Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370408c0355000835f8af
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/02826 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQK AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE C/ Société [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/00315 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE LA SELAS [5] Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE Société [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** La société [6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 décembre 2018, M. [X] [M] (le salarié), exerçant en qualité de cadre technique au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité d'origine professionnelle' sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 décembre 2018 et faisant état d'une 'surdité de perception bilatérale'. Le 26 juillet 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Contestant la décision de prise en charge de la maladie déclarée, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 26 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la décision de prise en charge du 26 juillet 2019 de la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2018 par le salarié est inopposable à la société ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la caisse aux entiers dépens. Par déclaration du 19 septembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de Nanterre du 26 décembre 2022 ; - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du salarié du 26 décembre 2018 ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La caisse expose que les conditions du tableau sont remplies, que l'audiogramme est conforme ; qu'elle a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et que l'incomplétude du dossier envoyé à l'employeur ne rend pas inopposable la décision de prise en charge. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de dire et juger qu'elle n'a pas eu accès, avant la décision de prise en charge, à l'examen obligatoire justifiant du respect des conditions fixées dans le tableau 42 des maladies professionnelles ; - de dire et juger que la caisse ne pouvait pas prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ; - en conséquence de confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le tableau précise que le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. L'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 et échappe comme tel au secret médical (2e Civ., 11 octobre 2018 n° 17-18.901, F-D ; 2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-18-209, F-D. Lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau, peu important que l'employeur n'ait pas exercé son droit de consultation (2e Civ., 10 octobre 2013, n° 12-24.271, F-D ; 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.901, F-D). La caisse fait une confusion en affirmant qu'elle a satisfait à son obligation en informant l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, même si le dossier envoyé est incomplet. En effet, il est admis que la caisse a satisfait à son obligation d'information, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier (2e Civ., 20 mai 2010, n° 09-12-722, F-D). Cependant, en l'espèce, il n'est pas reproché à la caisse d'avoir communiqué une copie incomplète des pièces du dossier à la société mais d'avoir mis à disposition de la société un dossier incomplet dans lequel manquait l'audiogramme. Or la caisse n'a pas répondu à ce point alors que pourtant le tribunal a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au motif que l'audiogramme n'avait pas été mis à la disposition de la société. En conséquence, la caisse qui ne justifie pas que l'audiogramme était au nombre des pièces du dossier ne saurait s'abriter derrière la mention figurant sur la fiche du colloque médico-administratif qui fait référence à la réalisation de cet examen, sans pour autant en préciser la date. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge qui a constaté l'absence au dossier de l'audiogramme, condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 42 a dit inopposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370408c0355000835f8af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel