Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3706c8c0355000835f8c5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 400 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03264 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTH AFFAIRE : [U] [K] ... C/ S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles N° Section : E N° RG : 15/00187 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le : à : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 07 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, puis prorogé au 25 janvier 2024 les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 06 juillet 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 19ème chambre sociale, le 06 janvier 2021: Monsieur [U] [K] né le 02 Août 1986 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239 Syndicat FEDERATION NATIONALE CGT DES SOCIETES D'ETUDE DE CONSEIL ET DE PREVENTION [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES N° SIRET : 702 012 956 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Gilles SOREL, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DU LITIGE M. [U] [K] a été engagé à compter du 19 septembre 2011 par la société Altran Technologies par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieurs d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100. Il a été nommé à compter du 1er octobre 2014 ingénieur consultant junior sans changement de classification, puis à compter du 1er décembre 2014 ingénieur consultant, position 2.1, coefficient 115. Son salaire mensuel brut de base, fixé initialement à 2 750 euros, a été porté de 2 834 euros à l'issue de la période d'essai, puis à 2 863 euros à compter du 1er septembre 2013, puis à 2 958,33 euros à compter du 1er février 2015. Il a été licencié le 4 avril 2016 et son contrat de travail a pris fin le 8 juillet 2016, à l'expiration du préavis, non exécuté. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Par requête reçue au greffe le 16 février 2015, M. [K] a saisi, concomitamment à 183 autres salariés de l'entreprise, le conseil de prud'hommes de Versailles de diverses demandes. La Fédération nationale CGT des sociétés d'étude, de conseil et de prévention est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes du jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles : - Dit et juge que l'organisation du temps de travail de M. [K] relevait d'une clause spécifique de son contrat de travail en application de l'article L. 3121-56 du code du travail et qu'elle est licite ; - Déboute en conséquence M. [U] [K] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires contrat de travail congés payés y afférents ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé. - Dit et juge que la clause de loyauté figurant au contrat de travail de M. [U] [K] est licite ; - Annule le dernier paragraphe de la clause de loyauté qui dépend en fait de la clause de non-concurrence ; - Déboute M. [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de cette clause ; - Dit et juge que le licenciement pour faute de M. [K] est motivé ; - Déboute M. [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Déboute M. [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Altran Technologies de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse les éventuels dépens aux parties les ayant engagés. M. [K] et la Fédération nationale CGT des sociétés d'étude, de conseil et de prévention ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 juillet 2018. Par arrêt du 6 janvier 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a : - Infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a fait application des conventions individuelles de forfait, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et accessoires, a rejeté les demandes du syndicat et statué comme il le fait sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - Condamné la société Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : * 19 705,36 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; * 1 970,54 euros au titre des congés payés y afférents ; * 197,05 euros à titre de rappel de prime de vacances y afférentes ; sauf à déduire 1e nombre de jours non travaillés du 21 février 2012 au 31 décembre 2015, soit la somme de 4 635,51 euros au titre de la restitution des JNT / RTT ; - Ordonné le paiement des sommes dues ainsi que la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt ; - Dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation au paiement des sommes dues au salarié ou la remise des bulletins de paie et documents rectifiés d'une mesure d'astreinte ; - Débouté la société Altran Technologies de ses demandes reconventionnelles ou subsidiaires ; - Condamné la société Altran Technologies à verser à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux intérêts de la profession ; - Condamné la société Altran Technologies à verser à M. [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros, et l'a déboutée de sa propre demande à ce titre ; - Condamné la société Altran Technologies à verser à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Altran Technologies de sa propre demande à ce titre ; - L'a condamnée aux dépens. La société Altran Technologies a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par décision du 6 juillet 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser à M. [K] la somme de 19 705,36 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 197,05 euros à titre de prime de vacances et 1 970,54 euros à titre de congés payés afférents, sauf à déduire la somme de 4 635,51 euros au titre de la restitution des JNT/JRTT, à remettre des documents conformes, à verser à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux intérêts de la profession, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, au visa des articles L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code, a : - rappelé que lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en application de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que selon les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation ; - a relevé que pour dire que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés et la prime de vacances afférents, l'arrêt, après avoir dit que la convention de forfait en heures était inopposable au salarié et constaté l'accomplissement de 3h30 supplémentaires par semaine, retient qu'en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait contenue dans le contrat de travail, les heures de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée légale du temps de travail n'ont pas été rémunérées et que c'est à tort que l'employeur demande à titre subsidiaire de limiter sa condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires ; - a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d'inopposabilité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; - a jugé que la cassation se rapportant au rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés et la prime de vacances afférents entraîne la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a prononcé une condamnation au profit de Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; - a précisé que la cassation du chef du dispositif qui condamne l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés et prime de vacances afférents, sous déduction d'une somme correspondant à la restitution des jours de repos, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant les sociétés aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause ; qu'en revanche, elle emporte cassation du chef du dispositif ordonnant la remise de documents conformes. M. [K] et la Fédération nationale CGT des sociétés d'étude, de conseil et de prévention ont, par déclaration de saisine du 27 octobre 2022, saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, de congés payés et de prime de vacances y afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de la société Altran Technologies en remboursement de la majoration de 115%, le contre-chiffrage proposé à titre principal par la société Altran Technologies limité aux majorations pour heures supplémentaires et le contre-chiffrage proposé à titre subsidiaire par la société Altran Technologies au titre des heures supplémentaires ; Faire droit à ses demandes ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés y afférents, au titre de la prime de vacances y afférente, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'astreinte ; Statuant à nouveau, - Condamner la SAS Altran Technologies au paiement des sommes suivantes : * 19 705,36 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; * 1 970,54 euros au titre des congés payés afférents ; * 197.05 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente ; Statuer ce que de droit sur la restitution des RTT/JNT ; Condamner la SAS Altran Technologies à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner le paiement des sommes dues ainsi que la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du prononcé ; Par les mêmes dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamner la SAS Altran Technologies à lui verser 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Altran Technologies demande à la cour de : Infirmer le jugement du 25 juin 2018 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés et de prime de vacances afférents et a débouté Altran de sa demande de remboursement des jours non-travaillés ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Statuant de nouveau : 1) A titre principal : Limiter les condamnations d'Altran Technologies aux seules majorations pour heures supplémentaires à hauteur de 3 941,07 euros bruts ; 2) A titre subsidiaire : Limiter le chiffrage des heures supplémentaires à hauteur de 13 010,59 euros ; 3) En tout état de cause Ordonner la restitution des jours non-travaillés à hauteur de 4 635,51 euros bruts ; Débouter le salarié de toutes autres demandes ; Débouter le syndicat Altran CGT de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la CGT Altran à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le salarié à lui verser la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, prononcée le 21 juin 2023, a été révoquée par ordonnance du 12 juillet 2023 et la clôture de l'instruction prononcée par la présidente de la chambre le 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires L'inopposabilité de la convention de forfait en heures ainsi que le décompte et le paiement des heures supplémentaires accomplies par M. [K] selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente, ne sont plus discutés par les parties devant la présente cour, désignée comme cour de renvoi. M. [K] revendique, selon son décompte, l'allocation d'une somme de 19 705,36 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires correspondant au paiement au taux majoré de 25% des 3,5 heures supplémentaires de travail qu'il prétend avoir effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu'à 38h30, outre 1 970,54 euros de congés payés et 197,05 euros de prime de vacances y afférents. Il souligne qu'en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement », ce que ne fait pas selon lui, l'employeur. Il conteste avoir été payé des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h et jusqu'à 38h30 par semaine, faisant valoir qu'il ne ressort pas de son contrat de travail que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures étaient incluses dans la rémunération convenue et que ses bulletins de salaire, qui ne distinguent pas salaire de base et heures supplémentaires, ne permettent pas de justifier du paiement des heures supplémentaires effectuées. La société Altran Technologies, soutenant qu'il résulte des termes du contrat de travail du salarié et du libellé des bulletins de salaire, que les heures supplémentaires comprises entre la 35ème heure et la 38,5ème heure par semaine ont d'ores et déjà été payées au salarié, demande, à titre principal à la cour, de débouter M. [K] de l'intégralité sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, à titre subsidiaire, de limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires. Elle conteste à titre plus subsidiaire le chiffrage des heures supplémentaires effectué par le salarié et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de celui-ci à lui rembourser les jours non-travaillés indûment perçus en application de la convention de forfait jugée irrégulière. La cour doit vérifier si la rémunération contractuelle versée par la société Altran technologies en exécution du forfait irrégulier n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies par le salarié au-delà de la 35ème heure. Il convient donc de vérifier si les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures étaient incluses dans la rémunération dont les parties étaient convenues. L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, conclu en application de la loi du 13 juin 1998, annexé à la convention collective nationale Syntec, et entré en vigueur le 1er janvier 2000 : - fixe en son chapitre I, article 2, la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif à 35 heures ; - prévoit en son chapitre II, article 1er que tous les salariés qui relèvent de son champ d'application voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après ; que les réductions des horaires seront obtenues notamment en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ; que trois types de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : modalités standard, dites modalités 1, modalités de réalisation de missions, dites modalités 2, et modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, dites modalités 3 ; - institue en son chapitre II, article 3, relatif aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de missions avec autonomie complète, tous les ingénieurs et cadres étant a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, d'une part une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38h30, soit une variation de + 10% par rapport à l'horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d'autre part un nombre maximum de 219 jours travaillés dans l'année (220 jours après l'instauration, par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, de la journée de solidarité). Le contrat de travail de M. [K], produit par celui-ci en pièce 2, stipule : - en son article 4, durée du travail : « Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que le Salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an en englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le décompte de temps est auto-déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise. » - en son article 5, rémunération : « Le Salarié percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 33 000 € puis 34 008 € à l'issue de la période d'essai, pour les 218 jours travaillés par année civile au titre du forfait. Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération annuelle lissée sur 12 mois de l'année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 2 750 € puis 2 834 € à l'issue de la période d'essai. » Les bulletins de paie délivrés au salarié font référence à la modalité appliquée sous l'intitulé « Cadre 38h30 218 jours » jusqu'au mois de juin 2013, puis sous l'intitulé « 2A-Cadre 38h30 218j » à partir du mois de juillet 2013 jusqu'au mois de décembre 2015. Ils mentionnent le salaire de base convenu, sans précision quant au temps de travail rémunéré. Ils mentionnent également l'acquisition et la prise de jours de réduction du temps de travail, sous la dénomination unique de jours de RTT jusqu'en juin 2013, puis en distinguant à compter de juillet 2013 les jours de RTS /JNT ou jours de RTT salariés dits jours non travaillés, et les jours de RTT employeur. La cour constate que le salarié était rémunéré sur la base d'un temps de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année, à raison de 38,5 heures de travail par semaine dans la limite de 218 jours de travail par an, de sorte qu'il bénéficiait pour une année complète, sur une base annuelle de 47 semaines travaillées compte-tenu d'un droit à congés payés de 5 semaines, pour un nombre de jours travaillés réduit à 218 jours par an, de jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT/JNT), dont le nombre exact variait en fonction du nombre de jours chômés dans l'année. Contrairement à ce que soutient l'employeur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 38,5 heures par semaine n'étaient pas incluses dans la rémunération mensuelle de base lissée sur l'année qui était versée au salarié, mais avaient pour contrepartie l'attribution de jours de RTT. Le salarié est dès lors bien fondé à prétendre au paiement par l'employeur d'un rappel de salaire pour les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine jusqu'à 38,5 heures, avec la majoration légale de 25% pour celles constituant des heures supplémentaires, et l'employeur est quant à lui bien fondé à prétendre au remboursement par le salarié des indemnités de RTT indûment perçues. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours d'absences rémunérés, même s'ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Il s'ensuit que l'absence du salarié au cours d'une seule journée dans la semaine, sauf s'il s'agissait d'une journée de congés payés, avait pour effet que son temps de travail de la semaine ne dépassait pas 35 heures, de sorte qu'il n'ouvrait pas droit à majoration pour heures supplémentaires. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En alléguant qu'il travaillait, durant la période considérée, 38,5 heures par semaine, comme mentionné sur ses bulletins de paie jusqu'en décembre 2015, M. [K] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. La société Altran Technologies, tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenue, en violation de l'obligation qui lui était faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, ni même à remettre en cause son respect de l'horaire de 38,5 heures par semaine mis en place dans l'entreprise. La preuve de l'accomplissement par M. [K] d'heures supplémentaires est dès lors rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance. Au vu des pièces produites par les deux parties, M. [K] est bien fondé à prétendre à une créance de 17 179,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'à une créance de 1 717,90 euros brut au titre des congés payés afférents et à une créance de 171,79 euros brut au titre de la prime de vacances afférente, résultant de l'application des dispositions de l'article 31 de la convention collective. Syntec. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs et de condamner la société Altran Technologies à payer lesdites sommes au salarié. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les RTT La convention de forfait étant inopposable au salarié, le paiement des jours de RTT est indu et doit en conséquence être restitué. Il convient, au vu des pièces produites, de condamner M. [K] à payer à ce titre à la société Altran Technologies la somme de 4 635,51 euros. Sur la remise de documents sociaux rectifiés Il convient d'ordonner à la société Altran Technologies de remettre à M. [K] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat Selon l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En mettant en 'uvre de manière irrégulière à l'égard de M. [K] la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assortie d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, prévue par les dispositions de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatives aux modalités de réalisation de missions (modalités 2), la société Altran Technologies a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que la Fédération Nationale CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention représente, lui causant un préjudice que la cour fixe à la somme de 100 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la Fédération Nationale CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 janvier 2021 condamnant la société Altran Technologies aux dépens ainsi qu'à verser à M. [K] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas remises en cause par la cassation partielle intervenue. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer de ce chef le jugement entrepris. La société Altran Technologies, qui succombe pour l'essentiel, doit supporter les dépens devant la cour de renvoi et il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant celle-ci. Il y a lieu de la condamner à payer à M. [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour de renvoi. Il convient en outre de la condamner, sur ce même fondement, à payer à la Fédération nationale CGT des Sociétés d'étude, de conseil et de prévention, la somme de 100 euros pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022 ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 25 juin 2018, en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés et la prime de vacances afférents et en ce qu'il a débouté la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes : * 17 179,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 1 717,90 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 171,79 euros brut à titre de prime de vacances afférente ; Condamne M. [U] [K] à payer à la société Altran Technologies la somme de 4 635,51 euros brut en remboursement des indemnités de RTT indûment perçues ; Ordonne à la société Altran Technologies de remettre à M. [U] [K] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Condamne la société Altran Technologies à payer à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Déboute la SAS Altran Technologies de ses demandes contraires ; Condamne la SAS Altran Technologies à payer à M. [U] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour de renvoi ; Condamne la SAS Altran Technologies à payer à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Déboute la SAS Altran Technologies de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi ; Condamne la société Altran Technologies aux dépens devant la cour de renvoi. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 31 de la convention collective. Syntec.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b3706c8c0355000835f8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel