Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3705c8c0355000835f8bd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80J Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03174 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFG AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE C/ [Y] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY N° Section : C N° RG : 21/00295 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Guillaume BRET M. [X] [D] (Délégué syndical ouvrier) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE N° SIRET : 572 17 5 4 12 [Adresse 2] [Localité 4] / France Représentant : Me Guillaume BRET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639 APPELANTE **************** Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 3] / France Représentant : M. [X] [D] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme [S] [C], EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [G] a été engagée par la société Compagnie Parisienne du Nettoyage suivant un avenant du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 3 mai 2016, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, en qualité d'agent de service à temps partiel, niveau AS1. Par lettre du 21 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 août 2021. Par lettre du 5 août 2021, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son licenciement, le 8 septembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Compagnie Parisienne du Nettoyage au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 8 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Compagnie parisienne du nettoyage à verser à Mme [G] avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 1 066 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 106,60 euros au titre des congés payés afférents, * 274,56 euros à titre de rappel de salaire du 22 juillet au 5 août 2021, * 27,54 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code de travail à la somme de 533 euros bruts, - condamné la SA Compagnie Parisienne du Nettoyage à verser à Mme [G] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : * 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Compagnie Parisienne du nettoyage à verser à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - débouté la SA Compagnie Parisienne du nettoyage de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la SA Compagnie parisienne du nettoyage aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Le 19 octobre 2022, la société Compagnie Parisienne du nettoyage a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Compagnie Parisienne du nettoyage demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - débouter Mme [G] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [G] en toutes ses demandes pécuniaires y afférentes, - débouter Mme [G] en ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de frais irrépétibles, - condamner Mme [G] à payer à la société CPN une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposée au greffe le 12 septembre 2023 et signifiées le 15 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité de licenciement (2 000 euros) et statuant à nouveau, de : - fixer la moyenne des salaires à 533 euros, - condamner la société à la somme de 3 198 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter la Compagnie Parisienne de nettoyage de ses demandes et la condamner au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 21 novembre 2023. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit: ' Je vous rappelle que vous aviez fait l'objet d'une mutation géographique sur la ville d'[Localité 6], du fait de la reprise de votre chantier par une société n'appliquant pas la reprise conventionnelle des contrats de travail des salariés affectés à des chantiers de nettoyage. Vous vous êtes rendue sur site et avez déclaré que le chantier était difficilement accessible pour vous et que vous ne souhaitiez pas poursuivre votre contrat de travail sur ce chantier. Vous avez alors rendu les clés du chantier à votre chef d'équipe. Comme je vous l'ai expliqué, votre contrat de travail prévoit une clause de mobilité dans toute l'île de France et en particulier sur le département des Yvelines. Par ailleurs, vous aviez déjà été affectée sur la ville d'[Localité 6] avant d'être envoyée sur la ville de [Localité 5]. Dans ces conditions, j'estime que cette mutation ne constitue qu'une simple modification de vos conditions de travail, qu'elle ne requiert pas votre accord préalable et que votre refus me paraît donc injustifié. En conséquence, j'ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : 'refus de mutation'.' La société appelante indique avoir licencié la salariée en raison de son refus de prendre son poste dans le cadre d'une nouvelle affectation qui s'imposait à elle en application d'une clause de mobilité. La salariée intimée fait valoir qu'elle n'a jamais refusé la mutation et qu'elle se trouvait en congés payés, sans être en possession des clés. Elle indique que la procédure de licenciement a été montée de toutes pièces et qu'auparavant elle a travaillé plus de trois ans à [Localité 6] sans aucun problème. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement énonce en substance le grief de refus de prendre son poste par la salariée suite à une nouvelle affectation en application de la clause de mobilité au contrat de travail. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de la salariée du 1er janvier 2020 comprend la clause de mobilité suivante 'Mme [G] accepte de pouvoir être affectée à tout site situé dans le secteur géographie : [Localité 7] et région parisienne, en fonction des besoins de l'exploitation, sans que cette mutation entraîne le renouvellement du présent contrat de travail.' Par lettre du 8 juillet 2021, la salariée a été affectée à compter du 21 juillet 2021 au complexe sportif [8] situé à [Localité 6] (78). L'employeur reproche à la salariée d'avoir refusé cette nouvelle affectation qui, en application de la clause de mobilité, ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail. Afin d'établir le refus de la salariée, l'employeur produit les seules attestations vagues et imprécises de M. [E], du 10 novembre 2021, responsable de secteur, indiquant avoir été présent le 20 juillet 2021 pour la remise des clés et la présentation du poste et avoir constaté que la salariée a finalement refusé le poste le lendemain en raison du trajet trop long entre la gare et le site et de M. [J], du 10 novembre 2021, indiquant que la salariée s'est présentée sur le chantier mais a rendu les clés sans travailler se plaignant de la distance entre le chantier et la gare. Au vu des éléments produits par l'employeur, le refus allégué de la prise de poste par la salariée n'est ainsi pas établi, les deux seules attestations versées aux débats étant insuffisantes à apporter cette preuve, le refus de prise de poste étant contesté par la salariée qui a déjà travaillé dans cette ville d'[Localité 6] sans difficultés, qui se trouvait en congés la veille de sa prise de poste et réfute s'être déplacée pour visiter les lieux et prendre la clé, cette période de congés étant confirmée au vu de la lettre de l'employeur du 28 juin 2021, et à défaut de mise en demeure adressée par l'employeur à la salariée de prendre son poste dans le cadre de la nouvelle affectation. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, aucun motif de licenciement n'étant caractérisé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de cinq ans et qui est âgée de 52 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et six mois de salaire brut. La salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement. Il sera alloué à la salariée qui percevait un salaire mensuel brut de 533 euros, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la compagnie parisienne du nettoyage sera condamnée à payer à Mme [G]. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie parisienne du nettoyage à payer à Mme [G] la somme de 1 066 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 106,6 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire La compagnie parisienne du nettoyage doit également être condamné à payer à Mme [G] une somme de 274,56 euros à titre de rappel de salaire du 22 juillet au 5 août 2021, l'employeur ayant indûment cessé de payer le salaire pendant cette période, outre 27,46 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point sauf sur le quantum des congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points sauf quant au montant des congés payés afférents qui sera fixé à 27,46 euros. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la compagnie parisienne du nettoyage aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La compagnie parisienne du nettoyage succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf sur les congés payés afférents au rappel de salaire, Et y ajoutant : Fixe le montant des congés payés afférents au rappel de salaire à la somme de 27,46 euros, Ordonne le remboursement par la compagnie parisienne du nettoyage à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [G] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la compagnie parisienne du nettoyage aux dépens d'appel, Condamne la compagnie parisienne du nettoyage à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabill LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3705c8c0355000835f8bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel