée avec retard en raison d'un changement de contrat, de la situation sanitaire, d'une erreur de calcul invoquée, la prévoyance ayant finalement régularisé des versements en fin d'année. Elle fait valoir que la salariée a tardé à communiquer l'attestation des indemnités journalières reçues. Elle précise avoir versé initialement un acompte car elle n'avait pas reçu les sommes correspondant aux décomptes. Il ressort du dossier qu'un nouveau contrat collectif de prévoyance a été souscrit par l'association au bénéfice de ses salariés auprès d'Harmonie Mutuelle à compter du 1er janvier 2021 après résiliation au 31 décembre 2020 du contrat précédent de prévoyance de la part de l'organisme Malakoff Humanis Prévoyance. L'employeur a informé ses salariés par messagerie à travers une note d'information le 26 janvier 2021 puis par envoi de la notice d'information, de la notice générale et de l'attestation à retourner signée. Cependant, la salariée qui était en arrêt de travail pour maladie n'avait pas d'obligation à se connecter à sa messagerie professionnelle et a pris connaissance de cette information le 15 avril 2021 en signant l'attestation correspondante, étant laissée dans l'incertitude de sa situation financière pendant plus de trois mois. L'association a reçu des décomptes de la prévoyance en date des 22, 24 juin, 9 juillet, 2 août 2021 pour un montant total de 4487,05 euros et n'a versé le 14 juillet 2021 qu'une avance sur les sommes à recevoir de la prévoyance d'un montant de 1 400 euros alors qu'il est expressément indiqué sur les décomptes qu'ils ont fait l'objet d'un règlement par chèque puis par virements. L'association fait état de discussions sur les décomptes, d'un règlement du solde des indemnités dues fin 2021 par la prévoyance mais ne produit pas de justificatifs de ces discussions ou de ce règlement. Elle impute à la salariée la production tardive d'une attestation d'indemnités journalières, mais ladite attestation ne concerne que la période postérieure au 22 juillet 2021 et n'explique pas le retard dans le règlement des sommes dues au titre de la prévoyance par l'association pour la période du 5 janvier 2021 au 22 juillet 2021. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [M] la somme de 3 087,15 euros au titre du solde des sommes dues au titre de la prévoyance pour la période du 5 janvier 2021 au 22 juillet 2021. Il y a également lieu de condamner l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [M] la somme due au titre des sommes réglées par la prévoyance au bénéfice de Mme [M] pour la période à compter du 23 juillet 2021 jusqu'à la fin de la période garantie par Harmonie Mutuelle. Sur les heures complémentaires du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 La salariée sollicite le paiement de la somme de 1 951,09 euros au titre des heures complémentaires, outre 195 euros au titre des congés payés afférents. Elle indique qu'elle travaillait 28 heures hebdomadaires selon son contrat de travail et qu'elle a effectué en réalité une moyenne de 32 heures par semaine et que ses heures complémentaires ne lui ont pas été payées, l'association s'étant justifiée à tort par un recours à une annualisation des heures. L'association fait valoir que le lissage sur l'année permet une adaptation aux besoins de l'association selon les périodes de l'année et également de tenir compte des périodes de fermeture quatorze semaines dans l'année et que si la salariée a travaillé 32 heures certaines semaines, elle a travaillé 16 heures sur d'autres semaines de sorte que sa durée mensuelle de travail est inférieure à celle prévue au contrat. Le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle est 'engagée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, soit 121h20 minutes mensuelles en moyenne, lissées sur 12 mois' et prévoit la répartition de la durée hebdomadaire du travail de 8h45 à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ainsi, le contrat de travail prévoit une rémunération du travail à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 28 heures et une durée mensuelle de 121h20 minutes en moyenne. Il prévoit également une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Ainsi, en l'absence de mention de limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat, de référence à l'accord collectif d'établissement ou de branche autorisant une répartition annuelle du temps de travail, il y a lieu de requalifier le temps de travail de la salariée en travail à temps partiel classique sur une base hebdomadaire, l'employeur n'étant pas fondé à se prévaloir d'un lissage du temps de travail sur l'année. La salariée produit les feuilles de présence pour les mois d'octobre à décembre 2020 montrant qu'elle prenait son poste à 8h20 et terminait à 16h30 trois ou quatre jours par semaine à l'exception du mercredi. Elle considère ainsi avoir effectué six semaines de 32 heures sur la période considérée et sollicite le paiement des quatre heures complémentaires effectuées sur chacune des six semaines à un taux majoré de 10% pour 3 heures puis de 25% pour la 4ème heure. Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires non rémunérées qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par la salariée, ne contestant pas les feuilles de présence, se contentant de se référer à une durée de travail lissée sur douze mois, la salariée ne dépassant son temps de travail mensuel contractuel qu'en novembre 2020 et ayant réalisé 42h de moins que ce que prévoyait son contrat de travail sur trois mois lissés. Cependant, le contrat de travail de la salariée étant requalifié en contrat de travail à temps partiel classique sur une base hebdomadaire, il y a donc lieu de considérer que le décompte produit par la salariée n'est pas contesté. Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures complémentaires non rémunérées correspondant aux missions confiées qu'elle évalue à la somme de 1 951,09 euros sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, outre 195 euros au titre des congés payés afférents, la cour ne pouvant statuer ultra petita. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur l'exécution déloyale La salariée sollicite la condamnation de l'association à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle indique que l'employeur lui a versé de façon partielle et avec retard les sommes dues au titre de la prévoyance, qu'il a manqué à son obligation de délivrance des bulletins de paie pendant plusieurs mois, que les heures complémentaires effectuées ne lui ont pas été réglées, qu'un jour de congés payés lui a été décompté de façon injustifiée, que l'employeur a manqué à ses obligations de déclaration auprès de l'organisme de retraite et des impôts, que Mme [W] a eu une attitude inacceptable à son égard à plusieurs titres. L'employeur conclut au débouté de la demande en l'absence d'actes déloyaux dans l'exécution du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au vu des développements qui précèdent la salariée a accompli des heures complémentaires qui auraient dû être rémunérées et l'employeur n'a versé que de façon partielle et avec retard les sommes dues au titre de la prévoyance. Il ressort du dossier que le bulletin de paie était mis à disposition de la salariée sur l'espace numérique de partage. En outre, à compter d'un courriel du 17 mai 2021, la salariée a demandé à l'employeur d'adresser son bulletin à Maître Ledoux, avocat, qui ne la représente pas dans la présente procédure, l'employeur n'a donc pas agi de façon déloyale à ce titre. Il est avéré que la salariée disposait d'un solde de congés payés de 7,5 jours à fin 2020 correspondant au calcul de la salariée, ainsi, elle est mal fondée à invoquer la déduction injustifiée et déloyale d'un jour de congés payés. La salariée reconnait que son relevé de carrière a été régularisé s'agissant de ses droits à la retraite pour l'année 2021, mais elle indique que pour l'année 2020, son activité salariée n'est pas mentionnée, sans toutefois produire le justificatif actualisé. Ce fait n'est donc pas avéré. La salariée soutient que le prélèvement à la source sur ses revenus n'a pas fait l'objet d'un versement au centre des impôts compétent et produit un décompte du centre des impôts. Cependant le bulletin de paie a été traité par le CEA, service des URSSAF et il revient à l'administration fiscale de traiter une éventuelle difficulté dans la collecte de l'impôt, la salariée ne justifiant d'aucun préjudice à ce titre. Il résulte de l'analyse des échanges entre la salariée et Mme [W] que cette dernière n'a pas toujours eu une attitude délicate envers la salariée qui se trouvait en arrêt maladie longue durée. La salariée ne démontre pas subir un préjudice financier distinct du retard subi par l'absence de paiement des heures complémentaires et le règlement partiel des prestations de la prévoyance, ce retard étant déjà indemnisé par les intérêts alloués au titre des heures complémentaires et du règlement du solde dû au titre de la prévoyance. La salariée a subi un préjudice moral résultant de l'anxiété générée par ces agissements déloyaux de l'employeur qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [M] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la prise d'acte et ses conséquences Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié. La salariée invoque les manquements à l'encontre de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, notamment l'absence de reversement intégral des sommes perçues au titre de la prévoyance. En l'espèce, il résulte des développements qui précédent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que l'association n'a reversé qu'une partie des sommes perçues au titre de la prévoyance à la salariée, qui a été privée d'une partie non négligeable de ses ressources, ce seul manquement étant d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués. Par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de moins d'un an et qui est âgée de 44 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris d'un maximum d'un mois de salaire brut. La salariée justifie exercer en tant qu'entrepreneur individuel une activité dans le domaine de l'accueil et l'accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés. Elle produit également un certificat médical du 9 octobre 2023 du docteur [L] indiquant une prise en charge pour une affection longue durée. Par conséquent, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article 16 de la convention collective applicable, la durée du délai de préavis est fixée après la période d'essai à un mois. Par conséquent, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 189,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 218 euros au titre des congés payés afférents, quanta non contestés par l'association intimée. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur le solde de congés payés La salariée sollicite le paiement de 7,5 jours de congés payés acquis durant la relation de travail. Il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée présente un solde de contgés payés acquis et non pris de 7,5 jours de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail. Il n'est pas démontré que ce solde ait été réglé à la salariée. Par conséquent, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 758 euros à titre d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point. Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants de remettre à Mme [M] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis La prise d'acte du contrat de travail de Mme [M] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants la somme de 2 189,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants étant déboutée de sa demande à ce titre, aucune indemnité compensatrice de préavis n'étant due par la salariée. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles. L'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra régler à Mme [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [J] [M] les sommes suivantes : 3 087,15 euros au titre de la prévoyance, 1 951,09 euros au titre des heures complémentaires, 195 euros au titre des congés payés afférents, -condamné l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte du contrat de travail par Mme [J] [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [J] [M] les sommes suivantes : la somme due selon décompte, au titre des sommes réglées par la prévoyance au bénéfice de Mme [J] [M] pour la période à compter du 23 juillet 2021 jusqu'à la fin de la période garantie par Harmonie Mutuelle, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 189,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 218 euros au titre des congés payés afférents, 758 euros à titre d'indemnité de congés payés, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à Mme [J] [M] de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, Déboute Mme [J] [M] de sa demande d'astreinte, Déboute l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants aux dépens d'appel, Condamne l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants à payer à Mme [J] [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Apprends-moi à faire seul - Maison des enfants, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 24 de la Charte sociale européenne narticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 16 de la convention collective applicablarticle L.1222-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 10 de la Convention internationale du trarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370238c0355000835f8a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel