Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370508c0355000835f8b7
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03052 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQH AFFAIRE : [J] [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/00009 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL CABINET ZENOU CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : [J] [S] CPAM 92 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par M. [L] [D], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur poids-lourds, M. [J] [S] (la victime) a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 28 avril 2016. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué. Après saisine par la victime, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8%. La victime ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux, le tribunal a ordonné avant-dire-droit, par jugement du 30 juillet 2021, une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation. L'expert, le Dr [H] a déposé son rapport, aux termes duquel il fixe le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %. Par jugement du 26 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 % ; - dit que chaque partie conserve ses dépens. La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023. Par conclusions écrites déposées et soutenus à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ordonner une consultation médicale sur pièces. Par conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner la victime aux dépens. Aucune partie n'a formé de demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente partielle doit être relevée au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié. En l'espèce, il est constant que la société a déclaré un accident de trajet 8 mars 2016 entraînant pour la victime des douleurs au poignet droit, suite à la manipulation d'un bac pour la collecte des ordures ménagères, tel que le confirme le certificat médical initial du 10 mars 2016 décrivant des 'douleurs du poignet droit post-traumatique'. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Seul le taux d'incapacité permanente partielle est contesté par la victime. Le médecin-conseil, lors de son examen, fait état d'une 'fracture semi-lunaire droit opéré chez un droitier, séquelles consistant en limitation légère douloureuse de tous les mouvements du poignet sans atteinte à la prono-supination et signes sensitifs de compression cubitale droite au coude', fixant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle à 5%. La commission de recours amiable a, par décision du 1er octobre 2019, fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8%, considérant la 'limitation articulaire radio-carpienne droite , côté dominant, avec notamment une raideur importante de l'extension sans atteinte de la prono-supination'. Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [H], a quant à lui relevé dans son rapport du 4 avril 2022, la seule 'limitation isolée de la flexion palmaire du poignet droit de 10 degrés, par rapport au poignet gauche'. Tout d'abord, si la victime critique, dans les motifs de ses conclusions, la date de consolidation en proposant une autre date (le 3 avril 2019 au lieu du 31 mars 2019) , elle ne le conteste plus dans la suite de ses écritures, ne reprenant pas cet élément dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience ni dans la demande d'expertise. La date de consolidation est donc bien fixée au 31 mars 2019. C'est à compter de cette date que les examens nécessaires à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle doivent être étudiés. Or, la victime, au soutien de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, excipe de deux avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail et d'un avis du Dr [E], médecin du service d'orthopédie et traumatologie de l'hôpital [4], tous antérieurs à la date de consolidation. Elle fait également valoir son statut de travailleur handicapé, indifférent au présent litige sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Par ailleurs, la victime évoque une 'rechute' du 23 janvier 2020 au niveau du siège 'main et poignet', lequel événement a été reconnu par la caisse comme un accident du travail, par décision du 6 février 2020, dont la guérison a été acquise le 30 novembre 2020. Sur ce point, l'expert n'a pas évoqué l'hypothèse que ce second accident du travail puisse avoir des conséquences sur le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu au titre de l'accident du travail du 8 mars 2016, la victime ne versant par ailleurs aucune pièce pouvant en justifier. En revanche, il ressort que les éléments tirés des conclusions de la CMRA (fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8%), intervenue 6 mois après la consolidation de l'état de la victime, apparaissent suffisamment étayés, lesquelles précisent une 'limitation articulaire radio-carpienne droite , côté dominant, avec notamment une raideur importante de l'extension sans atteinte de la prono-supination', à la suite du médecin-conseil qui a vu la victime tout de suite après la consolidation et qui a constaté seulement une 'limitation légère douloureuse de tous les mouvements du poignet'. Les douleurs de la victime, âgée de 57 ans au moment de la consolidation, apparaissent comme avoir été prises en compte dans le rapport du médecin-conseil et de la CMRA et non dans le rapport d'expertise. De plus, cette évaluation, fixée à 8%, se rapproche du barème d'invalidité concernant les atteintes au niveau du poignet dominant sans atteinte de la prono-supination (blocage du poignet dominant, sans atteinte: 15 %), contrairement au rapport d'expertise (5%) et se trouve également, en conformité avec la demande de la caisse au stade de l'appel, de telle sorte qu'un taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé à moins de 8%. Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, un taux de 8% d'incapacité permanente partielle sera donc fixé. Au vu de ces éléments permettant de trancher le litige et en l'absence d'autres éléments versés par la victime, il convient de dire que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise judiciaire ne se justifie pas. La demande sera donc rejetée. Il convient de confirmer le jugement entrepris en tous points. La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale ; Condamne M. [J] [S] aux dépens en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370508c0355000835f8b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel