Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370a58c0355000835f8e1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 22/03815 N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6J AFFAIRE : [J] [B] C/ Société FORM'A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : F16/00873 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG SELAS KPMG AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 27 décembre 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022, rabattu partiellement par un arrêt du 7 juin 2023, cassant et annulant l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles Monsieur [J] [B] né le 16 Novembre 1982 à Grenoble (38) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie KONG-THONG du CABINET AARPI OLIVIER-KONG-THONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société FORM'A [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marine PLANCHON de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023, devant la cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2014, M. [J] [B] a été engagé par la société Form'a à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur du développement, statut cadre, position 2, coefficient 100. La relation de travail était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Par lettre du 23 mars 2016, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 avril 2016, puis, par lettre du 8 avril 2016, il a été licencié pour faute grave. Le 27 avril 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin, notamment, de contester son licenciement. Par jugement en date du 21 décembre 2017, auquel il est renvoyé quant à la procédure antérieure et les demandes initiales des parties, cette juridiction a : - jugé que le licenciement de M. [B] par la société Form'a pour faute grave est fondé sur des causes réelles et sérieuse, - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [B] aux dépens. Sur appel de M. [B], la présente cour, autrement composée, a, par arrêt du 11 mars 2021 : - rejeté la fin de non-recevoir, - confirmé le jugement entrepris, - rejeté toute autre demande, vu l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [B] de sa demande ce chef, - condamné M. [J] [B] aux dépens. Sur pourvoi de M. [B], la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 23 novembre 2022 : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, - condamné la société Form'a aux dépens. Le motif de cassation est le suivant : « Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur n'ayant eu connaissance des faits que par des investigations menées fin février 2016 lors de la revue des notes de ce mois, le salarié ne saurait lui opposer une prescription de la procédure entreprise le 23 mars 2016. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après la constatation des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation a rabattu partiellement l'arrêt du 23 novembre 2022 et rectifié le dispositif comme suit : « Casse et annule, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en paiement au titre des commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; » Par déclaration de saisine du 27 décembre 2022, M. [B] a saisi la cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi, autrement composée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ; y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce que, notamment, il : 1) a jugé que son licenciement par la Société Form'a pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse, 2)l'a débouté Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes : *le juger recevable et bien fondé en ses demandes, *fixer la moyenne des douze derniers mois de son salaire à 5 500 euros, *juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, *condamner Form'a à lui verser les sommes suivantes : 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 650 euros à titre de congés payés y afférents, 2 016,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 692,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, 66 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) ; 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *condamner Form'a à lui remettre des bulletins de salaire conformes, *assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, 3) l'a condamné aux dépens. et, statuant à nouveau - fixer la moyenne des douze derniers mois de son salaire à la somme de 5 500 euros ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner Form'a à lui verser les sommes suivantes : 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 650 euros à titre de congés payés y afférents, 2 016,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 692,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, 66 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) ; 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner Form'a à lui remettre des bulletins de salaire conformes ; - débouter Form'a de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 novembre 2023, la société Form'a demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : *a jugé que le licenciement de M. [J] [B] par la société Form'a pour faute grave est fondé sur des causes réelles et sérieuses, *en conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, - rejeter des débats l'attestation de Monsieur [Y] versée aux débats par M. [B], - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023. MOTIVATION Sur le licenciement et ses conséquences financières A titre de motifs du licenciement, la lettre de licenciement énonce : « A l'occasion de la revue de notes de frais de février 2016, en vue de leur règlement, j'ai remarqué que vos frais de parking étaient sensiblement supérieurs à ceux de vos collègues exerçant les mêmes fonctions (plus de 150 euros en moyenne contre 50 euros pour vos collègues). J'ai alors noté que de nombreux tickets de parking marqués Indigo ne comportaient, ni nom ni adresse du parking mais toujours le même code S 293 E5. Ces tickets ne sont pas pièces comptables recevables et j'ai donc décidé de vous interroger sur leur provenance. Je vous ai alors reçu dans mon bureau pour vous demander le nom de ce ou ces parkings, mais sans doute toujours le même puisque un même code figure sur tous les tickets. A ma grande surprise, vous avez refusé de m'indiquer l'adresse de ces parkings. Pour justifier vos dépenses de parking vous m'avez alors présenté un relevé bancaire mais qui, malheureusement, n'était en rien probant, puisque sur le relevé de banque de février présenté, les dépenses de carte bleue du mois ne correspondaient pas aux dates et aux montants des tickets de parking dont vous demandiez le remboursement. J'ai alors poursuivi mes investigations sur vos justificatifs de frais de janvier 2016, puis de ceux présentés depuis juin 2015, et j'ai encore retrouvé de nombreux tickets Indigo portant le même code. En reprenant votre agenda, j'ai aussi constaté que des heures figurant sur les tickets présentés correspondaient à des heures auxquelles vous étiez à votre bureau chez FORM'A. Exemple pour le jeudi 18 janvier 9h, votre agenda indique prospection téléphone alors que vous nous demandez le paiement d'un ticket sur lequel est indiqué 8h46 à 17h54. Ceci alors que vous disposez d'un parking chez FORM'A. Toutes mes demandes d'explication et de justifications sont donc restées sans réponse, y compris au cours de notre entretien préalable. Vous vous êtes par ailleurs refusé à me communiquer une liste cohérente de rendez-vous client, avec une adresse du client correspondant à vos déplacements, ce qui aurait pu expliquer votre obligation d'utiliser un parking Indigo. Vous ne justifiez pas non plus du règlement de ces frais de parking. Nous sommes donc remontés jusqu'en juin 2015, et sur cette période courue de juin 2015 à fin février le montant total de vos tickets non justifiés s'élève à 1 445 euros. Au constat de tout ce qui est exposé ci-dessus nous concluons que vous vous êtes fait rembourser depuis juin 2015, des frais, de manière indue. Par mail du 1er avril, envoyé après que vous ayez reçu votre convocation à entretien préalable vous me réclamez le remboursement de 100€ de frais de restaurant en janvier 2016, note que j'avais rejetée parce que le restaurant concerné était situé au pied de votre immeuble et que vous étiez incapable de me communiquer le nom du client invité. De plus, je vous ai toujours demandé que ces invitations fassent l'objet d'une demande préalable d'autorisation de ma part. Ensuite, sur le retard de paiement de commissions évoqué dans votre mail je vous précise ceci : en janvier 2016, vous m'avez demandé de calculer le montant de vos commissions sur un contrat que vous aviez obtenu. J'ai simplement effectué ce calcul théorique sachant que les commissions ne vous seraient définitivement acquises qu'après clôture de ce projet et complet paiement du client, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas (reste dû sur ce contrat (652.432,78 € ttc). J'ai accepté de vous verser 4000€ à titre d'acompte sur vos commissions, dans l'attente du jour ou après paiement complet du client, ces commissions vous seront définitivement acquises et intégralement payées. Néanmoins, compte tenu du délai de résolution de ce projet, et pour clôturer ces commissions, comme je vous l'ai annoncé lors de l'entretien préalable du 5 avril 2016, les 4000 euros déjà versés et le solde de commissions seront inscrits sur votre bulletin de paie. Enfin, vous me réclamez également dans ce mail 200€ de frais de parking sur février alors que je vous avais précédemment reçu pour que vous vous expliquiez sur ces tickets anonymes et que vous avez été dans l'incapacité de me fournir des explications. Ce comportement est pour le moins surprenant. Se faire rembourser des frais professionnels de manière indue est constitutif d'une faute grave, qui ne permet pas de vous maintenir dans votre poste même pendant un préavis. Je vous notifie en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave' » Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les termes du litige et doivent être examinés les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. C'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois. L'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. Toutefois, des faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en considération dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir que l'employeur ne justifie pas de la date exacte à laquelle il a connu les faits qui lui sont reprochés ni de l'existence et de la durée d'investigations portant sur ces faits quand ce dernier ne se réfère qu'à l'agenda de son salarié du 4 au 31 janvier 2016, pièce horodatée du 15 février 2016 à 14h02, et ne conteste pas avoir contrôlé toutes les notes de frais litigieuses depuis juin 2015, ni les avoir validées et remboursées. L'employeur réplique qu'il a eu une connaissance exacte des faits fautifs dans leur réalité, leur nature et leur ampleur à l'intérieur du délai de deux mois qui a précédé l'engagement de la procédure de licenciement le 23 mars 2016, à l'occasion de la revue des notes de frais de février 2016, en vue de leur règlement, ayant remarqué que les frais de parking étaient sensiblement supérieurs à ceux de ses collègues exerçant les mêmes fonctions et que de nombreux tickets de parking marqués « Indigo » ne comportaient ni nom ni adresse du parking, initiant alors des investigations. Il produit les tickets « Indigo » horodatés pour chaque mois de juin 2015 à février 2016 qui lui ont été transmis par le salarié afin de lui être remboursés, ainsi qu'un extrait de l'agenda informatique de celui-ci pour la période du 4 au 31 janvier 2016, horodaté du 15 février 2016. Il en résulte que l'employeur, dont la lettre de licenciement reproche au salarié des faits de même nature ayant consisté à se faire rembourser des frais de parking de manière indue de juin 2015 à février 2016, a bien eu connaissance d'une partie de ces faits procédant d'un même comportement fautif, après l'engagement des poursuites. En revanche, dès lors que les derniers tickets de parkings « Indigo » litigieux sont datés du mois de février 2016 et qu'il n'est pas justifié de la nécessité, ni même de l'existence, d'investigations à ce sujet, le salarié est bien fondé à prétendre que la procédure de licenciement engagée plus de trois semaines plus tard ne l'a pas été dans un délai restreint, ce dont il résulte que l'employeur ne peut pas invoquer la faute grave. L'agenda de janvier 2016 produit aux débats par l'employeur, que le salarié ne contredit pas utilement sur ce point, mentionne de la prospection téléphonique à la date du 18 janvier 2016 à 9 heures, quand le salarié a transmis pour remboursement un ticket de parking « Indigo » du 18 janvier 2016 indiquant un coût de 29,40 euros et un horaire de 8h46 à 17h54. Quant aux autre tickets « Indigo », plusieurs dizaines, correspondant à la période de juin 2015 à février 2016, si dans son attestation qui offre des garantie suffisantes en tant qu'élément de preuve et qui ne saurait dès lors être écartée des débats, M. [Y], qui a occupé dans l'entreprise le même poste que le salarié du 15 juin 2015 au 31 décembre 2015, évoque une « combine» de l'employeur au sujet des notes de frais pour éviter le paiement de charges sociales ainsi que le fait de devoir « trouver, entretenir et rémunérer » les apporteurs d'affaires « dans la plus grande confidentialité », et si un ancien broker indique de manière très générale que les apporteurs d'affaires doivent restés confidentiels, aucun élément ne laisse penser, ni que les tickets « Indigo » litigieux transmis aux fins de remboursements de frais professionnels se rapportent précisément à l'exercice de fonctions du salarié dans le cadre de relations avec des apporteurs d'affaires dont il devrait taire l'identité, ni que des remboursements seraient précédemment intervenus en toute connaissance de cause dans des situations comparables après transmission de justificatifs présentant les mêmes lacunes. Or, aucun élément ne permet de relier les tickets litigieux à des frais engagés pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié, peu important leur remboursement par l'employeur dont il n'est pas établi qu'il a été réalisé sciemment à la suite d'un contrôle, lequel peut s'exercer a posteriori. Par ailleurs, si le salarié invoque un motif de licenciement tenant à la volonté de l'employeur de l'évincer pour éviter de lui payer des commissions, force est de rappeler que par des dispositions non censurées par la Cour de cassation, l'arrêt du 11 mars 2021 a rejeté sa demande en paiement de commissions, le salarié n'apportant par ailleurs aucun élément de nature à corroborer ses allégations sur l'existence d'un motif de licenciement caché, l'attestation de M. [Y] étant sur ce point rédigée de manière très générale et empreinte d'une particulière subjectivité. Il résulte de ce qui précède qu'en méconnaissance de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, le salarié a obtenu de manière réitérée le remboursement de frais fictifs, et qu'ainsi son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, dès lors injustifiée, soit la somme, non contestée dans son montant, de 1 692,48 euros brut. La rupture ouvre droit, en outre, aux indemnités compensatrice de préavis, de congés sur préavis, et de licenciement. En vertu des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 16 500 euros brut pour un préavis de trois mois qui résulte de la convention collective applicable, outre 1 650 euros brut de congés payés afférents. En application de l'article 29 de la convention collective, en tenant compte d'une ancienneté d'un an et dix mois et d'un salaire mensuel de référence de 5 500 euros brut, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant, non contesté, de 2 016,66 euros. Le jugement entrepris est donc infirmé sur l'ensemble de ces chefs sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, qui invoque des conditions de licenciement vexatoires, n'en justifie pas. En outre, et en toute hypothèse, il ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il allègue. Sur les intérêts légaux Les intérêts au taux légal courront : - sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt. Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est dès lors infirmé sur ces points. Sur la remise de documents rectifiés Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner l'employeur à la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt. Sur les dépens et l'indemnité de procédure L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié. L'employeur sera condamné à lui payer la somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Vu les arrêts de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 et du 7 juin 2023, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 décembre 2017 en ce qu'il déboute M. [J] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme en ce qu'il juge que le licenciement de M. [J] [B] par la société Form'a pour faute grave est fondé sur des causes réelles et sérieuses, déboute M. [J] [B] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de procédure, et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [J] [B] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la société Form'a à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes : - 16 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 650 euros bruts de congés payés afférents, - 2 016,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 692,48 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, Dit que les intérêts courent : - sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; - sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Form'a à remettre à M. [J] [B] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt ; Condamne la société Form'a à payer à M. [J] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la société Form'a aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 29 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370a58c0355000835f8e1
Données disponibles
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- Résumé officiel