Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370708c0355000835f8c7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03288 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPYB AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ASTEK C/ S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES S.A.S.U. ASTEK TECHNOLOGY anciennement dénommée ASTEK INDUSTRIE S.A. ASTEK S.A. (GROUPE) ASTEK S.A.S. SEMANTYS S.A.S. CATEP anciennement dénommée CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/06784 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie GOURION-RICHARD Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 décembre 2023 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ASTEK [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1862 substitué par Me Laëtitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 S.A.S.U. ASTEK TECHNOLOGY anciennement dénommée ASTEK INDUSTRIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 S.A. ASTEK [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 S.A. (GROUPE) ASTEK [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 S.A.S. SEMANTYS [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 S.A.S. CATEP anciennement dénommée CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique en la formation double rapporteur du 10 Octobre 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant : Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Vu le jugement rendu le 9 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Vu la déclaration d'appel du comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale (UES) Astek du 31 octobre 2022, Vu les conclusions du CSE de l'UES Astek du 24 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Astek Projets et Offres, Astek Technology, Astek, Groupe Astek, Semantys, Conseil et assistance technique aux projets (ci-après 'CATEP') forment une unité économique et sociale (ci-après 'UES Astek'). Leurs sièges sociaux sont situés au [Adresse 1], à [Localité 3]. Elles sont spécialisées dans la prestation de services en informatique. L'UES Astek emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après 'Syntec'). Le comité social et économique (ci-après 'CSE') de l'UES Astek estimant qu'il aurait dû être consulté sur la fixation des dates de congés payés au sein de l'entreprise entre le 24 et le 31 décembre 2019 a, par acte du 5 août 2020, fait assigner les sociétés composant l'UES devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir condamner solidairement les sociétés Astek Projets et Offres, Astek Technology, Astek SA (Groupe), Semantys et CATEP à lui payer les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Les sociétés composant l'UES Astek avaient conclu au débouté de l'ensemble des demandes. Par jugement contradictoire rendu le 9 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté le CSE de l'UES Astek de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le CSE de l'UES Astek aux dépens. Par déclaration du 31 octobre 2022, le CSE de l'UES Astek a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 24 janvier 2023, le Comité social et économique de l'UES Astek demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement rendu le 9 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : . débouté le CSE de l'UES Astek de l'ensemble de ses demandes, . dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, . condamné le CSE de l'UES Astek aux dépens, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé le CSE de l'UES Astek en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger puis déclarer irrégulière l'absence d'information et de consultation du CSE de l'UES Astek s'agissant des modalités de fixation de congés payés imposés à plusieurs salariés au mois de décembre 2019, En conséquence, - condamner solidairement les sociétés Astek Projets Services, Astek, (Groupe) Astek, Astek Technology (anciennement Astek industrie), Semantys et CATEP (anciennement conseil et assistance technique aus projets) à verser au CSE de l'UES Astek la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouter les sociétés Astek Projets Services, Astek, (Groupe) Astek, Astek Technology, Semantys et CATEP en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les sociétés Astek Projets Services, Astek, (Groupe) Astek, Astek Technology (anciennement Astek industrie), Semantys et CATEP (anciennement conseil et assistance technique aus projets) à verser au CSE de l'UES Astek la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Astek Projets Services, Astek, (Groupe) Astek, Astek Technology (anciennement Astek industrie), Semantys et CATEP (anciennement conseil et assistance technique aus projets) aux entiers dépens, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés intimées ont constitué avocat le 20 décembre 2022 mais n'ont pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé préalablement que conformément à l'article 954 in fine du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.' En l'espèce les sociétés Astek, intimées, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu, de sorte qu'elle sont réputées s'approprier les motifs du jugement dont appel. 1- sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'information et de consultation du CSE L'appelante soutient qu'en matière de congés payés à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord collectif, l'employeur définit après avis du CSE la période de prise de congés et l'ordre des départs en congés ; que l'employeur peut décider de fermer son établissement pendant la durée des congés mais s'agissant d'une question intéressant de fait la marche générale de l'entreprise, la consultation du CSE s'impose ; que si le projet de fermeture du 24 au 31 décembre 2019 n'a pas été suivi d'effet, certains salariés se sont vu imposer des congés payés à cette période ; que le CSE aurait dû de nouveau être consulté sur la fixation des congés et l'ordre de départ des salariés concernés. En l'espèce, les sociétés Astek ont envisagé la fermeture de l'entreprise entre le 24 et le 31 décembre 2019, ont consulté le CSE à ce sujet lequel a rendu un avis défavorable. Elles ont renoncé à ce projet mais imposé à certains salariés de prendre tout ou partie de leur 5ème semaine de congés payés pendant la période susmentionnée pour raison de service. Selon l'article L. 3141-15 du code du travail, 'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.' L'article L. 3141-13 dudit code précise également que 'les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année'. Comme le relève justement le tribunal, le domaine de la négociation collective est ainsi limité à la détermination de cette période de prise de congé principal et à l'ordre des départs pendant cette période. En l'absence d'accord d'entreprise, l'article 25 de la convention collective dite Syntec s'applique à la présente espèce - abrogé par la nouvelle convention collective du 16 juillet 2021 -. Il stipule que 'les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.' Le CSE soutient, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de la convention collective ne spécifiant pas les semaines des congés concernées, imposent en réalité une obligation générale de consultation du CSE sur la question de la prise de congé. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. L'article 25 précité, dans ses deux derniers alinéas, vise que l'employeur peut, après consultation du comité d'entreprise (désormais CSE) soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement. Le principe est ainsi retenu du choix laissé à l'employeur des modalités de prise des congés après avis du comité d'entreprise (désormais CSE). L'article 25 de la convention collective ne limite pas l'employeur dans la fixation de la cinquième semaine pendant la période de fermeture de l'entreprise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de sorte que l'employeur, en dehors de cette période, est libre d'imposer à ses salariés leurs congés. Le tribunal a donc à juste titre considéré qu'aucune consultation préalable n'était nécessaire, les sociétés Astek ayant en outre renoncé à la fermeture de l'entreprise en fin d'année. Le jugement sera confirmé. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Le CSE sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 août 2022, Y ajoutant, Déboute le Comité social et économique de l'Unité économique et sociale Astek de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne le Comité social et économique de l'Unité économique et sociale Astek aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 25 de la convention collective dite Syntarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370708c0355000835f8c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel