Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3703c8c0355000835f8ad
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQI AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ CPAM DE [Localité 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° RG : 18/00586 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL Anne-Laure Denize Me Amy TABOURE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [3] CPAM DE [Localité 5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346 APPELANTE **************** CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mai 2017, M. [Z] [E] (le salarié), exerçant en qualité de ferrailleur au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 avril 2017 faisant état d'une 'rupture de coiffe des rotateurs épaule droite'. Le 29 décembre 2017, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Contestant la décision de prise en charge de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, à titre professionnel l'affection déclarée par le salarié le 2 mai 2017 ; - déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail observés par le salarié suite à sa maladie constatée médicalement le 28 avril 2017 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; à titre principal, - d'infirmer le jugement du 11 juillet 2022 et statuant à nouveau, - de faire injonction à la caisse de justifier de la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et l'IRM ; - de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 28 avril 2017 ; à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement du 11 juillet 2022 et statuant à nouveau, - de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 28 avril 2017 ; en tout état de cause, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer la société mal fondée en son appel ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 ; Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence d'instruction contradictoire Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La société soutient que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de la maladie et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un tel envoi, ce que conteste la caisse. La caisse justifie que, le 24 juillet 2017, la société a réceptionné son courrier en date du 20 juillet 2017 l'informant de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle. Ce courrier précise, en bas de page, que trois pièces sont jointes à ce courrier : la copie de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l'attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial. L'envoi d'un questionnaire n'est pas mentionné. La caisse justifie que, le 6 octobre 2017, la société a réceptionné son courrier en date du 4 octobre 2017 l'informant d'un délai complémentaire d'instruction pour 'absence de réponse au questionnaire employeur'. La lettre recommandée a été envoyée par l'intermédiaire d'un prestataire, [6], qui précise que le courrier du 4 octobre 2017 comportait 6 pages. Or le questionnaire employeur est rédigé sur cinq pages et le courrier est constitué d'une seule page. Il en résulte que le courrier informant la société du délai complémentaire incluait bien le questionnaire, la société étant d'ailleurs informée par ce même courrier que la caisse n'avait pu se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie du fait de l'absence de réponse de l'employeur à son questionnaire. En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse. Sur la violation du principe du contradictoire La société reproche à la caisse de ne pas avoir statué dans les trois mois avant de prendre sa décision ou de l'informer d'un délai supplémentaire ; que la caisse ne justifie pas de la date du début de l'instruction ; que la date du 7 juillet 2017 invoquée par la caisse est douteuse. Elle demande qu'il soit fait injonction à la caisse de justifier de la date de réception des éléments pour débuter son enquête et, à défaut, de déclarer la décision inopposable à la société. Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, seule la victime pouvant s'en prévaloir (2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-24.697, F-D ; 2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-19.736, F-D). Il en résulte que, quelle que soit la date à laquelle le dossier complet de la maladie déclarée par le salarié a été reçu, le non-respect du délai ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société. La société relève à l'audience que la synthèse de l'enquête est datée du 11 décembre 2017, veille de la clôture de l'instruction mais que le cachet '[4] Courrier arrivé' est en date du 13 décembre 2017, soit postérieurement à la date de clôture. Néanmoins, ce n'est qu'à réception de la synthèse de l'enquête que la caisse a clôturé son instruction, aucun texte n'imposant un délai d'attente entre ces deux dates. La date du 13 décembre 2017 n'est pas expliquée par la caisse mais peut constater l'arrivée de ce document au service médical, pour information. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la caisse a respecté ses obligations en notifiant à la société : - la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, - la prolongation du délai d'instruction, - la fin de la clôture et la possibilité de venir consulter le dossier, selon avis de réception signé le 14 décembre 2017, avant la décision de prise en charge, intervenue comme annoncée le 29 décembre 2017. Il s'ensuit que la procédure est régulière et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le caractère professionnel de la maladie Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La société conteste la condition relative à l'exposition au risque dont la preuve de la réalisation incombe à la caisse. Elle affirme que la caisse s'est basée exclusivement sur le questionnaire du salarié et qu'elle ne rapporte ainsi pas cette preuve. Elle ajoute à l'audience que le questionnaire a été rempli postérieurement à l'instruction par l'assuré et concerne une gonalgie. Il ressort des pièces du dossier que la maladie prise en charge est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs affectant l'épaule droite. L'enquête réalisée par la caisse révèle que l'activité du salarié, qui occupait un poste de ferrailleur au sein de la société, consistait à 'déposer de la ferraille, la décharger du camion, mettre la ferraille dans les banches, dans les poutres et planchers, lire le plan de la ferraille, passer le balai'. Dans son questionnaire, le salarié précise qu'il utilise des pinces, des cisailles, une tronçonneuse, un marteau-piqueur, perceuse, puis le balai en fin de travail, qu'il travaille accroupi ou à genou, en position penchée vers le plancher. Il apparaît, dans les pièces de la caisse qu'effectivement deux questionnaires ont été remplis par le salarié, l'un pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le 11 septembre 2018, l'autre pour une autre maladie (n° du dossier : 172428757), qui pourrait être une gonalgie car le salarié insiste sur le fait de monter et descendre les escaliers. Ce second questionnaire a été rédigé le 15 janvier 2018 et n'a donc pu être pris en compte dans l'instruction de la maladie litigieuse. Dans sa synthèse, l'enquêteur a, à juste titre, à l'examen de ces tâches, considéré que les travaux exécutés par la victime comportaient des mouvements de l'épaule droite ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La société se borne à soutenir que la caisse n'a pas respecté les préconisations du tableau et que l'enquête n'est étayée que par le questionnaire du salarié. Cependant, elle n'a pas complété ni renvoyé à la caisse le questionnaire qui lui a été régulièrement adressé, et dans la phase contentieuse du litige, elle n'a pas produit le moindre élément à l'appui de sa critique. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement. Sur le délai de prise en charge A l'audience, la société expose que si la date d'arrivée de la synthèse est du 13 décembre 2017, c'est parce que l'enquêteur a demandé au salarié de lui préciser le dernier jour travaillé. La société s'étonne aussi de ce que la numérotation des pièces de la caisse ne commence qu'au IV et qu'il manque les page I à III. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 est d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an). Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du 2 mai 2017 que le salarié exerçait la même activité au sein de la société depuis 1991, ce qui n'est pas contesté par la société. Le certificat médical initial fait partir l'arrêt de travail du 28 avril 2017, ce que la société ne dément pas non plus. Il s'ensuit que le délai de prise en charge et la durée d'exposition ont été respectés. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel ; Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3703c8c0355000835f8ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel