Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370688c0355000835f8c3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03263 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPS4 AFFAIRE : [BY] [B] ... C/ S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles N° Section :E N° RG : 15/00177 Copies certifiées conformes et executoires délivrées le : à : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024 puis au 25 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 06 juillet 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 19ème chambre sociale, le 18 novembre 2020 : Monsieur [BY] [B] né le 24 Septembre 1986 à [Localité 208] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] Monsieur [F] [Y] né le 04 Août 1986 à [Localité 320] de nationalité Française [Adresse 47] [Localité 186] Madame [KM] [W] épouse [HO] née le 28 Novembre 1987 à [Localité 207] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 30] [Adresse 30] Monsieur [AN] [U] né le 25 Février 1991 à [Localité 244] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 21] Monsieur [P] [N] né le 30 Juillet 1985 à [Localité 324] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 94] [Localité 162] Madame [SX] [D] épouse [ZY] née le 04 Juillet 1989 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 196] Monsieur [SG] [C] né le 25 Novembre 1974 à [Localité 232] de nationalité Française [Adresse 48] [Adresse 48] Monsieur [PV] [OP] né le 13 Février 1989 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 118] [Localité 201] Monsieur [HE] [AZ] né le 01 Septembre 1985 à [Localité 218] (SYRIE) de nationalité Française [Adresse 84] [Adresse 84] Monsieur [MP] [YP] né le 26 Décembre 1988 à [Localité 215] de nationalité Française [Adresse 137] [Adresse 137] Monsieur [TH] [KU] né le 09 Février 1983 à [Localité 213] de nationalité Française [Adresse 52] [Localité 249] Monsieur [X] [BE] né le 09 Mai 1988 à [Localité 250] de nationalité Française [Adresse 70] [Localité 318] Monsieur [HZ] [OF] né le 04 Octobre 1981 à [Localité 273] (GUINEE) de nationalité Française [Adresse 110] [Localité 171] Monsieur [FF] [SR] né le 16 Novembre 1989 à [Localité 224] de nationalité Française [Adresse 184] [Adresse 184] Monsieur [JT] [CM] né le 24 Janvier 1984 à [Localité 277] de nationalité Française [Adresse 176] [Adresse 176] Monsieur [JH] [MC] né le 30 Juillet 1988 à [Localité 287] de nationalité Française [Adresse 120] [Adresse 120] Monsieur [DE] [XS] né le 10 Mars 1986 à [Localité 212] (MAROC) de nationalité Française Chez M. [LV] [Adresse 140] [Localité 166] Monsieur [DX] [IR] né le 19 Mai 1987 à [Localité 271] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 101] [Adresse 101] Monsieur [H] [UJ] né le 23 Juillet 1980 à [Localité 235] de nationalité Française [Adresse 61] [Adresse 61] Monsieur [VT] [EK] né le 12 Janvier 1989 à [Localité 264] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 197] Madame [GH] [GN] née le 10 Mai 1984 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 144] [Adresse 144] Monsieur [WU] [NV] né le 28 Mai 1983 à [Localité 228] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 177] [Localité 164] Madame [FW] [WC] épouse [YB] née le 21 Novembre 1987 à [Localité 338] TUNISIE de nationalité Française [Adresse 145] [Localité 194] Monsieur [YT] [BN] né le 05 Mai 1983 à [Localité 231] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 167] Monsieur [TP] [IG] né le 01 Novembre 1985 à [Localité 300] de nationalité Française [Adresse 106] [Adresse 106] Monsieur [RZ] [PN] né le 13 Octobre 1989 à [Localité 236] (MAROC) de nationalité Française Chez [SM] [PN] [Adresse 78] [Localité 198] Monsieur [ZH] [XV] né le 07 Février 1987 à [Localité 315] de nationalité Française [Adresse 27] [Adresse 27] Monsieur [XA] [JZ] né le 09 Septembre 1988 à [Localité 337] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 189] Madame [RF] [GD] née le 08 Janvier 1991 à [Localité 226] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] Monsieur [JP] [HI] né le 20 Janvier 1989 à [Localité 316] de nationalité Française [Adresse 122] [Adresse 122] [Adresse 122] Madame [FC] [AP] née le 15 Février 1984 à [Localité 290] de nationalité Française [Adresse 88] [Adresse 88] Monsieur [RZ] [HW] né le 07 Octobre 1989 à [Localité 293] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 115] [Adresse 115] Monsieur [TH] [MX] né le 04 Septembre 1987 à [Localité 312] de nationalité Française [Adresse 180] [Localité 157] Monsieur [PE] [DM] né le 22 Novembre 1989 à [Localité 263] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 38] [Adresse 38] Monsieur [UU] [TL] né le 04 Août 1988 à [Localité 270] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 67] [Localité 188] Monsieur [UN] [LE] né le 24 Mars 1987 à [Localité 307] de nationalité Française [Adresse 77] [Localité 157] Monsieur [ZH] [ZA] né le 28 Mars 1982 à [Localité 220] de nationalité Française [Adresse 37] [Adresse 37] Madame [UG] [RT] née le 14 Octobre 1990 à [Localité 262] de nationalité Française [Adresse 185] [Adresse 185] Monsieur [VE] [AB] né le 05 Août 1991 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 45] [Adresse 45] [Adresse 45] Monsieur [PK] [VO] né le 22 Mai 1986 à [Localité 243] de nationalité Française [Adresse 108] [Adresse 108] Monsieur [XW] [WM] né le 26 Juillet 1984 à [Localité 336] de nationalité Française [Adresse 51] [Adresse 51] Monsieur [CX] [PJ] né le 12 Mars 1987 à [Localité 221] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 183] [Adresse 183] [Adresse 183] Monsieur [DI] [LS] né le 10 Avril 1989 à [Localité 241] de nationalité Française [Adresse 103] [Adresse 103] Monsieur [XH] [BU] né le 01 Juin 1983 à [Localité 290] de nationalité Française [Adresse 43] [Adresse 43] Monsieur [XH] [PY] né le 17 Septembre 1988 à [Localité 238] de nationalité Française [Adresse 133] [Adresse 133] Monsieur [HP] [EA] né le 17 Septembre 1990 à [Localité 327] de nationalité Française [Adresse 59] [Adresse 59] Monsieur [ZN] [YF] né le 06 Mai 1987 à [Localité 344] (RU) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Monsieur [EO] [FP] né le 02 Septembre 1989 à [Localité 227] de nationalité Française [Adresse 204] [Adresse 204] Monsieur [LI] [JO] né le 31 Mars 1989 à [Localité 319] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 167] Monsieur [RM] [VZ] né le 12 Avril 1987 à [Localité 246] de nationalité Française [Adresse 102] [Adresse 102] Madame [T] [AY] née le 03 Février 1986 à [Localité 254] de nationalité Française [Adresse 81] [Localité 189] Monsieur [BI] [HT] né le 21 Septembre 1970 à [Localité 219] de nationalité Française [Adresse 172] [Adresse 172] Monsieur [FB] [GJ] [ZV] né le 01 Mars 1988 à [Localité 251] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 188] Monsieur [L] [SN] né le 10 Juillet 1987 à [Localité 309] de nationalité Française [Adresse 121] [Localité 159] Monsieur [R] [HL] né le 17 Mai 1987 à [Localité 251] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 46] [Adresse 46] Madame [UR] [YC] née le 15 Août 1989 à [Localité 289] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 147] [Adresse 147] Monsieur [AE] [YC] né le 17 Décembre 1978 à [Localité 251] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 75] [Localité 162] Monsieur [ZR] [TZ] né le 06 Juillet 1986 à [Localité 245] de nationalité Française [Adresse 105] [Adresse 105] Monsieur [CE] [JE] né le 07 Juillet 1981 à [Localité 301] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] Monsieur [RM] [NK] né le 14 Avril 1987 à [Localité 281] de nationalité Française [Adresse 111] [Localité 171] Monsieur [YI] [WJ] né le 12 Avril 1985 à [Localité 240] de nationalité Française [Adresse 19] [Adresse 19] Monsieur [MM] [DP] né le 02 Décembre 1988 à [Localité 330] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 92] [Localité 195] Monsieur [UU] [PD] né le 21 Octobre 1990 à [Localité 304] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 191] Monsieur [PE] [GA] né le 21 Décembre 1983 à [Localité 311] de nationalité Française [Adresse 139] [Adresse 139] Monsieur [WP] [SD] né le 12 Mars 1985 à [Localité 322] de nationalité Française [Adresse 148] [Localité 187] Monsieur [ND] [KX] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 263] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 167] Monsieur [JL] [HB] né le 25 Avril 1984 à [Localité 340] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 171] Monsieur [VW] [NS] né le 20 Janvier 1987 à [Localité 313] de nationalité Française [Adresse 156] [Adresse 156] Monsieur [NL] [OI] né le 25 Avril 1984 à [Localité 233] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 132] [Localité 168] Monsieur [ZH] [LZ] né le 29 Décembre 1983 à [Localité 248] de nationalité Française [Adresse 150] [Adresse 150] Monsieur [ZO] [BH] né le 22 Novembre 1988 à [Localité 217] de nationalité Française [Adresse 80] [Adresse 80] [Adresse 80] Monsieur [PV] [CO] né le 24 Novembre 1984 à [Localité 321] de nationalité Française [Adresse 123] [Adresse 123] Monsieur [GR] [KG] né le 18 Mars 1987 à [Localité 216] de nationalité Française [Adresse 146] [Adresse 146] Monsieur [UD] [EY] né le 06 Octobre 1988 à [Localité 334] de nationalité Française [Adresse 63] [Localité 334] Monsieur [KJ] [OC] né le 15 Novembre 1991 à [Localité 247] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 158] Monsieur [TH] [ES] né le 10 Février 1992 à [Localité 211] de nationalité Française [Adresse 130] [Adresse 130] Monsieur [RZ] [XK] [BC] né le 17 Août 1989 à [Localité 236] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 192] Monsieur [KD] [MJ] né le 24 Mars 1986 à [Localité 299] (NIGER) de nationalité Française [Adresse 131] [Adresse 131] [Adresse 131] Madame [TW] [AW] née le 14 Février 1990 à [Localité 306] de nationalité Française [Adresse 112] [Localité 162] Monsieur [KN] [YM] né le 25 Août 1988 à [Localité 333] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 169] Monsieur [AI] [TO] né le 04 Janvier 1966 à [Localité 318] de nationalité Française [Adresse 97] [Localité 318] Monsieur [VK] [VH] né le 22 Août 1990 à [Localité 263] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 194] Monsieur [JP] [OT] né le 25 Juin 1989 à [Localité 342] de nationalité Française [Adresse 66] [Adresse 66] Monsieur [RZ] [IN] né le 02 Juin 1983 à [Localité 292] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 164] Monsieur [JW] [RL] né le 29 Septembre 1984 à [Localité 307] de nationalité Française [Adresse 128] [Localité 249] Monsieur [TB] [YX] né le 02 Janvier 1990 à [Localité 304] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 182] [Adresse 182] Monsieur [ZD] [RB] né le 09 Octobre 1974 à [Localité 305] de nationalité Française [Adresse 124] [Adresse 124] Monsieur [IK] [TT] né le 20 Juin 1988 à [Localité 243] de nationalité Française [Adresse 58] [Adresse 58] Monsieur [IA] [MF] né le 31 Août 1988 à [Localité 335] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 198] Monsieur [H] [UM] né le 21 Juillet 1984 à [Localité 337] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 60] [Localité 192] Monsieur [WT] [OW] né le 14 Mai 1986 à [Localité 252] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 138] [Adresse 138] Monsieur [VL] [GG] né le 23 Janvier 1988 à [Localité 302] (NOUVELLE-CALEDONIE) de nationalité Française [Adresse 149] [Localité 159] Monsieur [RM] [PR] né le 02 Juillet 1988 à [Localité 225] de nationalité Française [Adresse 85] [Adresse 85] Monsieur [IK] [KC] né le 17 Février 1990 à [Localité 296] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 200] [Adresse 200] Monsieur [PA] [DJ] né le 01 Juin 1987 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 159] Monsieur [EG] [CK] né le 02 Octobre 1990 à [Localité 339] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 187] Monsieur [IV] [OM] né le 14 Mars 1988 à [Localité 343] de nationalité Française [Adresse 141] [Adresse 141] Monsieur [CN] [NN] né le 15 Août 1978 à [Localité 207] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] Monsieur [G] [JS] né le 31 Mai 1991 à [Localité 283] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 189] Monsieur [GS] [LB] né le 19 Octobre 1973 à [Localité 326] de nationalité Française [Adresse 107] [Adresse 107] [Adresse 107] Monsieur [DF] [CF] né le 11 Décembre 1986 à [Localité 234] de nationalité Française [Adresse 76] [Adresse 76] Monsieur [RI] [BR] né le 14 Juillet 1989 à [Localité 258] de nationalité Française [Adresse 104] [Adresse 104] Monsieur [EH] [AU] né le 14 Octobre 1990 à [Localité 309] de nationalité Française [Adresse 33] [Adresse 33] Monsieur [J] [ED] né le 24 Mars 1988 à [Localité 328] de nationalité Française [Adresse 87] [Adresse 87] Monsieur [ZS] [RP] né le 13 Février 1981 à [Localité 303] de nationalité Française [Adresse 179] [Adresse 179] Monsieur [EG] [LK] né le 11 Janvier 1988 à [Localité 332] de nationalité Française [Adresse 126] [Adresse 126] Monsieur [LO] [JI] né le 12 Novembre 1985 à [Localité 318] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 159] Monsieur [WF] [UX] né le 13 Septembre 1991 à [Localité 239] de nationalité Française [Adresse 86] [Adresse 86] Madame [HC] [OX] née le 03 Juillet 1985 à [Localité 210] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 167] Monsieur [DT] [BW] né le 31 Mai 1991 à [Localité 325] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 186] Monsieur [V] [SA] né le 07 Décembre 1988 à [Localité 256] de nationalité Française [Adresse 119] [Adresse 119] Monsieur [MG] [BB] né le 21 Décembre 1983 à [Localité 237] (HAÏTI) de nationalité Française [Adresse 161] [Adresse 161] Monsieur [NE] [XO] né le 21 Avril 1987 à [Localité 260] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [S], [JB], [BX] [PH] né le 21 Mars 1988 à [Localité 257] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 117] [Localité 193] Monsieur [EN] [NO] né le 21 Mai 1988 à [Localité 217] de nationalité Française [Adresse 49] [Adresse 49] Monsieur [NR] [XY] né le 24 Mars 1986 à [Localité 294] de nationalité Française [Adresse 73] [Adresse 73] Monsieur [LN] [SJ] né le 04 Mai 1989 à [Localité 332] de nationalité Française [Adresse 64] [Localité 159] Monsieur [L] [FX] né le 09 Juin 1989 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 181] [Localité 334] Monsieur [ZH] [XZ] né le 23 Juillet 1984 à [Localité 279] de nationalité Française [Adresse 40] [Adresse 40] Monsieur [ZE] [VV] né le 25 Juillet 1990 à [Localité 255] de nationalité Française [Adresse 125] [Adresse 125] Monsieur [KP] [PG] né le 18 Mai 1988 à [Localité 236] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 136] [Adresse 136] Monsieur [LL] [XN] né le 05 Mai 1986 à [Localité 314] de nationalité Française [Adresse 42] [Localité 166] Monsieur [SY] [FL] né le 03 Avril 1988 à [Localité 337] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 95] [Adresse 95] Monsieur [GU] [RZ] né le 30 Juillet 1991 à [Localité 310] de nationalité Française [Adresse 202] [Adresse 202] Monsieur [YU] [EE] né le 28 Juin 1989 à [Localité 223] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 189] Monsieur [WU] [BP] né le 29 Septembre 1991 à [Localité 209] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 142] [Localité 170] Monsieur [IM] [LW] né le 28 Septembre 1990 à [Localité 269] de nationalité Française [Adresse 34] [Adresse 34] Monsieur [XE] [CG] né le 10 Septembre 1986 à [Localité 243] de nationalité Française [Adresse 50] [Adresse 50] Monsieur [IV] [RO] né le 03 Novembre 1988 à [Localité 259] de nationalité Française [Adresse 96] [Localité 169] Monsieur [VS] [BK] né le 01 Septembre 1986 à [Localité 329] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 155] [Localité 159] Monsieur [IV] [LA] né le 13 Novembre 1988 à [Localité 278] de nationalité Française [Adresse 68] [Localité 171] Monsieur [EH] [MT] né le 12 Septembre 1991 à [Localité 291] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] Monsieur [IY] [VA] né le 18 Mars 1987 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 171] Monsieur [OL] [AG] né le 30 Août 1990 à [Localité 300] de nationalité Française [Adresse 153] [Localité 158] Monsieur [UC] [DD] né le 23 Mai 1989 à [Localité 341] de nationalité Française [Adresse 79] [Adresse 79] Monsieur [XE] [PS] né le 08 Février 1986 à [Localité 265] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Monsieur [IV] [IK] né le 18 Septembre 1975 à [Localité 319] de nationalité Française [Adresse 205] [Adresse 205] Monsieur [JL] [WG] né le 10 Octobre 1988 à [Localité 267] de nationalité Française [Adresse 113] [Localité 159] Monsieur [MU] [NZ] né le 22 Juin 1987 à [Localité 343] de nationalité Française [Adresse 69] [Adresse 69] Monsieur [CC] [SV] né le 20 Juin 1988 à [Localité 253] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 197] Monsieur [WX] [ZG] né le 01 Juin 1986 à [Localité 268] de nationalité Française [Adresse 173] [Localité 199] Madame [DU] [TS] née le 24 Mars 1991 à [Localité 297] de nationalité Française [Adresse 109] [Adresse 109] Monsieur [WI] [RC] né le 01 Septembre 1984 à [Localité 272] (SRI LANKA) de nationalité Française [Adresse 91] [Adresse 91] [Localité 188] Madame [E] [OJ] née le 09 Juillet 1989 à [Localité 245] de nationalité Française [Adresse 129] [Adresse 129] Monsieur [UA] [CW] né le 06 Décembre 1983 à [Localité 242] de nationalité Française [Adresse 152] [Adresse 152] Monsieur [PK] [XD] né le 29 Mars 1989 à [Localité 298] de nationalité Française [Adresse 190] [Localité 158] Monsieur [LY] [MI] né le 12 Octobre 1989 à [Localité 280] de nationalité Française [Adresse 175] [Adresse 175] Monsieur [NY] [TF] né le 18 Juin 1989 à [Localité 244] de nationalité Française [Adresse 98] [Adresse 98] Madame [NH] [YW] née le 13 Juin 1989 à [Localité 282] de nationalité Française [Adresse 229] [Adresse 229] (DEUTSCHLAND) Monsieur [ZK] [XB] né le 03 Mars 1989 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur [FJ] [AV] né le 15 Avril 1989 à [Localité 274] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 201] Monsieur [KR] [OU] né le 11 Septembre 1988 à [Localité 275] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 83] [Adresse 83] Monsieur [UP] [VI] né le 16 Octobre 1986 à [Localité 331] (MALI) de nationalité Française [Adresse 147] [Adresse 147] Monsieur [K] [NB] né le 09 Mars 1990 à [Localité 251] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 134] [Adresse 134] Monsieur [EV] [ER] né le 23 Septembre 1990 à [Localité 323] de nationalité Française [Adresse 151] [Adresse 151] Monsieur [SU] [RE] né le 22 Septembre 1987 à [Localité 284] de nationalité Française [Adresse 143] [Localité 196] Monsieur [EO] [YL] né le 22 Janvier 1987 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 99] [Adresse 99] Monsieur [PK] [EZ] né le 23 Novembre 1983 à [Localité 317] de nationalité Française [Adresse 100] [Adresse 100] Monsieur [IX] [DG] né le 26 Octobre 1982 à [Localité 214] de nationalité Française [Adresse 163] [Adresse 163] Monsieur [GK] [KY] né le 02 Octobre 1987 à [Localité 236] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 71] [Localité 191] Monsieur [ZS] [OB] né le 23 Avril 1987 à [Localité 286] de nationalité Française [Adresse 114] [Adresse 114] Monsieur [HF] [KF] né le 17 Février 1987 à [Localité 222] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 93] [Adresse 93] Monsieur [VE] [IC] né le 19 Novembre 1986 à [Localité 288] de nationalité Française [Adresse 174] [Adresse 174] Monsieur [FT] [JV] né le 24 Novembre 1988 à [Localité 305] de nationalité Française [Adresse 90] [Localité 203] Monsieur [TH] [SC] né le 26 Décembre 1987 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 203] Madame [A] [DR] née le 23 Juillet 1987 à [Localité 289] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 74] [Localité 199] Madame [FI] [JF] née le 08 Novembre 1988 à [Localité 249] de nationalité Française [Adresse 82] [Localité 165] Monsieur [I] [FZ] né le 12 Avril 1990 à [Localité 276] (MALI) de nationalité Française [Adresse 44] [Adresse 44] Monsieur [VE] [HM] né le 01 Septembre 1988 à [Localité 285] de nationalité Française [Adresse 56] [Localité 192] Monsieur [AO] [DW] né le 24 Mai 1985 à [Localité 266] (IRAN) de nationalité Française [Adresse 178] [Localité 193] Monsieur [ZH] [RX] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 261] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 165] Madame [MR] [XL] née le 14 Mars 1987 à [Localité 308] de nationalité Française [Adresse 89] [Adresse 89] Monsieur [LH] [HX] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 230] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] Monsieur [ZH] [FU] né le 19 Juin 1987 à [Localité 295] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 170] Monsieur [IJ] [AA] né le 12 Décembre 1987 à [Localité 340] de nationalité Française [Adresse 135] [Adresse 135] Monsieur [GV] [PU] né le 08 Février 1977 à [Localité 257] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 127] [Adresse 127] Représentés par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239 Syndicat FEDERATION NATIONALE CGT DES SOCIETES D'ETUDE DE CONSEIL ET DE PREVENTION [Adresse 72] [Adresse 72] Représentant : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES N° SIRET : [Numéro identifiant 154] [Adresse 160] [Adresse 160] Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 S.A.S. ALTRAN LAB N° SIRET : [Numéro identifiant 116] [Adresse 206] [Localité 195] Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DU LITIGE La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingénierie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20 000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche et développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies y ont été détachés pour exercer leur activité professionnelle. 183 salariés de la société Altran Technologies ont saisi, par requêtes distinctes des 13 février 2015, 23 mars 2016, 14 avril 2016 et 19 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles afin de déclarer leur convention de forfait privée d'effet, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour la nullité de la clause de loyauté figurant à leur contrat de travail. Ceux d'entre eux qui ont vu leur contrat de travail suspendu lors de leur mise à disposition de la société Altran Lab ont sollicité en outre des dommages-intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. La Fédération nationale CGT des sociétés d'étude, de conseil et de prévention est intervenue volontairement à la procédure afin d'obtenir la condamnation de la société Altran Technologies à lui verser la somme de 500 euros par salarié en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 25 juin 2018, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - prononcé la jonction des dossiers ; - reçu les demandeurs en leurs demandes ; - jugé que l'organisation du temps de travail des salariés relevait d'une clause spécifique de leur contrat de travail en application de l'article L 3121-5 du code du travail et qu'elle était licite ; En conséquence, a : - débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - jugé que la clause de loyauté figurant au contrat de travail des salariés était licite ; - annulé le dernier paragraphe de la clause de loyauté qui relevait en fait de la clause de non concurrence ; - débouté les salariés de leurs demandes : * de dommages et intérêts pour nullité de cette clause ; * au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat CGT de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Altran Technologies de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les éventuels dépens aux parties les ayant engagés. Les salariés et la Fédération nationale CGT des sociétés d'étude, de conseil et de prévention, ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 28 septembre 2018. Par un arrêt du 18 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a : Constaté le désistement d'appel de M. [IX] [FM] ; Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement des heures supplémentaires et des prétentions indemnitaires pour clause de non-concurrence illicite ; Infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il fait application des conventions individuelles de forfait, déboute les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et accessoires, rejette les demandes du syndicat Fédération nationale CGT des sociétés d'étude de conseil et de prévention et se prononce comme il le fait sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et se prononçant sur les demandes nouvelles : Condamné la société Altran Technologies à payer à aux salariés des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés et prime de vacances afférents, sous déduction d'une somme correspondant à la restitution des JNT / RTT (sans déduction de somme pour M. [H] [UJ], Mme [T] [AY], M. [DF] [CF] et M. [LL] [XN]) ; Condamné la société Altran Technologies à payer à Mme [SX] [D] épouse [ZY], à M. [ND] [KX], à M. [VW] [NS] et à Mme [HC] [OX] des dommages-intérêts pour non maintien du salaire pendant l'arrêt maladie ; Ordonné le paiement des sommes dues ainsi que la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation au paiement des sommes dues aux salariés ou la remise des bulletins de paie et documents rectifiés d'une mesure d'astreinte ; Débouté Mme [AM] [TI] ainsi que MM. [NA] [RW], [UY] [IU], [ID] [CV] et [BI] [HS] de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et des prétentions qui leur sont accessoires ; Débouté M. [VZ] de la contestation de son licenciement et de sa demande consécutive en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté les sociétés Altran Technologies et Altran Lab de leurs demandes reconventionnelles ou subsidiaires ; Condamné in solidum la société Altran Lab et la société Altran Technologies à verser à la Fédération nationale CGT des sociétés d'étude de conseil et de prévention la somme globale de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux intérêts de la profession ; Condamné la société Altran Technologies à verser aux salariés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 18 000 euros à répartir entre chacun d'eux et la déboute de sa propre demande à ce titre ; Condamné in solidum la société Altran Lab et la société Altran Technologies à verser à la Fédération Nationale CGT des sociétés d'étude de conseil et de prévention la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Altran Technologies de sa propre demande à ce titre. Les sociétés Altran Technologies et Altran Lab ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt dans le litige les opposant à 181 salariés. Par décision du 6 juillet 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a : -Donné acte aux sociétés Altran Technologies et Altran Lab du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [TI], MM. [RW], [IU], [VB] et [HS] ; -Déclaré irrecevables les pourvois incidents de Mme [TI], MM. [RW], [IU], [VB] et [HS] ; - Rejeté les autres pourvois incidents ; - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Altran Technologies à verser aux salariés un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre primes de vacances et congés payés afférents sauf à déduire des sommes au titre de la restitution des JNT/JRTT, à remettre des documents conformes, condamne in solidum la société Altran Lab et la société Altran Technologies à verser à la Fédération nationale CGT des sociétés d'étude de conseil et de prévention la somme globale de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux intérêts de la profession, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; -Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code, a : -rappelé que lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que selon les derniers textes, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation ; -a relevé que pour dire que les salariés ont droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés et la prime de vacances afférents et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir dit que la convention de forfait en heures était inopposable au salarié et constaté l'accomplissement de 3h30 supplémentaires par semaine, retient qu'en raison de l'inopposabilité des conventions de forfait contenues dans les contrats de travail, les heures de travail accomplies par les salariés au-delà de la durée légale du temps de travail n'ont pas été rémunérées et que c'est à tort que l'employeur demande à titre subsidiaire de limiter sa condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires ; -a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d'inopposabilité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; -a jugé que la cassation se rapportant au rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés et la prime de vacances afférents entraîne la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a prononcé une condamnation au profit de Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; -a précisé que la cassation du chef du dispositif qui condamne la société Altran Technologies à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés et prime de vacances afférents, sous déduction d'une somme correspondant à la restitution des jours de repos, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant les sociétés aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause ; qu'en revanche, elle emporte cassation du chef du dispositif condamnant la société Altran Lab à remettre des documents conformes. Par déclaration au greffe du 27 octobre 2022, 177 salariés et la Fédération nationale CGT des sociétés d'étude, de conseil et de prévention ont saisi la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens : ¿ M. [SG] [C] et M. [ZS] [RP] demandent chacun à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : -leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel ; -débouter la société Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire que, dans le cadre de leur désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. ¿ Les autres salariés demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 juin 2018 en ce qu'il les a déboutés de leur demande : * de rappel de salaire ; * de congés payés et de prime de vacances y afférents ; * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 juin 2018 en ce qu'il a rejeté : * la demande de la société Altran Technologies au remboursement de la majoration de 115 % ; * le contre-chiffrage proposé à titre principal par la société Altran Technologies limité aux majorations pour heures supplémentaires ; * le contre-chiffrage proposé à titre subsidiaire par la société Altran Technologies au titre des heures supplémentaires ; Faire droit à leurs demandes , - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il les a déboutés de leur demande : * de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; * au titre des congés payés y afférents ; * au titre de la prime de vacances y afférente ; * au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * au titre de l'astreinte. Statuant à nouveau, M. [BY] [B] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 13 317,38 euros ; - Congés payés y afférents : 1 331,74 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 133,17 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 3 426,46 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [F] [Y] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 47 941,61 euros ; - Congés payés y afférents : 4 794,16 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 479,42 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 5 168,27 euros au titre de la restitution des JNT/ RTT ; M. [KM] [W] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 815,14 euros ; - Congés payés y afférents : 881,51 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 88,15 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 721,50 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [AN] [U] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 7 018,78 euros ; - Congés payés y afférents : 701, 88 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 70,19 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés la somme de 1 699,54 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [P] [N] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 13 337,50 euros ; - Congés payés y afférents : 1 333,75 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférente : 133,38 euros ; - Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT / RTT ; M. [PV] [OP] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 404,22 euros ; - Congés payés y afférent : 2 140,42 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 214,04 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 2 740,89 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [HE] [AZ] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 7 559,41 euros ; - Congés payés y afférents : 755,91 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 75,59 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 669,87 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [MP] [YP] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 18 400,77 euros ; - Congés payés y afférents : 1 840,08 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 184,01euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 4 911,66 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [TH] [KU] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 23 434,07 euros ; - Congés payés y afférents : 2 343,41 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 234,34 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 5 408,43 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [X] [BE] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 329,52 euros ; - Congés payés y afférents : 1 232,95 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 123,30 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 3 406,32 euros au titre de la restitution des JNT / RTT; M. [HZ] [WR] [OF] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 51 763,75 euros ; - Congés payés y afférents : 5 176,38 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 517,64 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 6 755,44 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [FF] [SR] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 23 536,89 euros ; - Congés payés y afférents : 2353,69 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 235,37 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 859,30 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [JT] [CM] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 25 109,83euros ; - Congés payés y afférents : 2 510,98 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 251 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 6 832,36 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [JH] [MC] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6 800,94 euros ; - Congés payés y afférents : 680,09 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 68,01 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 2 145,82 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [DE] [XS] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 248,31 euros ; - Congés payés y afférents : 824,83 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 82,48 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 578,13 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [DX] [IR] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 923,56 euros ; - Congés payés y afférents : 2 092,36 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 209,24 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 6 070.44 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [H] [UJ] demande à la Cour de condamner : * la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 23 526,06 euros ; - Congés payés y afférents : 2 352,61 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 235,26 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 8 594,81 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; * la société Altran Lab au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 808,92 euros ; - Congés payés y afférents : 80,89 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 8 euros ; M. [VT] [EK] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 16 009,16 euros ; - Congés payés y afférents : 1 600,92 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 160,09 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 4 486,19 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; Mme [GH] [GN] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 16 069,11 euros ; - Congés payés y afférents : 1 606,91 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 160 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 4 668,40 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [WU] [NV] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 273,22 euros ; - Congés payés y afférents : 2 127,32 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 212,73 euros ; - Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT / RTT ; M. [FW] [WC] épouse [YB] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6 031,02 euros ; - Congés payés y afférents : 603,10 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 60,31 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 707,46 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [YT] [BN] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 25 456,11 euros ; - Congés payés y afférents : 2 545,61euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 254,56 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 7 727,61 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [TP] [IG] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 994,91 euros ; - Congés payés y afférents : 2 199,49 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 219,95 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 3 714,07 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [RZ] [PN] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 685,08 euros ; - Congés payés y afférents : 868,51 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 86,51 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 859,94 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [ZH] [XV] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 19 284,83 euros ; - Congés payés y afférents : 1 928,48 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 192,85 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 2 046,13 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [XA] [JZ] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 971,05 euros ; - Congés payés y afférents : 1 297,10 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 129,71 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 360,26 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; Mme [RF] [GD] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6 133,34 euros ; - Congés payés y afférents : 613,33 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 61,33 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 1 592,06 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [JP] [HI] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 16 579,55 euros ; - Congés payés y afférents : 1 657,96 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 165,80 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 6 525,27 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; Mme [FC] [AP] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 15 149,71 euros ; - Congés payés y afférents : 1 514,97 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 151,50 euros ; - Fixer le nombre de jours travaillés à la somme de 2 262,36 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; M. [RZ] [HW] demande à la Cour de condamner la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 7 956,58 euros ; - Congés payés y afférents : 795,66 euros ; - Rappel de prime de vacances y afférent : 79,57 euros ; - Fixer le nombre de jo
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1234 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370688c0355000835f8c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel