Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370a98c0355000835f8e3
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00214 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIN AFFAIRE : CPAM DE [Localité 5] C/ S.A.S. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02255 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE [Localité 5] S.A.S. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 décembre 2018, M. [V] [C] (le salarié), exerçant en qualité de technicien d'exploitation au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'gonalgie droite+pathologie méniscale' sur la base d'un certificat médical initial établi le 9 novembre 2018 faisant état de la même pathologie. Le 18 avril 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnelles, lésions chroniques du ménisque du genou droit confirmées par IRM et chirurgie. Par courrier du 17 juin 2019, la société, contestant la décision de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 15 novembre 2019. La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, retenant qu'en l'absence de date sur l'avis de réception de la lettre de clôture il est impossible de savoir si le délai de dix jours francs a été respecté et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté, a : - dit inopposable à la société la décision de la caisse du 18 avril 2019 de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié du 9 novembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 17 janvier 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel ; - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; - de déclarer la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par le salarié parfaitement fondée et opposable à la société. A l'audience, la société déclare s'en rapporter. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, par courrier du 29 mars 2019, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier avant une décision devant intervenir le 18 avril 2019. Si l'avis de réception produit est signé mais ne comporte aucun date de distribution, la caisse produit la preuve du dépôt du recommandé n° 2C 151 002 0869 0 le 1er avril 2019 ainsi qu'un document émanant de Tessi documents services précisant que cet envoi recommandé a été distribué le 3 avril 2019 à [Localité 3]. Il en résulte que la société a eu connaissance de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir le consulter le 3 avril 2019 et qu'un délai de dix jours francs a été respecté puisque la décision de prise en charge de la maladie déclarée n'a été rendue que le 18 avril 2019. En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance introduite par le salarié apparaît régulière. La société ne contestant pas que les conditions du tableau n° 79 sont remplies, il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la maladie déclarée, le 19 décembre 2018, par M. [V] [C] ; Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370a98c0355000835f8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel